Le prĂ©sent document remplace l’ancienne politique de 2012 du ministère du DĂ©veloppement du Nord et des Mines : Consultation et arrangements avec les collectivitĂ©s autochtones concernant l’exploration prĂ©liminaire. Il rend compte des pratiques opĂ©rationnelles actuelles du ministère concernant la consultation des communautĂ©s autochtones exigĂ©e par les dĂ©cisions rĂ©glementaires qui surviennent Ă  divers moments de la sĂ©quence d’exploitation minière.

Contexte et lignes directrices

Objet

Le présent document fournit des renseignements et des directives aux promoteurs et aux collectivités en présentant la façon dont le ministère des Mines (le ministère) met en œuvre le cadre de référence en matière de consultation établi dans la Loi sur les mines et ses règlements d’application. Il porte précisément sur les étapes et les critères à prendre en compte lorsque le ministère s'acquitte de son obligation de consulter les communautés autochtones et, le cas échéant, de tenir compte de leurs droits ancestraux ou issus de traités, qu'ils soient établis ou revendiqués de façon crédible.

Introduction

La Loi sur les mines de l’°ÄĂĹÓŔŔű (la Loi) et ses règlements d’application fournissent un cadre de rĂ©fĂ©rence en matière d’autorisation des activitĂ©s d’exploration minière et d’amĂ©nagement dans la province. Le prĂ©sent document dĂ©crit les mesures Ă  prendre pour consulter de manière satisfaisante les communautĂ©s autochtones dont les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s peuvent ĂŞtre compromis par les activitĂ©s d’exploration ou de production minières proposĂ©es, et fournit des renseignements supplĂ©mentaires et des directives aux promoteurs et aux collectivitĂ©s sur la façon dont le ministère mettra en Ĺ“uvre le cadre de rĂ©fĂ©rence en matière de consultation Ă©tabli dans la Loi et ses règlements d’application.

Le ministère reconnaĂ®t que les processus de consultation sont fluctuants et Ă©volutifs. L’°ÄĂĹÓŔŔű a adoptĂ© une approche pratique, souple et adaptĂ©e Ă  la façon dont les processus de consultation se dĂ©roulent gĂ©nĂ©ralement. Cette approche est graduelle, les consultations Ă©tant de plus en plus approfondies Ă  mesure que les projets avancent dans le processus d’exploitation minière. La consultation requise Ă  chaque Ă©tape de la sĂ©quence d’exploitation minière est proportionnelle Ă  la soliditĂ© de la revendication des droits, lorsqu'ils n'ont pas encore Ă©tĂ© Ă©tablis, et Ă  la gravitĂ© des consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur ces droits qui pourraient rĂ©sulter des activitĂ©s en question.

Le présent document n'est pas un manuel destiné aux promoteurs et aux collectivités qui peuvent souhaiter s'engager directement les uns avec les autres pour des raisons relationnelles et commerciales. Des conseils sur les meilleures pratiques d’engagement entre les promoteurs et les collectivités peuvent être trouvés ailleurs. Il s'agit ici d’expliquer comment le ministère s'acquitte de l’obligation de consulter de la Couronne en matière d’exploration et de production minières.

La Couronne a l’obligation de consulter les communautés autochtones lorsqu'elle envisage de prendre des mesures ou des décisions susceptibles de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués de façon crédible, d’une communauté. Cette obligation exige parfois que la Couronne propose des mesures d’adaptation pour les droits des collectivités (voir la partie sur les mesures d’adaptation), et s'applique même lorsque la Couronne a le droit de s’approprier des terres en vertu d’un traité.

Dans la plupart des cas, les traitĂ©s conclus entre la Couronne et les Premières Nations Ă  l’égard de terres situĂ©es en °ÄĂĹÓŔŔű prĂ©voient des droits de rĂ©colte issus de traitĂ©s, comme la chasse, le piĂ©geage, la pĂŞche et la cueillette. Ces droits sont assujettis Ă  la ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ© de la Couronne de s'approprier des terres hors rĂ©serve Ă  des fins de colonisation et Ă  des fins minières, forestières et autres. Le droit de la Couronne de s'approprier des terres visĂ©es par un traitĂ© est Ă  son tour soumis Ă  d’importantes restrictions, dont l’obligation de consulterfootnote 1.

L’obligation de consulter dĂ©coule de l’honneur de la Couronne et de l’article 35 de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982, dont la rĂ©conciliation est l’objectif fondamental. L’honneur de la Couronne est un principe constitutionnel qui exige que l’°ÄĂĹÓŔŔű agisse avec honneur dans tous ses rapports avec les peuples autochtones.

La réconciliation est un processus continu entre la Couronne et les peuples autochtones, qui consiste à négocier, à favoriser la compréhension et à trouver de nouvelles façons pour les peuples autochtones et non autochtones de vivre et de travailler ensemble. Les processus de consultation peuvent constituer un espace de discussion qui aide à faire progresser la réconciliation, grâce à un dialogue ouvert et constructif qui prend en compte et concilie les droits et intérêts respectifs des communautés autochtones et des promoteurs industriels touchés par les décisions de la Couronne.

Lorsque l’obligation de consulter une ou plusieurs communautĂ©s autochtones est dĂ©clenchĂ©e, le directeur de l’exploration, dans le cas des activitĂ©s d’exploration initiale, ou le directeur de la rĂ©habilitation des mines, dans le cas de l’exploration avancĂ©e et de la production minière, doit ĂŞtre convaincu qu'une consultation appropriĂ©e a Ă©tĂ© menĂ©e avant de prendre des dĂ©cisions rĂ©glementaires en vertu de la Loi. Pour ce faire, le ministère doit tenir compte des Ă©lĂ©ments suivants :

  • les renseignements qui ont Ă©tĂ© fournis Ă  la communautĂ© autochtone au sujet des activitĂ©s proposĂ©es, notamment : 
    • l’ampleur de ces activitĂ©s
    • leurs consĂ©quences probables sur le terrain
    • ±ô’ełľ±č±ô˛ął¦±đłľ±đ˛ÔłŮ
    • leur calendrier et leur durĂ©e
  • les possibilitĂ©s offertes Ă  la collectivitĂ© d’examiner les activitĂ©s proposĂ©es ou d’en discuter par rapport Ă  l’étendue de la consultation requise (voir la partie Spectre de la consultation)
  • les prĂ©occupations, le cas Ă©chĂ©ant, soulevĂ©es par la collectivitĂ© quant Ă  la possibilitĂ© que les activitĂ©s proposĂ©es aient des consĂ©quences prĂ©judiciables sur ses droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, y compris le degrĂ© de prĂ©cision ou de dĂ©tail de la collectivitĂ© quant Ă  la manière, au moment et au lieu oĂą ses membres exercent les droits en question, ainsi que la possibilitĂ© de consĂ©quences prĂ©judiciables
  • la façon dont ces prĂ©occupations pourraient ĂŞtre prises en compte, Ă©vitĂ©es, Ă©liminĂ©es ou minimisĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant â€“ y compris la prise en compte des suggestions et des recommandations de la collectivitĂ© et du promoteur (voir la partie sur les mesures d’adaptation)

Responsabilités des collectivités

La consultation est un processus réciproque, qui exige la participation de bonne foi des communautés autochtones. Cela exige que les collectivités indiquent les préoccupations particulières qu'elles peuvent avoir au sujet des conséquences préjudiciables que les activités proposées pourraient avoir sur leurs droits ancestraux ou issus de traités. De plus, les collectivités sont censées répondre en temps opportun.

