O. Reg. 42/12: DRIVERS' LICENCES, Filed March 27, 2012 under Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8
ontario regulation 42/12
made under the
HIGHWAY TRAFFIC ACT
Made: March 22, 2012
Filed: March 27, 2012
Published on e-Laws: March 27, 2012
Printed in The °ÄĂĹÓŔŔű Gazette: April 14, 2012
Amending O. Reg. 340/94
(Drivers’ Licences)
1. Subsection 2 (1) of °ÄĂĹÓŔŔű Regulation 340/94 is amended by striking out “Subject to subsection (6) and sections 3, 5, 6, 7, 8 and 25” and substituting “Subject to subsection (6) and sections 3, 5, 6, 7 and 25”.
2. Clause 15 (1) (e) of the Regulation is amended by striking out “section 14, 17, 18, 21, 21.1 or 21.2” and substituting “section 14, 17, 18, 21.1 or 21.2”.
3. (1) Subclause 26 (5) (e) (i) of the Regulation is amended by striking out “Department of External Affairs (Canada)” and substituting “Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada”.
(2) Subclause 26 (5) (e) (ii) of the Regulation is amended by striking out “Immigration Act (Canada)” and substituting “Immigration and Refugee Protection Act (°ä˛ą˛Ô˛ą»ĺ˛ą)”.
(3) Subclause 26 (5) (f) (i) of the Regulation is amended by striking out “Department of External Affairs (Canada)” and substituting “Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada”.
(4) Subclause 26 (5) (f) (ii) of the Regulation is amended by striking out “Immigration Act (Canada)” and substituting “Immigration and Refugee Protection Act (°ä˛ą˛Ô˛ą»ĺ˛ą)”.
4. The Regulation is amended by adding the following French version:
Ěý
PERMIS DE CONDUIRE
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«autobus Ă usage scolaire» Autobus scolaire au sens du paragraphe 175Ěý(1) du Code ou tout autre autobus qu’utilise un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une Ă©cole, ou qui est utilisĂ© aux termes d’un contrat conclu avec une telle administration ou un tel conseil, pour transporter des adultes ayant une dĂ©ficience intellectuelle ou des enfants. («school purposes bus»)
«conducteur débutant» Quiconque est classé dans cette catégorie en application de l’article 29. («novice driver»)
«conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite» Quiconque est autorisé à conduire une catégorie de véhicules automobiles sur une voie publique et, quand il utilise un véhicule de cette catégorie, n’est pas assujetti aux conditions imposées aux conducteurs débutants. («fully licensed driver»)
«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«examen final de niveau 1» Examen conçu pour démontrer l’aptitude d’une personne à conduire avec prudence un véhicule automobile de catégorie G1 ou M1. («level 1 exit test»)
«examen final de niveau 2» Examen conçu pour démontrer l’aptitude d’une personne à conduire un véhicule automobile de catégorie G2 ou M2 à un niveau supérieur à la norme minimale d’admissibilité à un tel permis. («level 2 exit test»)
«freins à air comprimé» S’entend notamment des freins hydropneumatiques. («air brakes»)
«motocyclette Ă vitesse limitĂ©e» S’entendĚý:
a) soit d’une motocyclette qui, à la fois,
(i) possède une puissance suffisante pour permettre d’atteindre une vitesse supĂ©rieure Ă 32 kilomètres Ă l’heure sur une surface plane Ă moins de 1,6Ěýkilomètre d’un dĂ©part arrĂŞtĂ©,
(ii) a une vitesse maximale de 70 kilomètres à l’heure ou moins, mesurée conformément à la norme ISO 7117:1995 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Motocycles ― Méthode de mesure pour déterminer la vitesse maximale,
(iii) a un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l’axe d’une seule roue en contact avec le sol,
(iv) a un siège d’une hauteur minimale, sans charge, de 650 millimètres,
(v) a des roues dont le diamètre de jante minimal est de 250 millimètres et un empattement minimal de 1Ěý016 millimètres,
(vi) est doté d’un moteur dont la cylindrée est égale ou inférieure à 50 centimètres cubes;
b) soit d’une motocyclette fabriquée le 1er septembre 1988 ou après cette date et portant une étiquette de conformité, apposée par le fabricant conformément à l’article 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), qui identifie le véhicule automobile comme une motocyclette à vitesse limitée et qui remplit toujours les critères d’une motocyclette à vitesse limitée qui étaient en vigueur au moment où la motocyclette a été fabriquée. («limited-speed motorcycle»)
«permis de conduire valide» Permis de conduire qui n’est pas expiré, annulé ou suspendu. («valid driver’s licence»)
«poids brut enregistré» Poids pour lequel a été délivré en vertu du Code un certificat d’immatriculation dont les droits à payer sont calculés d’après le poids du véhicule ou le poids combiné du véhicule et de la charge. («registered gross weight»)
«règlement relatif aux points d’inaptitude» Le Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 339/94 (Demerit Point System) pris en vertu du Code. («Demerit Point Regulation»)
«verres correcteurs» Verres qui ont pour but de corriger l’acuité visuelle, à l’exception des dispositifs optiques extraordinaires qui améliorent ou modifient la vision ou qui perturbent le champ de vision horizontal, comme les objectifs télescopiques, les objectifs prismatiques et les prismes latéraux. («corrective lenses»)
(2) Dans le prĂ©sent règlement, la mention des expressions «enfants», «dĂ©ficience intellectuelle» et «école» vaut mention de ces expressions au sens du paragraphe 175Ěý(1) du Code.
(3) Dans le présent règlement, la mention de l’expression «points d’inaptitude accumulés» vaut mention de l’expression «accumulated demerit points» au sens du règlement relatif aux points d’inaptitude.
(4) Pour l’application du présent règlement, il peut être tenu compte des périodes non continues pour déterminer la période totale pendant laquelle une personne a été titulaire d’un permis de conduire.
2. (1) Sous réserve du paragraphe (6) et des articles 3, 5, 6, 7 et 25, un permis de conduire de la catégorie prescrite à la colonne 1 du tableau autorise le titulaire à conduire un véhicule automobile de la catégorie correspondante prescrite à la colonne 2 et les véhicules automobiles des catégories prescrites à la colonne 3.
