Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 10 juillet 1996
ł˘Ă©˛µľ±˛ő±ô˛ąłŮľ±´Ç˛Ô&˛Ô˛ú˛ő±č;: Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Objet du bulletin :

Un certain nombre de questions ont été soulevées au sujet des procédures énoncées dans le Bulletin 95005. Ces procédures sont énoncées de nouveau et clarifiées dans le présent Bulletin, qui remplace le Bulletin 95005. Ce dernier Bulletin est par les présentes révoqué.

L’article 71'de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers prĂ©cise que le directeur des droits immobiliers peut autoriser le titulaire d’un domaine ou d’un droit non enregistrĂ©, y compris un domaine ou un droit en equity, sur un bien-fonds Ă  inscrire un avis au registre. Le prĂ©sent Bulletin a les objectifs suivants en ce qui concerne l’inscription de ces avis :

  • Ă©tablir certaines normes concernant l’inscription des avis;
  • rĂ©duire le temps que doivent consacrer les employĂ©s Ă  ces inscriptions;
  • fournir un outil supplĂ©mentaire en vue de faciliter l’inscription pour les clients;
  • veiller Ă  ce que les clients reçoivent le mĂŞme genre de service dans tous les bureaux.

En vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, les avis aux termes de l’article 71 doivent ĂŞtre inscrits au registre Ă  l’aide de la formule 16 du Règlement 690. En gĂ©nĂ©ral, ces documents sont complexes et portent sur diverses questions qui quelquefois n'ont rien Ă  voir avec les droits fonciers. De nombreux bureaux ont constatĂ© que lorsqu'ils examinent de tels documents, ils ont souvent de la difficultĂ© Ă  dĂ©terminer s'ils portent bel et bien sur les droits fonciers. Le traitement de certains de ces documents dĂ©pend donc de l’interprĂ©tation des employĂ©s des bureaux d’enregistrement immobilier. Lorsqu'il s'agit de documents complexes, cette interprĂ©tation peut ĂŞtre très difficile Ă  faire. Ainsi, il peut y avoir un manque d’uniformitĂ© quant aux documents qui sont acceptĂ©s pour inscription. Cela peut ĂŞtre très frustrant tant pour les clients que pour les employĂ©s des bureaux d’enregistrement immobilier.

L’autre problème que prĂ©sentent ces avis est leur suppression du registre. En vertu des procĂ©dures actuelles, pour ce faire, le registration doit ĂŞtre convaincu que tous les droits mentionnĂ©s dans le document sont expirĂ©s ou ont fait l’objet d’une libĂ©ration. Cela peut constituer une tâche difficile pour le registrateur qui, dans de nombreux cas, doit obtenir une ordonnance du tribunal avant de pouvoir supprimer des documents du registre. En vue de remĂ©dier Ă  cette situation, la formule 16 du Règlement 690 renferme une disposition permettant au directeur des droits immobiliers d’exiger qu'une dĂ©claration fasse partie de la demande afin d’habiliter le registrateur Ă  supprimer l’avis en question du registre des parcelles après une pĂ©riode prĂ©cise. Cette disposition n'est toutefois pas utilisĂ©e frĂ©quemment.

En vue de rĂ©gler ces questions, le prĂ©sent Bulletin propose une nouvelle formule qui peut servir de formule 16 du Règlement 690. Si I'avocat(e) de l’auteur(e) de la demande dĂ©clare, sur cette nouvelle formule, que le document porte sur des droits fonciers et y indique la pĂ©riode ou l’évĂ©nement après lesquels l’avis en question pourra ĂŞtre supprimĂ© du registre (voir ci-dessous), il ne sera pas nĂ©cessaire d’obtenir l’autorisation du directeur avant l’inscription. II est Ă  noter que, contrairement Ă  ce qui Ă©tait indiquĂ© dans le Bulletin 95005, il est possible de prĂ©ciser une pĂ©riode qui dĂ©passe cinq ans. Un exemple de cette formule se trouve Ă  l’Annexe « A Â».

II est important de prendre note que la façon de procĂ©der proposĂ©e dans le prĂ©sent Bulletin s'ajoute Ă  celle de la formule 16 du Règlement 690.