Le ministère encourage les collectivitĂ©s Ă  avoir des attentes proportionnelles quant Ă  l’étendue et Ă  la profondeur de la consultation afin de reflĂ©ter l’ampleur et la nature des activitĂ©s proposĂ©es. La consultation se situe sur un spectre â€“ ce qui peut ĂŞtre appropriĂ© pour un projet Ă  grande Ă©chelle ne le sera pas pour des activitĂ©s d’exploration antĂ©rieures.

On attendra des collectivités qu'elles répondent de manière constructive aux efforts déployés de bonne foi par la Couronne et/ou ses délégués, et qu'elles consultent sans prendre de positions visant simplement à retarder ou à empêcher la prise de décision de la Couronne.

En s'acquittant de l’obligation de consulter, le ministère a et conserve la responsabilité ultime des aspects de fond de l’obligation, comme la désignation des collectivités à consulter, l’évaluation des revendications concernant les droits ancestraux ou issus de traités, et l’évaluation de la pertinence de la consultation et, le cas échéant, des mesures d’accommodement.

Délégation aux promoteurs de projets

Le ministère peut dĂ©lĂ©guer les aspects procĂ©duraux de la consultation aux promoteurs de projets. La pratique habituelle du ministère est de mener des consultations sur les activitĂ©s d’exploration initiale proposĂ©es sans les dĂ©lĂ©guer aux promoteurs (Plans d’exploration : voir les parties Approche de la dĂ©lĂ©gation et Étapes du processus. Permis d’exploration : voir les parties Approche de la dĂ©lĂ©gation et Étapes du processus). En revanche, le ministère dĂ©lègue rĂ©gulièrement les aspects procĂ©duraux de la consultation aux promoteurs en ce qui concerne les dĂ©cisions sur les Ă©tapes proposĂ©es aux stades avancĂ©s de l’exploration ou de la production minière, qui peuvent ĂŞtre plus complexes (Exploration avancĂ©e et production minière : voir les parties Approche de la dĂ©lĂ©gation et Étapes du processus de consultation). L’étendue de cette dĂ©lĂ©gation sera dĂ©terminĂ©e au cas par cas, en grande partie en fonction de la complexitĂ© et du stade du projet proposĂ©. Le ministère tiendra compte de la ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ© du promoteur Ă  entreprendre la consultation et l’aidera si nĂ©cessaire. Cette aide peut consister Ă  faciliter les discussions entre les collectivitĂ©s et les promoteurs.

Lorsqu'il dĂ©lègue des pouvoirs, le ministère fournit des directives Ă©crites aux promoteurs. Le ministère expliquera les Ă©tapes de la procĂ©dure que doivent suivre les promoteurs, ce qui peut inclure les Ă©lĂ©ments suivants :

  • Fournir aux collectivitĂ©s des renseignements clairs et intelligibles sur les activitĂ©s proposĂ©es, et tenir compte des besoins des collectivitĂ©s en matière de ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ© d’examiner et de comprendre ces renseignements (voir la partie sur la ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ©).
  • Rencontrer la collectivitĂ©, de prĂ©fĂ©rence en personne, ou par tĂ©lĂ©phone ou vidĂ©oconfĂ©rence lorsque des rencontres en personne ne sont pas possibles, pour discuter des prĂ©occupations particulières qu'elle peut avoir au sujet des consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s.
  • Discuter des moyens possibles d’éviter, d’éliminer ou de rĂ©duire au minimum les consĂ©quences prĂ©judiciables pour les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s.
  • Tenir le ministère au courant des efforts dĂ©ployĂ©s et faire appel Ă  lui directement si le promoteur Ă©prouve des difficultĂ©s Ă  rĂ©soudre un problème.
  • Demander et suivre les conseils du ministère sur la pertinence du processus menĂ© et sur les mesures Ă  prendre.

Spectre de la consultation

L’étendue ou le contenu de l’obligation de consulter peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s sous forme d’un spectre. Le point oĂą l’obligation se situe sur ce spectre est dĂ©terminĂ© au cas par cas :

  1. En effectuant une évaluation préliminaire de la solidité de la revendication des droits (lorsque le droit invoqué n'a pas été établi).
  2. En évaluant la gravité des conséquences préjudiciables éventuelles pour ces droits.

Schéma représentant le spectre de la consultation

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Le schéma fait voir que la consultation se situe sur un spectre allant d'une extrémité inférieure à une extrémité supérieure. Les conséquences possibles majeures sur un droit établi en vertu de l'article 35 nécessiteront une consultation au niveau de l'extrémité supérieure du spectre, et les conséquences possibles minimales sur un droit revendiqué qui n'a pas été établi nécessiteront une consultation au niveau de l’extrémité inférieure du spectre, là où la revendication est considérée comme étant fragile.
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Pour qu'une consultation soit constructive, il faut toujours que les collectivitĂ©s qui ont l’obligation de consulter :

  • soient informĂ©es des activitĂ©s proposĂ©es
  • aient la possibilitĂ© de faire part de leurs prĂ©occupations quant Ă  la possibilitĂ© que ces activitĂ©s aient des consĂ©quences prĂ©judiciables sur leurs droits ancestraux ou issus de traitĂ©s
  • reçoivent une explication sur la manière dont leurs prĂ©occupations ont Ă©tĂ© traitĂ©es
  • soient informĂ©s de la dĂ©cision ou de l’action finale

L’approche par spectre n'est pas destinée à être rigide, et différents facteurs peuvent nécessiter des approches différentes. Le schéma suivant illustre les éléments que les tribunaux ont jugé approprié de situer à différents points du spectre.

Schéma représentant l’étendue de la consultation

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Ce schéma présente les éléments de la consultation que les tribunaux ont jugé bon de situer à l'extrémité inférieure, au niveau intermédiaire ou à l'extrémité supérieure du spectre de la consultation.
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°ä˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ©

Il n'existe actuellement aucune obligation lĂ©gale prĂ©cise de fournir un financement des ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ©s aux collectivitĂ©s consultĂ©es. Il est toutefois important que les collectivitĂ©s soient en mesure de participer efficacement au processus. Le ministère soutient largement les besoins en matière de ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, et continue de poursuivre des initiatives qui permettent aux collectivitĂ©s de participer efficacement aux processus de consultation Ă  toutes les Ă©tapes. Voici quelques exemples de ce soutien aux ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ©s :

  • des programmes d’éducation et de sensibilisation dans le cadre desquels le personnel assure activement la liaison avec les collectivitĂ©s pour les questions gĂ©nĂ©rales et propres aux projets
  • le financement de postes au sein de certaines collectivitĂ©s afin de faciliter l’examen des notifications du ministère et de soutenir les processus de consultation 
  • dans certains cas, le financement de la cartographie des valeurs et d’autres projets qui aident les collectivitĂ©s Ă  recueillir et Ă  conserver les connaissances traditionnelles
  • le financement pour parrainer des membres des collectivitĂ©s afin qu'ils assistent Ă  des confĂ©rences sur l’exploitation minière et Ă  d’autres occasions d’apprentissage et de rĂ©seautage

Les promoteurs de projets qui se sont vu dĂ©lĂ©guer les aspects procĂ©duraux de la consultation pour des projets Ă  des Ă©tapes ultĂ©rieures et plus avancĂ©es de la sĂ©quence minière peuvent prendre en compte les besoins raisonnables en matière de ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ©s des collectivitĂ©s liĂ©s Ă  leur proposition de projet spĂ©cifique et, le cas Ă©chĂ©ant, contribuer en vue de combler ces besoins.

