Avis d'autorisation - Décret 1455/2020
Décret 1455/2020
Loi Sur Les Évaluations Environnementales
Article 9
Avis D'autorisation De L'exploitation De L'entreprise
Object : Évaluation environnementale pour l’agrandissement de la décharge Ridge
Promoteur : Waste Connections of Canada
no de référence d’É·¡ : 16019
no de dossier d’É·¡ : 03-08-02
Veuillez noter que le délai prescrit pour demander une audience, prévue dans l’avis d’achèvement de l’examen du Ministère pour l’entreprise susmentionnée, a expire le 26 juillet 2020.
Ayant considéré l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen du ministère et les commentaires reçus, j'autorise par les présentes l'exploitation de l'entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L'évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l'évaluation environnementale du promoteur et de l'examen du Ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages de l’entreprise l'emportent sur ses inconvénients semble valable.
- Aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise n’a été relevée.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de gérer et d’atténuer adéquatement les conséquences de l’entreprise sur l’environnement.
- En fonction de l'évaluation environnementale du promoteur, de l'examen du Ministère et des conditions de l'autorisation, la construction, l'exploitation et l’entretien de l'entreprise respecteront l'objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen de l’évaluation environnementale par l’organisme gouvernemental, le public et les communautés autochtones n’a soulevé aucune préoccupation ne pouvant être réglée par les engagements présentés dans l’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-dessous ou par d’autres autorisations futures qui seront exigées. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens au sujet de cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience.
Conditions
L'approbation est assujettie aux conditions suivantes :
- Definitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.
- « autorisation environnementale »
- Autorisation délivrée sous le régime de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, dans sa version à jour.
- « communautés autochtones »
- S’entend de la Première Nation Aamjiwnaang, de la Première Nation de Caldwell, de la Première Nation des Chippewas de la Thames, de la Nation Delaware (Première Nation des Moraviens de la Thames), de la Nation Munsee- Delaware, de la Première Nation Oneida of the Thames et de la Première Nation de Walpole Island.
- «&²Ô²ú²õ±è;³¦´Ç²Ô²õ³Ù°ù³Ü³¦³Ù¾±´Ç²Ô&²Ô²ú²õ±è;»
- Les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site. La présente définition ne vise toutefois pas la soumission des contrats.
- « date d’autorisation »
- La date à laquelle le décret a été signé par le lieutenant- gouverneur en conseil.
- «&²Ô²ú²õ±è;»å¾±°ù±ð³¦³Ù±ð³Ü°ù&²Ô²ú²õ±è;»
- Le directeur de la Direction des évaluations environnementales (DEE).
- «&²Ô²ú²õ±è;±ð²Ô³Ù°ù±ð±è°ù¾±²õ±ð&²Ô²ú²õ±è;»
- La planification, la conception et la construction de l’agrandissement vertical de l’ancienne aire d’enfouissement, ainsi que de l’agrandissement horizontal des aires d’enfouissement est et ouest du site, et l’exploitation et la fermeture de l’entreprise, en vue d’augmenter la capacité d’enfouissement de 28,9 millions de mètres cubes, en plus d’une couverture finale de 1,3 million de mètres cubes, aux fins de l’enfouissement de déchets solides et non dangereux et de travaux connexes, comme il est précisé dans l’évaluation environnementale.
- « évaluation environnementale »
- Le document intitulé Évaluation environnementale de l’agrandissement de la décharge Ridge, daté du 20 janvier 2020, soumis au Ministère le 24 janvier 2020.
- «&²Ô²ú²õ±è;²Ñ¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð&²Ô²ú²õ±è;»
- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’°ÄÃÅÓÀÀû.
- «&²Ô²ú²õ±è;±è°ù´Ç³¾´Ç³Ù±ð³Ü°ù&²Ô²ú²õ±è;»
- Waste Connections of Canada Inc., ses mandataires, successeurs et ayants droit.
- «&²Ô²ú²õ±è;²õ¾±³Ù±ð&²Ô²ú²õ±è;»
- La décharge Ridge, constituée d’une aire d’enfouissement de 131 hectares dans une décharge de 262 hectares, sise au 20262, chemin Erieau, lot 13-16, concession 4, dans la municipalité de Chatham-Kent.
