Vous devrez demander par voie Ă©lectronique les licences relatives aux pesticides en °ÄĂĹÓŔŔű. Les bureaux rĂ©gionaux du ministère continueront de traiter les demandes de permis de pesticides.

Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec la Direction des services Ă  la clientèle et des permissions par tĂ©lĂ©phone, du lundi au vendredi (de 8 h 30 Ă  17 h), au 416 314-8001 (Sans frais :1 800 461-6290) ou par courriel Ă  l’adresse enviropermissions@ontario.ca.

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Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (appelĂ© tout au long de ce document le MEPP ou le ministère) rĂ©glemente la vente, l’entreposage, l’utilisation, le transport et l’élimination des pesticides en °ÄĂĹÓŔŔű. La province rĂ©glemente les pesticides en vertu de la Loi sur les pesticides et du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 63/09 (¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09) en exigeant des utilisateurs qu’ils suivent une formation et qu’ils obtiennent des licences et des permis.

La Loi sur les pesticides dĂ©finit le terme « pesticide Â» comme un organisme, une substance ou une chose qui est fabriquĂ©, prĂ©sentĂ©, vendu ou utilisĂ© comme moyen de contrĂ´ler, d’empĂŞcher, d’anĂ©antir, d’amoindrir, d’attirer ou de repousser directement ou indirectement les parasites, ou comme moyen de modifier la croissance, le dĂ©veloppement ou les caractĂ©ristiques de vĂ©gĂ©taux qui ne sont pas des parasites. Le terme s’entend en outre d’un organisme, d’une substance ou d’une chose enregistrĂ© en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires fĂ©dĂ©rale.

Pour de plus amples renseignements sur les pesticides en °ÄĂĹÓŔŔű, veuillez communiquer avec le Centre d’information du ministère
Sans frais : 1 800 565-4923
TĂ©lĂ©phone (rĂ©gion du grand Toronto) : 416 325-4000
ATS : 1 800 515-2759
Courriel : picemail.moe@ontario.ca
Site Web : ontario.ca/pesticides-fr

Pour obtenir plus de renseignements sur les licences relatives aux pesticides :

Les renseignements prĂ©sentĂ©s dans ce guide sont uniquement de nature gĂ©nĂ©rale et ne visent pas Ă  fournir des conseils concernant une situation de fait. MĂŞme si tout a Ă©tĂ© fait pour assurer leur exactitude, ces renseignements ne devraient pas ĂŞtre interprĂ©tĂ©s comme des conseils juridiques. En cas de conflit avec les exigences prĂ©vues par la Loi sur les pesticides et le Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 63/09, les exigences rĂ©glementaires dĂ©terminent l’approche adĂ©quate. Les Lois-en-ligne prĂ©sente le texte d’un grand nombre de lois et de règlements de l’°ÄĂĹÓŔŔű.

Classement des pesticides

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral enregistre et classe les pesticides dans une des quatre catĂ©gories en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires :

  • fabrication
  • restreinte
  • commerciale
  • domestique

Une fois qu’un pesticide est enregistrĂ© au niveau fĂ©dĂ©ral, il est automatiquement classifiĂ© en °ÄĂĹÓŔŔű selon la dĂ©signation de classe fĂ©dĂ©rale et peut ĂŞtre vendu et utilisĂ©.

Comme le prĂ©voit le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09, l’°ÄĂĹÓŔŔű classe les pesticides en cinq catĂ©gories :

CatĂ©gorie fĂ©dĂ©rale de pesticidesCatĂ©gorie de pesticide de l’°ÄĂĹÓŔŔű après 2020Description
Fabrication°ä˛ąłŮĂ©˛µ´Ç°ůľ±±đ&˛Ô˛ú˛ő±č;´ˇPesticides utilisĂ©s seulement dans la fabrication d’un produit antiparasitaire.
Restreinte°ä˛ąłŮĂ©˛µ´Ç°ůľ±±đ&˛Ô˛ú˛ő±č;µţPesticides dont l’usage est restreint par le gouvernement fĂ©dĂ©ral en raison du risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine. ł˘â€™Ă©tiquette doit indiquer les conditions essentielles liĂ©es Ă  l’étalage, Ă  la distribution et aux restrictions imposĂ©es. La personne qui utilise le produit doit avoir des qualifications spĂ©ciales.
Commerciale°ä˛ąłŮĂ©˛µ´Ç°ůľ±±đ&˛Ô˛ú˛ő±č;°äPesticides utilisĂ©s seulement par les personnes dĂ»ment formĂ©es, comme les agriculteurs agréés, les destructeurs ayant une licence et les titulaires d’un permis.
Domestique°ä˛ąłŮĂ©˛µ´Ç°ůľ±±đ&˛Ô˛ú˛ő±č;¶ŮPesticides distribuĂ©s principalement au grand public en vue d’être utilisĂ©s au domicile ou dans le jardin.
s.o.°ä˛ąłŮĂ©˛µ´Ç°ůľ±±đ&˛Ô˛ú˛ő±č;·ˇ&˛Ô˛ú˛ő±č;–
Semences traitées
Les semences de maĂŻs et de soja traitĂ©es avec des nĂ©onicotinoĂŻdes ne peuvent utilisĂ©es que par des personnes agrĂ©es en °ÄĂĹÓŔŔű.

La catĂ©gorie de pesticides dĂ©termine les exigences relatives Ă  la vente et (ou) Ă  l’utilisation des pesticides et les restrictions relatives Ă  leur utilisation (p. ex., il est nĂ©cessaire d’obtenir une licence ou un permis).

Licences relatives aux pesticides

Les trois types de licences relatives aux pesticides suivants sont requis en °ÄĂĹÓŔŔű :

Selon vos activités, vous ou votre entreprise aurez peut-être besoin de plus d’un type de licences relatives aux pesticides.

Comment soumettre une demande

Vous devrez demander en ligne une nouvelle licence relative aux pesticides ou renouveler une licence relative aux pesticides existante en °ÄĂĹÓŔŔű. Pour demander votre licence de lutte antiparasitaire, vous devez crĂ©er par voie Ă©lectronique un compte Accès public sĂ©curisĂ© et un compte du ministère.

  1. si vous êtes déjà un utilisateur d’Accès public sécurisé (nouveau ou existant).
  2. Utilisez Google Chrome ou Internet Explorer comme navigateur pour accéder à votre compte Accès public sécurisé et à votre compte du ministère. En cas de problèmes, essayez de désactiver les bloqueurs de publicité ou d’effacer l’historique de votre navigateur.
  3. Après avoir présenté une demande en ligne, vous pouvez ouvrir une session dans votre compte du ministère en tout temps pour accéder à une copie électronique de votre licence.

À compter du 18 juillet 2020, vous devrez vous connecter aux permissions environnementales en passant par Accès public sécurisé et non plus par ONe-key. Vous devrez créer un compte dans Accès public sécurisé si vous n’en avez pas déjà un. Si vous êtes un utilisateur existant de ONe-key, vous pourrez vous connecter à votre compte des permissions environnementales existant avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe One-key.

Les permis de pesticides sont traités par les .

Pour obtenir de l’aide Ă  l’égard de la prĂ©sentation par voie Ă©lectronique d’une demande de licence de lutte antiparasitaire :

Marche Ă  suivre pour demander une licence

Le demandeur ou, dans le cas d’une société par actions ou d’une société en nom collectif, la personne désignée dans la demande comme étant le représentant officiel de la société, doit utiliser le système électronique du ministère pour attester que les renseignements contenus dans la demande et les documents à l’appui sont complets et exacts. Le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de licence relative aux pesticides constitue une infraction.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas présenter de demande pour une licence qui appartient à la même catégorie que celle que vous détenez déjà, même si votre licence actuelle a été suspendue ou révoquée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les licences relatives aux pesticides, veuillez consulter Pesticides â€“ licences et permis.

