Annexe - Décret 566/2024
Décret 566/2024
loi sur les évaluations environnementales
article 17.15
avis d’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3
Objet : Évaluation environnementale du projet d’agrandissement de la décharge W12A Promoteur : Cité de London
No de dossier de l'É·¡ : 03-08-02
No de référence de l’É·¡ : 18016
La partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales (la «&²Ô²ú²õ±è;Loi&²Ô²ú²õ±è;») établit les exigences, l’autorité et le processus de préparation, de soumission et de décision pour une demande visant à obtenir l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 de la Loi. La partie IV du Règl. de l’Ont. 50/24 pris en vertu de la Loi désigne certains projets de gestion des déchets comme des projets visés par la partie II.3, y compris le projet en question (le «&²Ô²ú²õ±è;projet&²Ô²ú²õ±è;»).
Étant donné que le promoteur a déposé une demande visant à obtenir l’autorisation de poursuivre le projet visé par la partie II de la Loi et que la partie II de la Loi a été révoquée par la suite, aux termes de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 53/24 pris en vertu de la Loi, la demande est réputée avoir été présentée en application de la partie II.3 de la Loi.
Une demande se compose d’un cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence relatif à l’évaluation environnementale, intitulé «&²Ô²ú²õ±è;Proposed Terms of Reference, W12A Landfill Expansion Environmental Assessment&²Ô²ú²õ±è;» («&²Ô²ú²õ±è;Cadre de référence proposé - Évaluation environnementale du projet d’agrandissement de la décharge W12A&²Ô²ú²õ±è;»), a été approuvé par le ministre le 30 juillet 2019. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale le 4 février 2022, en vue d’obtenir une décision sur sa demande.
Une période de commentaires de sept semaines a suivi la soumission de l’évaluation environnementale, au cours de laquelle n’importe qui pouvait présenter des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet.
L’examen par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð de l’évaluation environnementale s’est achevé le 23 juin 2023 et un avis a été donné conformément à la Loi. L’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la loi, et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets possibles du projet sur l’environnement. Il n’y avait aucune question en suspens en rapport avec l’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les communautés autochtones ont eu la possibilité de faire des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð pendant la période de commentaires de cinq semaines.
Le promoteur et le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð ont donné à des communautés autochtones précisées la possibilité d’être consultées sur le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð.
Tous les commentaires présentés pendant les périodes obligatoires de commentaires ont été pris en considération. Aucune demande de tenue d’une audience au Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire n’a été présentée et je n’ai pas connaissance de l’existence de questions non réglées qui laisseraient entendre qu’une audience serait nécessaire.
Ayant pris en considération l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð et les observations reçues, j’autorise par la présente la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
motifs de la décision
Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages du projet l’emportent sur ses inconvénients semble correcte.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de prévenir, gérer et atténuer adéquatement les effets du projet sur l’environnement.
- En tenant compte de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð et des conditions de l’autorisation, l’autorisation de poursuivre le projet serait compatible avec l’objet de la Loi.
- Il n’y a aucune préoccupation soulevée par des organismes du gouvernement, le public ou des communautés autochtones qui ne puisse être réglée dans le cadre des engagements formulés dans l’évaluation environnementale, des conditions énoncées ci- dessous ou des futures autorisations qui seront nécessaires.
conditions de l’autorisation
L’autorisation donnée est assujettie aux conditions suivantes :
- ¶Ùé´Ú¾±²Ô¾±³Ù¾±´Ç²Ô²õ
- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis :
- «&²Ô²ú²õ±è;Loi&²Ô²ú²õ±è;»
- La Loi sur les évaluations environnementales.
- «&²Ô²ú²õ±è;construction&²Ô²ú²õ±è;»
- S’entend des travaux de construction, dont la préparation du site, mais ne comprend pas la distribution des appels d’offres et des contrats.
- «&²Ô²ú²õ±è;date d’autorisation&²Ô²ú²õ±è;»
- La date à laquelle le décret relatif à l’autorisation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- «&²Ô²ú²õ±è;directeur&²Ô²ú²õ±è;»
- Le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- «&²Ô²ú²õ±è;chef de district&²Ô²ú²õ±è;»
- Le chef du Bureau de district de London du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð.
