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Employeurs désignés

Tous les employeurs dĂ©signĂ©s en vertu de la Loi sont assujettis au ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ, y compris :

  • Les hĂ´pitaux publics et l’Institut de cardiologie de l’UniversitĂ© d’Ottawa;
  • Les conseils scolaires;
  • Les collèges;
  • Les universitĂ©s;
  • La SociĂ©tĂ© indĂ©pendante d’exploitation du rĂ©seau d’électricitĂ©;
  • °ÄĂĹÓŔŔű Power Generation;
  • Ornge; et
  • Les organismes publics qui ne sont pas aussi des organismes publics de la Commission en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’°ÄĂĹÓŔŔű.

Cadres désignés

Tous les cadres dĂ©signĂ©s en vertu de la Loi sont assujettis au ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ. En vertu de la Loi, les cadres supĂ©rieurs dĂ©signĂ©s chez les employeurs dĂ©signĂ©s sont ceux qui ont le droit de recevoir ou pourraient recevoir une rĂ©munĂ©ration en espèces de 100 000 $ ou plus au cours d’une annĂ©e civile, y compris :

  • Le dirigeant d’un employeur dĂ©signĂ©, qu’il s’agisse d’un chef de la direction, d’un prĂ©sident ou autre;
  • Le vice-prĂ©sident, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’administration, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’exploitation, le directeur gĂ©nĂ©ral des finances ou le directeur gĂ©nĂ©ral de l’information et de la technologie d’un employeur dĂ©signĂ©;
  • Une personne occupant tout autre poste ou bureau de direction auprès d’un employeur dĂ©signĂ©, quel qu’en soit le titre;
  • Un directeur de l’éducation ou un agent de supervision d’un conseil scolaire.

Termes du règlement

1. Date d’entrée en vigueur

Le ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ entre en vigueur le 13 aoĂ»t 2018 et s’applique Ă  tous les employeurs dĂ©signĂ©s Ă  cette date, sauf dans les circonstances suivantes :

  • Pour un employeur dĂ©signĂ© en vertu de la Loi après le 13 aoĂ»t 2018, le ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ entre en vigueur pour cet employeur Ă  la date de sa dĂ©signation.
  • MalgrĂ© la date d’entrĂ©e en vigueur du ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ ou la date Ă  laquelle un employeur est dĂ©signĂ© en vertu de la Loi, si un employeur dĂ©signĂ© n’a pas de cadres supĂ©rieurs, le ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ entre en vigueur pour cet employeur Ă  la date Ă  laquelle il embauche un cadre supĂ©rieur.

2. Pas de hausse de salaire

Le salaire de chaque poste de cadre supérieur désigné doit être inférieur ou égal au montant versé à la personne qui occupe ce poste à la date d’entrée en vigueur. Par souci de clarté, le salaire d’un poste à la date d’entrée en vigueur est ce que gagne réellement l’occupant du poste et ne peut être un autre montant dans une échelle salariale pour ce poste.

3. Enveloppe de rémunération liée au rendement restreinte

L’enveloppe de rémunération liée au rendement est le montant total de la rémunération au rendement versé à tous les cadres désignés chez un employeur désigné au cours d’une année donnée.

À compter de la date d’entrée en vigueur, l’enveloppe de rémunération liée au rendement de l’employeur désigné doit être inférieure ou égale au montant total de la rémunération liée au rendement versée aux cadres supérieurs au cours de l’année de paie la plus récente avant la date d’entrée en vigueur.

Après la date d’entrée en vigueur, l’enveloppe de rémunération liée au rendement doit être réduite d’un montant proportionnel lorsqu’un poste de cadre supérieur désigné devient vacant ou est supprimé.

Le conseil d’administration de chaque employeur ou, si l’employeur n’a pas de conseil d’administration, l’organe directeur Ă©quivalent ou le directeur de l’employeur est responsable de tout rajustement de l’enveloppe de rĂ©munĂ©ration liĂ©e au rendement en vertu du ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ.

4. Autres éléments de rémunération

Les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration autres que le salaire ou la rĂ©munĂ©ration liĂ©e au rendement sont dĂ©nommĂ©s ci-après « autres Ă©lĂ©ments Â».

À compter de la date d’entrée en vigueur, les employeurs désignés n’ont pas le droit d’offrir de nouveaux autres éléments de rémunération pour un poste de cadre supérieur désigné. Par ailleurs, les autres éléments de rémunération sont plafonnés à leur montant à la date d’entrée en vigueur.

