Exercice de droits de réserve procentuels à des fins de voierie : procédure
Lorsque des terres publiques étaient concédées à des propriétaires privés dans le nord de l’°ÄÃÅÓÀÀû, un pourcentage (généralement 5 % à 10 %) de la superficie des terres était souvent réservé à la Couronne afin de faciliter l’accès routier et la colonisation de la province. Cette politique et la procédure qui s'y rattache décrivent de quelles façons et dans quelles circonstances la Couronne peut exercer ces droits de réserve dans le but de faciliter l’accès routier sur les terres privées pour les programmes du Ministère, au besoin, et pour assurer l’accès aux propriétés privées lorsqu'il n'y a pas d’autres options.
Objet : Exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie (PL 3.01.01)
Rédigé par : Section des terres de la Couronne, Direction des politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne.
Date de publication : 1 avril 2019
Remplace la directive intitulée : Exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie (PL 3.01.01)
Date de publication : le 11 Juillet, 2014
1.0 Objectif
Cette procédure offre une orientation pour l’exercice des droits de réserve à des fins de voirie par le Ministère des Richesses naturelles (MRN).
2.0 Procédure
2.1 Déterminer la situation de la réserve
Lorsque l’on considère l’exercice de droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie, que ce soit aux fins d’un programme du ministère, pour l’accès à des terres privées, ou afin d’autoriser l’exercice de droits de réserve par une municipalité qui n’est pas autorisée à le faire en vertu de la Loi sur les municipalités, la situation des droits de réserve doit être déterminée en suivant les étapes ci-dessous :
- Une recherche exhaustive des titres doit être entreprise, afin de confirmer si la réserve a été effectuée par le biais de lettres patentes (y compris le pourcentage et l’aire disponible pour l’exercice);
- Déterminer si la réserve a été libérée, conformément au Règlement de l’°ÄÃÅÓÀÀû 110/01, pris en application de la Loi sur les terres publiques. Les fiches immobilières du Registre des terres de la Couronne doivent être consultées pour déterminer si une libération qui n’a jamais été enregistrée auprès du Bureau d’enregistrement immobilier approprié a été accordée;
- Tout exercice antérieur de la réserve doit être confirmé en vue de s’assurer qu’il reste une aire suffisante, afin de permettre la demande à l’égard de la route actuelle.
2.2 Exercice aux fins des programmes du ministère footnote 1
Responsabilité | Mesure |
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District |
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Levés des terres de la Couronne |
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District |
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Levés des terres de la Couronne |
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District |
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Registre des terres de la Couronne et Direction des services juridiques |
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District |
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2.3 Exercice visant l’accès à des terres privées – bien-fonds franc (privé) et propriété à bail (terres de la Couronne provinciales) [Remarque : tous les coûts incombent au demandeur)]
À la demande d’un propriétaire de terres privées qui demande l’accès et a montré qu’il n’existe pas d’autre option.
Responsabilité | Mesure |
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Levés des terres de la Couronne |
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District |
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Levés des terres de la Couronne |
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District |
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Registre des terres de la Couronne et Direction des services juridiques |
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District |
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2.4 Autorisation de la municipalité (qui n’est pas un canton) à l’exercice des droits de réserve
À la demande du conseil d’une municipalité qui n’a pas le pouvoir d’exercer des droits de réserve (voir le point 2.1 c de la directive), le ministère autorisera la municipalité à exercer des droits de réserve en vertu de l’article 65(3) de la Loi sur les terres publiques.
Responsabilité | Mesure |
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District |
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Direction des services juridiques |
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Le personnel doit de plus tenir compte de l’application de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du ministère en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations ainsi que de l’obligation de consulter les Autochtones à l’exercice de la réserve.
3.0 Références
3.1 Références croisées des lois
- Loi sur les terres publiques
- Loi sur les municipalités, article 64(1)
3.2 Références croisées de directives
- PL 3.01.01 (POL) Exercice des droits de réserve pourcentuels à des fins de voirie
- PL 3.03.04 (POL) Loi sur les terres publiques, article 14, permis de travaux
- PL 6.02.01 (POL) Directive sur la location des terres de la Couronne
3.3 Références croisées de jurisprudence
- R. v. Neilson, 2018 ONCJ 970, Cour de Justice de l’°ÄÃÅÓÀÀû, 2018 12 10
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Les coûts (±è.Ìý±ð³æ., l’arpentage) peuvent incomber au titulaire de permis d’aménagement forestier ou à d’autres parties qui bénéficieront de l’exercice des droits de réserve.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Les fiches immobilières du Registre des terres de la Couronne doivent être consultées pour déterminer si une libération qui n’a jamais été enregistrée auprès du Bureau d’enregistrement immobilier approprié a été accordée.