- «&²Ô²ú²õ±è;évaluation environnementale&²Ô²ú²õ±è;»
- Le document intitulé «&²Ô²ú²õ±è;Proposed Terms of Reference, W12A Landfill Expansion Environmental Assessment&²Ô²ú²õ±è;» («&²Ô²ú²õ±è;Cadre de référence proposé - Évaluation environnementale du projet d’agrandissement de la décharge W12A&²Ô²ú²õ±è;»), présenté au ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð le 4 février 2022.
- «&²Ô²ú²õ±è;autorisation environnementale&²Ô²ú²õ±è;»
- Une autorisation délivrée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, dans sa version modifiée.
- «&²Ô²ú²õ±è;communautés autochtones&²Ô²ú²õ±è;»
- Les communautés suivantes que la cité de London a consultées au sujet du projet d’agrandissement de la décharge W12A : Première Nation d'Aamjiwnaang, Première Nation de Bkejwanong (Walpole Island), Première Nation Caldwell, Première Nation chippewa de la Thames, Première Nation chippewa des pointes Kettle et Stony, Première Nation delaware (Moraviens de la Thames), Première Nation delaware des Munsees et Première Nation oneida de la Thames.
- «&²Ô²ú²õ±è;³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð&²Ô²ú²õ±è;»
- Le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- «&²Ô²ú²õ±è;programme&²Ô²ú²õ±è;»
- Le programme de surveillance de la conformité de l’évaluation environnementale.
- «&²Ô²ú²õ±è;projet&²Ô²ú²õ±è;»
- L’agrandissement vertical de la décharge W12A tel que décrit dans l’évaluation environnementale.
- «&²Ô²ú²õ±è;promoteur&²Ô²ú²õ±è;»
- La cité de London.
- «&²Ô²ú²õ±è;site&²Ô²ú²õ±è;»
- La décharge W12A, située au 3502 Manning Drive, dans la cité de London.
- Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis :
- Exigences générales
- Le promoteur doit mettre en œuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale, dont tout engagement pris dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale, qui est intégrée au présent avis d’autorisation par renvoi, sous réserve des conditions énoncées dans cet avis et des dispositions de toute autre autorisation ou de tout autre permis qui serait délivré à l’égard du site.
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à un document exigé par ces conditions après que le document a été accepté ou approuvé par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, il devra obtenir, par écrit, l’approbation du décideur du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð mentionné dans la condition exigeant la présentation du document.
- Pour tout document qui doit être préparé, soumis ou affiché publiquement par le promoteur, le directeur peut, à son entière discrétion, remettre au promoteur un avis écrit l’informant qu’il n’est plus tenu de préparer, soumettre ou afficher ce document.
- Pour tout programme ou plan qui doit être préparé ou mis en œuvre par le promoteur aux termes de ces conditions, le directeur peut, à son entière discrétion, remettre au promoteur un avis écrit l’informant qu’il n’est plus tenu de préparer ou de mettre en œuvre ce programme ou plan.
- Le directeur peut, à son entière discrétion, modifier un délai prévu dans une condition contenue dans le présent avis d’autorisation s’il l’estime indiqué et si la modification est conforme à l’objet de la Loi. Le directeur doit remettre au promoteur un avis écrit de cette modification le cas échéant.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas l’imposition d’autres conditions plus restrictives en vertu d’autres lois.
- Dossier public et présentation de documents
- Si un document est requis pour le dossier public, le promoteur affichera ce document sur son site Web et en remettra une copie papier et une copie électronique au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 18016 et le numéro de dossier de l’évaluation environnementale 03-08-02 doivent figurer sur tous les documents, quelle que soit leur forme, présentés au ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð aux termes du présent avis d’autorisation.