- Exigences générales
- Le promoteur se conforme aux dispositions de l’évaluation environnementale, qui sont par les présentes intégrées par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis qui peut être délivré pour le site.
- Le promoteur respecte tous les engagements pris à l’article 7.7 de l’évaluation environnementale.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas que des conditions plus restrictives soient imposées en vertu d’autres lois.
- Dossier public et présentation de documents
- Lorsqu’un document est exigé, le promoteur fournit une copie papier et une copie électronique du document au directeur.
- Lorsqu’un document doit être versé au dossier public, le promoteur affiche le document en question sur son site Web, et ce, dans les dix jours suivant la date à laquelle il est avisé de l’approbation du document et de toute modification ou au plus tard à toute autre date dont convient le directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 16019 et le numéro de dossier 03-08-02 sont mentionnés dans tous les documents présentés au Ministère conformément au présent avis d’autorisation.
- Pour chaque document présenté au Ministère, le promoteur énonce clairement la condition d’autorisation à laquelle le document est censé répondre.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare et soumet à l’approbation du directeur un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le programme de surveillance de la conformité est soumis à l’approbation du directeur au plus tard 60 jours après la date d’approbation ou au plus tard à toute autre date dont convient le directeur.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise pour s’assurer que la mise en œuvre est conforme à l’évaluation environnementale, en particulier en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation publique et aux études supplémentaires;
- surveillera la conformité aux conditions du présent avis d’autorisation;
- surveillera la conformité à l’ensemble des engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, de l’examen ultérieur et du processus d’autorisation de l’évaluation environnementale, en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation publique et aux études et travaux supplémentaires qui doivent être réalisés.
- Le programme de surveillance de la conformité doit contenir un calendrier de mise en œuvre relativement aux activités de surveillance.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité. Si une modification est exigée, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification exigée et de la date à laquelle le promoteur doit avoir effectué la modification et l’avoir soumise au directeur.
- Le promoteur soumet le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai que ce dernier a précisé.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité et toute modification qui y est apportée.
- Le programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale qui a été approuvé, et tout programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale qui a été modifié, fait partie du dossier public.
- Rapports de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité nnuel présentant les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4). Le rapport est versé au dossier public.
- Le premier rapport de conformité est soumis au directeur pour examen et pour être versé au dossier public au plus tard un an après le début de la construction. Par la suite, chaque rapport de conformité annuel ultérieur est soumis à la date anniversaire de la date d’autorisation. Chaque rapport porte sur l’année précédant la date de sa présentation.
- Le promoteur soumet des rapports de conformité annuels jusqu’à ce qu’il soit satisfait à toutes les conditions.
- Une fois que toutes les conditions du présent avis d’autorisation auront été satisfaites, le promoteur avisera par écrit le directeur de la présentation du rapport de conformité annuel final et du respect de toutes les conditions énoncées dans le présent avis d’autorisation. Le Ministère confirmera si toutes les conditions ont été satisfaites et en avisera le promoteur par écrit.
- Le promoteur conserve, sur le site ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des exemplaires des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration, ainsi que toute la documentation connexe aux activités de surveillance de la conformité.
- À la demande du Ministère, le promoteur met les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée dans les plus brefs délais.
- Protocole de plainte
- Le promoteur prépare un protocole de plainte prévoyant les modalités de traitement des demandes de renseignements et des plaintes reçues pendant la mise en œuvre de l’entreprise. Le protocole de plainte fait état de la procédure à suivre pour aviser le Ministère des plaintes reçues.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte à l’approbation du directeur au moins 60 jours avant le début de la construction ou au plus tard à toute autre date dont convient le directeur.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte. Si une modification est exigée, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification exigée et de la date à laquelle la modification doit avoir été effectuée.
- Le promoteur présente le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai précisé par ce dernier.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et toute modification qui lui est apportée.
- Le protocole de plainte approuvé et toute modification qui lui est apportée sont versés au dossier public.