TABLEAU
Ěý
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Catégorie de permis |
Catégorie de véhicules automobiles |
Autres catégories de véhicules automobiles dont la conduite est autorisée |
Catégorie A |
CatĂ©gorie A — Les ensembles composĂ©s d’un vĂ©hicule automobile et de vĂ©hicules en remorque lorsque le poids brut total des vĂ©hicules en remorque dĂ©passe 4Ěý600 kilogrammes, Ă l’exclusion des autobus utilisĂ©s pour le transport de passagers |
Catégories D et G |
Catégorie B |
Catégorie B — Les autobus à usage scolaire dont le nombre désigné de places assises est supérieur à 24 |
Catégories C, D, E, F et G |
Catégorie C |
Catégorie C — Les autobus dont le nombre désigné de places assises est supérieur à 24, à l’exclusion des autobus à usage scolaire utilisés pour le transport de passagers |
Catégories D, F et G |
Catégorie D |
CatĂ©gorie D — Les vĂ©hicules automobiles dont le poids brut ou le poids brut enregistrĂ© dĂ©passe 11Ěý000 kilogrammes et les ensembles composĂ©s d’un vĂ©hicule automobile dont le poids brut ou poids brut enregistrĂ© total dĂ©passe 11Ěý000 kilogrammes et de vĂ©hicules en remorque dont le poids brut total ne dĂ©passe pas 4Ěý600 kilogrammes, Ă l’exclusion des autobus utilisĂ©s pour le transport de passagers |
Catégorie G |
Catégorie E |
Catégorie E — Les autobus à usage scolaire dont le nombre désigné maximal de places assises est de 24 |
Catégories F et G |
Catégorie F |
Catégorie F — Les ambulances et les autobus dont le nombre désigné maximal de places assises est de 24, à l’exclusion des autobus à usage scolaire utilisés pour le transport de passagers |
Catégorie G |
Catégorie G |
CatĂ©gorie G — Les vĂ©hicules automobiles dont le poids brut ou le poids brut enregistrĂ© ne dĂ©passe pas 11Ěý000 kilogrammes et les ensembles composĂ©s d’un vĂ©hicule automobile dont le poids brut ou poids brut enregistrĂ© total ne dĂ©passe pas 11Ěý000 kilogrammes et de vĂ©hicules en remorque dont le poids brut total ne dĂ©passe pas 4 600 kilogrammes, Ă l’exclusionĚý: |
Ěý |
Ěý |
Ěý a) des motocyclettes et des cyclomoteurs; |
Ěý |
Ěý |
Ěý b) des autobus utilisĂ©s pour le transport de passagers; |
Ěý |
Ěý |
Ěý c) des ambulances utilisĂ©es pour assurer un service d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances |
Ěý |
Catégorie G1 |
CatĂ©gorie G1 — Les vĂ©hicules automobiles de catĂ©gorie G et les ensembles composĂ©s d’un vĂ©hicule automobile de catĂ©gorie G et de vĂ©hicules en remorque, Ă l’exclusionĚý: |
Ěý |
Ěý |
Ěý a) des vĂ©hicules agricoles de catĂ©gorie D rĂ©putĂ©s ĂŞtre des vĂ©hicules de catĂ©gorie G en application du paragraphe 2Ěý(3); |
Ěý |
Ěý |
Ěý b) des vĂ©hicules de catĂ©gorie F rĂ©putĂ©s ĂŞtre des vĂ©hicules de catĂ©gorie G en application du paragraphe 2 (4); |
Ěý |
Ěý |
Ěý c) des vĂ©hicules munis de freins Ă air comprimĂ© |
Ěý |
Catégorie G2 |
Catégorie G2 — Les véhicules automobiles de catégorie G et les ensembles composés d’un tel véhicule et de véhicules en remorque, à l’exclusion des véhicules munis de freins à air comprimé |
Ěý |
Catégorie M |
Catégorie M — Les motocyclettes, y compris les motocyclettes à vitesse limitée, et les cyclomoteurs |
Sous réserve des conditions auxquelles est assujettie la catégorie G1, les véhicules automobiles de catégorie G1 et les ensembles composés d’un tel véhicule et de véhicules en remorque |
Catégorie M1 |
Catégorie M — Les motocyclettes, y compris les motocyclettes à vitesse limitée, et les cyclomoteurs |
Ěý |
Catégorie M2 |
Catégorie M — Les motocyclettes, y compris les motocyclettes à vitesse limitée, et les cyclomoteurs |
Sous réserve des conditions auxquelles est assujettie la catégorie G1, les véhicules automobiles de catégorie G1 et les ensembles composés d’un tel véhicule et de véhicules en remorque |
(2) Les véhicules automobiles de catégorie D ou G conçus et utilisés comme dépanneuses sont réputés ne pas être des véhicules automobiles de catégorie A quand ils sont utilisés pour le dépannage d’un véhicule automobile ou d’une remorque en panne ou en mauvais état sur une voie publique.
(3) Sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre des vĂ©hicules automobiles de catĂ©gorie G les vĂ©hicules automobiles de catĂ©gorie DĚý:
a) d’une part, dont est propriétaire ou locataire un exploitant agricole qui les utilise comme moyen de transport personnel ou pour le transport sans rémunération de produits, de fournitures ou de matériel agricoles à destination ou en provenance d’une exploitation agricole ;
b) d’autre part, Ă l’égard desquels le montant des droits payĂ©s pour le certificat d’immatriculation a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© en vertu de l’annexe 2 du Règlement 628 des Règlements refondus de l’°ÄĂĹÓŔŔű de 1990 (Vehicle Permits).
(4) Les vĂ©hicules automobiles de catĂ©gorie F sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre des vĂ©hicules automobiles de catĂ©gorie G s’ils sont utilisĂ©sĚý:
a) soit par un agent de police dans l’exercice de ses fonctions;
b) soit par un agent de la paix transportant des prisonniers ou autres détenus dans l’exercice de ses fonctions.
(5) Les véhicules automobiles de catégorie F, à l’exception des ambulances et des véhicules de covoiturage au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, dont le nombre désigné maximal de places assises est de 11 et qui sont utilisés sans rémunération à des fins personnelles, sont réputés être des véhicules automobiles de catégorie G.
(6) Aucun permis de conduire n’autorise le titulaire à conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé à moins que le permis ne comporte une inscription à cet égard.
3. En fonction des rĂ©sultats d’un examen prĂ©vu Ă l’alinĂ©a 15 (1) b) ou c), et compte tenu de l’ensemble de vĂ©hicules conduit pendant l’examen par l’auteur d’une demande de permis de conduire de catĂ©gorie A ou par le titulaire d’un tel permis, le ministre peut assujettir le permis de conduire de catĂ©gorie A de la personne Ă une condition qui lui interdit de conduireĚý:
a) soit un ensemble de véhicules qui constitue un véhicule de catégorie A et est composé d’un véhicule automobile et de plus d’une remorque;
b) soit un ensemble de vĂ©hicules qui constitue un vĂ©hicule de catĂ©gorie A et est composĂ© des Ă©lĂ©ments suivantsĚý:
(i) un véhicule automobile,
(ii) une seule remorque munie de freins à air comprimé.
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«camionnette» VĂ©hicule utilitaire qui, Ă la foisĚý:
a) a un poids nominal brut indiquĂ© par le fabricant de 6Ěý000 kilogrammes ou moins;
b) est muniĚý:
(i) soit de la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée;
(ii) soit d’une caisse de rechange qui est identique à la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée. («pick-up truck»)
«roulotte» S’entend notamment d’une remorque habitable, d’une caravane pliante, d’une tente-caravane ou d’une tente-roulotte. («house trailer»)
(2) Un ensemble composĂ© d’une camionnette qui tracte une roulotte qui, n’eĂ»t Ă©tĂ© le prĂ©sent article, serait un vĂ©hicule automobile de catĂ©gorie A est rĂ©putĂ© un vĂ©hicule automobile de catĂ©gorie G lorsqu’il est conduit par une personne qui est un conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite, le permis Ă©tant de catĂ©gorie B, C, D, F ou G, si toutes les conditions suivantes sont rĂ©uniesĚý:
1. L’ensemble composĂ© d’une camionnette et d’une roulotte n’est pas un vĂ©hicule automobile de catĂ©gorie G pour la seule raison que le poids brut total de la roulotte est supĂ©rieur Ă 4Ěý600 kilogrammes.
2. L’ensemble composé d’une camionnette et d’une roulotte est conduit et utilisé sans rémunération à des fins personnelles.
3. L’ensemble composĂ© d’une camionnette et d’une roulotteĚý:
i. d’une part, est muni d’une sellette d’attelage qui attache la roulotte à la camionnette,
ii. d’autre part, est conforme aux limites dimensionnelles précisées à la partie VII du Code, aux limites de poids précisées à la partie VIII du Code et aux règlements pris en vertu de ces parties.
4. La camionnette a deux essieux au plus.
5. Ni la camionnette ni la roulotte n’est munie de freins à air comprimé.
6. La roulotte porte une des Ă©tiquettes ou plaques suivantesĚý:
i. l’étiquette de conformité exigée en application du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et, sur cette étiquette ou sur celle apposée sur le véhicule à -côté d’elle, la marque nationale de sécurité exigée en application de ce règlement,
ii. une étiquette de conformité sur laquelle figure une déclaration, conforme au paragraphe 6 (2) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), qui confirme que le véhicule était conforme à toutes les normes applicables prévues par ce règlement qui étaient en vigueur lorsqu’il a été fabriqué,
iii. une étiquette de conformité canadienne délivrée par le registraire des véhicules importés du Canada,
iv. une plaque d’immatriculation de véhicule délivrée par un État des États-Unis et une étiquette précisant que la roulotte a été fabriquée conformément aux normes fédérales de sécurité de véhicule qui étaient alors applicables aux États-Unis.
7. La roulotte porte une étiquette précisant qu’elle a été fabriquée conformément à la norme Z240 RV de l’Association canadienne de normalisation ou à la norme NFPA 1192 ou ANSI A119.2 de la United States Recreation Vehicle Industry Association.
8. La roulotteĚý:
i. d’une part, n’appartient pas à un employeur afin d’abriter son employé ou n’est pas donné à bail à un tel employeur,
ii. d’autre part, ne transporte pas de fret ou d’outils commerciaux ou d’équipement d’un type utilisé ordinairement à des fins commerciales.
9. Moins de la moitié de la surface utile de la roulotte est occupée par des animaux, des outils non commerciaux, de l’équipement non commercial, des véhicules ou un ensemble de ceux-ci.
Conditions du permis du conducteur débutant
5. (1) Le titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie G1 peut conduire un vĂ©hicule automobile de cette catĂ©gorie sur une voie publique si un titulaire de permis de conduire de catĂ©gorie A, B, C, D, E, F ou G ou de son Ă©quivalent l’autorisant Ă conduire ce vĂ©hicule qui possède les qualitĂ©s requises pour ĂŞtre conducteur accompagnateur occupe le siège voisin du conducteur dans le but de lui donner des instructions sur la conduite du vĂ©hicule et si les conditions supplĂ©mentaires suivantes sont rĂ©uniesĚý:
1. . . . . .
2. Le taux d’alcoolémie du conducteur accompagnateur est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de sang pendant que le conducteur débutant utilise le véhicule.
3. Personne d’autre que le conducteur débutant et le conducteur accompagnateur ne doit occuper un siège avant du véhicule automobile.
4. Le nombre de passagers occupant les sièges autres que les sièges avant du véhicule automobile ne doit pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement dont ces autres sièges sont équipés.
5. Le véhicule automobile ne peut pas être conduit sur une voie publique désignée au paragraphe (4).
6. Le conducteur débutant ne peut pas conduire le véhicule entre minuit et 5 heures.
(2) Possède les qualitĂ©s requises pour ĂŞtre conducteur accompagnateur quiconque satisfait aux conditions suivantesĚý:
a) il est un conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite délivré à l’égard d’un véhicule automobile de catégorie G;
b) il est titulaire d’un permis de conduire dĂ©livrĂ© par l’°ÄĂĹÓŔŔű ou par une autre autoritĂ© lĂ©gislative depuis au moins quatre ans;
c) il satisfait aux exigences applicables du Code et des règlements, y compris les exigences relatives au port de verres correcteurs, à l’exclusion toutefois des exigences relatives aux commandes spéciales ou modifiées applicables au permis du conducteur accompagnateur.
(3) . . . . .
(4) Les voies publiques suivantes sont dĂ©signĂ©es pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1)Ěý:
1. Les sections de la route principale connues sous le nom d’autoroutes nos 400, 400A, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 416, 417, 420 et 427 dont la vitesse maximale affichée est supérieure à 80 kilomètres à l’heure.
2. La route principale connue sous le nom d’autoroute Queen Elizabeth.
3. Les sections de la voie publique connues sous le nom d’autoroute Don Valley, d’autoroute Gardiner et d’autoroute E. C. Row.
4. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute Conestoga, depuis sa limite ouest, à son intersection avec les routes principales connues sous le nom de routes nos 7 et 8, jusqu’à sa limite nord, à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 86.
(5) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le conducteur accompagnateur est un instructeur de conduite automobile titulaire d’un permis dĂ©livrĂ© en °ÄĂĹÓŔŔű.
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite des cyclomoteurs.
6. (1) Le titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie G2 peut conduire un vĂ©hicule automobile de cette catĂ©gorie sur une voie publique sous rĂ©serve des conditions suivantesĚý:
1. . . . . .