Licences de destructeur

Sauf exception, vous devez obtenir une licence de destructeur du ministère pour vous livrer à des activités de destruction, procéder à une destruction ou offrir de le faire. Cette licence vous autorisera à utiliser des pesticides conformément à des conditions particulières.

Remarque : aucune licence de destructeur n’autorise l’utilisation des pesticides de la catĂ©gorie E. Par consĂ©quent, une personne qui utilise des pesticides de la catĂ©gorie E (semences traitĂ©es) est tenue de remplir les exigences prĂ©vues Ă  l’article 45.1 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

En général, toutes les personnes qui présentent une demande pour une licence de destructeur doivent terminer un cours approuvé par le ministère (formation à domicile) et réussir l’examen d’accréditation dans les 12 mois précédant la soumission de la demande.

  • Il faut avoir au moins 16 ans pour ĂŞtre titulaire d’une licence de destructeur.
  • Les licences sont valides pour une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter de leur date de dĂ©livrance.
  • Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter

Université de Guelph, Campus Ridgetown
Sans frais : 1 888 620-9999
Courriel : rcoptc@uoguelph.ca
Site Web :

Types de destructions

Il existe trois types de destructions décrites dans la Loi sur les pesticides.

Le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 Ă©nonce les types de pesticides dont chaque catĂ©gorie de licence autorise l’utilisation et les conditions d’utilisation correspondantes. Pour votre commoditĂ©, un rĂ©sumĂ© des pesticides et des conditions est fourni ci-dessous. Vous devriez toutefois consulter le règlement pour connaĂ®tre les exigences de chaque catĂ©gorie de licence.

 

Licence de destructeur dans une structure
Catégorie de licencePesticides dont l’utilisation est autorisée par la licenceConditions d’utilisation
Fumigation des marchandises
  1. Phosphure d’aluminium
  2. Phosphure de magnésium
  3. Phosphine
  4. MĂ©lange de dioxyde de carbone et un des mĂ©langes suivants : phosphure d’aluminium, phosphure d’aluminium de magnĂ©sium ou de phosphine
  5. Tout autre insecticide qui n’est pas un fumigant gazeux et dont l’étiquette prévoit l’utilisation pour détruire les parasites associés à la marchandise qui fait l’objet de la fumigation
  6. Un pesticide de catĂ©gorie C qui est un fumigant gazeux
Fumigation de marchandises ou autre type de destruction de parasites associé à une marchandise si la marchandise est entreposée dans un contenant, notamment un conteneur d’expédition, un silo, un compartiment, un véhicule ou toute autre forme de contenant scellé et sécurisé ou sous une bâche empêchant le gaz de s'échapper.
Fumigation générale
  1. Fumigants gazeux
  2. Chloropicrine
Tout type de fumigation.
Fumigation du sol
  1. Fumigants gazeux
  2. Chloropicrine

Fumigations suivantes :

  1. fumigation de sol à l’intérieur d’un bâtiment, sous une bâche empêchant le gaz de s'échapper
  2. fumigation de sol qui n'est pas à l’intérieur d’un bâtiment, sous une bâche empêchant le gaz de s'échapper
  3. destruction de parasites terrestres mentionnĂ©e au paragraphe 71 (3)

Ne pas utiliser en cas de fumigation de terriers de rongeurs.

Chambre de fumigation
  1. Bromure de méthyle
  2. Oxyde d’éthylène
  3. Dioxyde de carbone
Fumigation dans une chambre de fumigation.
Plantes de serres et d’intérieur

Tous les pesticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Fumigants gazeux
  2. Chloropicrine
  3. Termiticides
Destruction d’une structure pour lutter contre les parasites de plantes cultivées dans une serre et tout autre bâtiment ou structure, y compris à l’emplacement et aux environs immédiats de la serre, du bâtiment ou de la structure.
Dans une structure

Tous les pesticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Pesticides de catĂ©gorie B qui sont des fumigants gazeux
  2. Chloropicrine
  3. Termiticides
  4. Herbicides

Tous les types de destruction dans une structure, sauf en cas de lutte antiparasitaire menée sur des plantes.

Destruction de parasites terrestres mentionnĂ©e au paragraphe 71 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Termiticides

Tous les termiticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Fumigants gazeux
  2. Chloropicrine
Destruction de parasites dans une structure visant à lutter contre les termites ou à prévenir leur propagation.

 

Licence de destructeur en milieu terrestre
Catégorie de licencePesticides dont l’utilisation est autorisée par la licenceConditions d’utilisation
Application aérienneTous les pesticides qui peuvent être utilisés par application aérienne, selon le mode d’emploi sur leur étiquette.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres par voie d’application aérienne.

Utiliser pour la destruction de parasites aquatiques mentionnĂ©e Ă  l’article 85 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Milieu agricoleTous les pesticides qui ne sont pas des fumigants gazeux, sauf les fumigants gazeux dont l’étiquette indique qu’ils contiennent du phosphure d’aluminium.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres aux fins d’une exploitation agricole.

Utiliser pour la destruction de parasites dans une structure mentionnĂ©e Ă  l’article 56 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Débroussaillement et désherbageTous les herbicides, insecticides et fongicides, sauf les fumigants gazeux.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres pour lutter contre la végétation si elle est effectuée aux fins d’un ouvrage public ou pour permettre l’accès à celui-ci.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres visĂ©e Ă  l’article 67.2 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres afin d’entretenir des emprises ou des servitudes sans rapport avec un ouvrage public.

Utilisation d’insecticides et de fongicides uniquement sur des poteaux en bois ancrés dans le sol.

Milieu forestierTous les pesticides, sauf les fumigants gazeux.Utiliser pour la destruction de parasites terrestres effectuée aux fins d’activités forestières.
Entretien paysagerTous les pesticides, sauf les fumigants gazeux.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres pour l’entretien de plantes ornementales destinées à la vente.

Utiliser pour la destruction de parasites terrestres sur des terrains utilisĂ©s Ă  des fins rĂ©sidentielle, rĂ©crĂ©ative, commerciale ou publique pour l’une des utilisations suivantes :

  1. Utilisation afin d’entretenir des gazons ou des plantes ornementales.
  2. Utilisation sur l’extérieur des bâtiments ou des ouvrages afin de détruire les parasites associés directement aux gazons ou aux plantes ornementales.
  3. Utilisation afin d’entretenir des zones boisées d’un hectare ou moins.
  4. Utilisation afin d’entretenir des emprises ou des servitudes sans rapport avec un ouvrage public.
  5. Utilisation afin de dĂ©truire la vĂ©gĂ©tation, de prĂ©venir sa propagation ou de lutter contre elle, comme l’autorise l’article 23, 28 ou 29 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09

 

Licence de destructeur en milieu aquatique
Catégorie de licencePesticides dont l’utilisation est autorisée par la licenceConditions d’utilisation
Végétation aquatiqueHerbicides.Destruction de parasites aquatiques.
Poissons et mollusquesPesticides dont l’étiquette prévoit l’utilisation lors d’une destruction de parasites aquatiques qui sont des poissons, des grandes lamproies marines ou des mollusques.Destruction de parasites aquatiques.
Moustiques et mouches piqueusesInsecticides dont l’étiquette prévoit l’utilisation lors d’une destruction d’anthropodes qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteurs de maladies.

Destruction de parasites aquatiques.

Destruction de parasites terrestres mentionnĂ©e au paragraphe 71 (2) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Personnes supervisées et aides

Les personnes qui sont supervisĂ©es et formĂ©es adĂ©quatement et conformĂ©ment au ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 peuvent aider Ă  l’exĂ©cution de la destruction indiquĂ©e, pourvu que l’aide et le destructeur qui exerce la supervision rĂ©pondent aux exigences prĂ©vues par la loi. Ces personnes supervisĂ©es et ces aides peuvent ĂŞtre des apprentis ou des techniciens et sont »ĺľ±˛ő±č±đ˛Ô˛őĂ©˛ő de l’obligation de dĂ©tenir une licence de destructeur.