- Consultation des communautés autochtones
- Le promoteur prépare, en consultation avec les communautés autochtones, un plan de consultation des Autochtones énonçant :
- la façon dont le promoteur consultera les communautés autochtones et leur donnera l’occasion de participer aux activités de surveillance environnementale, aux évaluations archéologiques et aux activités de renaturalisation;
- la façon dont le promoteur avisera les communautés autochtones, au moyen d’un protocole de notification, de la découverte de ressources archéologiques ou des vestiges autochtones;
- la façon dont le promoteur communiquera des avis et des mises à jour aux communautés autochtones;
- la façon dont des changements peuvent être apportés au plan si besoin est.
- Au plus tard six (6) mois après la date d’autorisation ou au plus tard à toute autre date dont le directeur convient par écrit, le promoteur soumet le plan de consultation des Autochtones à l’approbation du directeur, ainsi qu’une description de la façon dont le promoteur a consulté les communautés autochtones et une indication des préoccupations soulevées par ces dernières à l’égard du plan.
- Une fois que le directeur a accepté le plan de consultation des Autochtones, le promoteur met en œuvre le plan.
- Le promoteur prépare, en consultation avec les communautés autochtones, un plan de consultation des Autochtones énonçant :
- Comité de liaison de l’entreprise de la décharge Ridge
- Le promoteur maintiendra le Comité de liaison de l’entreprise de la décharge Ridge, qui servira de cadre à l’expression des préoccupations du public et au débat sur les mesures d’atténuation.
- Le Comité de liaison de l’entreprise de la décharge Ridge servira à la diffusion, à l’étude et à la communication réciproque des renseignements et des résultats du suivi directement liés à l’entreprise.
- Qualité de l’air et odeurs
- Au moins 60 jours avant le début de la construction, le promoteur présentera au directeur, pour approbation, un plan de gestion des odeurs prévoyant des mesures de surveillance des odeurs à l’extérieur du site et de réduction de leurs répercussions et, s’il y a lieu, un mécanisme de mise en œuvre et un plan d’urgence.
- Au moins 60 jours avant le début de la construction, le promoteur présentera au directeur, pour approbation, un plan de surveillance de la qualité de l’air pour le site. Ce plan devrait prévoir, au minimum, la surveillance de la concentration de particules en suspension totales (PST), de particules de diamètre inférieur à 10 microns (PM10) et de composés organiques volatils (COV).
- Le promoteur appliquera le plan de gestion des odeurs et le plan de surveillance de la qualité de l’air lorsque le directeur les aura approuvés.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie ces plans. Si une modification est exigée, le directeur avise par écrit le promoteur de la modification à faire et du délai imparti.
- Le promoteur présentera le ou les plans modifiés au directeur dans le délai précisé par ce dernier. Ces plans sont versés au dossier public.
- Utilisation des gaz d’enfouissement
- Le promoteur réévaluera les possibilités de valorisation des gaz d’enfouissement dans les quatre (4) années suivant la date d’autorisation, et tous les quatre ans par la suite s’il n’a pas trouvé de moyen de les valoriser. Il consignera les résultats de cette évaluation dans le rapport de conformité annuel de l’année d’évaluation.
- Surveillance des lixiviats
- Le promoteur mettra en œuvre le programme de surveillance et le plan d’urgence relatifs aux lixiviats, qu’il a présentés au Ministère avec sa demande d’autorisation environnementale, sous réserve des dispositions de l’autorisation environnementale ou des modification exigées par le directeur en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, pour prévenir les éventuels bombements et suintements des lixiviats en ce qui touche l’agrandissement vertical de l’ancienne décharge du site.
- 1.Durée de l’autorisation
- Si la construction n’a pas commencé dans les cinq (5) ans suivant la date d’autorisation, le promoteur procédera à un examen de l’évaluation environnementale et soumettra cet examen au directeur. L’examen portera notamment sur les effets possibles de l’entreprise sur l’environnement et sur les mesures d’atténuation décrites dans l’évaluation environnementale et fera état de toute modification. Si la construction n’a pas commencé dans les dix (10) anssuivant la date d’autorisation, la présente autorisation expirera, et il ne sera pas donné suite à l’entreprise prévue au présent avis d’autorisation.
Fait le 24 septembre 2020 Ã Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la
nature et des Parcs 77, rue Bay
5e étage, édifice College Park Toronto (°ÄÃÅÓÀÀû)
M7A 2J3
Approuvé par le décret no
Date de l’approbation du décret