2. Le nombre de passagers à bord du véhicule ne doit pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement dont il est équipé.
3. Entre minuit et 5 heures, se trouve à bord du véhicule au plus un passager âgé de moins de 20 ans, autre qu’un membre de la famille immédiate du conducteur débutant.
(1.1) MalgrĂ© le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie G2 qui est titulaire depuis au moins six mois d’un permis de conduire valide de cette catĂ©gorie peut conduire un vĂ©hicule automobile de catĂ©gorie G2 sur une voie publique sous rĂ©serve des conditions suivantesĚý:
1. . . . . .
2. Le nombre de passagers à bord du véhicule automobile ne doit pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement dont il est équipé.
3. Entre minuit et 5 heures, se trouvent à bord du véhicule au plus trois passagers âgés de moins de 20 ans, autre qu’un membre de la famille immédiate du conducteur débutant.
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à la conduite des cyclomoteurs.
(3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’exigence portant que le conducteur débutant soit titulaire depuis au moins six mois d’un permis valide de catégorie G2 signifie que, quand il conduit, il a été titulaire d’un tel permis pendant au moins les six mois précédents.
(4) La disposition 3 du paragraphe (1) et la disposition 3 du paragraphe (1.1) ne s’appliquent pasĚý:
a) au conducteur débutant qui a au moins 20 ans;
b) au conducteur dĂ©butant, si une personne qui possède les qualitĂ©s requises pour ĂŞtre conducteur accompagnateur, comme le prĂ©cise le paragraphe 5 (2), et qui satisfait Ă la condition Ă©noncĂ©e Ă la disposition 2 du paragraphe 5Ěý(1) qui lui est imposĂ©e occupe le siège voisin du conducteur et que personne d’autre n’occupe un siège avant du vĂ©hicule automobile.
(5) Les distinctions fondées sur l’âge que font la disposition 3 du paragraphe (1), la disposition 3 du paragraphe (1.1) et l’alinéa (4) a) s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.
(6) À la disposition 3 du paragraphe (1) et à la disposition 3 du paragraphe (1.1), s’entend notamment de famille immédiate le tuteur du conducteur débutant et les membres de sa famille immédiate liés par le sang, le mariage, une union conjugale hors du mariage ou l’adoption.
7. Le titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie M1 peut conduire une motocyclette sur une voie publique sous rĂ©serve des conditions suivantesĚý:
1. . . . . .
2. Il ne peut conduire la motocyclette qu’au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le lever du soleil et une demi-heure après le coucher du soleil.
3. Il ne peut transporter aucun passager sur la motocyclette.
4. Il ne peut pas conduire la motocyclette sur une voie publique dont la vitesse maximale est supérieure à 80 kilomètres à l’heure, à l’exclusion des sections de la route principale connues sous le nom de routes nos 11, 17, 61, 69, 71, 101, 102, 144 et 655.
8. . . . . .
9. (1) Après en avoir donnĂ© l’avis, le registrateur suspend ou annule le permis de conduire du conducteur dĂ©butant comme le prĂ©voit le paragraphe (2) dans la circonstance suivanteĚý:
1. Le conducteur débutant est déclaré coupable de n’importe laquelle des infractions visées au paragraphe (3).
(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (4) et 10 (5), le registrateurĚý:
a) à la première déclaration de culpabilité du conducteur débutant pour n’importe laquelle des infractions visées, suspend son permis de conduire pour 30 jours;
b) à la deuxième déclaration de culpabilité du conducteur débutant pour n’importe laquelle des infractions visées, suspend son permis de conduire pour 90 jours;
c) à la troisième déclaration de culpabilité du conducteur débutant pour n’importe laquelle des infractions visées, annule son permis de conduire.
(3) Le paragraphe (1) s’applique Ă l’égard des infractions suivantesĚý:
1. Une infraction prévue au paragraphe 44.1 (3) du Code.
2. Une contravention à n’importe laquelle des conditions précisées à l’article 5, 6 ou 7 du présent règlement.
3. Une infraction au Code énoncée à la colonne 1 du tableau du règlement relatif aux points d’inaptitude à l’égard de laquelle le nombre de points d’inaptitude figurant en regard à la colonne 2 est de quatre ou plus, que les points aient été inscrits ou non.
4. Une infraction prévue au paragraphe 216 (3) du Code.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si un conducteur débutant est déclaré coupable de deux infractions ou plus découlant des mêmes circonstances et que deux de ces infractions ou plus sont des infractions visées au paragraphe (3), il n’est tenu compte que d’une seule déclaration de culpabilité.
(5) Afin de déterminer s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du présent article et de l’article 10, il n’est tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction ait été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
10. (1) Le paragraphe 9 (1) ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction si celle-ci est commise après l’annulation du permis de conduire de la personne comme le précise l’alinéa 9 (2) c), mais avant que la personne ne présente une nouvelle demande de permis de conduire de catégorie G1 ou M1, selon le cas.
(2) Le paragraphe 9 (1) ne s’applique pas Ă l’égard d’une dĂ©claration de culpabilitĂ© Ă©tablie avant le jour de l’entrĂ©e en vigueur de l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 205/10.
(3) Le paragraphe 9 (1) ne s’applique pas Ă l’égard d’une dĂ©claration de culpabilitĂ© pour une infraction visĂ©e Ă la disposition 3 ou 4 du paragraphe 9 (3) si, au moment oĂą l’infraction est commiseĚý:
a) soit le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2 est également titulaire d’un permis de conduire de catégorie M;
b) soit le titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 ou M2 est également titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G.
(4) L’alinéa 9 (2) b) ou c) ne s’applique pas lorsque la deuxième ou la troisième déclaration de culpabilité ou la déclaration de culpabilité subséquente a été établie plus de cinq ans après la déclaration de culpabilité précédente.
(5) Si le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2 est un conducteur titulaire d’un permis de catégorie M assorti de tous les privilèges de conduite ou que le titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 ou M2 est un conducteur titulaire d’un permis de catégorie A, B, C, D, E, F ou G, selon le cas, assorti de tous les privilèges de conduite, le registrateur n’annule que le permis de conduire de catégorie G1, G2, M1 ou M2, selon le cas, comme le précise l’alinéa 9 (2) c).
(6) Si le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1, G2, M1 ou M2 est déclaré coupable d’une troisième infraction visée au paragraphe 9 (3) et que, par la suite, il devient un conducteur titulaire d’un permis de catégorie G ou M, selon le cas, assorti de tous les privilèges de conduite avant que le registrateur ne soit avisé de la troisième déclaration de culpabilité, celui-ci ne doit pas annuler le permis de conduire de la personne comme le précise l’alinéa 9 (2) (c), mais le suspend pour 90 jours.
11. (1) Le registrateur indique la date de prise d’effet de la suspension ou de l’annulation du permis dans l’avis donné en application du paragraphe 9 (1).
(2) La période de suspension du permis prévue au paragraphe 9 (1) court concurremment avec la portion non expirée de toute autre suspension prévue par le Code ou le présent règlement ou en vertu de quelque autre autorité .
(3) Un permis suspendu en application du paragraphe 9 (1) ne doit pas ĂŞtre rĂ©tabliĚý:
a) dans le cas d’une suspension visée à l’alinéa 9 (2) a), tant qu’il ne s’est pas écoulé 30 jours depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités;
b) dans le cas d’une suspension visée à l’alinéa 9 (2) b), tant qu’il ne s’est pas écoulé 90 jours depuis la date de la remise du permis en raison de la suspension ou deux ans depuis la date de la suspension, selon la première de ces éventualités.
(4) MalgrĂ© toute disposition du prĂ©sent règlement, la personne dont le permis de conduire de catĂ©gorie G1, G2, M1 ou M2 a Ă©tĂ© annulĂ© comme le prĂ©cise l’alinĂ©a 9 (2) c)Ěý:
a) d’une part, est tenue de présenter une nouvelle demande de permis;
b) d’autre part, est classée comme conducteur de catégorie G1 ou M1 sans qu’elle ne bénéficie de quelque reconnaissance que ce soit pour le temps accumulé antérieurement à titre de conducteur de catégorie G1 ou M1, selon le cas.
(5) Les droits payés par une personne en application du paragraphe 26 (1) à l’égard d’un permis de conduire de catégorie G1, G2, M1 ou M2 qui est annulé comme le précise l’alinéa 9 (2) c) ne sont ni remboursables ni imputables aux droits subséquemment payables par la personne pour l’obtention d’un permis de conduire.
(6) Si un permis de conduire est suspendu ou annulĂ© en vertu du paragraphe 9 (1) Ă l’égard d’une dĂ©claration de culpabilitĂ© pour une infraction visĂ©e Ă la disposition 3 du paragraphe 9 (3), aucun point d’inaptitude ne doit ĂŞtre inscrit Ă l’égard de cette dĂ©claration de culpabilitĂ©, malgrĂ© l’article 2 et le paragraphe 3Ěý(2) du règlement relatif aux points d’inaptitude.
(7) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la disposition 3 du paragraphe 9 (3) qui est commise après l’annulation de son permis de conduire comme le précise l’alinéa 9 (2) c), mais avant que la personne ne présente une nouvelle demande de permis de conduire de catégorie G1 ou M1, selon le cas, aucun point d’inaptitude ne doit être inscrit à l’égard de cette déclaration de culpabilité, malgré l’article 2 et le paragraphe 3 (2) du règlement relatif aux points d’inaptitude.
11.1 Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 57.1.1 du CodeĚý:
1. La date de naissance du passager.
2. La nature du lien de parenté existant entre le passager et le conducteur du véhicule automobile, ainsi que les nom et adresse du membre ou des membres de la famille qui lient le conducteur et le passager l’un à l’autre, le cas échéant.
Permis : Dispositions générales
12. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F doit être ou avoir été titulaire d’un permis de conduire délivré par une province ou un territoire du Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le permis de conduire de catĂ©gorie G1, G2, M, M1 ou M2, ou une autorisation d’apprentissage ou un permis Ă©quivalent, dĂ©livrĂ© par la province de l’°ÄĂĹÓŔŔű ou par une autre province ou un territoire du Canada, est rĂ©putĂ© ne pas ĂŞtre un permis de conduire.
(3) . . . . .
(4) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B ou E doit être âgé d’au moins 21 ans au moment de la demande.
(5) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, C, D ou F doit être âgé d’au moins 18 ans au moment de la demande.
(6) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G, G1, G2, M, M1 ou M2 doit être âgé d’au moins 16 ans au moment de la demande.
(7) L’exigence relative à l’âge visée au paragraphe (4) s’applique malgré le Code des droits de la personne.
13. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catĂ©gorie B ou E satisfait aux exigences suivantesĚý:
1. Il présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il a suivi avec succès, dans les cinq années qui précèdent la date de la demande, un cours de perfectionnement en conduite automobile approuvé par celui-ci.
2. Il ne doit pas avoir accumulé plus de six points d’inaptitude dans son dossier de conduite.
3. Il ne doit pas être titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2.
(2) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catĂ©gorie B ou E ou le titulaire d’un tel permis satisfait aux exigences suivantesĚý:
1. Le permis de conduire de la personne ne doit pas avoir été suspendu au cours des 12 mois précédents après qu’elle a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 53, au paragraphe 128 (15) ou à l’article 130, 172, 200 ou 216 du Code ou d’une infraction au Code criminel (Canada) commise au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’elle conduisait un véhicule automobile au sens du Code, ou en avait la garde ou le contrôle.
2. Au cours des cinq années précédentes, la personne ne doit pas avoir été déclarée ou reconnue coupable de deux infractions ou plus au Code criminel (Canada) commises à des dates différentes au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’elle conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde ou le contrôle.
3. Au cours des cinq années précédentes, la personne ne doit pas avoir été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 151, 152, 153, 155, 159, 160, 163, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273 du Code criminel (Canada), à l’article 4, 5 ou 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à l’article 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants (Canada).
4. Au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, la personne ne doit pas avoir Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e ou reconnue coupable de plus d’une infraction visĂ©e Ă l’alinĂ©aĚý1.
(3) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie B ou E ne doit pas avoir accumulé plus de huit points d’inaptitude dans son dossier de conduite et ne doit pas être classé comme conducteur stagiaire.
(4) Même s’il n’a pas été déclaré ou reconnu coupable aux termes du paragraphe (2), l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B ou E ou le titulaire d’un tel permis ne doit pas avoir été déclaré ou reconnu coupable d’une infraction découlant d’un comportement offrant des motifs raisonnables de croire qu’il ne pourra pas exercer convenablement ses fonctions ou qu’il n’est pas apte à se voir confier la garde d’enfants pendant qu’il a le contrôle d’un autobus à usage scolaire.
14. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire ou le titulaire d’un tel permis ne doit pas, selon le casĚý:
a) être atteint d’un état ou d’un trouble nerveux ou d’un état ou d’une déficience mental, affectif ou physique qui aura vraisemblablement pour effet d’entraver de façon appréciable son aptitude à conduire avec prudence un véhicule automobile de la catégorie applicable;
b) avoir développé une accoutumance à l’égard de l’alcool ou d’une drogue dans une mesure qui aura vraisemblablement pour effet d’entraver de façon appréciable son aptitude à conduire avec prudence un véhicule automobile.