Mesures d’adaptation

Les mesures d’adaptation sont des mesures qui permettront d’éviter, de minimiser ou d’atténuer les conséquences préjudiciables des activités d’exploration ou d’aménagement proposées sur les droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués de façon crédible. Les mesures d’adaptation ne seront pas nécessaires dans tous les cas, mais lorsqu'elles le sont, elles doivent être directement adaptées à la nature et à la gravité des conséquences préjudiciables du projet en question. Il faut également tenir compte de l’intérêt public général à ce que le projet soit réalisé et, le cas échéant, du droit issu de traités de la Couronne de s'approprier des terres à des fins minières ou autres.

Même lorsque l’obligation de consulter de la Couronne exige une mesure d’adaptation, cela ne donne généralement pas aux communautés autochtones un droit de veto sur la prise de décision, et le ministère et la collectivité autochtone ne sont pas tenus de s'entendre sur ce qui est considéré comme une mesure d’adaptation appropriée. Toutefois, des efforts seront faits pour parvenir à un consensus si possible. En revanche, il est nécessaire de mettre en place un processus raisonnable pour comprendre les préoccupations soulevées quant aux conséquences préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités et de discuter des moyens d’y remédier.

Il est possible d’offrir des mesures d’adaptation pour Ă©viter, attĂ©nuer ou minimiser les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux et issus de traitĂ©s. Cela peut se faire par des changements apportĂ©s par le promoteur Ă  ses plans de projet ou par des conditions imposĂ©es par le ministère aux autorisations accordĂ©es. Voici des exemples de modalitĂ©s et de conditions :

  • des restrictions sur le moment oĂą les activitĂ©s peuvent avoir lieu
  • l’identification des zones Ă  Ă©viter
  • le remplacement de l’habitat
  • la remise en Ă©tat des terrains

Bien que le ministère dispose d’outils pour atténuer les conséquences préjudiciables propres à un terrain sur les droits ancestraux ou issus de traités, les promoteurs et les collectivités peuvent également discuter et s'entendre sur les mesures d’atténuation qu'ils préfèrent dans le contexte d’un projet particulier.

Lorsque les promoteurs et les collectivités s'entendent sur des mesures d’atténuation, pour que le ministère puisse appliquer ces mesures, celles-ci doivent lui être communiquées. Lorsque des mesures d’atténuation ont été convenues et que ces mesures ne sont mentionnées que dans une entente entre le promoteur et la collectivité autochtone, le ministère doit quand même déterminer s'il est convaincu qu'une consultation appropriée a été menée.

Tenue de dossiers

Des dossiers détaillés seront essentiels au processus décisionnel du ministère. Toutes les parties (gouvernement, promoteurs, collectivités) doivent tenir des dossiers sur leur participation au processus de consultation. Ces dossiers peuvent être exigés par le ministère pour faciliter la prise de décision et résoudre toute divergence d’opinion ou de souvenir concernant le processus.

Lorsque les promoteurs et les communautĂ©s autochtones se sont engagĂ©s directement Ă  discuter des consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, ou des possibilitĂ©s d’adaptation, l’information Ă©changĂ©e fera partie du dossier de consultation. Les dossiers du ministère et les renseignements fournis par les collectivitĂ©s et les promoteurs seront nĂ©cessaires pour Ă©clairer les dĂ©cisions du ministère. Les promoteurs doivent tenir des dossiers dĂ©taillĂ©s de leurs communications Ă  toutes les Ă©tapes et ĂŞtre prĂŞts Ă  soumettre ces dossiers au ministère, notamment :

  • des registres dĂ©taillĂ©s de toutes les communications
  • des rĂ©sumĂ©s des informations Ă©changĂ©es concernant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits des Autochtones et les droits issus de traitĂ©s
  • les mesures discutĂ©es pour offrir des mesures d’adaptation aux communautĂ©s autochtones concernĂ©es

Le ministère encourage également les collectivités à tenir des registres des communications et à en fournir une copie au ministère sur demande ou si la collectivité souhaite clarifier sa compréhension du processus de communication.

Facteurs pertinents pour la prise de décision du ministère

En dernière analyse, le ministère doit ĂŞtre convaincu qu'une consultation appropriĂ©e a Ă©tĂ© menĂ©e. Les renseignements pertinents pour la prise de dĂ©cision du ministère, en particulier lorsque les aspects procĂ©duraux de la consultation ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  un promoteur, sont notamment les suivants :

  • les renseignements et le soutien qu'un promoteur a fournis pour aider Ă  informer la collectivitĂ© des activitĂ©s d’exploration ou d’amĂ©nagement proposĂ©es
  • les renseignements qu'un promoteur a recueillis sur les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles pour les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s et les dĂ©tails sur les possibilitĂ©s qui ont Ă©tĂ© offertes de soulever et de discuter ces consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles
  • les mesures qui ont Ă©tĂ© envisagĂ©es, discutĂ©es et/ou convenues pour attĂ©nuer les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s ou pour en tenir compte de quelque autre manière

Les promoteurs seront invités à fournir ces renseignements au ministère. Si les renseignements nécessaires au ministère pour prendre une décision sont incomplets, d’autres consultations peuvent être nécessaires.

Règlement des litiges

La Loi sur les mines prĂ©voit une forme de règlement des litiges, lorsque cela est justifiĂ©, pour rĂ©soudre les problèmes liĂ©s aux processus de consultation menĂ©s par le ministère (Loi sur les mines, alinĂ©a 170.1 (1) c), et Règlement de l'°ÄĂĹÓŔŔű 308/12, article 21). La plupart des litiges qui surviennent peuvent ĂŞtre rĂ©glĂ©s dans le cadre du processus de consultation, avant que les dĂ©cisions rĂ©glementaires ne soient prises.

Le processus de règlement des litiges prévu par la Loi sur les mines ne vise qu'à régler les problèmes liés au processus de consultation et n'est pas destiné à résoudre les autres litiges qui peuvent survenir entre les collectivités et les promoteurs.

Points de vue divergents et réconciliation

La Couronne et les communautés autochtones peuvent avoir des points de vue divergents sur certaines questions fondamentales (par exemple la compétence, l’étendue des droits existants et l’interprétation des traités). Ces points de vue divergents soulèvent des questions qui relèvent des processus plus vastes et continus de réconciliation et d’interprétation des traités, dont toutes les parties doivent reconnaître qu'elles ne peuvent être résolues par les seuls processus de consultation sur les approbations de projets individuels.

Cela ne diminue en rien le soutien continu de ce ministère aux initiatives gouvernementales plus larges visant à faire progresser la réconciliation, y compris la résolution, par exemple, des griefs historiques et des droits revendiqués de partager les avantages de l’aménagement des ressources.

En ce qui concerne les projets particuliers, des relations positives, fondées sur l’ouverture, la confiance et le respect, contribueront grandement à rapprocher les points de vue divergents. La Couronne, l’industrie et les peuples autochtones ont tous un rôle à jouer dans les processus de consultation et dans l’établissement de relations qui permettent aux parties de travailler ensemble de façon constructive pour obtenir des résultats concrets. Ces résultats concrets et ces relations peuvent servir de base à l’objectif global plus vaste de la réconciliation.

Désignation des collectivités

Le ministère est tenu de désigner quelles sont les communautés autochtones (Premières Nations et Métis) dont les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués de façon crédible, risquent d’être compromis par les activités d’exploration minière et d’aménagement proposées. Bien que cette désignation se fonde en grande partie sur les connaissances actuelles de la Couronne, elle sera également éclairée, entre autres, par les collectivités elles-mêmes qui ont la responsabilité réciproque de participer au processus de consultation et de fournir des informations au sujet de leurs droits.

Le ministère désignera les collectivités en fonction des informations dont dispose la Couronne au moment où un projet est proposé et en fonction de l’ampleur du projet et de ses conséquences éventuelles. Les ministères provinciaux ont travaillé ensemble et avec les collectivités pour comprendre et cartographier les zones dans lesquelles les collectivités exercent des droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués de façon crédible. Cela favorise une compréhension commune sur laquelle les ministères provinciaux peuvent s'appuyer lorsqu'un nouveau projet est proposé.

Les ministères continueront de collaborer et de tenir compte d’autres sources d’information pour dĂ©terminer si une collectivitĂ© possède ou revendique de façon crĂ©dible des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s dans une rĂ©gion donnĂ©e, et oĂą ses membres exercent ces droits. Cela pourrait inclure, par exemple :

  • des cartographies des valeurs
  • des renseignements relatifs aux utilisations des terres et autres connaissances traditionnelles ou rĂ©cits oraux
  • des dĂ©cisions judiciaires
  • des cartes des bassins hydrologiques
  • des revendications territoriales
  • des sources secondaires telles que des rapports historiques ou des registres de traitĂ©s
  • d’autres renseignements pertinents

Le processus de dĂ©signation des collectivitĂ©s par le ministère est le suivant :

  1. Analyser la zone d’implantation du projet, c'est-à-dire la zone où les activités proposées auront lieu, plus les zones hors site qui pourraient être touchées.
  2. Désigner les droits ancestraux ou issus de traités, établis et revendiqués de manière crédible, qui s'appliquent aux terres situées dans la zone d’implantation du projet, y compris les collectivités qui détiennent ou revendiquent ces droits.
  3. DĂ©signer les collectivitĂ©s qui exercent des droits Ă©tablis ou revendiquĂ©s de façon crĂ©dible en vertu de l’article 35 dans la zone d’influence du projet.
  4. Évaluer si les activités du projet ont des conséquences préjudiciables éventuelles sur ces droits ancestraux ou issus de traités.
  5. Dresser la liste des collectivités dont les droits ancestraux ou issus de traités pourraient être compromis par les activités du projet.

Le ministère tiendra compte des nouveaux renseignements fournis par les collectivités au sujet de droits ancestraux ou issus de traités particuliers qui pourraient lui être inconnus au moment de la création de la liste initiale des collectivités.

Territoires chevauchants

Les territoires sur lesquels diffĂ©rentes communautĂ©s autochtones ont, ou revendiquent de façon crĂ©dible, des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s se chevauchent frĂ©quemment. Dans de telles situations, l’°ÄĂĹÓŔŔű a l’obligation de consulter toutes les collectivitĂ©s Ă©ventuellement touchĂ©es. Dans certains cas, les collectivitĂ©s dont les territoires se chevauchent contesteront les revendications des autres, en revendiquant leur prioritĂ© ou mĂŞme en niant les droits des unes sur les autres.

Lorsque des collectivités connaissent des chevauchements ou des litiges territoriaux, le ministère a pour principe que ces collectivités règlent ces questions ensemble et parviennent à un consensus sur les droits et les territoires qu'elles partagent ensuite avec la Couronne. Lorsque ce n'est pas le cas, le ministère continuera de s'appuyer sur les informations dont dispose la Couronne pour désigner les collectivités à consulter, en reconnaissant que l’obligation est déclenchée à un seuil bas et qu'une revendication crédible suffira à déclencher l’obligation, du moins à l’extrémité inférieure du spectre (voir la section Approche des revendications).

Changements possibles quant aux collectivités désignées

Les promoteurs et les collectivités doivent savoir qu'à mesure que des précisions sont apportées sur les droits, la désignation par le ministère des collectivités à consulter sur un projet donné peut changer.

Voici quelques situations dans lesquelles les listes de consultation des collectivitĂ©s peuvent changer :

  • les activitĂ©s deviennent plus circonscrites, rĂ©duisant ainsi la zone du projet et, par consĂ©quent, attĂ©nuant ou Ă©liminant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits prĂ©cĂ©demment relevĂ©s
  • les projets progressant dans la sĂ©quence d’exploitation minière se dĂ©ploient sur une plus grande zone, ce qui peut crĂ©er un risque accru de consĂ©quences prĂ©judiciables pour les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s revendiquĂ©s de manière crĂ©dible
  • des activitĂ©s devenant plus perturbatrices sur un site prĂ©cis qui pourraient crĂ©er de nouvelles consĂ©quences pour les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s qui n'avaient pas Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es auparavant
  • modification des modes et des pratiques d’utilisation des terres dans les zones visĂ©es par un traitĂ©
  • de nouvelles informations sur les droits et/ou les modes d’utilisation des terres

En général, les changements dans l’échelle et l’étendue des activités tout au long de la séquence d’exploitation minière peuvent avoir des répercussions différentes sur les droits ancestraux et issus de traités. La liste des collectivités doit rester flexible tout au long de l’exploration initiale, de l’exploration avancée et de la production minière. Cela permet à la Couronne de s'acquitter de son obligation permanente de consulter.

Lorsque les claims miniers sont enregistrés pour la première fois, le ministère avise les communautés autochtones de la région visée par les claims et fournit aux promoteurs la liste des collectivités qui ont été avisées. La désignation des collectivités lors de l’enregistrement des claims est générée automatiquement à partir de renseignements généraux et vise simplement à signaler qu'il existe des communautés autochtones et des intérêts dans la zone des claims enregistrés. Les promoteurs peuvent également souhaiter s'engager auprès des collectivités pour établir des relations.

Les listes de collectivités générées lors de l’enregistrement des réclamations ne sont pas destinées à couvrir toutes les collectivités qui pourraient devoir être consultées en relation avec les différentes étapes de la séquence d’exploitation minière, pas plus qu'elles ne visent à suggérer que toutes les collectivités figurant sur ces listes doivent être consultées à chaque étape de la séquence d’exploitation minière. La désignation des collectivités à des fins de consultation se fait plus tard, sur la base du processus multifactoriel et propre aux faits décrit ci-dessus.

Les collectivités qui n'ont pas été désignées par le ministère peuvent également approcher un promoteur en s'attendant à être engagées ou consultées par ce dernier. Dans ces circonstances, les promoteurs doivent en informer le ministère. Comme le ministère entreprend généralement des consultations au stade de l’exploration initiale, ces collectivités seront encouragées à présenter leurs revendications directement au ministère pour qu'il en assure le suivi.

Détermination de l’étendue de la consultation

Le ministère évaluera l’étendue de la consultation requise pour chaque collectivité désignée comme devant être consultée, en se fondant sur une évaluation préliminaire de la solidité des revendications de droits lorsque les droits en question n'ont pas été établis et sur l’importance des conséquences préjudiciables éventuelles pour ces droits (voir la partie Spectre de la consultation).

Les activités d’exploration initiale qui nécessitent un plan d’exploration ou un permis d’exploration ont tendance à être circonscrites, temporaires et à faible impact. Par conséquent, bien que chaque plan d’exploration et chaque demande de permis d’exploration soient examinés en fonction de leurs circonstances particulières et des conséquences préjudiciables qu'ils peuvent avoir, le ministère prévoit que l’étendue de la consultation se situera généralement à l’extrémité inférieure du spectre. À ces étapes, le ministère mène généralement le processus de consultation prévu par la Loi sur les mines sans déléguer certains aspects du processus aux promoteurs.

Pour les projets d’exploration avancée et de production minière, qui nécessitent un plan de fermeture ou une modification du plan de fermeture, les répercussions peuvent varier de façon importante. Par conséquent, l’étendue de la consultation requise sera évaluée projet par projet.

Lorsqu'il délègue certains aspects de la consultation aux promoteurs de projets d’exploration avancée et de production minière, le ministère désigne les collectivités à consulter ainsi que l’étendue de la consultation requise, y compris la justification de cette décision.

En général, l’étendue de la consultation requise évolue tout au long de la séquence d’exploitation minière et s'aligne sur la solidité de la revendication des droits lorsque les droits en question n'ont pas été établis, et sur l’importance des conséquences préjudiciables éventuelles pour ces droits résultant des activités entreprises sur le site du projet.

Coordination ministérielle

Les projets d’exploration minière et de production minière sont soumis à de multiples approbations réglementaires et/ou exigences d’évaluation environnementale dans un certain nombre de ministères provinciaux et fédéraux. Des efforts systématiques sont déployés par le gouvernement pour assurer la cohérence dans la désignation des collectivités à consulter par le truchement d’un processus de coordination interministériel/intergouvernemental. L’objectif est de fournir une approche cohérente de l’État pour désigner les collectivités à consulter.

Les différents ministères et départements peuvent avoir des exigences légales différentes en matière de consultation. Certaines approbations d’évaluation et de protection de l’environnement exigent que les promoteurs s'engagent auprès des collectivités intéressées, des parties prenantes et du public en général.

Approche en matière de revendication de droits et/ou d’utilisation des terres

Les communautés autochtones peuvent revendiquer ou affirmer qu'elles ont ou exercent des droits ancestraux ou issus de traités dans des régions où elles n'étaient pas censées avoir de tels droits ou les revendiquer de façon crédible.

Lorsqu'il reçoit une revendication de cette nature, le ministère travaille avec les collectivitĂ©s pour comprendre la revendication et en Ă©valuer la crĂ©dibilitĂ©. Il demandera notamment Ă  la collectivitĂ©, par l’intermĂ©diaire de son chef et de son conseil :

  1. De confirmer le territoire sur lequel l’exercice traditionnel (historique) ou actuel des droits ancestraux ou issus de traités est revendiqué, avec détails et spécificité.
  2. Si la collectivité a déjà collaboré avec le ministère pour confirmer le territoire sur lequel elle exerce ses droits ancestraux ou issus de traités, d’expliquer ce qui a changé pour justifier la nouvelle revendication élargie.
  3. De fournir une forme de preuve corroborante, facilement accessible Ă  la collectivitĂ© (il n'est pas nĂ©cessaire d’effectuer de nouvelles recherches ou de dresser de nouvelles cartes) â€“ Ă  titre d’exemple, il peut s'agir de transcriptions de rĂ©cits oraux, de cartographies des valeurs ou autres, de recherches historiques et de sources secondaires recueillies par la collectivitĂ©, ainsi que de dĂ©clarations d’aĂ®nĂ©s et d’autres membres de la collectivitĂ©.

Le ministère partagera les renseignements recueillis et confirmés par la collectivité avec d’autres ministères pour examen et pour en déterminer la crédibilité.

Lorsque le ministère prend connaissance d’une revendication et envisage une décision qui déclencherait l’obligation de consulter si le droit revendiqué était établi, il procédera à une évaluation préliminaire de la crédibilité de la revendication. Le temps nécessaire à une enquête approfondie sur une revendication peut être considérable, souvent beaucoup plus long que le temps disponible pour une décision donnée du ministère.

L’évaluation préliminaire de la crédibilité des revendications par le ministère sera menée parallèlement aux processus de consultation en cours. Ces évaluations seront fondées sur les renseignements et les éléments de preuve pertinents dont le ministère a connaissance ou qui peuvent être recueillis rapidement, y compris ceux qui peuvent être facilement fournis par la collectivité autochtone qui fait la revendication.

Lorsque le ministère détermine, à l’issue de son évaluation préliminaire, qu'une revendication est suffisamment crédible pour déclencher l’obligation de consulter et que les décisions envisagées sont susceptibles d’avoir des conséquences préjudiciables sur le droit revendiqué de manière crédible, la collectivité à l’origine de la revendication sera incluse dans les processus de consultation à venir, le cas échéant, au moins à l’extrémité inférieure du spectre.

Exploration initiale

Étendue de la consultation

Les activités d’exploration initiale peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités qui sont circonscrites (propres à un site) et limitées dans le temps. Étant donné que les activités d’exploration initiale n'ont généralement que des conséquences minimales sur les terres, les projets d’exploration initiale sont généralement considérés comme se situant à l’extrémité inférieure du spectre de la consultation (voir la section Spectre de la consultation).

Les consultations relatives aux plans et aux permis d’exploration sont gĂ©nĂ©ralement menĂ©es directement par le personnel du ministère et peuvent comprendre les Ă©lĂ©ments suivants :

  • la correspondance Ă©crite
  • des communications par courriel et par tĂ©lĂ©phone
  • des rĂ©unions virtuelles ou en personne

Des efforts de consultation supplémentaires, tels que des visites de sites ou des réunions avec les collectivités, peuvent être inclus en fonction du projet, si nécessaire. Cela permet au ministère de disposer d’une certaine souplesse dans les cas où les activités particulières ou leur emplacement risquent davantage d’avoir des effets néfastes sur des droits autochtones ou issus de traités particuliers et localisés.

Les promoteurs et les collectivités doivent savoir que la consultation est une exigence permanente. Les promoteurs auront l’occasion de mener d’autres consultations lorsqu'ils demanderont l’approbation de nouveaux permis, à mesure que l’échelle et l’étendue du projet augmenteront, car les risques de conséquences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités seront plus élevés.

Approche de la consultation lors de la soumission d’un plan d’exploration

Les premières activitĂ©s d’exploration Ă©noncĂ©es Ă  l’annexe 2 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 308/12 exigent la soumission d’un plan d’exploration. Ces activitĂ©s ont gĂ©nĂ©ralement des consĂ©quences très limitĂ©es sur le terrain et sont assez circonscrites et temporaires, comme par exemple :

  • la coupe de lignes Ă©troites (moins de 1,5 mètres de large)
  • le dĂ©capage ou le creusement de tranchĂ©es sur de petites surfaces et de petits volumes
  • l’utilisation de foreuses Ă  dos

La loi et les règlements prévoient un processus à l’extrémité inférieure du spectre de consultation. Ce processus permet de s'assurer que les communautés autochtones sont informées des activités proposées et qu'elles ont l’occasion de faire part de leurs préoccupations quant à la possibilité de répercussions spécifiques au site sur les droits ancestraux ou issus de traités, le cas échéant.

Approche de la délégation

En règle générale, le ministère ne déléguera pas les aspects procéduraux de la consultation aux promoteurs qui ont soumis un plan d’exploration et communiquera directement avec les communautés autochtones pour satisfaire à l’obligation de consulter de la Couronne.