Les personnes supervisées de catégorie E font l’objet d’exigences différentes.

Apprenti

Une personne qui est embauchée pour aider un destructeur titulaire d’une licence, mais qui n’a pas réussi un cours sur l’utilisation sécuritaire des produits antiparasitaires (approuvé par le ministère), et qui n’a pas encore fait un stage professionnel avec un destructeur titulaire d’une licence est appelée un apprenti.

  1. ł˘â€™apprenti doit toujours travailler sous la surveillance Ă©troite d’un destructeur titulaire d’une licence.
  2. Le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 dĂ©finit un « apprenti Â» comme une personne, sauf un technicien ou un destructeur titulaire d’une licence, âgĂ©e d’au moins 16 ans, qui procède Ă  des destructions ou qui aide Ă  y procĂ©der sous la supervision d’un destructeur titulaire d’une licence.

Technicien

Un technicien est une personne qui a réussi un cours sur l’utilisation sécuritaire des produits antiparasitaires (approuvé par le ministère).

Le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont.63/09 dĂ©finit un « technicien Â» comme une personne âgĂ©e d’au moins 16 ans qui a, selon le cas, au cours des 24 derniers mois :

  1. terminé avec succès un cours de base destiné aux techniciens qui a été approuvé par le directeur et qui porte sur l’utilisation sécuritaire des pesticides
  2. convaincu le directeur qu’elle possède une qualification Ă©quivalant Ă  celle dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a (a) ci-dessu.

On peut obtenir des renseignements au sujet des cours de formation sur les pesticides pour les techniciens en s’adressant aux endroits suivants :

Campus de Ridgetown de l’Université de Guelph
1 888 620-9999

Pesticide Industry Council
1 800 265-5656

Pesticide Industry Regulatory Council
1 800 615-9813

Conditions s’appliquant aux destructions supervisées

Le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 Ă©nonce des conditions qui doivent ĂŞtre respectĂ©es pour qu’une personne supervisĂ©e ou un aide exĂ©cute une destruction ou contribue Ă  son exĂ©cution. Il convient de noter que le destructeur titulaire d’une licence doit assurer que l’avis public requis par ce règlement est fourni. Pour votre commoditĂ©, un rĂ©sumĂ© des conditions est fourni ci-dessous. Vous devriez toutefois consulter le règlement pour connaĂ®tre les exigences de supervision particulières. [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09, art. 46 et art. 47]

Exigences d’extermination lorsqu'elles sont effectuées par une personne supervisée
Personne superviséeConditions
Technicien ou destructeur titulaire d’une licence d’une catégorie autre que celle autorisant à procéder à la destruction
  1. La personne supervisĂ©e ne peut pas faire les activitĂ©s suivantes :
    1. Choisir un pesticide ou en recommander un à une personne pour utilisation lors d’une destruction.
    2. Choisir la méthode d’application ou le taux d’application d’un pesticide utilisé lors d’une destruction.
    3. Utiliser un pesticide de catégorie B.
    4. ProcĂ©der Ă  une destruction mentionnĂ©e au paragraphe 66 (1), sauf en prĂ©sence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisĂ© Ă  utiliser le pesticide.
    5. Utiliser un rodenticide de catégorie C dont l’étiquette indique qu’il doit être mélangé ou dilué afin de pouvoir être utilisé, sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le pesticide.
    6. Utiliser un pesticide de catégorie C pour une utilisation indiquée comme restreinte sur l’étiquette.
    7. ProcĂ©der Ă  une destruction mentionnĂ©e au paragraphe 67 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
  2. La personne supervisĂ©e tient facilement accessible Ă  l’endroit oĂą a lieu la destruction un ordre d’exĂ©cution des travaux, une facture ou une fiche de travail ou toute autre forme d’instructions Ă©crites relatives Ă  la destruction, oĂą figurent les renseignements suivants :
    1. ł˘â€™endroit oĂą a lieu la destruction.
    2. Le parasite à détruire.
    3. Le nom du pesticide devant ĂŞtre utilisĂ© et le numĂ©ro d’enregistrement qui lui est attribuĂ© en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (L. C. 2002, ch. 28) ou la Loi sur les engrais (L.R.C. (1985), ch. F-10).
    4. Les nom et numéro de licence du destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision.
    5. Le numéro ou autre identificateur unique qui sert à identifier la destruction dans les dossiers commerciaux de l’employeur de la personne supervisée.
  3. Lorsque le destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision lui rend visite à l’endroit où a lieu la destruction, la personne supervisée lui demande d’apposer son numéro de licence, sa signature et la date sur les instructions écrites.
  4. La personne supervisĂ©e porte sur elle ou tient facilement accessible Ă  l’endroit oĂą a lieu la destruction toutes les instructions Ă©crites que le destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision a signĂ©es au cours des 30 derniers jours.
Apprenti

ł˘â€™apprenti ne doit pas faire ce qui suit :

  1. Choisir un pesticide ou en recommander un à une personne pour utilisation lors d’une destruction.
  2. Choisir la méthode d’application ou le taux d’application d’un pesticide utilisé lors d’une destruction.
  3. Utiliser un pesticide de catégorie B.
  4. Utiliser un pesticide de catégorie C ou D, sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à l’utiliser.
  5. ProcĂ©der Ă  une destruction mentionnĂ©e au paragraphe 67 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Personne supervisĂ©e de catĂ©gorie E

Une personne supervisĂ©e de catĂ©gorie E peut effectuer une destruction au moyen d’un pesticide de catĂ©gorie E pour les besoins d’une exploitation agricole.

Une personne supervisĂ©e de catĂ©gorie E doit remplir les conditions mentionnĂ©es dans le Règl de l’Ont. 63/09 qui ont trait Ă  une personne supervisĂ©e et ĂŞtre supervisĂ©e par une personne qui :

  • est âgĂ©e d’au moins 16 ans
  • a terminĂ© avec succès un cours de formation sur la lutte antiparasitaire intĂ©grĂ©e (LAI) dĂ©crit au paragraphe 45.1 (6) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09
  • s’est fait dĂ©livrer par l’organisme qui a offert le cours visĂ© Ă  l’alinĂ©aau sous-alinĂ©a (ii) un document confirmant qu’elle a terminĂ© le cours avec succès

Les conditions que doit remplir la personne supervisĂ©e de catĂ©gorie E sont les suivantes :

  1. la personne supervisée de catégorie E ne doit pas sélectionnerchoisir le pesticide, la zone d’application ou le taux d’application du pesticide
  2. la personne supervisĂ©e de catĂ©gorie E doit avoir reçu des instructions se rapportant Ă  la destruction et comprenant ce qui suit :
    1. l’emplacement de chaque zone d’application où le pesticide de catégorie E sera utilisé sur le bien agricole
    2. le taux d’application de chaque pesticide de catégorie E pesticide qui sera utilisé lors de la destruction
    3. le mode d’emploi visĂ© par le paragraphe 9.1 (3) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 Ă  l’égard de l’utilisation de chaque pesticide de catĂ©gorie E qui sera utilisĂ© lors de la destruction et la directive de s’y conformer

Permis de pesticides

Certains types de destructions exigent une licence relative aux pesticides et un permis.

Les permis de pesticides sont délivrés par le .

Les destructions qui nĂ©cessitent des permis de pesticides sont prĂ©cisĂ©es dans la Loi sur les pesticides et le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09. Pour votre commoditĂ©, un rĂ©sumĂ© des destructions qui nĂ©cessitent un permis est fourni ci-dessous. Vous devriez toutefois consulter le règlement pour connaĂ®tre les destructions prescrites.

  1. Certaines fumigations d’un bâtiment, d’une partie d’un bâtiment, d’un vĂ©hicule ou d’une structure au moyen d’un pesticide de catĂ©gorie B.
  2. ł˘â€™Ă©limination des abeilles dans le processus de destruction concernant une structure au moyen d’un pesticide gazeux de catĂ©gorie B.
  3. La destruction de parasites terrestres au moyen d’un pesticide qui contient du piclorame.
  4. La destruction de parasites terrestres au moyen de l’application aérienne d’un pesticide de catégorie B (autre que les destructions effectuées au moyen du bacille de Thuringe variété kurstaki pour assurer le maintien d’un couvert forestier non lié à une forêt de la Couronne).
  5. La destruction de parasites terrestres au moyen de l’application aérienne d’un pesticide, effectuée pour la gestion d’une forêt de la Couronne.
  6. Toutes les destructions en milieu aquatique, sauf si une exemption s’applique.

Les questions relatives aux permis de pesticides doivent être acheminées au .

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les licences relatives aux pesticides, veuillez consulter Pesticides â€“ licences et permis.

Licences d’exploitant

Ă€ moins d’exemption en vertu du règlement, toute personne qui exploite une entreprise de destruction en °ÄĂĹÓŔŔű doit ĂŞtre titulaire d’une licence d’exploitant. Si vous vous livrez Ă  une activitĂ© ou une initiative entreprise pour effectuer une destruction ou des destructions Ă  des fins commerciales, vous devez dĂ©tenir une licence d’exploitant.

Une licence d’exploitant expire le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e au cours de laquelle elle a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e si elle n’est pas renouvelĂ©e.

Pour faire la demande d’une licence d’exploitant, vous devez :

  • avoir au moins 18 ans, si l’auteur de la demande est un particulier; ou si l’auteur de la demande est une personne morale ou une sociĂ©tĂ© en nom collectif, avoir un ou plusieurs reprĂ©sentants officiels qui sont des administrateurs, des dirigeants ou des partenaires de l’auteur de la demande, âgĂ©s d’au moins 18 ans
  • ĂŞtre un destructeur titulaire d’une licence, si l’auteur de la demande est un particulier; ou si l’auteur de la demande est une personne morale ou sociĂ©tĂ© de personnes, avoir un ou plusieurs reprĂ©sentants officiels qui sont des destructeurs titulaires de licence
  • soumettre au dirigeant une liste des noms et des numĂ©ros de licence de tous les destructeurs titulaires de licence employĂ©s par l’auteur de la demande
  • si l’auteur de la demande est une personne morale ou sociĂ©tĂ© en nom collectif, soumettre une liste des reprĂ©sentants officiels au dirigeant

Le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 Ă©nonce plusieurs exigences que les personnes titulaires d’une licence d’exploitant doivent respecter, y compris :

  • avoir une assurance responsabilitĂ© pour l’entreprise de destruction tel qu’expliquĂ© au paragraphe 93 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09
  • avoir un destructeur titulaire d’une licence responsable prĂ©sent Ă  chaque emplacement au moins une fois chaque jour de la semaine et fournir au ministère le numĂ©ro de licence et les coordonnĂ©es de chaque destructeur responsable titulaire d’une licence [article 87]
  • afficher bien en vue sa licence d’exploitant ou une copie de celle-ci qui mesure au moins 8,5 pouces sur 11 pouces Ă  chaque endroit oĂą elle exploite une entreprise de destruction [article 87]
  • s’assurer que tous les vĂ©hicules qui transportent des pesticides sont identifiĂ©s au moyen de l’autocollant que le ministère lui a remis pour l’annĂ©e en cours [article 89]
  • s’assurer que tous leurs employĂ©s sont formĂ©s, titulaires d’une licence et (ou) supervisĂ©s [article 88]
  • s’assurer qu’un avis Ă©crit est remis au service d’incendie responsable du territoire oĂą le pesticide est entreposĂ© (s’il y a lieu) [article 112]

Exemptions

Une licence d’exploitant n’est pas requise dans certaines conditions :

  • Si l’entreprise du destructeur effectue uniquement des destructions :
    • au moyen d’un pesticide de catĂ©gorie D qui est, selon le cas  :
      1. du mastic Ă  greffer
      2. un produit de préservation du bois
      3. un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât
      4. une injection dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois
    • dans le cas d’une destruction de parasites dans une structure, soit d’un pesticide de catĂ©gorie D dont l’étiquette indique qu’il ne contient aucun principe actif, sauf :
      1. du savon
      2. de l’huile minérale
      3. du dioxyde de silicium, également connu sous le nom de terre à diatomées
    • soit d’un pesticide de catĂ©gorie E utilisĂ© par une personne visĂ©e au paragraphe 45.1 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 [article 92]
  • La municipalitĂ© qui procède Ă  une destruction de parasites terrestres ou de parasites aquatiques pour une autre municipalitĂ© au moyen d’un pesticide de catĂ©gorie B, C ou D [article 91]
  • Ne s’applique pas aux destructions visĂ©es au tableau de l’article 43 qui sont effectuĂ©es par un agriculteur qui remplit les conditions et satisfait aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  cet article du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 [article 90]

Identification du véhicule

Quiconque est tenu d’être titulaire d’une licence d’exploitant doit s’assurer que la vignette d’identification autocollante que lui a remise le ministère est fixĂ©e Ă  l’arrière de chaque vĂ©hicule qu’il utilise pour entreposer ou transporter des pesticides. Cela comprend les pesticides entreposĂ©s ou transportĂ©s dans la cabine (compartiment des passagers) d’un vĂ©hicule, le coffre d’un vĂ©hicule, dans un rĂ©servoir montĂ© sur un vĂ©hicule ou dans une remorque tractĂ©e par un vĂ©hicule. Dès la dĂ©livrance d’une licence d’exploitant, ces vignettes d’identification sont distribuĂ©es aux exploitants titulaires d’une licence en fonction du nombre de vĂ©hicules qu’ils utilisent actuellement. La licence d’exploitant fera office de vignette d’identification temporaire jusqu’à la rĂ©ception de la ou des vignette(s) d’identification par la poste. Une fois que la personne a reçu la vignette d’identification autocollante officielle, elle doit la fixer Ă  l’arrière du vĂ©hicule comme mentionnĂ© ci-dessus. [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 article 89]

Vous pouvez faire la demande de vignettes d’identification autocollantes supplémentaires dans votre compte du ministère en ligne.

un schéma d’une flèche pointant vers le repère d’identification sur le coffre du véhicule.

Remarque :

Si un vĂ©hicule est laissĂ© sans surveillance (si la personne responsable n’est pas en tout temps Ă  portĂ©e de vue du vĂ©hicule), et s’il contient un pesticide (que celui-ci soit mĂ©langĂ© ou diluĂ© ou non), le vĂ©hicule doit ĂŞtre garĂ© Ă  un endroit inaccessible au public, Ă  moins que le pesticide se trouve dans un compartiment du vĂ©hicule qui est fermĂ© Ă  clĂ©. En outre, il faut apposer sur le vĂ©hicule un Ă©criteau sur lequel sont Ă©crits les mots « chemical storage Â» ou « pesticide storage Â», « authorized persons only Â», ainsi que le mot « warning Â». Ces Ă©criteaux sont disponibles auprès de diffĂ©rents fournisseurs de produits de sĂ©curitĂ© et agricoles [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 , article 108].