Voici un rĂ©sumĂ© des conditions qui se rattachent Ă  une demande d’inscription au registre d’un avis en vertu de l’article 71 :

i) Formule Prescrite 16

Une demande d’inscription au registre d’un avis peut ĂŞtre faite Ă  l’aide de la formule 4 (Document gĂ©nĂ©ral) accompagnĂ©e de la formule 16 du Règlement 690 ou renfermant les renseignements de cette dernière formule.

II n'est pas nĂ©cessaire d’obtenir l’autorisation du directeur des droits immobiliers avant d’inscrire les avis au registre dans le cas des demandes qui ont trait Ă  :

  1. un document inscrit au registre pourvu que la demande ne vise pas Ă  cĂ©der ou Ă  louer le bien-fonds ou encore Ă  le grever d’une charge ;
  2. un genre d’avis autorisĂ© auparavant (voir l’Annexe « B Â») ;
  3. une convention dont l’inscription est prĂ©cisĂ©ment autorisĂ©e en vertu d’une autre loi, qui est le plus souvent la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire. En pareil cas, il est nĂ©cessaire d’indiquer le titre de la loi et l’article dont il s'agit dans la case 8 de la formule 4. L’Annexe « C Â» renferme la liste des articles de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire dont le directeur a tenu compte par le passĂ© ;
  4. un document conforme Ă  celui de l’Annexe « A Â» (voir ii).

II faut obtenir l’autorisation du directeur dans tous les autres cas.

Le directeur n'a jamais exigé qu'on indique une période à la fin de laquelle le registrateur peut supprimer l’avis sans qu'une demande ne soit présentée. Toutefois, pour les raisons invoquées ci-dessus, on encourage fortement les parties à le faire. Dans le cas décrit au point a) ci-dessus, la durée de l’avis doit être reliée à la durée du document inscrit au registre.

Conformément aux procédures actuelles, la période d’inscription de tout avis peut, sur présentation d’une autre demande, être prolongée après la date d’expiration.

ii) Nouvelle Forumule (Annexe « A Â»)

Une demande d’inscription au registre d’un avis peut ĂŞtre faite Ă  l’aide de la formule 4 (Document gĂ©nĂ©ral), soit en y joignant la formule de l’annexe « A Â» de ce prĂ©sent Bulletin ou en y ajoutant les renseignements demandĂ©s sur la formule de l’annexe « A Â» du prĂ©sent Bulletin. Une demande de ce genre doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e par l’avocat(e) de l’auteur(e) de la demande et doit prĂ©ciser que l’avis porte sur des droits fonciers. II n'est pas nĂ©cessaire d’indiquer la nature de ces droits.

La demande doit renfermer une pĂ©riode Ă  la fin de laquelle l’avis expirera et une mention visant Ă  autoriser le registrateur Ă  supprimer l’avis, Ă  la fin de la pĂ©riode indiquĂ©e, sans demande. La pĂ©riode peut ĂŞtre indiquĂ©e de l’une des façons suivantes :

  1. une date prĂ©cise ;
  2. en fonction de la durĂ©e du document inscrit existant ;
  3. sous forme d’indication au registrateur qu'il devra supprimer l’avis s'il est présenté avec ne libération signée par les parties autorisées à le faire dans l’avis.

II est aussi possible de mentionner que l’avis sera en vigueur pour une « pĂ©riode indĂ©terminĂ©e Â», auquel cas il n'expirera pas et ne pourra pas ĂŞtre supprimĂ©  automatiquement du registre. II est Ă  noter que dans ce cas, pour que l’avis puisse ĂŞtre supprimĂ© du registre, il faudra que toutes les parties signent une libĂ©ration ou qu'on obtienne une ordonnance du tribunal. Cela est nĂ©cessaire parce que, comme nous l’avons mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, il est difficile de dĂ©terminer si les droits dĂ©crits dans l’avis ont expirĂ©. On incite donc les parties Ă  indiquer une pĂ©riode prĂ©cise Ă  la fin de laquelle l’avis expirera.

Si les exigences indiquĂ©es prĂ©cĂ©demment sont respectĂ©es, il ne sera pas nĂ©cessaire  d’obtenir l’autorisation du directeur avant l’inscription.

La pĂ©riode d’inscription de l’avis peut, sur prĂ©sentation d’un avis supplĂ©mentaire, ĂŞtre  prolongĂ©e après la date d’expiration.

Original signĂ© par :

Ian Veitch, Directeur de l’enregistrement des droits immobiliers
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers