Évaluation environnementale - Avis d’autorisation - Décret 1340/2019
Décret 1340/2019
Loi sur les évaluations environnementales
article 9
avis d’autorisation de l’exploitation de l’entreprise
Objet : Évaluation environnementale du projet du secteur riverain de Scarborough
Promoteur : Office de protection de la nature de Toronto et de la région
No de dossier de l'É·¡ : 03-02
No de référence de l'É·¡ : 14134
Veuillez noter que le délai prescrit pour demander que le Tribunal de l’environnement soit saisi de la requête ou des questions relatives à la requête aux fins d’audience et de décision a expiré le 29 mars 2019. Je n’ai reçu avant cette date aucune communication dans laquelle on demandait au Tribunal de l’environnement de tenir une audience.
Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð et les observations reçues, j’autorise par la présente la réalisation de l’entreprise susmentionnée, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, la conclusion du promoteur selon laquelle, tout bien considéré, les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de prévenir, modifier, atténuer ou corriger adéquatement les conséquences de l’entreprise pour l’environnement.
- Le promoteur a démontré que la solution privilégiée est celle qui concilie le mieux les avantages et les inconvénients.
- En fonction de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’entreprise seront compatibles avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen par le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð des observations du gouvernement, du public et des communautés autochtones sur l’évaluation environnementale et l’examen du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð n’ont soulevé aucune préoccupation en suspens n’ayant pas été réglée ou ne pouvant être réglée par des engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-après ou par des autorisations futures qui seront exigées.
- À ma connaissance, il n’y a aucune question en suspens quant à cette entreprise qui semble indiquer la nécessité de tenir une audience. Pour cette raison, une audience est inutile et causerait un retard injustifié dans la mise en œuvre de l’entreprise.
Conditions
L’approbation est assujettie aux conditions suivantes :
- ¶Ùé´Ú¾±²Ô¾±³Ù¾±´Ç²Ô²õ
- Pour l’application de ces conditions :
- «&²Ô²ú²õ±è;construction&²Ô²ú²õ±è;»
- Les activités de construction physique, y compris la préparation du site. La présente définition ne vise pas la soumission des contrats.
- «&²Ô²ú²õ±è;date d’approbation&²Ô²ú²õ±è;»
- La date à laquelle le décret relatif à l’approbation de l’étude environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- «&²Ô²ú²õ±è;directeur&²Ô²ú²õ±è;»
- Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales.
- «&²Ô²ú²õ±è;directeur régional&²Ô²ú²õ±è;»
- Le directeur du bureau central régional du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð.
- «&²Ô²ú²õ±è;entreprise&²Ô²ú²õ±è;»
- La conception, la construction et l’entretien d’un sentier à usages multiples le long du rivage et près de celui-ci, l’amélioration de l’accès piétonnier jusqu’au littoral et les travaux de contrôle de l’érosion afin de remédier aux risques pour la sécurité publique et d’augmenter les habitats naturels, sur environ 11 kilomètres de rivage allant du parc Bluffer’s à l’est jusqu’au parc East Point/ruisseau Highland dans la ville de Toronto, comme il est décrit dans l’évaluation environnementale.
- «&²Ô²ú²õ±è;évaluation environnementale&²Ô²ú²õ±è;»
- Le document intitulé Scarborough Waterfront Project Environmental Assessment, dans sa version modifiée de septembre 2018.
- «&²Ô²ú²õ±è;³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð&²Ô²ú²õ±è;»
- Le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’°ÄÃÅÓÀÀû.
- «&²Ô²ú²õ±è;promoteur&²Ô²ú²õ±è;»
- L’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, ses mandataires, ses successeurs et ses cessionnaires.
- Pour l’application de ces conditions :
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale, laquelle est intégrée au présent avis d’autorisation par renvoi, sauf exceptions prévues dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre approbation ou tout autre permis délivré pour la présente entreprise.
- Pour apporter des modifications à un document exigé dans les conditions du présent avis après acceptation et approbation du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, le promoteur doit obtenir l’approbation écrite du décideur du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð pour les modifications proposées au document exigé.
- Si le promoteur doit préparer, soumettre ou diffuser publiquement un document exigé dans les conditions du présent avis, le directeur peut décider de l’exempter de cette obligation. Le directeur doit communiquer au promoteur un avis écrit de la décision. Le promoteur ne peut cesser de préparer, de soumettre ou de diffuser le document exigé dans les conditions du présent avis d’autorisation tant qu’il n’a pas reçu l’avis écrit du directeur.
- Le promoteur respecte tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas l’application de conditions plus strictes prévues dans d’autres lois.
- Dossier public
- Si un document doit être versé au dossier public, le promoteur affiche ce document sur son site Web et en remet un exemplaire papier et un exemplaire électronique au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 14134 et le numéro de dossier d’évaluation environnementale 03-02 doivent figurer sur tous les documents présentés au ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð aux termes du présent avis d’autorisation.
- Pour chaque document soumis au ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, le promoteur note clairement la condition d’autorisation à laquelle le document en question est censé répondre.
- Programme de contrôle de la conformité
- Le promoteur prépare puis soumet au directeur, pour approbation, un programme de contrôle de la conformité de l’évaluation environnementale, qui doit être versé au dossier public.