(2) Pour dĂ©terminer si l’auteur d’une demande de permis de conduire de toute catĂ©gorie ou le titulaire d’un tel permis satisfait aux exigences Ă©noncĂ©es au paragraphe (1), le ministre peutĚý:
a) tenir compte des normes médicales pertinentes visant les auteurs d’une demande de permis de conduire de cette catégorie ou les titulaires d’un tel permis énoncées dans le document intitulé CCMTA Medical Standards for Drivers;
b) exiger que l’auteur de la demande ou le titulaire lui prĂ©sente une preuve satisfaisante pour le convaincre qu’il peut conduire avec prudence un vĂ©hicule automobile de la catĂ©gorie applicable, y comprisĚý:
(i) les rapports des examens visés à l’article 15,
(ii) d’autres renseignements médicaux.
(3) Malgré l’alinéa (2) a) et sauf disposition contraire du présent règlement, le ministre tient compte d’une norme médicale énoncée dans le présent règlement s’il y a une différence entre cette norme et une norme médicale énoncée dans le document intitulé CCMTA Medical Standards for Drivers.
(4) Au présent article, CCMTA Medical Standards for Drivers s’entend du document portant ce titre qui est daté de mars 2009, publié dans ses versions successives par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et disponible sur le site Web d’Internet de ce dernier.
15. (1) L’examen prĂ©vu pour l’auteur d’une demande de permis de conduire de toute catĂ©gorie ou pour le titulaire d’un tel permis, y compris un permis assorti ou non d’inscriptions, de conditions ou de renonciations, ou l’examen relatif Ă toute inscription, condition ou renonciation peut comprendreĚý:
a) un examen portant sur la connaissance du Code et de ses règlements que possède la personne;
b) une démonstration, par la personne, de son aptitude à conduire avec prudence un véhicule automobile appartenant à une catégorie visée par le permis demandé ou détenu;
c) une démonstration, par la personne, de son aptitude à utiliser avec prudence un véhicule automobile appartenant à une catégorie visée par le permis demandé et muni de freins à air comprimé ou tout ensemble composé d’un tel véhicule automobile et de véhicules en remorque;
d) un examen portant sur la connaissance des freins à air comprimé, de leur fonctionnement et de leur utilisation prudente pour la catégorie de permis demandé ou détenu que possède la personne;
e) des examens, vérifications et évaluations médicaux et physiques visant à déterminer si la personne est apte à conduire ou si elle possède les qualités requises que prescrit l’article 14, 17, 18, 21.1 ou 21.2.
(1.1) Le permis de conduire est assujetti à la condition que son titulaire se soumette aux examens qu’exige le paragraphe (1) aux dates que fixe le ministre.
(2) L’examen visé au paragraphe (1) peut comprendre l’examen final de niveau 2 applicable dans le cas d’une personne titulaire d’un permis de catégorie G ou M assorti de tous les privilèges de conduite ou dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G ou M ou de permis de moniteur de conduite automobile.
(3) La personne titulaire d’un permis de catégorie G assorti de tous les privilèges de conduite peut passer l’examen final de niveau 2 applicable à l’aide d’un véhicule automobile de catégorie G, y compris un véhicule muni de freins à air comprimé.
(4) Si un examen visé au présent article comprend une démonstration de l’aptitude à conduire avec prudence un véhicule automobile, l’auteur de la demande est réputé jouir de tous les privilèges de conduite à l’égard de cette catégorie de véhicule aux fins de l’examen.
(5) Si l’examen rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă l’alinĂ©a (1) e) comprend une Ă©valuation du champ de vision horizontal du conducteurĚý:
a) le champ de vision horizontal se mesure sans l’aide de dispositifs optiques extraordinaires qui améliorent ou modifient la vision ou qui perturbent le champ de vision horizontal, comme les objectifs télescopiques, les objectifs prismatiques et les prismes latéraux;
b) la représentation du champ de vision comprend le point de fixation visuelle central en son centre;
c) le champ de vision horizontal continu ne comprend pas la tache aveugle naturelle;
d) le nombre de degrés continus du champ de vision horizontal requis au-dessus et en dessous du point de fixation doit être continu sur l’ensemble des degrés continus requis le long du méridien horizontal.
16. Le ministre peut exiger qu’il soit satisfait aux exigences suivantesĚý:
a) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G ou M ayant atteint l’âge de 80 ans passe de façon satisfaisante, tous les deux ans, l’examen applicable prescrit par l’article 15 et possède les qualités requises que prescrivent les articles 14 et 18, le cas échéant;
b) le conducteur ayant atteint l’âge de 70 ans et ayant été impliqué dans un accident passe de façon satisfaisante les examens applicables prescrits à l’article 15 et possède les qualités requises que prescrivent les articles 14, 17 et 18, le cas échéant;
c) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, E ou F âgé de moins de 46 ans passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, les examens applicables prescrits à l’alinéa 15 (1) a) et, tous les cinq ans, possède les qualités requises que prescrivent les articles 14 et 17;
Ěý c.1) le titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie A, B, C, E ou F ayant atteint l’âge de 46 ans, mais non celui de 65 ans, passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, les examens applicable prescrits Ă l’alinĂ©a 15 (1) a) et, tous les trois ans, possède les qualitĂ©s requises que prescrivent les articles 14 et 17;
d) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, E ou F ayant atteint l’âge de 65 ans passe de façon satisfaisante, tous les ans, les examens applicables prescrits à l’article 15 et possède les qualités requises que prescrivent les articles 14 et 17;
Ěý d.1) le titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie D ayant atteint l’âge de 80 ans passe de façon satisfaisante, une fois par an, les examens applicables prescrits Ă l’article 15 et possède les qualitĂ©s requises que prescrit l’article 14;
Ěý d.2) le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant Ă conduire un vĂ©hicule automobile muni de freins Ă air comprimĂ© âgĂ© de moins de 65 ans passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, l’examen prescrit Ă l’alinĂ©a 15 (1) a);
e) le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant à conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé ayant atteint l’âge de 65 ans passe de façon satisfaisante, tous les ans, les examens applicables prescrits à l’article 15 et possède les qualités requises que prescrivent les articles 14 et 17.
17. L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B, C, E ou F ou le titulaire d’un tel permis dont l’acuité auditive d’une oreille est supérieure à celle de l’autre doit pouvoir percevoir avec son oreille dominante, avec ou sans prothèse auditive, le chuchotement forcé d’une voix à une distance de 1,5 mètre ou, si l’examen est effectué par audiomètre, ne doit pas avoir une perte de l’acuité auditive de l’oreille dominante supérieure à 40 décibels à 500, 1 000 et 2 000 hertz.
18. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catĂ©gorie M, M1 ou M2 ou le titulaire d’un tel permis doit avoirĚý:
a) avec ou sans l’aide de verres correcteurs, une acuité visuelle binoculaire égale ou supérieure à 20/50, mesurée à l’aide d’une échelle de Snellen;
b) un champ de vision horizontal binoculaire d’au moins 120 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation.
(2) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catĂ©gorie G, G1 ou G2 ou le titulaire d’un tel permis doit avoirĚý:
a) avec ou sans l’aide de verres correcteurs, une acuité visuelle binoculaire égale ou supérieure à 20/50, mesurée à l’aide d’une échelle de Snellen;
b) un champ de vision horizontal binoculaire d’au moins 120 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 15 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation.
(3) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catĂ©gorie A, B, C, D, E ou F ou le titulaire d’un tel permis doit avoirĚý:
a) avec ou sans l’aide de verres correcteurs, une acuité visuelle binoculaire égale ou supérieure à 20/30 et une acuité visuelle de l’œil le plus faible égale ou supérieure à 20/100 mesurées à l’aide d’une échelle de Snellen;
b) un champ de vision horizontal binoculaire d’au moins 150 degrés continus le long du méridien horizontal et d’au moins 20 degrés continus au-dessus et en dessous du point de fixation.
19. Les examens que doit passer l’auteur d’une demande de permis de conduire ou le titulaire d’un tel permis et les qualités requises qu’il doit posséder, aux termes des articles 14, 16 et 17, du paragraphe 18 (1), de l’alinéa 18 (2) a), du paragraphe 18 (3) et des articles 21.1 et 21.2, s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.
20. S’il a, en vertu du prĂ©sent article, renoncĂ© Ă n’importe laquelle des qualitĂ©s requises Ă©noncĂ©es Ă l’article 17, tels que ces articles existaient avant le 1er janvier 2011, Ă l’égard de l’auteur d’une demande de permis de conduire de toute catĂ©gorie ou du titulaire d’un tel permis, le ministre peut renouveler la renonciation Ă ces qualitĂ©s requises Ă l’égard du titulaire qui demande le renouvellement de son permis comme si elles s’appliquaient toujours au titulaire, siĚý:
a) d’une part, le titulaire présente une preuve suffisante, y compris les rapports des examens qu’exige le ministre, pour convaincre celui-ci qu’il peut conduire avec prudence des véhicules automobiles de la catégorie visée par le permis dont le renouvellement est demandé;
b) d’autre part, l’affection qui aurait rendu le titulaire inadmissible, n’eût été la renonciation accordée, ne s’est pas aggravée.
21. . . . . .
21.1 S’il a, en vertu du prĂ©sent article, renoncĂ© Ă une qualitĂ© requise Ă©noncĂ©e Ă l’alinĂ©a 17 (1) j) ou k), tels que le prĂ©sent article et ces alinĂ©as existaient avant le 1er janvier 2011, Ă l’égard de l’auteur d’une demande de permis de conduire de catĂ©gorie A ou D ou du titulaire d’un tel permis, le ministre peut renouveler la renonciation Ă la qualitĂ© requise Ă©noncĂ©e Ă l’alinĂ©a 18 (3) a) ou b), selon le cas, Ă l’égard du titulaire qui demande le renouvellement de son permis si les conditions suivantes sont rĂ©uniesĚý:
a) le titulaire peut conduire avec prudence des véhicules automobiles de la catégorie visée par le permis dont le renouvellement est demandé;
b) l’affection qui aurait rendu le titulaire inadmissible, n’eût été la renonciation accordée, ne s’est pas aggravée;
c) le titulaire présente la preuve qu’il a passé de façon satisfaisante les examens, vérifications et évaluations qu’exige le ministre pour démontrer qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) et b);
d) le titulaire n’a pas un état de santé ou une déficience qui nécessite une renonciation du ministre aux qualités requises pour obtenir un permis de conduire de toute catégorie prescrite dans le Code ou les règlements autre que la renonciation accordée en vertu du présent article.
21.2 (1) Le ministre peut renoncer Ă la qualitĂ© requise Ă©noncĂ©e Ă l’alinĂ©a 18 (2) b) Ă l’égard de l’auteur d’une demande de permis de conduire de catĂ©gorie G, G1 ou G2 ou du titulaire d’un tel permis si les conditions suivantes sont rĂ©uniesĚý:
a) l’auteur de la demande ou le titulaire présente la preuve qu’il a passé de façon satisfaisante les examens, vérifications et évaluations qu’exige le ministre;
b) l’auteur de la demande ou le titulaire, Ă la foisĚý:
(i) possède toutes les autres qualités requises énoncées dans le présent règlement pour l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie applicable,
(ii) n’a pas pu posséder la qualité requise énoncée à l’alinéa 18 (2) b) pendant au moins trois mois immédiatement avant la présentation de la demande,
(iii) n’a pas un Ă©tat de santĂ©, une affection visuelle ou une dĂ©ficience qui, seul ou combinĂ© avec un champ de vision horizontal rĂ©duit, peut avoir pour effet de rĂ©duire de façon apprĂ©ciable son aptitude Ă conduire, y comprisĚý:
(A) un déficit ou un trouble neurologique, notamment l’épilepsie,
(B) du diabète insulinodépendant,
(C) de l’hypotension,
(D) une déficience causée par une démence, un accident cérébrovasculaire, une tumeur cérébrale, une intervention chirurgicale au cerveau, un traumatisme crânien ou une arthrite,
(iv) n’a pas accumulé plus de six points d’inaptitude dans son dossier de conduite,
(v) n’a pas été visé par une suspension de son permis de conduire au cours des cinq années précédentes conformément à l’article 53, au paragraphe 128 (15) ou à l’article 130, 172, 200 ou 216 du Code ou pour une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) résultant d’une infraction commise au moyen d’un véhicule automobile ou pendant qu’il conduisait un véhicule automobile ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,
(vi) au cours des cinq années précédentes et pendant qu’il n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’alinéa 18 (2) b), n’a pas été impliqué dans une collision dont les circonstances ont également donné lieu à une déclaration de culpabilité pour une contravention ou pour une omission de se conformer à l’article 128, 136, 138, 140, 141, 147, 148, 154, 156, 158 ou 172 ou au paragraphe 175 (11) du Code.
(2) Le ministre peut en tout temps révoquer une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) si le titulaire ne satisfait plus aux exigences du sous-alinéa (1) b) (i), (iii), (iv), (v) ou (vi).
