Avis D’autorisation - Décret 2144/2017
Loi sur les évaluations environnementales
Article 9
Avis d’autorisation de l’exploitation de l’entreprise
Re : Évaluation environnementale concernant le Plan de gestion des déchets solides de la ville d’Elliot Lake
Promoteur :
Numéro de référence ÉE :
Numéro de dossier ÉE :
Ville d’Elliot Lake
07052
02-08-01
Veuillez noter que le délai prescrit pour demander une audience, prévue dans l’avis d’achèvement de l’examen du ministère pour l’entreprise susmentionnée, a expiré le 23 décembre 2016.
Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen du ministère et les commentaires reçus, j’autorise par la présente l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs pour lesquels j'ai donné mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages de cette entreprise l’emportent sur les inconvénients semble valide.
- Aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise n’a été identifiée.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de gérer adéquatement et d’atténuer les conséquences de l’entreprise sur l’environnement.
- En fonction de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’entreprise seront compatibles avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen de l’évaluation environnementale par l’organisme gouvernemental, le public et les collectivités autochtones n’a soulevé aucune préoccupation ne pouvant être réglée par les engagements présentés dans l’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-après ou par d’autres autorisations futures qui seront exigées. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience.
Conditions
L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Définitions
Aux fins des présentes conditions :
- « Autorisation environnementale » désigne une autorisation délivrée en vertu de la partie II.1. de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, c E.19, en sa version modifiée.
- « Communautés autochtones » désigne : Première Nation Mississauga (réserve no 8), Première Nation anishinabek de Sagamok, Première Nation de Serpent River, Première Nation de Thessalon, Métis Nation of °ÄÃÅÓÀÀû — Region 4 (représentant le North Channel Métis Council et le Historic Sault Ste. Marie Métis Council) et le Bar River Métis.
- « Construction » désigne les activités de construction physique, y compris la préparation du site, mais n’inclut pas la soumission des contrats.
- « DAE » désigne la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
- « Date d’approbation » désigne la date à laquelle le décret portant sur l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « Directeur » désigne le directeur de la Direction des autorisations environnementales.
- « Entreprise » désigne la construction et l'exploitation de l’agrandissement horizontal de la zone d’enfouissement sur le site en direction sud-est, de manière à augmenter la capacité d’élimination des déchets de 375 000 mètres cubes (surface de recouvrement incluse), ainsi que les travaux associés, comme le précise l’évaluation environnementale.
- « Évaluation environnementale » désigne le document intitulé City of Elliot Lake Solid Waste Management Plan Environmental Assessment, révisé en juillet 2016.
- « Ministère » désigne le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
- « Plan de gestion des déchets solides de la ville d’Elliot Lake » désigne le document intitulé City of Elliot Lake Solid Waste Management Plan daté de février 2012.
- « Promoteur » désigne la ville d’Elliot Lake.
- « Site » désigne le site d’enfouissement municipal de la ville d’Elliot Lake, constitué d’une zone d’enfouissement de 7,41 ha dans un lieu d’élimination des déchets de 15,7 ha, situé dans la partie de la parcelle 8310, section Algoma-Est, et illustré comme étant les parties 1, 2 et 3 sur le plan de référence 1R-4831.
- Exigences générales
- Le promoteur doit respecter les dispositions de l’évaluation environnementale, qui sont intégrées par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis délivré pour ce site.
- Le promoteur doit respecter tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas que des conditions plus strictes puissent être imposées en vertu d’autres lois.
- Dossier public
- Si un document doit être versé au dossier public, le promoteur doit en remettre un exemplaire papier et un exemplaire électronique au directeur.
- Le numéro de référence ÉE 07052 et le numéro de dossier ÉE 02-08-01 doivent être mentionnés sur tous les documents présentés au ministère aux termes du présent avis d’autorisation.
- Dans le cas de chaque document soumis au ministère, le promoteur doit noter clairement la condition d’autorisation à laquelle le document en question est censé répondre.
- Rapport d’évaluation environnementale
- Le promoteur doit afficher le document d’évaluation environnementale daté de juillet 2016 sur le site Web du promoteur pour l’entreprise dans les trente jours suivant la date d’approbation.
- Programme de contrôle de la conformité
- Le promoteur doit préparer et soumettre au directeur un programme de contrôle de la conformité de l’évaluation environnementale, qui doit être versé au dossier public.
- Le programme de contrôle de la conformité doit être soumis dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation, ou soixante jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à une autre date convenue avec le directeur.
- Le programme de contrôle de la conformité doit inclure une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément aux dispositions de l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation du public et aux autres études et travaux à effectuer,
- surveillera le respect des conditions du présent avis d’autorisation,
- surveillera le respect de l’ensemble des engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, de l’examen ultérieur de l’évaluation environnementale et du processus d’autorisation de l’évaluation environnementale portant sur les mesures d’atténuation, la consultation du public et les études et travaux additionnels à effectuer.