- Le programme de contrôle de la conformité est soumis au directeur dans les 60 jours suivant la date d’approbation ou à une autre date convenue par écrit avec le directeur.
- Le programme de contrôle de la conformité comprend une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément aux dispositions de l’évaluation environnementale relatives aux mesures d’atténuation, à la consultation du public et aux autres études et travaux à effectuer,
- surveillera le respect des conditions du présent avis d’autorisation,
- surveillera le respect de tous les engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation du public, la consultation des Autochtones et les études et travaux additionnels à effectuer.
- Le programme de contrôle de la conformité comprend un calendrier de mise en œuvre permettant d’assurer l’accomplissement des activités de surveillance.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le programme de contrôle de la conformité à tout moment. Si une modification est requise, le directeur en avisera le promoteur par écrit de la modification à apporter et de la date limite pour l’effectuer et la soumettre au directeur.
- Le promoteur soumet le programme de contrôle de la conformité modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier dans son avis par écrit.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de contrôle de la conformité, y compris les modifications qui y sont apportées.
- Rapports de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de contrôle de la conformité (condition 4).
- Le premier rapport de conformité est soumis au directeur pour examen et pour être versé au dossier public un an après la date d’approbation. Par la suite, chaque rapport de conformité annuel est soumis à la date anniversaire de la date d’approbation. Chaque rapport porte sur l’année qui précède.
- Le promoteur soumet des rapports de conformité annuels tant que toutes les conditions du présent avis d’autorisation ne sont pas respectées ou tant que le directeur ne lui donne pas d’instruction contraire par écrit.
- Le promoteur avise par écrit le directeur de la soumission du rapport de conformité annuel définitif. Le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð confirmera si les exigences relatives à la production de rapports de conformité annuels énoncées aux conditions 5.1 à 5.3 ont été respectées ou non et le directeur transmettra par écrit cette confirmation au promoteur.
- Le promoteur conserve, à son bureau ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des exemplaires des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration et toute la documentation connexe relative aux activités de contrôle de la conformité. Le promoteur affiche sur son site Web les rapports de conformité annuels de chaque année de déclaration.
- À la demande du ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð, le promoteur met les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée dans les plus brefs délais.
- Protocole de plainte
- Le promoteur prépare et met en œuvre un protocole de plainte pour gérer les demandes de renseignements et les plaintes reçues pendant toutes les phases de l’entreprise et pour y répondre. Le protocole prévoit une procédure de notification au directeur régional des plaintes reçues par le promoteur.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte au directeur pour approbation et pour versement au dossier public au moins 30 jours avant le début de la construction ou à une autre date convenue par écrit avec le directeur.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avise le promoteur par écrit de cela et de la date à laquelle elle doit avoir été effectuée.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.
- Dans chacun des rapports de conformité annuels qu’il doit présenter selon la condition 5, le promoteur présente un résumé des plaintes reçues dans lequel il indique le moyen utilisé pour les régler.
- Consultation durant la phase de conception détaillée
- Pendant la phase de conception détaillée de l’entreprise, le promoteur consulte le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð des Richesses naturelles et des Forêts et le ³¾¾±²Ô¾±²õ³Ùè°ù±ð de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en ce qui a trait aux mesures d’atténuation et à la synchronisation des travaux effectués dans l’eau, aux traitements du littoral, aux exigences relatives aux sentiers à usages multiples et aux terrains en matière d’infrastructures permanentes, ainsi qu’aux travaux de restauration avant l’obtention les approbations ou des permis nécessaires.
- Pendant la phase de conception détaillée de l’entreprise, le promoteur envisage d’agrandir les zones littorales sablonneuses, de les préserver ou d’en créer de nouvelles, conformément aux objectifs de l’entreprise décrits dans l’évaluation environnementale.
- Avant d’entreprendre l’aménagement du sentier traversant la partie est de l’entreprise qui se trouve sur le terrain de la Dow Chemical Canada ULC (« Dow Chemical ») décrit dans l’évaluation environnementale, le promoteur :
- consulte la Dow Chemical sur les répercussions du sentier sur les activités de la société,
- répond aux préoccupations relatives à la sécurité publique et à la sûreté du site cernées par la Dow Chemical en ce qui a trait à ses activités et conseille la société sur ce sujet,
- rend compte au directeur de la façon dont il répondra aux préoccupations évoquées au paragraphe (b).
Toute amélioration relative au sentier susceptible d’être nécessaire sera effectuée conformément à la procédure de modification établie dans l’étude environnementale.
- Procédure de modification
- Le promoteur avise par écrit le directeur de toute modification qu’il se propose d’apporter à l’entreprise qui est de nature à avoir des répercussions néfastes plus graves que prévu dans l’évaluation environnementale. Le promoteur suit la procédure de modification établie au chapitre 9 de l’évaluation environnementale.
- Durée de l’autorisation
- Si la réalisation de l’entreprise ne commence pas dans les 10 ans qui suivent la date d’approbation, le présent avis d’autorisation expirera, à moins que le ministre n’en prolonge la durée.
Fait le 5 septembre 2019 Ã Toronto.
[Original signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay Édifice College Park, 5e&²Ô²ú²õ±è;é³Ù²¹²µ±ð
Toronto (°ÄÃÅÓÀÀû)
M7A 2J3
Approuvé par le décret numéro _______________
Date de l’approbation du décret : _______________