Annexe - Décret 446/2024
Décret 446/2024
loi sur les évaluations environnementales
article 17.15
avis d’autorisation de la poursuite du projet visé par la partie II.3
objet : Évaluation environnementale du plan de gestion des déchets du canton de North Dundas
Promoteur : Canton de North Dundas
No de dossier de l'É·¡ : 03-08-02 (18056)
La partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales (la «&²Ô²ú²õ±è;Loi&²Ô²ú²õ±è;») établit les exigences, l’autorité et le processus à suivre pour préparer, soumettre et décider d’une demande d’autoriser la poursuite d’un projet visé par la partie II.3 de la Loi. La partie IV du Règl. de l’Ont. 50/24 pris en vertu de la Loi désigne certains projets de gestion des déchets comme des projets visés par la partie II.3, y compris le projet.
Étant donné que le promoteur a déposé une demande d’autorisation de poursuivre le projet visé par la partie II de la Loi et que la partie II de la Loi a été révoquée par la suite, aux termes de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 53/24 pris en vertu de la Loi, la demande est réputée avoir été présentée en application de la partie II.3 de la Loi.
La demande se compose du cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence relatif à l’évaluation environnementale, intitulé «&²Ô²ú²õ±è;Proposed Terms of Reference Environmental Assessment of the Township of North Dundas Waste Management Plan&²Ô²ú²õ±è;» («&²Ô²ú²õ±è;Projet de cadre de référence - Évaluation environnementale du plan de gestion des déchets du canton de North Dundas&²Ô²ú²õ±è;») a été approuvé par le ministre le 1er juillet 2020. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale le 2 février 2023, en vue d’obtenir une décision sur sa demande.
Une période de commentaires de sept semaines a suivi la soumission de l’évaluation environnementale, au cours de laquelle n’importe qui pouvait présenter des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet.
L’examen par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð de l’évaluation environnementale s’est achevé le 27 juin 2023 et un avis a été donné conformément à la Loi. L’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la loi et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets possibles sur l’environnement du projet. Il n’y avait aucune question en suspens en rapport avec l’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les communautés
autochtones ont eu la possibilité de faire des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð pendant la période de commentaires de cinq semaines.
Le promoteur et le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð ont donné à des communautés autochtones précisées la possibilité d’être consultées sur le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð.
Tous les commentaires présentés pendant les périodes obligatoires de commentaires ont été pris en considération. Aucune demande de tenue d’une audience au Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire n’a été présentée et je n’ai pas connaissance de l’existence de questions non réglées qui laisseraient entendre qu’une audience serait nécessaire.
Ayant pris en considération l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð et les observations reçues, j’autorise par la présente la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
motifs de décision
Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages du projet l’emportent sur ses inconvénients semble correcte. Le projet permettrait de corriger le problème décrit et aurait le moins de risques d’effets préjudiciables sur l’environnement naturel et entraînerait le coût d’immobilisations le plus bas pour la mise en oeuvre.
- Nulle autre méthode plus avantageuse de mise en œuvre du projet n’a été identifiée.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de prévenir, gérer et atténuer adéquatement les effets du projet pour l’environnement.
- En tenant compte de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð et des conditions de l’autorisation, l’autorisation de la poursuite du projet serait compatible avec l’objet de la Loi.
- Il n’y a aucune préoccupation soulevée par des organismes du gouvernement, le public ou des communautés autochtones qui n’a pas été réglée.
conditions de l’autorisation
L’autorisation donnée est assujettie aux conditions suivantes :
- ¶Ùé´Ú¾±²Ô¾±³Ù¾±´Ç²Ô²õ
- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis :
- «&²Ô²ú²õ±è;Loi&²Ô²ú²õ±è;»
- La Loi sur les évaluations environnementales.
- «&²Ô²ú²õ±è;directeur&²Ô²ú²õ±è;»
- Le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- «&²Ô²ú²õ±è;Direction&²Ô²ú²õ±è;»
- La Direction des évaluations environnementales du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- «&²Ô²ú²õ±è;évaluation environnementale&²Ô²ú²õ±è;»
- L’évaluation environnementale du plan de gestion des déchets du canton de North Dundas.
- «&²Ô²ú²õ±è;³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð&²Ô²ú²õ±è;»
- Le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- «&²Ô²ú²õ±è;programme&²Ô²ú²õ±è;»
- Le programme de surveillance de la conformité de l’évaluation environnementale.
- «&²Ô²ú²õ±è;promoteur&²Ô²ú²õ±è;»
- Le canton de North Dundas.
- «&²Ô²ú²õ±è;construction&²Ô²ú²õ±è;»
- Les travaux de construction, dont la préparation du site, mais pas la soumission des contrats.
- «&²Ô²ú²õ±è;date d’autorisation&²Ô²ú²õ±è;»
- La date à laquelle le décret relatif à l’autorisation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- «&²Ô²ú²õ±è;projet&²Ô²ú²õ±è;»
- L’agrandissement du site d’enfouissement de Boyne Road, tel que décrit dans l’évaluation environnementale.
- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis :
- Exigences générales
- Le promoteur doit mettre en œuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale, qui est intégrée au présent avis d’autorisation par renvoi, sous réserve des conditions énoncées dans cet avis et des dispositions de toute autre autorisation ou de tout permis qui serait délivré à l’égard du projet.