- Le programme de contrôle de la conformité doit comprendre un calendrier de mise en œuvre permettant d’assurer l’accomplissement des activités de surveillance.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le programme de contrôle de la conformité à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle le promoteur doit avoir effectué et soumis la modification au directeur.
- Le promoteur doit soumettre le programme de contrôle de la conformité modifié au directeur dans le délai mentionné par le directeur.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de contrôle de la conformité et les modifications qui y sont apportées.
- Rapport de conformité
- Le promoteur doit préparer un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de contrôle de la conformité (condition 5 ci-dessus).
- Le premier rapport de conformité doit être soumis au directeur pour être versé au dossier public au plus tard un an après la date d’approbation. Par la suite, chaque rapport de conformité annuel doit être soumis à la date correspondant à l’anniversaire de la date d’approbation. Chaque rapport doit porter sur l’année qui précède la date de la soumission du rapport.
- Le promoteur doit soumettre des rapports de conformité annuels tant que toutes les conditions ne sont pas satisfaites.
- Lorsque toutes les conditions du présent avis d’autorisation ont été satisfaites, le promoteur doit aviser le directeur par écrit de la soumission du rapport de conformité annuel définitif et de la satisfaction de l’ensemble des conditions du présent avis d’autorisation. Le ministère confirmera si toutes les conditions ont été satisfaites et le directeur l'indiquera par écrit au promoteur.
- Le promoteur doit conserver, au site ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des copies des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration et toute la documentation connexe des activités de contrôle de la conformité.
- Le promoteur doit mettre les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée dans les plus brefs délais lorsque le ministère le demande.
- Protocole de plainte
- Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un protocole de plainte décrivant la façon il gérera les demandes de renseignements et les plaintes reçues pendant toutes les phases de l’entreprise, et comment il y répondra.
- Le promoteur doit soumettre le protocole de plainte au directeur dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation, ou soixante jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Si une modification est requise, le directeur doit aviser le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle la modification doit avoir été effectuée.
- Le promoteur doit soumettre le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par le directeur.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.
- Consultation auprès des communautés autochtones
- Le promoteur doit préparer, en collaboration avec les communautés autochtones, un plan de consultation auprès des communautés autochtones qui établit :
- la façon dont le promoteur consultera les communautés autochtones au cours des phases de planification, de conception, de construction, d’exploitation et de surveillance de l’entreprise;
- la façon dont le promoteur avisera les communautés autochtones, à l’aide d’un protocole de notification, si des ressources archéologiques ou des vestiges autochtones sont découverts pendant la durée de l’entreprise;
- la façon dont le promoteur enverra des avis et des mises à jour sur les étapes principales des phases de planification, de conception, de construction et d’exploitation de l’entreprise.
- Quatre-vingt-dix jours avant le début de la construction ou à toute autre date pouvant être convenue par écrit par le directeur, le promoteur doit soumettre au directeur le plan de consultation auprès des communautés autochtones, décrivant les mesures déjà prises par le promoteur, conformément à la condition 8.1 ci-dessus.
- Une fois le directeur satisfait du plan de consultation auprès des communautés autochtones, le promoteur doit le mettre en œuvre au cours des phases de planification, de conception, de construction et d’exploitation de l’entreprise.
- Le promoteur doit préparer, en collaboration avec les communautés autochtones, un plan de consultation auprès des communautés autochtones qui établit :
- Évaluation archéologique
- Si, au cours de la durée de vie de l’entreprise, des ressources archéologiques sont découvertes, toutes les activités de construction dans un rayon de 100 mètres des ressources archéologiques devront cesser immédiatement, et un archéologue titulaire d’une licence devra être embauché pour effectuer le travail nécessaire sur le terrain conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur le patrimoine de l’°ÄÃÅÓÀÀû.
- Les ressources archéologiques devant être enlevées de l’endroit où elles ont été découvertes seront transportées vers un établissement public choisi après consultation des communautés autochtones et du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Un formulaire d’avis de transfert de collection archéologique du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport doit être rempli par le titulaire de licence procédant au transfert et l’établissement acceptant les artefacts. La collection sera organisée et préparée conformément aux normes en vigueur.
- Protection des eaux souterraines et des eaux de surface
- Le promoteur doit inclure ce qui suit dans sa demande d’autorisation environnementale déposée en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement :
- une étude de faisabilité portant sur d’autres options de collecte et de traitement du lixiviat et sur la gestion des eaux pluviales, qui illustre l’option privilégiée de gestion du lixiviat et des eaux pluviales relativement au site d’enfouissement élargi,
- un plan d’urgence en cas de déversement et de prévention de la pollution, dans la mesure où le transfert du lixiviat vers l’usine de traitement des eaux usées municipale constitue l’option de traitement du lixiviat privilégiée,
- un programme de surveillance amélioré des eaux souterraines et des eaux de surface axé sur des emplacements particuliers assurant une surveillance accrue, des installations de puits et des points d’échantillonnage, afin d’évaluer l’efficacité des éléments suivants :
- le système actuel de gestion du lixiviat et des eaux usées du site et leurs effets éventuels sur les zones de terre humide situées à l’ouest de la zone d’enfouissement approuvée,
- le système de gestion du lixiviat et des eaux usées proposé pour desservir le site d’enfouissement élargi,
- un plan d’urgence pour assurer la surveillance préventive de la qualité de l’eau contenant des déclencheurs afin d’éviter les conséquences négatives sur les eaux souterraines et les eaux de surface, et des mesures d’urgence.