Étapes du processus

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Ce schéma présente la séquence des étapes de la consultation des Autochtones relative à un plan d'exploration, y compris les échéances prévues par la loi. Les détails de chaque étape sont fournis dans le corps du texte qui suit le schéma.
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Pour mettre en Ĺ“uvre l’approche de la consultation prĂ©vue par la Loi et les règlements d’application, il faut suivre les Ă©tapes qui suivent et respecter les critères suivants :

  • le ministère dĂ©signera les communautĂ©s autochtones Ă  consulter au sujet du plan au plus tard cinq jours après avoir reçu le plan d’exploration (voir la partie DĂ©signation des collectivitĂ©s)
  • le ministère fera circuler une trousse d’information accompagnĂ©e d’une copie du plan d’exploration soumis aux communautĂ©s autochtones dĂ©signĂ©es (la date de circulation, au sens du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 308/12)
  • les collectivitĂ©s sont priĂ©es d’informer le ministère de toute prĂ©occupation concernant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur leurs droits ancestraux ou issus de traitĂ©s dans les trois semaines suivant la date de distribution
  • les collectivitĂ©s sont censĂ©es exposer leurs prĂ©occupations concernant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles en indiquant prĂ©cisĂ©ment comment les activitĂ©s d’exploration initiale proposĂ©es peuvent avoir des consĂ©quences prĂ©judiciables sur l’exercice de droits spĂ©cifiques dans des zones prĂ©cises
  • lorsque des prĂ©occupations propres Ă  un site sont soulevĂ©es quant aux consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, le ministère discutera de ces prĂ©occupations avec le promoteur afin de dĂ©terminer s'il existe des mesures volontaires que le promoteur pourrait prendre pour attĂ©nuer ces prĂ©occupations. Par exemple, le promoteur pourrait revoir la conception du projet, ±ô’ełľ±č±ô˛ął¦±đłľ±đ˛ÔłŮ prĂ©cis ou le calendrier des activitĂ©s prĂ©vues dans le plan d’exploration soumis
  • lorsque les prĂ©occupations propres au projet concernant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s sont traitĂ©es Ă  la satisfaction d’un directeur de l’exploration (nommĂ© en vertu de l’article 78 de la Loi sur les mines), et que le directeur ne dĂ©termine pas qu'un permis d’exploration est nĂ©cessaire pour d’autres raisons, le plan d’exploration soumis sera suffisant pour permettre la rĂ©alisation des activitĂ©s proposĂ©es. Le promoteur peut commencer les activitĂ©s couvertes par le plan d’exploration soumis 30 jours après la date de circulation

Pouvoir discrétionnaire d’exiger un permis

Lorsque des prĂ©occupations propres Ă  un projet concernant des consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s ne peuvent ĂŞtre rĂ©solues de manière satisfaisante dans le cadre du processus rĂ©glementaire de dĂ©pĂ´t d’un plan d’exploration, le directeur de l’exploration peut ordonner au promoteur de demander un permis d’exploration (Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 308/12, article 18). Le ministère dispose ainsi de plus de temps pour tenir compte des prĂ©occupations propres au site soulevĂ©es par la collectivitĂ© concernant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits et pour envisager toute mesure d’attĂ©nuation appropriĂ©e pour rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations, y compris les conditions Ă©ventuelles liĂ©es Ă  un permis d’exploration.

Approche de la consultation lors de la demande d’un permis d’exploration

Les activitĂ©s d’exploration initiale Ă©noncĂ©es Ă  l’annexe 3 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 308/12 obligent le promoteur Ă  demander un permis d’exploration. Ces activitĂ©s ont tendance Ă  prĂ©senter plus de risques de perturbation physique des terres, mais elles sont encore assez circonscrites et temporaires et ont un impact relatif faible. En voici quelques-unes :

  • la coupe de lignes plus larges
  • le dĂ©capage et le creusement de tranchĂ©es sur des surfaces et des volumes plus importants
  • le forage avec des Ă©quipements plus importants
  • la rĂ©alisation simultanĂ©e de plusieurs activitĂ©s
  • l’intensification des activitĂ©s (par exemple 20 trous de forage au lieu de deux)

Bien que ces activités soient encore considérées comme se situant à l’extrémité inférieure du spectre de la consultation, le processus du ministère prévoit plus de temps et de souplesse pour la consultation des communautés autochtones éventuellement touchées. Le processus tient compte de la variation possible de l’échelle et de l’étendue du projet, décrite dans les points ci-dessus, et des complexités possibles de certaines situations.

Approche de la délégation

Le ministère s'acquittera généralement de ses obligations en consultant directement les collectivités. Le ministère peut également exiger périodiquement la participation des promoteurs si le processus est susceptible de tirer profit de leur participation. Si la participation des promoteurs est requise, les attentes du ministère seront communiquées clairement aux promoteurs.

Étapes du processus

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Ce schéma présente la séquence des étapes liées à la consultation des Autochtones pour un permis de prospection, y compris les échéances réglementaires. Les détails de chaque étape sont fournis dans le corps du texte qui suit le schéma.
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La mise en Ĺ“uvre de l’approche de consultation prĂ©vue par la loi et les règlements comprend les Ă©tapes et les critères suivants :

  • le ministère dĂ©signera les communautĂ©s autochtones Ă  consulter au sujet de la demande dans les cinq jours suivant sa rĂ©ception (voir la partie DĂ©signation des collectivitĂ©s)
  • le ministère distribuera une trousse d’information accompagnĂ©e d’une copie de la demande de permis d’exploration aux communautĂ©s autochtones dĂ©signĂ©es (date de circulation)
  • les collectivitĂ©s sont priĂ©es d’informer le ministère de leurs prĂ©occupations concernant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s dans les 30 jours suivant la mise en circulation de la demande de permis d’exploration
  • les collectivitĂ©s sont censĂ©es exposer leurs prĂ©occupations concernant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles de façon claire et dĂ©taillĂ©e, en indiquant comment les activitĂ©s d’exploration initiale proposĂ©es peuvent avoir des consĂ©quences prĂ©judiciables directes sur l’exercice de droits spĂ©cifiques dans des zones prĂ©cises
  • le ministère assurera un suivi auprès des collectivitĂ©s pendant la pĂ©riode de demande afin de confirmer la rĂ©ception de la trousse d’information et de discuter des prĂ©occupations des collectivitĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, concernant les consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, ainsi que des mesures qui pourraient attĂ©nuer ces prĂ©occupations (voir la section Discussion sur les consĂ©quences et les mesures d’attĂ©nuation possibles)

¶ŮĂ©ł¦ľ±˛őľ±´Ç˛Ô

Le directeur de l’exploration prendra la dĂ©cision de dĂ©livrer ou de refuser une demande de permis d’exploration lorsqu'il sera convaincu qu'une consultation appropriĂ©e a Ă©tĂ© menĂ©e (Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 308/12, article 15). Le directeur prendra ces dĂ©cisions dans les 50 jours suivant la date de circulation.

Suspension temporaire

Lorsque des prĂ©occupations particulières ont Ă©tĂ© soulevĂ©es au sujet de consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, le directeur de l’exploration dĂ©terminera si un dĂ©lai supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire pour examiner adĂ©quatement les prĂ©occupations et mener Ă  bien les consultations connexes, y compris en ce qui concerne les mesures d’adaptation qui pourraient ĂŞtre demandĂ©es. Si un dĂ©lai supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire, le ministère peut suspendre temporairement le processus de demande. Le ministère s'engage Ă  Ă©viter les suspensions temporaires dans la mesure du possible en s'efforçant de rĂ©soudre les problèmes dans les dĂ©lais prescrits par la loi. Le ministère peut Ă©galement suspendre temporairement le processus Ă  la demande d’un promoteur, pour quelque raison que ce soit (Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 308/12, art. 16).

Une suspension temporaire sera imposĂ©e pour une pĂ©riode maximale de 30 jours. Le ministère ne prolongera la suspension que dans des circonstances limitĂ©es. Le ministère communiquera rĂ©gulièrement avec les promoteurs pour s'assurer que les raisons de la suspension sont prises en considĂ©ration.

Lorsqu'une suspension temporaire est levĂ©e, le processus de demande reprend Ă  compter du moment oĂą la suspension temporaire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e (par exemple si la suspension a Ă©tĂ© ordonnĂ©e au 35e jour du processus de demande de 50 jours, le processus reprend le 35e jour lorsque la suspension est levĂ©e).

Discussion sur les conséquences et les mesures d’atténuation possibles

Le ministère demande aux communautés autochtones de fournir des renseignements précis quant aux conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités. Le ministère a besoin de détails et de clarté pour bien comprendre les préoccupations des collectivités et pour que des mesures d’atténuation efficaces puissent être définies, mises en œuvre et appliquées, le cas échéant.

Certaines préoccupations concernant les conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités seront prises en considération par l’intermédiaire des exigences législatives et réglementaires applicables et des restrictions imposées par d’autres ministères (par exemple les permis de prélèvement d’eau, les espèces en péril).

Le ministère collaborera avec les promoteurs afin d’envisager des mesures rĂ©alisables pour attĂ©nuer les prĂ©occupations soulevĂ©es, y compris la modification des Ă©lĂ©ments suivants :

  • la conception du projet
  • ±ô’ełľ±č±ô˛ął¦±đłľ±đ˛ÔłŮ des activitĂ©s d’exploration proposĂ©es
  • le calendrier des activitĂ©s

Ces mesures seront ensuite prises en considération dans le permis de prospection délivré.

Le ministère dispose Ă©galement d’outils pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations soulevĂ©es, notamment :

  • l’imposition de conditions propres au projet dans le permis d’exploration
  • des restrictions sur les droits de surface appliquĂ©es au claim minier
  • le retrait de certaines zones en tant que sites d’importance culturelle autochtone (voir la politique du ministère : ) 

Si des mesures d’atténuation sont discutées et convenues directement entre le promoteur et une collectivité autochtone, celles-ci devraient également être mentionnées dans une demande de permis d’exploration révisée et/ou communiquées au ministère afin d’être intégrées aux conditions des permis d’exploration qui pourraient être délivrés.

¶ŮĂ©ł¦ľ±˛őľ±´Ç˛Ô en l’absence de rĂ©ponse

Le directeur de l’exploration prendra une décision concernant un permis lorsque des efforts de consultation ont été déployés de bonne foi et qu'une collectivité n'a pas répondu ou n'a pas répondu en temps opportun, en exprimant des préoccupations précises concernant les conséquences préjudiciables éventuelles des activités proposées sur ses droits ancestraux ou issus de traités. Le ministère prendra néanmoins une décision éclairée sur le permis en se fondant sur sa compréhension actuelle des droits et des intérêts qui pourraient être touchés par les activités proposées.

Ordonnances d’arrêt des travaux et modifications de permis

L’obligation de la Couronne de consulter et, le cas échéant, de proposer des mesures d’adaptation, est une obligation permanente. Les décisions relatives aux permis seront prises en fonction des meilleurs renseignements disponibles à ce moment-là, ce qui dépend de la participation réciproque de bonne foi des communautés autochtones au processus. Le ministère compte sur la volonté des collectivités de faire part de leurs préoccupations quant aux conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités, de manière spécifique et en temps opportun.

Il peut toutefois y avoir certaines situations dans lesquelles une conséquence préjudiciable spécifique sur un droit ancestral ou issu d’un traité n'a pas été prévue ou n'aurait pas pu être relevée avant la délivrance d’un permis et le début des activités. Dans ces circonstances, le ministère collaborera avec les promoteurs et les communautés autochtones pour remédier à de telles conséquences en temps opportun, en cherchant des mesures d’atténuation concertées et mutuellement convenues.

En l’absence de résolution concertée des problèmes survenant après la délivrance d’un permis d’exploration, le ministère dispose d’autres outils, comme des ordres d’arrêt des travaux, des modifications de permis ou des annulations de permis.

Exploration avancée et production minière

Étendue de la consultation

Dans le cas des activités d’exploration avancée et de production minière, les risques de conséquences préjudiciables éventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traités peuvent varier considérablement d’un projet à l’autre.

Les projets d’exploration avancée et de production minière nécessitent un plan de fermeture et on peut s'attendre à ce qu'ils présentent un risque moyen à élevé de conséquences sur le terrain. Les projets à ces stades de la séquence d’exploitation minière nécessiteront souvent des processus de consultation allant du niveau intermédiaire à l’extrémité supérieure du spectre de la consultation (voir la partie Spectre de la consultation). Certaines activités peuvent être proposées sur des terrains déjà perturbés (comme les friches industrielles), entraînant de nouvelles conséquences limitées et déclenchant un processus à l’extrémité inférieure du spectre de la consultation. De même, un projet peut ne pas déclencher de nouvelles obligations de consulter s'il n'y a pas de changement significatif dans le niveau ou l’intensité des activités pour lesquelles une consultation adéquate a déjà eu lieu.

Approche de la consultation

Avant de soumettre un plan de fermeture ou une modification de plan de fermeture, le ministère procédera à une évaluation du niveau de consultation nécessaire auprès des communautés autochtones en fonction du projet et de la collectivité. Les collectivités ne seront pas toutes touchées de la même façon par les activités d’exploration avancée et de production minière, de sorte que des niveaux de consultation différents peuvent être exigés de différentes collectivités pour un même projet (voir les sections Spectre de la consultation et Désignation des collectivités). Cela garantit que le ministère peut satisfaire aux différents niveaux de consultation qui peuvent être requis pour différents projets.

Approche de la délégation

En règle générale, lorsqu'un plan de fermeture ou une modification du plan de fermeture est nécessaire, le ministère délègue officiellement les aspects procéduraux de la consultation aux promoteurs. Cette délégation sera faite par écrit et désignera les collectivités à consulter et l’étendue de la consultation à laquelle ces collectivités peuvent avoir droit. Le ministère peut également demander au promoteur de préparer un plan de consultation qui servira de feuille de route pour les étapes de consultation que le promoteur se propose de réaliser. Les promoteurs peuvent s'adresser au ministère pour obtenir des conseils sur la mise en œuvre de leur plan de consultation. Le ministère peut aider les promoteurs à prendre contact avec les collectivités désignées afin de faciliter les discussions entre les promoteurs et les collectivités, si nécessaire.

Coordination Ă  guichet unique

Les projets d’amĂ©nagement minier qui nĂ©cessitent des permis ou des approbations de plus d’un ministère peuvent ĂŞtre soumis Ă  un processus de coordination Ă  guichet unique qui dĂ©finit les rĂ´les et les responsabilitĂ©s des ministères et des promoteurs. Les objectifs du processus de coordination Ă  guichet unique sont les suivants :

  • qu'il y ait une coordination de la communication entre tous les ministères ou organismes provinciaux participant au projet
  • une approche collective de l’État quant Ă  la dĂ©signation des communautĂ©s autochtones pour le projet par tous les ministères participant Ă  l’octroi des autorisations pour le projet
  • des demandes d’information ministĂ©rielles groupĂ©es de la part du promoteur
  • le partage des renseignements tout au long du projet

Le processus de coordination à guichet unique peut être élargi pour inclure les ministères fédéraux concernés, le cas échéant.