- Pour chaque document présenté au ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, quelle que soit sa forme, le promoteur doit indiquer clairement sur chaque document la condition de l’autorisation en vertu de laquelle le document est présenté.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur préparera puis soumettra au directeur, pour approbation, un programme de surveillance de la conformité de l’évaluation environnementale, qui doit être versé au dossier public.
- Le programme de surveillance de la conformité sera soumis au directeur dans l’année qui suit la date d’autorisation ou à toute autre date convenue par le directeur par écrit. Le programme de surveillance de la conformité doit être soumis au directeur au moins 60 jours avant le début des travaux de construction.
- Le programme de surveillance de la conformité doit comprendre une description de la façon dont le promoteur :
- assurera la mise en œuvre du projet conformément à l’évaluation environnementale, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation du public et les autres études et travaux à effectuer;
- surveillera la conformité aux conditions que prévoit le présent avis d’autorisation;
- assurera l’exécution de tous les engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation du public et les autres études et travaux à effectuer.
- Le programme de surveillance de la conformité comprendra un calendrier de mise en œuvre des activités de surveillance prévues.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité n’importe quand. Dans ce cas, il remettra au promoteur, par écrit, un avis de la modification à apporter et du délai d’exécution de la modification.
- Le promoteur doit soumettre le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier dans son avis.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de surveillance de la conformité, y compris les modifications qui y sont apportées.
- Rapports de conformité
- Le promoteur préparera un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4) et le rapport doit être versé au dossier public.
- Le premier rapport de conformité sera soumis au directeur pour examen et pour être versé au dossier public un an après la date d’autorisation au plus tard. Chaque rapport de conformité annuel subséquent sera présenté au ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð pour examen et être versé au dossier public à la date d’anniversaire de la date d’autorisation par la suite ou à toute autre date acceptée par le directeur. Chaque rapport portera sur la période qui suit la période visée par le dernier rapport.
- Des rapports de conformité ne devront plus être soumis après que la première en date des conditions suivantes est réunie : (i) le promoteur a satisfait à toutes les conditions prévues par le présent avis d'autorisation et (II) le directeur a donné au promoteur un avis aux termes du paragraphe 2.3.
- Le promoteur doit aviser par écrit le directeur de la soumission du dernier rapport de conformité annuel. Le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð vérifiera si toutes les conditions ont été respectées et, si c’est le cas, il le confirmera par écrit au promoteur.
- Le promoteur conservera, soit dans son bureau, soit à un autre endroit approuvé par le directeur, des copies de chaque rapport de conformité annuel pour chaque année visée par un rapport et de tout document connexe se rapportant aux activités de surveillance de la conformité. Le promoteur affichera sur son site Web chaque rapport de conformité annuel.
- Le promoteur mettra les rapports de conformité et les documents connexes à la disposition du directeur ou de la personne désignée, dans les meilleurs délais, sur demande du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð.
- Protocole de plainte
- Le promoteur préparera et mettra en œuvre un protocole de plainte pour gérer les demandes de renseignements et les plaintes concernant le projet. Le protocole de plainte doit prévoir une procédure d’avis au chef de district pour toute plainte que reçoit le promoteur.
- Le promoteur soumettra le protocole de plainte au directeur pour approbation et pour être versé au dossier public au moins 60 jours avant le début des travaux de construction ou à toute autre date acceptée par le directeur par écrit.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte n’importe quand. Dans ce cas, il remettra au promoteur, par écrit, un avis de la modification à apporter et du délai d’exécution de la modification.
- Le promoteur soumettra le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier dans son avis.
- Le promoteur mettra en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.
- Le protocole de plainte approuvé et tout protocole de plainte modifié seront versés au dossier public.
- Utilisation du gaz d'enfouissement
- Le promoteur réévaluer les options d'utilisation du gaz d’enfouissement dans les quatre ans suivant la date d’autorisation, et tous les quatre ans par la suite, si une utilisation bénéfique du gaz d'enfouissement n'a pas encore été mise en œuvre, et rendra compte des résultats de l'évaluation dans le rapport de conformité annuel pour l’année au cours de laquelle l'évaluation a été exécutée.