Exigences d’assurance de l’exploitant

Quiconque est tenu d’être titulaire d’une licence d’exploitant doit souscrire une assurance couvrant les activitĂ©s de leur entreprise de destruction. Vous ne pouvez pas exploiter une entreprise de destruction en °ÄĂĹÓŔŔű avant d’avoir rĂ©pondu aux critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 93 du ¸éè˛µ±ô. 63/09 de l’Ont. Vous trouverez ci-dessous un rĂ©sumĂ© de ces exigences. Prenez note que les exigences d’assurance changeront Ă  compter du 1er janvier 2021 (voir ci-dessous) :

  1. ConformĂ©ment au ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 pris en application de la Loi sur les pesticides, il est obligatoire que les exploitants d’une entreprise de destruction en °ÄĂĹÓŔŔű souscrivent une assurance responsabilitĂ©.
  2. La police d’assurance doit prĂ©voir une couverture tous risques d’au moins 1 000 000 $ contre les recours en responsabilitĂ© exercĂ©s par des tiers contre l’exploitant ou ses employĂ©s. Elle couvre les dĂ©cès, les blessures ou les dommages matĂ©riels occasionnĂ©s Ă  des tiers par un accident, quel qu'il soit.
    Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [le paragraphe 93 (4) du Règlement] est modifiĂ©e par remplacement de « 1 000 000 $ Â» par « 2 000 000 $ Â».
  3. La police d’assurance doit prĂ©voir une couverture contre les risques de pollution occasionnĂ©e par l’émission ou le dĂ©versement de substances chimiques dans l’environnement dans le cadre des activitĂ©s d’une entreprise en vertu de la licence. La police d’assurance doit prĂ©voir une couverture minimale de 200 000 $ contre les risques de pollution en cas de dĂ©cès, de blessures ou de dommages matĂ©riels occasionnĂ©s Ă  des tiers par un accident, quel qu'il soit.
    Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [le paragraphe 93 (5) du Règlement] est modifiĂ©e par remplacement de « 200 000 $ Â» par « 1 000 000 $ Â».
  4. De plus : Si les activitĂ©s de l’entreprise de destruction comprennent l’application aĂ©rienne de pesticides, la police d’assurance doit le protĂ©ger contre les recours en responsabilitĂ© exercĂ©s par des tiers Ă  la suite du dĂ©pĂ´t d’un pesticide hors d’une zone ciblĂ©e. La police doit prĂ©voir une couverture minimale :
    1. de 100 000 $ en cas de dĂ©cès ou de blessures occasionnĂ©s par un accident, quel qu'il soit
      Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [l’alinĂ©a 93 (6) a) du Règlement] est modifiĂ©e par remplacement de « 100 000 $ Â» par « 2 000 000 $ Â».
    2. de 25 000 $ en cas de dommages matĂ©riels occasionnĂ©s par un accident, quel qu'il soit
      Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [l’alinĂ©a 93 (6) b) du Règlement] est modifiĂ©e par remplacement de « 25 000 $ Â» par « 2 000 000 $ Â».
  5. ł˘â€™assurance responsabilitĂ© de la police doit ĂŞtre d’au moins 25 000 $ pour chaque employĂ© de l’exploitant, pourvu qu'il soit stipulĂ© dans la police d’assurance que la responsabilitĂ© de l’assureur pourrait ĂŞtre limitĂ©e Ă  50 000 $ pour un sinistre en particulier.
    Remarque : Le 1er janvier 2021, cette partie [le paragraphe 93 (2) du Règlement] est modifiĂ©e par remplacement de « 25 000 Â» par « 1 000 000 $ Â» et par remplacement de « 50 000 $ Â» par « 1 000 000 $ Â».
  6. Toutefois, les exploitants ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 6 (ci-dessus) s'ils peuvent prouver que leur entreprise est régie par la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, à condition qu'ils paient, à leur date d’échéance, toutes les primes exigibles conformément à la Loi et tout autre montant prévu par la Loi.
  7. Il doit ĂŞtre stipulĂ© dans la police d’assurance que la personne assurĂ©e pourrait prendre Ă  sa charge les premiers 2 500 $ du montant de chaque demande d’indemnisation pour laquelle une couverture est requise.
    Remarque : Le 1er janvier 2021, le paragraphe 93 (8) du Règlement est abrogĂ©.
  8. Il doit ĂŞtre stipulĂ© dans la police d’assurance que l’assureur donnera un prĂ©avis de 30 jours avant que l’assurance puisse ĂŞtre annulĂ©e par l’assureur ou l’assurĂ©. Le prĂ©avis doit ĂŞtre remis par courrier recommandĂ© au directeur nommĂ© en vertu de la Loi sur les pesticides. La police d’assurance restera en vigueur jusqu'Ă  l’expiration de la pĂ©riode de 30 jours.
  9. Il doit ĂŞtre stipulĂ© dans la police d’assurance que l’assureur doit verser les sommes assurĂ©es Ă  tout ayant doit qui a obtenu des dommages-intĂ©rĂŞts. ł˘â€™assureur doit verser les sommes nonobstant un fait ou une abstention de la part de l’assurĂ© qui pourrait dissoudre le contrat d’assurance ou offrir Ă  l’assureur une dĂ©fense contre une action intentĂ©e contre lui par l’assurĂ©. Cette disposition de la police d’assurance ne doit pas restreindre le droit de l’assureur de recouvrer auprès de l’assurĂ© les indemnitĂ©s versĂ©es Ă  l’ayant droit.

Licences de vendeur

Sauf exemption, un particulier ou une entreprise qui vend, met en vente ou transfère des produits antiparasitaires doit dĂ©tenir une licence de vendeur de produits antiparasitaires. Il existe trois types de licence de vendeur :

  • Licence de vendeur : catĂ©gorie Restreinte
  • Licence de vendeur : catĂ©gorie GĂ©nĂ©rale
  • Licence de vendeur : catĂ©gorie Semences traitĂ©es

Exemptions

Une licence de vendeur n’est pas requise dans certaines conditions.

  • Si vous ne faites que vendre, mettre en vente ou transfĂ©rer des pesticides suivants. [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09, paragraphe 96 (1)]
    • Un pesticide de catĂ©gorie D qui satisfait aux exigences suivantes :
      • est entreposĂ© dans un contenant dont la capacitĂ© est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un kilogramme ou Ă  un litre
      • son Ă©tiquette n’indique pas qu’il doit ĂŞtre mĂ©langĂ© ou diluĂ© afin de pouvoir ĂŞtre utilisĂ©
      • il ne s’agit pas d’un pesticide dont la vente est contrĂ´lĂ©e
    • Un pesticide qui doit ĂŞtre transportĂ© hors de l’°ÄĂĹÓŔŔű.
    • Un pesticide de catĂ©gorie D qui est de la peinture, de la teinture, de l’enduit ou un produit de prĂ©servation du bois, si aucun aliment n’est prĂ©parĂ©, vendu ou conservĂ© au point de vente oĂą le pesticide est vendu ou transfĂ©rĂ©.
  • Vous ĂŞtes exemptĂ© Ă  l’égard de la vente, de la mise en vente ou du transfert d’un pesticide de catĂ©gorie E si vous ĂŞtes un vendeur direct et que vous rĂ©pondez aux critères d’admissibilitĂ© suivants. [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09, article 96.1]
    • Le vendeur direct doit acheter le pesticide de catĂ©gorie E auprès d’une personne titulaire d’une licence de vendeur de la catĂ©gorie Semences traitĂ©es.
    • En ce qui concerne la vente ou le transfert du pesticide de catĂ©gorie E, le vendeur direct doit obtenir les renseignements et les documents que devrait fournir un acheteur ou un destinataire si la vente ou le transfert Ă©tait rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 98.3 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
    • Le vendeur direct doit fournir au vendeur titulaire d’une licence visĂ© Ă  la disposition 1 les renseignements et une copie des documents visĂ©s Ă  la disposition 2.

Licence de vendeur : catĂ©gorie Restreinte

ł˘â€™article 98.2 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 Ă©nonce qu’une licence de vendeur de catĂ©gorie restreinte permet au titulaire de vendre des pesticides des catĂ©gorie D et des pesticides de catĂ©gorie B utilisĂ©s comme rĂ©pulsif d’animaux et dont le seul principe actif est la capsaĂŻcine (p. ex. rĂ©pulsif pour les ours). Il convient de noter que l’accès aux pesticides dont la vente est contrĂ´lĂ©e doit ĂŞtre contrĂ´lĂ©. [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09, article 101]

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide des catégories de pesticides.