Étapes du processus de consultation

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Ce schéma présente la séquence des étapes liées à la consultation des Autochtones pour les projets d'exploration avancée et de production minière. Les détails de chaque étape sont fournis dans le corps du texte qui suit le schéma.

Le temps nécessaire pour mener une consultation adéquate sur les plans de fermeture et les modifications aux plans de fermeture peut varier selon le projet, le promoteur et les collectivités concernées. Le ministère collaborera avec les parties, au besoin, pour que la consultation reste ciblée et efficace et qu’elle se déroule en temps opportun.

Examen et directives initiales du ministère

Comme il est illustrĂ© ci-dessus, la mise en Ĺ“uvre de l’approche de la consultation prĂ©vue par la Loi et les règlements d’application comprend les Ă©tapes et critères suivants :

  • La rĂ©ception d’un avis d’état de projet ou d’un avis de changement important (l’avis) dĂ©clenchera une dĂ©termination par le ministère pour ce qui est de savoir si les activitĂ©s ou les changements proposĂ©s dans l’avis nĂ©cessitent une consultation avec les communautĂ©s autochtones.
  • La communication de directives Ă©crites de la part du directeur de la rĂ©habilitation au promoteur dans les 45 jours suivant la rĂ©ception de l’avis. Ce renseignement sera communiquĂ© aux collectivitĂ©s Ă  consulter. Ces directives comprendront : 
    • des dĂ©tails sur les aspects procĂ©duriers de la consultation qui sont officiellement dĂ©lĂ©guĂ©s au promoteur, y compris l’obligation de prĂ©parer un plan de consultation â€“ lorsque le ministère a dĂ©terminĂ© que cela est appropriĂ©, ce qui sera gĂ©nĂ©ralement le cas (un guide pour la prĂ©paration d’un plan de consultation sera fourni)
    • les collectivitĂ©s qui seront incluses dans le processus de consultation (voir la partie DĂ©signation des collectivitĂ©s), ce qui comprend la coordination avec les autres ministères pour assurer la cohĂ©rence de la dĂ©signation des collectivitĂ©s visĂ©es par l’obligation de consulter)
    • l’étendue de la consultation requise pour les collectivitĂ©s incluses dans le processus de consultation (voir la partie Spectre de la consultation)

Déroulement de la consultation

  • La consultation sera menĂ©e conformĂ©ment au plan de consultation et Ă  toute directive continue fournie par le ministère. Le personnel du ministère s'efforcera de fournir aux promoteurs les renseignements dont dispose le ministère et qui pourraient les aider Ă  dĂ©terminer l’étendue des consultations et Ă  les mener Ă  bien. Le plan de consultation comprendra gĂ©nĂ©ralement la dĂ©marche que le promoteur adoptera pour :
    • informer la collectivitĂ© du projet proposĂ©, notamment en s'assurant que l’information est accessible et facile Ă  comprendre et que les besoins de la collectivitĂ© en matière de ł¦˛ą±č˛ął¦ľ±łŮĂ© ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration
    • recueillir de l’information auprès de la collectivitĂ© sur la façon dont le projet pourrait nuire Ă  ses droits ancestraux ou issus de traitĂ©s
    • donner Ă  la collectivitĂ© suffisamment de temps et de possibilitĂ©s pour comprendre le projet et ses consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles
    • examiner et discuter des moyens d’attĂ©nuer les prĂ©occupations soulevĂ©es au sujet des consĂ©quences prĂ©judiciables sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s
    • faire participer directement le ministère au processus, afin de permettre une surveillance et une orientation continues
    • gĂ©rer les dĂ©lais tout en offrant la souplesse nĂ©cessaire pour rĂ©agir Ă  l’évolution de l’information
    • tenir des dossiers
    • fournir des rapports provisoires au ministère sur l’avancement de la consultation, en particulier en ce qui concerne les prĂ©occupations soulevĂ©es au sujet des consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s et les discussions sur l’attĂ©nuation de ces consĂ©quence
  • Le ministère examinera le plan de consultation et fournira d’autres directives, au besoin, tant au sujet du plan lui-mĂŞme que de sa mise en Ĺ“uvre par le promoteur.
  • Ă€ ce moment-lĂ , les promoteurs prĂ©parent et partagent souvent une Ă©bauche de plan de fermeture ou de modification du plan de fermeture â€“ une Ă©bauche sert de cadre de rĂ©fĂ©rence utile et de source d’information dĂ©taillĂ©e lors des discussions sur la planification du projet avec le ministère et les communautĂ©s autochtones.
  • Avant de soumettre un plan de fermeture ou une modification du plan de fermeture pour dĂ©pĂ´t, les promoteurs devront prĂ©senter un rapport de consultation, qui rĂ©sume le processus qu'ils ont menĂ©, les prĂ©occupations qui ont Ă©tĂ© discutĂ©es au sujet des consĂ©quences prĂ©judiciables Ă©ventuelles sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, et la façon dont il est proposĂ© de rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations, le cas Ă©chĂ©ant. Lorsque les promoteurs et les collectivitĂ©s discutent et s'entendent sur des mesures d’attĂ©nuation, afin que le ministère puisse prendre ces mesures en considĂ©ration et les appliquer, ils doivent en faire part au ministère, car ces renseignements permettront au directeur de la rĂ©habilitation de dĂ©terminer s'il est convaincu qu'une consultation appropriĂ©e a Ă©tĂ© menĂ©e. Les mesures d’attĂ©nuation ou autres mesures d’adaptation liĂ©es Ă  la possibilitĂ© de consĂ©quences prĂ©judiciables prĂ©cises au projet sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s doivent ĂŞtre dĂ©crites dans le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture.
  • Le ministère examinera le rapport de consultation, en discutera avec les communautĂ©s autochtones qui ont Ă©tĂ© consultĂ©es et dĂ©terminera si d’autres directives sont nĂ©cessaires. La consultation se poursuivra jusqu'Ă  ce que le directeur de la rĂ©habilitation soit convaincu qu'une consultation appropriĂ©e des communautĂ©s autochtones a Ă©tĂ© menĂ©e conformĂ©ment aux règlements. Si le ministère dĂ©termine que l’obligation de consulter de la Couronne a Ă©tĂ© honorĂ©e et, sur cette base, indique au promoteur qu'il n'y a pas lieu de donner d’autres directives sur la consultation, le promoteur peut procĂ©der Ă  la soumission du plan de fermeture ou de la modification du plan de fermeture. Le temps nĂ©cessaire pour mener Ă  bien ce processus dĂ©pendra du projet, du promoteur et des collectivitĂ©s concernĂ©es.

Examen et décision du ministère

Soumission du plan de fermeture (PF) ou de la modification du plan de fermeture (MPF)

Une fois que le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture sont soumis au ministère, ils peuvent être distribués aux autres ministères qui détiennent les approbations réglementaires liées au projet. Une proposition de plan de fermeture sera également affichée pour commentaires. Les propositions de modification du plan de fermeture sont généralement affichées à titre d’information (sauf s'il s'agit d’une modification administrative mineure).

Le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture seront également distribués aux communautés autochtones qui ont été consultées, à titre d’information.

Le ministère dépose le PF/la MPF

Dans les 45 jours suivant la date de sa soumission, le plan de fermeture ou la modification du plan de fermeture seront officiellement dĂ©posĂ©s (ce qui constitue l’approbation du promoteur pour aller de l’avant) ou ils ne seront pas dĂ©posĂ©s et on demandera au promoteur de les soumettre Ă  nouveau, en comblant les lacunes qui pourraient avoir Ă©tĂ© relevĂ©es.