Outre les limites précisées ci-dessus,

  • Les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration suivants sont strictement interdits :
    • Les paiements ou autres avantages tenant lieu d’avantages accessoires
    • Les primes Ă  la signature
    • Les primes de maintien en poste
    • Les indemnitĂ©s de logement en espèces
    • Les avantages sociaux assurĂ©s qui ne sont pas normalement accordĂ©s aux non- cadres
    • Les paiements de cessation d’emploi ou de dĂ©part en cas de licenciement pour motif valable.
    • Les paiements tenant lieu de congĂ© administratif.
  • L’indemnitĂ© de cessation d’emploi, y compris l’indemnitĂ© tenant lieu de prĂ©avis de cessation d’emploi, et l’indemnitĂ© de dĂ©part ne peuvent dĂ©passer un maximum de 24 mois de salaire de base.
  • Un congĂ© administratif payĂ© ne peut ĂŞtre accordĂ© qu’au directeur d’un collège ou d’une universitĂ© ou Ă  un autre cadre supĂ©rieur dĂ©signĂ© qui fait partie du corps professoral d’un collège ou d’une universitĂ© ou qui y retournera Ă  titre d’enseignant ou de chercheur.
  • Les congĂ©s administratifs payĂ©s ne peuvent ĂŞtre accumulĂ©s Ă  un taux supĂ©rieur Ă  10,4 semaines de congĂ© payĂ© par annĂ©e et ne peuvent ĂŞtre payĂ©s en remplacement d’un congĂ©.

5. Nouveaux employés

Le ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ comprend des dispositions qui s’appliquent aux employeurs qui embauchent d’autres cadres après la date d’entrĂ©e en vigueur.

Lorsqu’une nouvelle personne est embauchĂ©e Ă  un poste de direction vacant :

  • Le salaire du nouvel employĂ© doit ĂŞtre infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  celui qui a Ă©tĂ© versĂ© Ă  la personne qui occupait le poste en dernier;
  • L’employeur a le droit d’ajouter un montant proportionnel de rĂ©munĂ©ration liĂ©e au rendement Ă  l’enveloppe de rĂ©munĂ©ration liĂ©e au rendement, mais ce montant doit ĂŞtre infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  celui qui a Ă©tĂ© versĂ© Ă  la personne qui occupait le poste en dernier; et
  • Le nouvel employĂ© ne peut pas recevoir d’élĂ©ments de rĂ©munĂ©ration au-delĂ  de ce qui a Ă©tĂ© versĂ© Ă  la personne occupant le poste en dernier.

En l’absence d’un ancien titulaire du poste vacant (il s’agit d’un nouveau poste), la personne occupant le poste le plus similaire chez l’employeur désigné servira à établir la rémunération appropriée.

Le conseil d’administration de chaque employeur ou, si l’employeur n’a pas de conseil d’administration, l’organe directeur équivalent ou le directeur de l’employeur, est chargé de veiller à ce que les éléments de rémunération et tout rajustement de l’enveloppe de rémunération liée au rendement pour les nouveaux employés soient déterminés correctement.

6. Autres employeurs désignés

Le règlement comprend également des dispositions qui limitent la rémunération des nouveaux employés cadres.

En vertu de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut Ă©tablir des règlements supplĂ©mentaires pour dĂ©finir un ou plusieurs cadres de rĂ©munĂ©ration rĂ©gissant les employeurs et cadres dĂ©signĂ©s. Un règlement peut ĂŞtre d’application gĂ©nĂ©rale ou spĂ©cifique et peut s’appliquer Ă  ce qui suit :

  1. À tous les employeurs et cadres désignés;
  2. Aux catégories d’employeurs et de cadres désignés;
  3. À des employeurs et cadres désignés particuliers; ou
  4. À toute combinaison de ce qui précède.

Ressources

Renseignements

Direction de la stratégie de rémunération totale
Centre des relations de travail et de la rémunération dans le secteur public
Secrétariat du Conseil du Trésor
Gouvernement de l’°ÄĂĹÓŔŔű Courriel : BPSECA@ontario.ca

¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ

Le ¸éè˛µ±ô±đłľ±đ˛ÔłŮ sur le cadre de rĂ©munĂ©ration sera publiĂ© sur le site Web Responsabilisation du secteur parapublic.

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La Loi de 2014 sur la rĂ©munĂ©ration des cadres du secteur parapublic

Avertissement

Ce document ne fournit que des renseignements généraux et ne doit pas être considéré comme un document juri