- Le promoteur doit inclure ce qui suit dans sa demande d’autorisation environnementale déposée en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement :
- Qualité de l’air et odeurs
- Le promoteur doit inclure un rapport de modélisation sur les émissions atmosphériques et leur dispersion comportant des informations détaillées sur les gaz d’enfouissement, les poussières diffuses et les émissions d’odeurs qui proviennent du site d’enfouissement élargi dans sa demande d’autorisation environnementale déposée en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.
- Le promoteur doit préparer un plan de gestion des poussières pour le site et le soumettre au ministère dans le cadre de la demande d’autorisation conformément à la partie II..1 de la Loi sur la protection de l’environnement. Le plan doit comprendre les poussières diffuses de toutes sources sur le site.
- Le promoteur doit élaborer un plan de suppression des odeurs présentant les mesures à prendre pour supprimer les odeurs potentielles qui pourraient émaner du site. Le promoteur doit soumettre le plan au ministère dans le cadre de la demande d’autorisation conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
- Changement climatique
- Le promoteur doit passer en revue les taux de production de gaz d’enfouissement indiqués dans le rapport de modélisation détaillé sur les émissions atmosphériques et leur dispersion (condition 11) et évaluer la faisabilité de la collecte des gaz d’enfouissement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le promoteur doit inclure une discussion sur l’évaluation et l’utilisation potentielle des gaz d’enfouissement recueillis au site dans le rapport de conception et d’exploitation qui sera soumis pour appuyer la demande d’autorisation environnementale du promoteur déposée en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.
- Le promoteur doit inclure ce qui suit dans sa demande d’autorisation environnementale déposée en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement :
- une évaluation permettant de déterminer si les systèmes de gestion des eaux pluviales et les systèmes de collecte et de traitement du lixiviat proposés pour le site d’enfouissement élargi sont suffisamment forts pour résister aux effets des phénomènes météorologiques dont la fréquence et l’intensité sont accrues en raison des changements climatiques. L’évaluation contiendra une discussion sur les plans d’urgence potentiels destinés à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes,
- une évaluation de la vulnérabilité du site d’enfouissement aux glissements de pente latéraux causés par des phénomènes météorologiques extrêmes et une indication des mesures d’atténuation et des mesures d’urgence appropriées permettant de réagir à de tels glissements.
- Réacheminement des déchets
- Le promoteur doit établir des cibles et des échéanciers concernant la mise en œuvre des recommandations relatives au réacheminement des déchets solides présentées dans le Plan de gestion des déchets solides de la ville d’Elliot Lake, afin de réduire le taux annuel d’élimination des déchets solides de 12 000 mètres cubes. Ces cibles et ces échéanciers doivent être soumis au ministère pour appuyer la demande d’autorisation environnementale du promoteur déposée en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.
- Le promoteur doit déclarer les taux annuels de réacheminement des déchets dans le rapport de conformité annuel (condition 6).
- Le promoteur doit élaborer des stratégies et des programmes visant à encourager l’inclusion du réacheminement des déchets dans les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels dans le Plan de gestion des déchets solides de la ville d’Elliot Lake.
- Le promoteur doit soumettre le Plan de gestion des déchets solides de la ville d’Elliot Lake modifié au directeur avec le programme de contrôle de la conformité (condition 5).
- Le promoteur doit mettre en œuvre le Plan de gestion des déchets solides de la ville d’Elliot Lake et les modifications qui y sont apportées.
- Durée de l’autorisation
- Si, dans un délai de cinq ans suivant la date d’approbation, la construction n’a pas commencé, le promoteur doit effectuer un examen de l’évaluation environnementale et soumettre cet examen au directeur. L’examen portera sur les répercussions environnementales potentielles et sur les mesures d’atténuation et servira à repérer les éventuelles variations à ces composantes. Si la construction n’a pas commencé dans un délai de dix ans suivant la date d’approbation, le présent avis d’autorisation expirera.
Fait le 18 jour de Octobre 2017 à Toronto.
[Signé par]
Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
77, rue Wellesley Ouest
Ferguson Block, 11e étage
Toronto (°ÄÃÅÓÀÀû)
M7A 2T5
Approuvé par le décret portant le numéro ______
Date de l’approbation du décret : ______