- Le promoteur produira un rapport évalué par des pairs pour la récupération et l'utilisation des gaz d'enfouissement dans le cadre du premier rapport de réévaluation prévu au paragraphe 7.1.
- Faune
- Le promoteur doit, avant d’entamer les travaux de construction, élaborer un plan de surveillance et d’indemnisation de l’habitat. Le plan élaboré doit être jugé satisfaisant par les communautés autochtones intéressées, la Direction des espèces en péril du MEPP et d’autres organismes gouvernementaux pertinents, puis mis en œuvre conformément à la démarche prévue par le plan.
- Le promoteur ne doit pas entreprendre de travaux de défrichage, pour le projet, dans une zone tampon de 10 mètres du site White Oak 1, pendant la construction, l’exploitation et la fermeture de la décharge.
- Consultation des communautés autochtones
- Le promoteur préparera, en consultation avec des communautés autochtones, un plan de consultation des communautés autochtones, qui indiquera ce qui suit :
- La façon dont le promoteur consultera les communautés autochtones et leur donnera l'occasion de participer aux activités de surveillance environnementale, aux évaluations archéologiques et aux activités de renaturalisation.
- La façon dont le promoteur inclura au moins un représentant de chaque communauté autochtone intéressée dans le comité de liaison de la décharge W12A.
- La façon dont le promoteur avisera les communautés autochtones conformément à un protocole d’avis, s’il découvre des ressources archéologiques ou des restes de personnes autochtones.
- La façon dont le promoteur communiquera des avis et des mises à jour aux communautés autochtones.
- La façon dont des modifications au plan seront apportées le cas échéant.
- Dans les six mois de la date d’autorisation ou à toute autre date convenue par écrit par le directeur, le promoteur doit soumettre le plan de consultation des communautés autochtones au directeur pour approbation, avec un résumé de la façon dont le promoteur a consulté les communautés autochtones et de toute préoccupation qu'une communauté autochtone aurait soulevée à l’égard du plan.
- Une fois que le directeur accepte le plan de consultation des communautés autochtones, le promoteur doit le mettre en œuvre.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu'il modifie le plan n’importe quand. Si une modification est nécessaire, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle la modification doit être effectuée.
- Le promoteur doit soumettre le plan modifié au directeur au plus tard à la date limite fixée par celui-ci et l’inclure dans le dossier public.
- Le promoteur préparera, en consultation avec des communautés autochtones, un plan de consultation des communautés autochtones, qui indiquera ce qui suit :
- Comité d’exploitation de la décharge W12A
- Le promoteur doit créer un comité d’exploitation de la décharge.
- Le comité doit se réunir initialement au moins deux fois par an.
- Le comité d’exploitation de la décharge W12A sera chargé de diffuser, d’examiner et d’échanger des renseignements et les résultats des activités de surveillance qui se rapportent à la construction et à l’exploitation du projet.
- Le comité d’exploitation de la décharge W12A comprendra un représentant de chaque communauté autochtone locale intéressée, des représentants du promoteur et un représentant du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð.
- Le promoteur peut dissoudre le comité d'exploitation de la décharge si l'intérêt diminue considérablement au fil du temps. Si le comité est dissous, le promoteur rétablira le comité d'exploitation de la décharge à la demande des communautés autochtones.
- Changements/Modifications
- Le promoteur effectuera tout changement au projet conformément à la Loi, y compris le processus d’examen environnemental prévu par le Règl. de l’Ont. 50/24 : Projets visés par la partie II.3 – Désignations et exemptions, pris en vertu de la Loi, s’il y a lieu.
- Durée de l’autorisation
- Si le projet n’a pas substantiellement commencé dans les dix ans de la date d’autorisation ou d’ici la fin de toute prorogation de cette période accordée par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð par écrit, l’autorisation expirera.
Fait le 12 avril 2024 Ã Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e&²Ô²ú²õ±è;é³Ù²¹²µ±ð
Toronto (°ÄÃÅÓÀÀû) M7A 2J3
Approuvé par le décret numéro :
Date de l’approbation du décret :