Avis d'Autorisation - Décret 2250/2017
Avis D’autorisation De L’exploitation De L’entreprise
En Vertu De L’article 9
De La Loi Sur Les Évaluations Environnementales
Objet :
Promoteur :
Numéro de dossier d’EE :
Ville de Toronto et Waterfront Toronto
EE-02-07, MU-09130
Soyez avisé que la période pendant laquelle la demande, ou toute question touchant la demande, pouvait être adressée au Tribunal de l’environnement pour une audience et une décision, comme prévu dans l’Avis de conclusion d’examen par le ministère pour l’entreprise susmentionnée, a pris fin le 28 juillet 2017.
J’ai reçu 15 soumissions en vertu du paragraphe 7.2(3) de la Loi sur les évaluations environnementales demandant que la demande, ou des questions touchant la demande, fassent l’objet d’une audience et d’une décision de la part du Tribunal de l’environnement.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de tenir une audience dans ce cas. Après avoir examiné l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen et les présentations reçues, je donne par l’avis présent l’autorisation de procéder à l’entreprise, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous.
Motifs
Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Selon l’évaluation environnementale du promoteur et l’examen effectué par le ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle cette entreprise présente dans l’ensemble plus d’avantages que d’inconvénients semble valide.
- On n’a trouvé aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise.
- Le promoteur a démontré que les effets environnementaux de l’entreprise peuvent être adéquatement gérés et atténués.
- Selon l’évaluation environnementale du promoteur, l’examen du ministère et les conditions associées à l’autorisation, la construction, l’exploitation et l’entretien de l’entreprise seront conformes à l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen de l’évaluation environnementale par l’organisme gouvernemental, le public et les communautés autochtones ne souligne aucune préoccupation ne pouvant être réglée grâce aux engagements pris dans l’évaluation environnementale, aux conditions énumérées ci-dessous ou aux autorisations susceptibles d’être exigées à une date ultérieure. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience.
Conditions
L’approbation est assujettie aux conditions suivantes :
- Définitions
Aux fins des présentes conditions :
- « construction » désigne les activités concrètes de construction, notamment les travaux de préparation du site, mais n’inclut pas les appels d’offres.
- « DEAE » désigne la Direction des évaluations et des autorisations environnementales (DEAE) du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
- « directeur » désigne le directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales.
- « directeurrégional » désigne le directeur du bureau régional du centre du ministère.
- « date d’autorisation » désigne la date à laquelle le décret concernant la demande d’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « entreprise » inclut l’enlèvement d’un tronçon de Gardiner à l’est de Don Roadway, la construction, en surélévation, d’un nouveau tronçon de connexion à la Don Valley Parkway, la modification du tracé du boulevard Lake Shore Est, de la rue Jarvis à l’avenue Logan, et l’amélioration de l’espace public de la rue Jarvis à la rue Leslie.
- « évaluation environnementale » désigne le document intitulé « évaluation environnementale du projet de réaménagement Autoroute Gardiner-boulevard Lake Shore Est et de l’étude d’urbanisme », tel que modifié en avril 2017 (EA).
- « promoteur » désigne la Ville de Toronto et Waterfront Totonto.
- « ministère » désigne le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
- Exigences générales
- Le promoteur respectera les dispositions de l’évaluation environnementale intégrées en référence dans les présentes, sous réserve des conditions présentes et sauf autres approbation ou licence pouvant être émises relativement à l’entreprise.
- Le promoteur respectera tous les engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.
- Les conditions précisées dans l’Avis n’éliminent pas l’éventualité de l’imposition de conditions plus restrictives en vertu d’autres lois.
- Toute modification apportée à l’évaluation environnementale doit être conforme à la Loi sur les évaluations environnementales et aux procédures de modifications de l’évaluation environnementale, à moins d’être modifiées par les présentes conditions.
- Dossier public
- Si un document doit être versé au dossier public, le promoteur doit remettre au directeur deux exemplaires du document, l’un qui sera classé au dossier public sur l’entreprise et l’autre aux fins d’utilisation par le personnel.
- Le promoteur fournira, comme qu’indiqué ci-dessous, des exemplaires additionnels de ces documents pour accès public :
- au directeur régional;
- au greffier de la Ville de Toronto;
- sur son site web.
- Le numéro de dossier de la DEAE, no 09130, et le numéro de dossier de l’EE, 02-07, seront inscrits sur le document.
- Le promoteur doit indiquer clairement quelle condition est visée dans chacun des documents soumis au ministère.
- Programme de contrôle de la conformité
- Aux fins des dossiers publics, le promoteur doit préparer et soumettre au directeur et aux dossiers publics un programme de contrôle de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le programme de contrôle de la conformité doit être soumis au directeur dans l’année suivant la date d’autorisation de l’entreprise, ou 60 jours avant le début des travaux, selon la date qui survient la première ou selon une autre date convenue avec le directeur.
- Le programme de contrôle de la conformité doit inclure une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation publique, ainsi qu’aux études et aux travaux additionnels qui devront être effectués;
- fera le suivi de la conformité aux conditions contenues dans le présent avis d’autorisation;
- fera le suivi de la conformité à tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale et l’examen subséquent de l’évaluation environnementale et du processus d’autorisation de l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation publique, ainsi qu’aux études et aux travaux additionnels qui devront être effectués.
- Le programme de contrôle de la conformité doit inclure un calendrier de mise en œuvre des activités de contrôle.