Licence de vendeur : catĂ©gorie GĂ©nĂ©rale

Une licence de vendeur de la catégorie Générale autorise le titulaire à vendre les catégories A, B, C et D de pesticides, en gros ou au détail. Le titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Générale doit employer un représentant du point de vente autorisé à temps plein qui a réussi le .

Pour de plus amples renseignements sur la formation et l’accrĂ©ditation pour les , visitez le :

Université de Guelph – Campus de Ridgetown
120 Main Street East, Ridgetown (°ÄĂĹÓŔŔű) N0P 2C0
°ŐĂ©±ô. : 519 674-2230
Sans frais : 1 800 652-8573
Adresse courriel : rcopep@uoguelph.ca
Site Web :

Ou consultez l’information sur la formation aux pesticides et l’agrément.

Licence de vendeur : catĂ©gorie Semences traitĂ©es

Une licence de vendeur de catégorie Semences traitées autorise le titulaire à vendre, à offrir de vendre ou de transférer des pesticides de catégorie E.

Lorsqu’il prĂ©sente sa demande de licence au ministère, le vendeur de semences traitĂ©es y joint la liste des reprĂ©sentants de semences traitĂ©es. Le vendeur de semences traitĂ©es doit Ă©galement s’assurer que tous les reprĂ©sentants de semences traitĂ©es suivent une formation sur les exigences stipulĂ©es dans le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09. Le vendeur de semences traitĂ©es doit conserver dans ses dossiers le nom des reprĂ©sentants de semences traitĂ©es et la date de la formation.

Une personne qui ne vend pas de semences traitĂ©es, mais fournit le service consistant Ă  traiter les semences avec un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiamĂ©thoxame (traitement de semences personnalisĂ©) doit respecter certaines exigences prĂ©vues au ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Les formulaires et les lignes directrices peuvent être téléchargés en visitant les Règles relatives aux néonicotinoïdes à l’intention des vendeurs de semences.

Pour de plus amples renseignements et ressources, veuillez consulter :

Vente et transfert des pesticides

Les articles 98 Ă  98.3 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 Ă©noncent les personnes autorisĂ©es Ă  vendre ou Ă  transfĂ©rer un pesticide de chaque catĂ©gorie de pesticide ainsi que les personnes Ă  qui le pesticide peut ĂŞtre vendu ou transfĂ©rĂ©. Veuillez consulter le Règlement pour connaĂ®tre les exigences.

Entreposage et étalage des pesticides

Nul ne doit entreposer un pesticide de façon qu’il soit susceptible d’entrer en contact avec des aliments ou des boissons destinĂ©s Ă  la consommation humaine ou animale. [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09, article 107]

Les pesticides de catĂ©gorie A, B, C ou un pesticide de la catĂ©gorie D qui n’est pas mentionnĂ© au paragraphe 96 (1) entreposĂ©s par des vendeurs doivent l’être conformĂ©ment aux règles suivantes. [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09, article 109

  • Le pesticide est entreposĂ© de façon qu’il ne soit pas susceptible de nuire Ă  la santĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© de quiconque.
  • Le pesticide est entreposĂ© dans un lieu qui est bien entretenu, propre et en bon ordre et oĂą des prĂ©cautions suffisantes sont prises pour d’éviter qu’il ne contamine l’environnement naturel ou un autre pesticide qui y est entreposĂ©.
  • Un Ă©criteau d’avertissement « entreposage de produits chimiques et de pesticides Â» est affichĂ© bien en vue près du lieu oĂą le pesticide est entreposĂ© et Ă  toutes les entrĂ©es de ce lieu;
  • Une liste de numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone d’urgence, y compris ceux du service d’incendie, d’un hĂ´pital et d’un centre antipoison, est affichĂ©e bien en vue près du lieu d’entreposage

Les règles ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’entreposage, par une personne, de l’un ou l’autre des pesticides suivants sur des biens qu’elle occupe en vue d’une utilisation personnelle dans un logement ou autour de celui-ci :

  • un pesticide de catĂ©gorie D
  • un pesticide de catĂ©gorie B dont l’étiquette indique qu’il est utilisĂ© comme rĂ©pulsif d’animaux et que son seul principe actif est la capsaĂŻcine, ou la capsaĂŻcine et les capsaĂŻcinoĂŻdes connexes

Une personne qui fait l’étalage d’un pesticide veille Ă  ce qui suit : [¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09, article 103]

  • le pesticide de catĂ©gorie A, B ou C ou le pesticide dont la vente est contrĂ´lĂ©e est Ă©talĂ© de manière qu’aucune personne autre que le vendeur titulaire d’une licence ou ses employĂ©s ne puisse y avoir facilement accès
  • aucun des pesticides suivants n’est Ă©talĂ© de manière Ă  exposer des aliments ou des boissons destinĂ©s Ă  la consommation humaine ou animale, ou des articles destinĂ©s Ă  une utilisation personnelle, Ă  une contamination par le pesticide :
    • un pesticide de catĂ©gorie A, B ou C
    • un pesticide de catĂ©gorie D qui n’est pas mentionnĂ© au paragraphe 96 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09

Agriculteurs accrédités

Les agriculteurs accrédités sont des particuliers qui sont propriétaires d’une exploitation agricole ou qui exploitent une exploitation agricole de façon régulière.

Le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09  dĂ©finit une « exploitation agricole Â» par exploitation agricole, aquicole ou horticole. Sous rĂ©serve du paragraphe (2), s’entend notamment de n’importe laquelle des activitĂ©s suivantes exercĂ©es aux fins d’une de ces exploitations.

  1. ł˘â€™Ă©levage ou la production d’animaux d’élevage.
  2. La production de rĂ©coltes agricoles, y compris de rĂ©coltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pĂ©pinière, de tabac, d’arbres, de tourbe et de toute autre rĂ©colte agricole que prescrivent les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des Ă©lĂ©ments nutritifs.
  3. La production d’œufs, de crème ou de lait.
  4. ł˘â€™utilisation de machines et de matĂ©riel agricoles.
  5. Le traitement par un agriculteur des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole.
  6. Les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que l’utilisation de véhicules de transport ou de conteneurs de stockage ou l’entretien de brise-vent aux fins de celle-ci.
  7. La gestion de matières contenant des éléments nutritifs à des fins agricoles.
  8. La production de bois provenant du lot boisĂ© d’une ferme, si au moins une des activitĂ©s visĂ©es aux dispositions 1 Ă  7 est exercĂ©e sur le bien oĂą le lot boisĂ© est situĂ©.

Si vous exploitez une ferme commerciale, vous devez suivre le cours sur l’utilisation sĂ©curitaire des pesticides (en anglais) afin devenir agriculteur agréé, ce qui vous permet d’acheter et (ou) d’utiliser des pesticides de catĂ©gories B et C dans votre exploitation agricole.

Vous n’avez pas besoin du certificat lié au cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides pour acheter ou utiliser des pesticides de catégorie D sur vos propres terres agricoles ou celles que vous exploitez régulièrement.

Apprenez-en plus sur la formation et l’accréditation sur les pesticides pour les agriculteurs et les assistants agricoles, ou communiquez avec :

Université de Guelph – Campus de Ridgetown
120 Main Street East, Ridgetown (°ÄĂĹÓŔŔű) N0P 2C0
°ŐĂ©±ô. : 519 674-2230
Sans frais : 1 800 652-8573
Courriel : rcopep@uoguelph.ca
Site Web :

ł˘â€™article 43 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 Ă©nonce des exemptions de licence de destructeur pour certaines destructions si l’agriculteur a reçu son accrĂ©ditation du cours sur l’utilisation sĂ©curitaire des pesticides. Pour votre commoditĂ©, un rĂ©sumĂ© des exemptions est fourni ci-dessous. Vous devriez toutefois consulter le règlement pour de plus amples dĂ©tails.

