¶ŮĂ©´Úľ±˛Ôľ±łŮľ±´Ç˛Ô˛ő&˛Ô˛ú˛ő±č;–&˛Ô˛ú˛ő±č;±č˛ą°ů˛ą˛µ°ů˛ą±čłó±đ&˛Ô˛ú˛ő±č;1&˛Ô˛ú˛ő±č;(1)

Ce paragraphe comporte les dĂ©finitions de certains termes utilisĂ©s dans la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi.

Il convient de noter que la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi a Ă©tĂ© modifiĂ©e le 20 novembre 2015 par la Loi de 2014 sur l’amĂ©lioration du lieu de travail au service d’une Ă©conomie plus forte, L.O. 2014, chap. 10, pour Ă©largir la portĂ©e de la loi. Avant de 20 novembre 2015, la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi ˛ő’a±č±č±đ±ô˛ąľ±łŮ Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres), et s’appliquait uniquement aux Ă©trangers embauchĂ©s ou tentant de trouver un emploi en °ÄĂĹÓŔŔű en tant qu’aides familiaux. Ă€ compter du 20 novembre 2015, la nouvelle Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi s’applique Ă  tous les Ă©trangers qui sont embauchĂ©s ou qui tentent de trouver un emploi en °ÄĂĹÓŔŔű dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employĂ©s temporaires Ă©trangers.

Certains des termes dĂ©finis dans la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi ont la mĂŞme signification que dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Agent des normes d’emploi

L’expression « agent des normes d’emploi Â» a le mĂŞme sens dans les deux lois. Un agent des normes d’emploi est une personne nommĂ©e en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’°ÄĂĹÓŔŔű, L.O. 2006, chap. 35, annexe A. Pour un exposĂ© sur le pouvoir de nommer des agents de normes d’emploi, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 86.

Directeur

Aux fins de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi, le terme « administrateur Â» est dĂ©fini de la mĂŞme manière qu’à l’article 79 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XX, article 79.

Directeur des normes d’emploi

De mĂŞme, l’expression « directeur des normes d’emploi Â» utilisĂ©e dans la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi a la mĂŞme signification que le terme « directeur Â» employĂ© dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1 pour obtenir de plus amples renseignements.

ɳٰů˛ą˛Ô˛µ±đ°ů

Un « Ă©tranger Â» s’entend d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien, ni un rĂ©sident permanent au sens de la , L.C. 2001, chap. 27. La Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s dĂ©finit un rĂ©sident permanent comme Ă©tant une personne qui a obtenu le statut de rĂ©sident et n’a par la suite pas perdu ce statut conformĂ©ment Ă  l’article 46 de cette loi. Il est possible de dĂ©terminer si une personne est un citoyen canadien ou un rĂ©sident permanent en demandant et en examinant certains documents.

Prescrit

D’après la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi, le terme « prescrit Â» s’entend de ce qui est Ă©tabli par les règlements pris en application de cette loi.

Recruteur

Le terme « recruteur Â» s’entend d’une personne qui rĂ©pond aux critères permettant d’agir Ă  titre de recruteur, comme l’indique l’article 2 de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi. Veuillez consulter l’exposĂ© sur l’article 2 de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi pour obtenir de plus amples renseignements.

Incorporation par renvoi â€“ paragraphe 1 (2)

Le paragraphe 1 (2) prĂ©cise la façon dont certaines dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui sont incorporĂ©es par renvoi Ă  la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi, doivent ĂŞtre interprĂ©tĂ©es. Le paragraphe prĂ©voit que, lorsque la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi incorpore par renvoi une disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la disposition doit ĂŞtre incorporĂ©e avec les adaptations nĂ©cessaires. Le paragraphe 1 (2) prĂ©cise ensuite que ces modifications comprennent ce qui suit :

  • la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une plainte dĂ©posĂ©e en vertu de l’article 96 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention d’une plainte dĂ©posĂ©e en vertu de l’article 20 de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi;
  • la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles indiquĂ©s ci-dessous vaut mention de l’ordonnance correspondante prĂ©vue Ă  l’article 24 de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi :
    • article 103 â€“ Ordonnance de versement du salaire;
    • article 104 â€“ Ordonnance de rĂ©intĂ©gration, de versement d’une indemnitĂ© ou les deux;
    • article 106 ou 107 â€“ Ordonnance de versement du salaire rendue contre les administrateurs;
    • article 108 â€“ Ordonnance de conformitĂ©;
  • la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance de versement du salaire dĂ» par un employeur, lorsqu’elle est lue dans le cadre d’une interdiction prĂ©vue Ă  l’article 7 de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi, vaut mention d’une ordonnance de remboursement des frais demandĂ©s par un recruteur ou perçus par une personne pour le compte d’un recruteur, et s’interprète comme si les frais Ă©taient un salaire au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. En outre, lors de l’application de l’article 7 de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi, la mention d’un employeur au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention d’un recruteur ou de toute autre personne;
  • la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance de versement du salaire dĂ» par un employeur, lorsqu’elle est lue dans le cadre d’une interdiction prĂ©vue Ă  l’article 8 de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi, vaut mention d’une ordonnance de remboursement des dĂ©penses recouvrĂ©es par l’employeur comme si les frais Ă©taient un salaire au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
  • le paragraphe 88 (5) de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet au directeur des normes d’emploi de fixer plusieurs taux d’intĂ©rĂŞt pour les sommes dues en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de ses règlements, ainsi que les sommes que le directeur dĂ©tient en fiducie. Ce paragraphe est intĂ©grĂ© aux fins des sommes dues en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi.

DĂ©lĂ©gation de pouvoirs (Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la capacitĂ© du directeur des normes d’emploi de dĂ©lĂ©guer des pouvoirs en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des Ă©trangers dans le cadre de l’emploi, consulter la section DĂ©lĂ©gation de pouvoirs.