- Le directeur peut exiger à tout moment que le promoteur modifie le programme de contrôle de la conformité. Si une modification s’avère nécessaire, le directeur en informera le promoteur par écrit, précisant la modification à apporter et la date à laquelle la modification doit être effectuée et transmise au directeur.
- Le promoteur doit soumettre au directeur, dans les délais indiqués par ce dernier, le programme de contrôle de la conformité dûment modifié.
- Le promoteur mettra en œuvre le programme de contrôle de la conformité ainsi que les modifications apportées, s’il y a lieu.
- Rapport de conformité
- Le promoteur prépare un rapport annuel de conformité décrivant les résultats du programme de suivi de la conformité (condition 4 ci-dessus).
- Le premier rapport de conformité est soumis au directeur aux fins du dossier public dans les 12 mois suivant la date de l’autorisation. Les rapports annuels de conformité subséquents sont par la suite soumis à la date anniversaire de l’autorisation. Chaque rapport porte sur l’année antérieure à la date à laquelle le rapport est soumis.
- Le promoteur doit soumettre des rapports annuels de conformité jusqu'à ce que toutes les conditions soient remplies.
- Quand toutes les conditions du présent avis d'autorisation sont remplies, le promoteur doit aviser par écrit le directeur que le rapport de conformité annuel est soumis et que toutes les conditions de l’avis d'autorisation sont remplies. Le ministère confirmera que toutes les conditions sont remplies et le directeur en informera le promoteur par écrit.
- Le promoteur doit conserver, sur les lieux ou en un autre endroit approuvé par le directeur, des exemplaires des rapports annuels de conformité pour chaque année ayant fait l’objet d’un rapport, ainsi que tout autre document lié aux activités de contrôle de la conformité.
- À la demande du ministère, le promoteur doit promptement mettre les rapports de conformité ainsi que la documentation justificative à la disposition du ministère ou de son représentant.
- Protocole de plainte
- Le promoteur doit préparer et instaurer un protocole de plainte précisant les dispositions qui seront prises concernant la réception des demandes de renseignements et des plaintes et la réponse qui y est faite, à toutes les étapes de l’entreprise.
- Le protocole de plainte doit être soumis au directeur dans l’année qui suit la date d’autorisation de l’entreprise, ou 60 jours avant le début des travaux, selon la date qui vient en premier.
- Le directeur peut en tout temps exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte. Si une telle modification est nécessaire, le directeur en avisera le promoteur par écrit, en précisant la teneur de la modification à apporter ainsi que la date à laquelle elle doit être terminée.
- Le promoteur doit soumettre le protocole de plainte modifié au directeur dans les délais indiqués par le directeur.
- Le promoteur doit appliquer le protocole de plainte ainsi que ses modifications.
- Pratiques optimales de gestion – Résilience face au changement climatique
- Le promoteur doit prendre en considération la résilience globale du réseau de gestion des eaux pluviales de l’entreprise et instaurer des mesures de gestion des eaux pluviales pour l’emprise du projet afin de faciliter le retrait des sédiments si c’est possible.
- Le promoteur doit prendre en considération les pratiques optimales pour gérer les déchets de construction et réutiliser les matériaux de construction et les débris de démolition, quand c’est possible de le faire.
- Le promoteur doit envisager l’utilisation de matériaux de construction durables, notamment les dernières avancées en matière d’utilisation et de fabrication du béton, et l’utilisation de ciment à faible émission de carbone.
- Avant de commencer la construction, le promoteur doit préciser au directeur si les conditions 7.1 à 7.3 ont été remplies.
- Plan d’échelonnement et de mise en œuvre de l’espace public
- Le promoteur doit examiner comment améliorer les liaisons entre, d’une part, le réseau de pistes piétonnes et cyclables proposé dans le Plan d’échelonnement et de mise en œuvre de l’espace public et, d’autre part, l’infrastructure piétonne et cyclable existante dans la zone visée par le projet.
- Le promoteur doit soumettre au directeur le Plan d’échelonnement et de mise en œuvre de l’espace public une fois terminé, dans le cadre de son rapport annuel de conformité exigé à la condition 5. Dans le contexte de ce rapport annuel de conformité, le promoteur doit décrire de quelle façon les liaisons mentionnées à la condition 8.1 ci-dessus ont été prises en considération.
- Examen et durée de l’autorisation
- Si le promoteur n’a pas commencé la construction de l’entreprise dans les 5 ans de la date de l’autorisation, le promoteur devra faire un examen de l’évaluation environnementale. Le promoteur examinera si l’analyse des conséquences, les conséquences nettes prévisibles et les mesures d’atténuation connexes qui figurent dans l’évaluation environnementale restent les mêmes pour l’entreprise, et soulignera tout changement s’il y a lieu.
- Au moins 90 jours avant le début de la construction, le promoteur devra remettre au directeur un rapport qui présente les conclusions de l’examen mené conformément à la condition 9.1. Le promoteur devra afficher ce rapport sur un site web accessible au public, au moment de la présentation du rapport au directeur, pour une période d’un an.
- La construction de l’entreprise doit commencer dans les 10 années de la date de l’autorisation, sinon la présente autorisation cesse d’être en vigueur.
Fait le 20, Novembre 2017, à Toronto.
[Signé par]
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
77, rue Wellesley Ouest
Édifice Ferguson, 11e étage
Toronto (°ÄÃÅÓÀÀû)
M7A 2T5
Approuvé par le décret _______
Date de l'approbation du décret : _______