Agriculteurs ayant la qualification requise
Description de la destruction qui peut être EffectuéeConditions s'appliquant à la destruction
Fumigation de terriers de marmottes effectuée dans le sol pour lutter contre les marmottes au moyen d’un fumigant gazeux dont l’étiquette indique qu’il contient du phosphure d’aluminium.
  1. La destruction doit ĂŞtre effectuĂ©e aux fins de l’exploitation agricole dont est propriĂ©taire ou qu’exploite de façon rĂ©gulière l’agriculteur qui est exemptĂ© en application du paragraphe 43 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
  2. ł˘â€™agriculteur doit veiller Ă  ce que :
    1. les terriers ne débouchent pas dans un bâtiment;
    2. toutes les entrĂ©es des terriers se situent Ă  au moins 30 mètres d’un bâtiment;
    3. l’agriculteur et toute autre personne présente disposent d’une protection respiratoire adéquate pendant l’introduction du fumigant gazeux.

ł˘â€™une ou l’autre des destructions suivantes :

  1. une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie B qui n'est pas un fumigant gazeux
  2. une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie C
  3. une destruction visĂ©e au paragraphe 67 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09
  1. La destruction doit ĂŞtre effectuĂ©e aux fins de l’exploitation agricole dont est propriĂ©taire ou qu’exploite de façon rĂ©gulière l’agriculteur qui est exemptĂ© en application du paragraphe 43 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
  2. S’il s’agit d’une destruction de parasites dans une structure, l’agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes :
    1. si la destruction est effectuĂ©e au moyen d’un pesticide contenant de la 4-aminopyridine, de la strychnine ou du phosphure de zinc, il doit satisfaire aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  l’article 66 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
    2. si la destruction est une destruction visée au paragraphe 67 (1), l’agriculteur doit satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 67 (3) et un autre agriculteur qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d) ou un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction doit être présent pendant la destruction.
  3. La destruction ne doit pas être effectuée par application aérienne.

Destruction de parasites terrestres effectuĂ©e au moyen d’un des pesticides suivants :

  1. un pesticide de catégorie B qui n'est pas un fumigant gazeux
  2. un pesticide de catégorie C
  3. un pesticide de catégorie D
  1. La destruction doit ĂŞtre effectuĂ©e aux fins d’une exploitation agricole autre que celle dont est propriĂ©taire ou qu’exploite de façon rĂ©gulière l’agriculteur qui est exemptĂ© en application du paragraphe 43 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
  2. Si l’agriculteur qui est exemptĂ© en application du paragraphe 43 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09  utilise un appareil pour appliquer le pesticide, un seul appareil doit ĂŞtre utilisĂ© Ă  quelque moment que ce soit et il doit s’agir de l’appareil qui est habituellement utilisĂ© dans une exploitation agricole dont est propriĂ©taire ou qu’exploite de façon rĂ©gulière l’agriculteur.
  3. Aucune somme d’argent ne doit être versée en contrepartie de la destruction.
  4. La destruction ne doit pas être effectuée par application aérienne.
  5. ł˘â€™agriculteur qui est exemptĂ© en application du paragraph 43 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09  ne peut ĂŞtre aidĂ© Ă  procĂ©der Ă  la destruction que par un autre agriculteur qui remplit les conditions Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 43 (1) c) et d) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Agriculteurs supervisés et assistants agricoles

Est considĂ©rĂ©e comme un « agriculteur supervisĂ© Â» une personne d’au moins 16 ans qui a rĂ©ussi un cours reconnu sur la manipulation et l’utilisation sĂ©curitaire de pesticides sur une exploitation agricole et exĂ©cute une destruction sous la supervision d’un agriculteur agréé. Il y a certaines tâches que l’agriculteur supervisĂ© ne peut pas faire et les agriculteurs qui assurent la supervision doivent respecter certaines conditions dĂ©crites Ă  l’article 44 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Ces règles s’appliquent à tous les agriculteurs supervisés, y compris les membres de la famille, les employés agricoles et les travailleurs saisonniers. Des règles semblables s’appliquent à une personne (aide agricole) qui aide à procéder à une destruction, mais qui n’exécute pas la destruction (voir l’article 45 du Règlement).

Tous les agriculteurs supervisĂ©s doivent avoir reçu une formation sur l’utilisation sĂ©curitaire des pesticides, reconnue par le ministère, avant de pouvoir utiliser un pesticide de catĂ©gorie B ou C sous la surveillance d’un agriculteur agréé.

Les agriculteurs supervisĂ©s et les aides agricoles ont deux choix de formation. Les agriculteurs supervisĂ©s et les aides Ă  l’agriculteur peuvent :

  1. Suivre un cours sur l’aide aux agriculteurs en matière de manipulation et d’utilisation des pesticides (voir l’˛ą±ôľ±˛ÔĂ©˛ą&˛Ô˛ú˛ő±č;44 (1) c) du O. Reg. 63/09). Ce cours est souvent donnĂ© Ă  l’exploitation agricole et prĂ©sentĂ© par un aide-instructeur qualifiĂ© qui a Ă©tĂ© formĂ© au Collège Ridgetown.
  2. Suivre un cours en matière de manipulation et d’utilisation des pesticides aux fins d’une exploitation agricole (voir le sous-alinĂ©a 43 (1) c)(i) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09), appelĂ© Cours sur l’utilisation sĂ©curitaire des pesticides. Les agriculteurs supervisĂ©s et les aides agricoles qui choisissent cette formation doivent suivre le cours, mais ne sont pas obligĂ©s de passer l’examen d’accrĂ©ditation.

Pour de plus amples renseignements sur le Cours sur l’utilisation sĂ©curitaire des pesticides veuillez consulter le :

UniversitĂ© de Guelph - Campus de Ridgetown
120 Main Street East, Ridgetown ON N0P 2C0
°ŐĂ©±ô. : 519 674-2230
Sans frais : 1 800 652-8573
Adresse courriel : rcopep@uoguelph.ca
Site Web :

Ou consultez l’information sur la formation aux pesticides et l’agrément.

Agriculteurs supervisés
Conditions s'appliquant à la destructionConditions s'appliquant à la supervision de l’agriculteur supervisé
  1. ł˘â€™agriculteur ne doit pas faire ce qui suit :
    1. acheter, recommander ou choisir le pesticide;
    2. choisir le taux d’application du pesticide;
    3. étalonner le matériel servant à appliquer le pesticide;
    4. choisir la manière appropriée d’entreposer le pesticide;
    5. choisir la manière appropriée d’éliminer ou de recycler un contenant vide ayant contenu le pesticide;
    6. transporter ou éliminer le pesticide devenu un déchet.
  2. S’il utilise, lors d’une destruction de parasites dans une structure, un pesticide de catĂ©gorie B ou C dont l’étiquette indique qu’il contient de la 4-aminopyridine, de la strychnine ou du phosphure de zinc, l’agriculteur doit satisfaire aux exigences Ă©noncĂ©es aux paragraphes 66 (1) et (2) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
  3. ł˘â€™agriculteur ne doit pas procĂ©der Ă  une destruction mentionnĂ©e au paragraphe 67 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
  1. ł˘â€™agriculteur qui exerce la supervision doit ĂŞtre prĂ©sent Ă  l’endroit oĂą a lieu la destruction ou faire ce qui suit :
    1. fournir à l’agriculteur qu’il supervise des instructions écrites sur l’utilisation appropriée du pesticide
    2. veiller à ce que les instructions soient facilement accessibles à l’endroit où a lieu la destruction
    3. ĂŞtre disponible afin de pouvoir rĂ©pondre ľ±łľłľĂ©»ĺľ±˛ąłŮ±đłľ±đ˛ÔłŮ au moyen d’un système de communication efficace
    4. être capable de se rendre à l’endroit où a lieu la destruction afin d’intervenir dans une situation d’urgence dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances
  2. ł˘â€™agriculteur qui exerce la supervision ne doit pas superviser en mĂŞme temps plus de trois agriculteurs qui sont exemptĂ©s en application du paragraphe 44 (1) du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.
  3. ł˘â€™agriculteur qui exerce la supervision doit veiller Ă  ce que l’utilisation, l’entreposage, le transport et l’élimination des pesticides aux fins de l’exploitation agricole s'effectuent conformĂ©ment Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement.
  4. ł˘â€™agriculteur qui exerce la supervision doit veiller Ă  ce qu’il soit satisfait aux conditions applicables Ă  la destruction qui sont Ă©noncĂ©es Ă  la colonne 2 du tableau de l’article 43 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Avis au service d’incendie