- Le promoteur doit respecter tous les engagements pris pendant le processus d’évaluation environnementale.
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à un document exigé par ces conditions après que le document a été accepté ou approuvé par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, il devra obtenir, par écrit, l’approbation du décideur du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð pertinent.
- Pour tout document qui doit être préparé, soumis ou affiché publiquement par le promoteur, le directeur peut remettre au promoteur un avis écrit l’informant qu’il n’est plus tenu de préparer, soumettre ou afficher ce document.
- Pour tout programme ou plan qui doit être préparé ou mis en oeuvre aux termes de ces conditions, le directeur peut remettre au promoteur un avis écrit l’informant qu’il n’est plus tenu de préparer ou de mettre en œuvre ce programme ou plan.
- Le directeur peut modifier un délai prévu dans une condition contenue dans le présent avis d’autorisation s’il l’estime indiqué et si la modification est conforme à l’objet de la Loi. Cette modification doit être effectuée par écrit par le directeur.
- D’autres conditions plus restrictives peuvent être imposées par d’autres lois.
- Dossier public
- Si un document est requis pour le dossier public, le promoteur affichera ce document sur son site Web et en remettra une copie papier et une copie électronique au directeur.
- Le numéro de dossier de l’évaluation environnementale 03-08-02 (18056) doit figurer sur tous les documents, quelle que soit leur forme, présentés au ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð aux termes du présent avis d’autorisation.
- Le promoteur doit indiquer clairement sur chaque document la condition de l’autorisation en vertu de laquelle le document est présenté.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur préparera puis soumettra au directeur, pour approbation, un programme de surveillance de la conformité de l’évaluation environnementale, qui doit être versé au dossier public.
- Le programme de surveillance de la conformité sera soumis au directeur dans l’année qui suit la date d’autorisation.
- Le programme de surveillance de la conformité doit comprendre une description de la façon dont le promoteur :
- assurera la mise en œuvre du projet conformément à l’évaluation environnementale, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation du public et les autres études et travaux à effectuer;
- surveillera la conformité aux conditions que prévoit le présent avis d’autorisation;
- assurera l’exécution de tous les engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation du public et les autres études et travaux à effectuer.
- Le programme de surveillance de la conformité comprendra un calendrier de mise en œuvre des activités de surveillance prévues.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité à tout moment. Dans ce cas, il remettra au promoteur, par écrit, un avis de la modification à apporter et du délai d’exécution de la modification.
- Le promoteur doit soumettre le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier dans son avis.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de surveillance de la conformité, y compris les modifications qui y sont apportées.
- Rapports de conformité
- Le promoteur préparera un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4)
- Le premier rapport de conformité sera soumis au directeur pour examen et pour faire partie du dossier public un an après la date d’autorisation. Chaque rapport de conformité annuel subséquent sera présenté au ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð pour examen et pour faire partie du dossier public à la date d’anniversaire de la date d’autorisation. Chaque rapport portera sur la période qui suit la période visée par le dernier rapport.
- Des rapports de conformité ne devront plus être soumis après que la première en date des conditions suivantes est réunie : (i) le promoteur a satisfait à toutes les conditions prévues par le présent avis d'autorisation et (ii) le directeur a donné au promoteur un avis aux termes du paragraphe 2.3.
- Le promoteur doit aviser par écrit le directeur de la soumission du dernier rapport de conformité annuel. Le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð vérifiera si les exigences relatives à la production de rapports de conformité annuels énoncées aux conditions 5.1 à 5.3 ont été respectées et il le confirmera par écrit au promoteur.
- Le promoteur conservera, soit dans son bureau, soit dans un autre endroit approuvé par le directeur, des copies de chaque rapport de conformité annuel et de tout document se rapportant aux activités de surveillance de la conformité. Le promoteur affichera sur son site Web chaque rapport de conformité annuel.
- Le promoteur mettra les rapports de conformité et les documents connexes à la disposition du directeur ou de la personne désignée, dans les meilleurs délais, sur demande du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð.
- Protocole de plainte
- Le promoteur préparera et mettra en Å“uvre un protocole de plainte pour gérer les demandes de renseignements et les plaintes concernant le projet. Le protocole de plainte doit prévoir une procédure d’avis au chef du Bureau du district d’Ottawa du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð pour toute plainte que reçoit le promoteur.
- Le promoteur soumettra le protocole de plainte au directeur pour approbation et pour faire partie du dossier public au moins 90 jours avant le début des travaux de construction.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Dans ce cas, il remettra au promoteur, par écrit, un avis de la modification à apporter et du délai d’exécution de la modification. Le promoteur soumettra le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier dans son avis.
- Le promoteur mettra en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.
- Le promoteur doit inclure un résumé des plaintes reçues et de la façon dont il y a répondu dans chacun des rapports de conformité annuels exigés par la condition 5.
- Durée de l’autorisation
- Si le projet n’a pas substantiellement commencé dans les dix ans de la date d’autorisation ou d’ici la fin de toute prorogation de cette période accordée par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð par écrit, l’autorisation expirera.
Fait le 7 mars 2024 Ã Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e&²Ô²ú²õ±è;é³Ù²¹²µ±ð
Toronto (°ÄÃÅÓÀÀû) M7A 2J3
Approuvé par le décret numéro :
Date de l’approbation du décret