Le Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 63/09 exige que :

  • Tout particulier qui entrepose des pesticides de catĂ©gorie A doit remettre, chaque annĂ©e, un avis Ă©crit au service d’incendie qui est affectĂ© au territoire oĂą le pesticide est entreposĂ©.
  • Tout fabricant, exploitant titulaire d’une licence ou vendeur titulaire d’une licence qui entrepose des pesticides de catĂ©gorie B, C ou D  doit remettre, chaque annĂ©e, un avis Ă©crit au service d’incendie qui est affectĂ© au territoire oĂą les pesticides sont entreposĂ©s. [Article 112 du ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09].

ł˘â€™avis Ă©crit doit ĂŞtre fourni au service d’incendie local Ă  l’aide d’un « formulaire de notification d’entreposage de pesticides ». Ces formulaires sont distribuĂ©s par le système en ligne au mĂŞme moment que leur licence aux exploitants et vendeurs titulaires d’une licence. Le RĂ©pertoire central des formulaires vous permet de vous procurer des formulaires supplĂ©mentaires en ligne, en et en .

Vous devez remplir ce formulaire et l’envoyer au service des pompiers local si vous entreposez un pesticide de catégorie A ou si vous êtes un fabricant *, un exploitant ou vendeur titulaire d’une licence qui entrepose un pesticide de catégorie B, C ou D.

Le formulaire doit identifier la personne responsable du pesticide, plus précisément :

  • dans le cas d’un vendeur gĂ©nĂ©ral, identifier un reprĂ©sentant autorisĂ© au point de vente
  • dans le cas d’un vendeur restreint, identifier une personne ayant la responsabilitĂ©, la gestion ou le contrĂ´le de l’entreposage ou de l’étalage d’un pesticide
  • dans le cas d’un fabricant, identifier le propriĂ©taire ou une personne ayant la responsabilitĂ©, la gestion ou le contrĂ´le de l’entreposage ou de l’étalage d’un pesticide dans l’usine de fabrication ou de prĂ©paration

Si vous entreposez ces pesticides dans plus d’un endroit, vous devez aviser le service des pompiers local de chaque endroit où les pesticides sont entreposés.

* On entend par fabricant une personne qui exploite une entreprise consistant Ă , selon le cas :

  1. formuler un pesticide de catĂ©gorie 1 dans un autre pesticide
  2. traiter une semence avec un pesticide pour produire une semence traitée
  3. fabriquer un pesticide sous forme de produit
  4. incorporer un pesticide Ă  un produit
  5. emballer ou distribuer un pesticide ou un produit contenant un pesticide

Déversements de pesticides

En vertu de ±ô’a°ůłŮľ±ł¦±ô±đ&˛Ô˛ú˛ő±č;29 de la Loi sur les pesticides, un dĂ©versement d’un pesticide qui ne serait pas fait dans le cours normal des choses doit ĂŞtre signalĂ© au Centre d’intervention en cas de dĂ©versement du ministère lorsque cet Ă©vènement cause ou causera vraisemblablement une des manifestations indĂ©sirables suivantes :

  • toute dĂ©tĂ©rioration de la qualitĂ© de l’environnement (air, eau, sol)
  • toute blessure ou tout dommage Ă  la propriĂ©tĂ©, Ă  la vie vĂ©gĂ©tale ou animale
  • la nuisance ou les malaises sensibles
  • les effets nocifs pour la santĂ©
  • l’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ©
  • la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien
  • l’entrave au cours normal des affaires

N'oubliez pas :

En cas d’incendie, d’accident, de dĂ©versement ou de vol qui pourrait occasionner une libĂ©ration de pesticide dans l’environnement ou si le dĂ©versement entraĂ®ne ou peut entraĂ®ner une des manifestations indĂ©sirables mentionnĂ©es plus haut, vous devez rapporter le dĂ©versement ľ±łľłľĂ©»ĺľ±˛ąłŮ±đłľ±đ˛ÔłŮ en communiquant avec :

Centre d’intervention en cas de déversement
1 800 268-6060

Déclaration d’une pollution ou d’un déversement

Il convient également de noter que la Loi sur la protection de l’environnement peut s’appliquer aux déversements de pesticides.

Conformité et mesures d’application

Pour assurer la conformitĂ© et l’application, le ministère a de nombreux recours :

  • information et sensibilisation
  • inspections
  • intervention en cas d’incident
  • appel Ă  la conformitĂ© volontaire
  • ordonnances
  • amendes
  • poursuites

Pendant les heures de bureau, les questions et les signalements de non-conformité devraient être acheminés au .

Après les heures de bureau, communiquez avec la Ligne-info antipollution du ministère, au 1 866 MOE-TIPS (663-8477).

Élimination adéquate des pesticides

Avant d’éliminer des pesticides inutilisés, envisager de communiquer avec le fabricant (consulter l’étiquette sur le produit pour tous les détails) et demander si le produit peut être retourné. Un destructeur titulaire d’une licence peut également transférer des pesticides à un autre destructeur titulaire d’une licence autorisé à utiliser le pesticide pour une destruction.

Si le retour ou le transfert d’un pesticide n’est pas une option, les pesticides inutilisĂ©s doivent ĂŞtre Ă©liminĂ©s conformĂ©ment au ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09 et le Règlement 347 (Gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©raux) (en anglais seulement) aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement. En °ÄĂĹÓŔŔű, tous les dĂ©chets de pesticides doivent ĂŞtre Ă©liminĂ©s Ă  une installation d’élimination des dĂ©chets approuvĂ©e par le ministère. De plus, les dĂ©chets de pesticides peuvent seulement ĂŞtre transportĂ©s par une entreprise de gestion des dĂ©chets qui a obtenu les autorisations pertinentes auprès du ministère.

ł˘â€™Ă©limination d’un pesticide par des vendeurs titulaires d’une licence est un processus Ă  Ă©tapes multiples qui nĂ©cessite que le vendeur classifie les dĂ©chets et par la suite dĂ©termine les mesures appropriĂ©es Ă  prendre pour leur Ă©limination conforme Ă  la classification. Les questions relatives Ă  l’élimination adĂ©quate des pesticides doivent ĂŞtre acheminĂ©es au .

Éł¦°ůľ±łŮ±đ˛ąłÜłć

Ă€ quelques exceptions près, les Ă©criteaux doivent ĂŞtre affichĂ©s dans tous les endroits oĂą les pesticides sont Ă©pandus ou entreposĂ©s. Les renseignements prĂ©cis relatifs Ă  la taille et au contenu des Ă©criteaux ainsi qu’à la date de parution et Ă  l’endroit oĂą chaque Ă©criteau doit ĂŞtre affichĂ© sont prĂ©cisĂ©s dans le ¸éè˛µ±ô. de l’Ont. 63/09.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Verso d’affiche « Avertissement - fumigation Â».

Liens connexes

Loi sur les pesticides

Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 63/09

Avertissement concernant les pesticides en vente contrôlée

Exemples d’écriteaux d’avertissement - fumigation