(3) Si le champ de vision horizontal de l’auteur de la demande ou du titulaire est si altéré ou si amputé que l’ampleur, la forme, la nature ou la position relative de l’anomalie dans le champ de vision ou le long du méridien horizontal ou au-dessus ou en dessous du point de fixation peut avoir pour effet de réduire de façon appréciable son aptitude à conduire, le ministre ne doit pas accorder de renonciation en vertu du présent article.
22. Le permis de conduire de toute catĂ©gorie, autre que celui de catĂ©gorie G1, G2, M, M1 ou M2, autoriseĚý:
a) un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code à conduire sur une voie publique un véhicule automobile de toute catégorie, y compris un véhicule muni de freins à air comprimé, à l’exception d’une motocyclette, en cas d’urgence et dans l’exercice des fonctions que lui attribue le Code;
Ěý a.1) un pompier, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prĂ©vention et la protection contre l’incendie, Ă conduire sur une voie publique un vĂ©hicule automobile de toute catĂ©gorie, y compris un vĂ©hicule muni de freins Ă air comprimĂ©, Ă l’exception d’une motocyclette, en cas d’urgence et dans l’exercice des fonctions que lui attribue cette loi;
b) un mécanicien de véhicules automobiles à conduire sur une voie publique un véhicule automobile de toute catégorie, y compris un véhicule muni de freins à air comprimé, à l’exception d’une motocyclette, dont l’entretien lui a été confié, pour effectuer un essai sur route du véhicule.
23. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G autorise à conduire sur une voie publique tout véhicule automobile, à l’exception d’une motocyclette, dans le but de recevoir des instructions sur sa conduite, et ce, tant que le titulaire d’un permis de conduire l’autorisant à conduire le véhicule occupe le siège voisin du conducteur dans le but de lui donner des instructions.
(1.1) Le paragraphe 2Ěý(6) n’a pas pour effet d’empĂŞcher un conducteur visĂ© au paragraphe (1) de recevoir des instructions sur la conduite d’un vĂ©hicule automobile muni de freins Ă air comprimĂ© dans le but d’obtenir une inscription autorisant Ă conduire un tel vĂ©hicule.
(1.2) Si le véhicule automobile est muni de freins à air comprimé, le permis de conduire de la personne qui donne des instructions à un conducteur dans les circonstances visées au paragraphe (1) doit comporter une inscription l’autorisant à conduire un tel véhicule.
(1.3) Une personne peut donner des instructions à un conducteur dans les circonstances visées au paragraphe (1) si elle est titulaire d’un permis équivalent à un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E, F ou G qui a été délivré par une autre province ou un territoire du Canada où réside la personne et qui autorise celle-ci à conduire le véhicule automobile à bord duquel sont données des instructions sur sa conduite, ce permis devant comporter une inscription équivalente autorisant à conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé si le véhicule en est muni.
(2) Un permis de conduire de catégorie M ou M2 autorise à conduire sur une voie publique tout véhicule automobile d’une catégorie que peut conduire le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 dans le but de recevoir des instructions sur sa conduite, auquel cas l’article 5 s’applique.
(3) Tout permis est assujetti à la condition que son titulaire ne conduise pas sur une voie publique l’autobus qu’il apprend à conduire s’il s’y trouvent des passagers autres que ceux qui donnent ou reçoivent des instructions à son égard.
23.1 Le permis de conduire, autre que celui de catégorie G1, G2, M1 ou M2, peut être renouvelé pour une période précisée d’au moins 12 mois et d’au plus 84 mois après la date d’expiration figurant sur le permis.
24. (1) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut délivrer à l’auteur d’une demande de permis de conduire un permis temporaire valide pour une période maximale de 90 jours l’autorisant à conduire un véhicule automobile de la catégorie désignée sur le permis temporaire pendant que le ministère examine et évalue la demande.
(1.1) . . . . .
(2) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut délivrer un permis de conduire temporaire de catégorie B ou E pour une période de 90 jours à l’auteur d’une demande qui, même s’il ne satisfait pas aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 13 (1), possède par ailleurs les qualités requises pour l’obtention d’un tel permis et peut le renouveler pour une période additionnelle de 90 jours.
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre ou la personne qu’il autorise ne peut pas délivrer un permis de conduire temporaire de catégorie B ou E pour une période dépassant 45 jours à l’auteur d’une demande qui possède par ailleurs les qualités requises pour l’obtention d’un tel permis pendant que le ministère établit s’il satisfait aux exigences du paragraphe 13 (2).
(4) MalgrĂ© le paragraphe (1), le ministre ou la personne qu’il autorise peut dĂ©livrer un permis de conduire temporaire pour une pĂ©riode maximale de six mois au titulaire d’un permis de conduire de l’°ÄĂĹÓŔŔű qui peut se trouver Ă l’extĂ©rieur de la province et qui est tenu de se prĂ©senter en personne pour satisfaire aux exigences de renouvellement du permis, mais qui ne peut pas revenir avant l’expiration du permis de conduire.
(5) Un permis de conduire temporaire délivré en vertu du présent article expire au moment de la délivrance ou du refus du permis de conduire ou à la date d’expiration du permis temporaire, selon la première de ces éventualités.
25. Le ministre peut assujettir un permis de conduire à des conditions qui reflètent l’aptitude à conduire du titulaire relativement au type de véhicule automobile et aux appareils à commande mécanique spéciaux requis sur tout véhicule automobile qu’il peut conduire, ou à d’autres conditions appropriées pour s’assurer que le titulaire conduit le véhicule automobile avec prudence.
25.1 La décision que prend le ministre en vertu du sous-alinéa 32 (5) b) (i) du Code est prescrite comme genre de décision dont une personne peut interjeter appel en vertu de l’article 50 du Code.
26. (1) Les droits Ă verser s’établissent comme suitĚý:
Ěý
1. |
Essai sur route pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F |
75Ěý$ |
2. |
Essai sur route pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, E ou F pour les conducteurs âgés d’au moins 65 ans |
14Ěý |
3. |
Essai sur route de niveau 2 pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie G2 ou M2 |
75Ěý |
4. |
Essai sur route de niveau 1 pour l’obtention d’un permis de conduire de catégorie G1 ou M1 |
40Ěý |
5. |
Examen pratique pour l’obtention d’une inscription relative aux freins à air comprimé |
40Ěý |
6. |
Examen portant sur la connaissance du Code et de ses règlements |
10Ěý |
7. |
Demande de remplacement d’un permis de conduire |
10Ěý |
8. |
Renseignements visant à confirmer la validité d’un permis de conduire et vérification de l’exactitude de ces renseignements |
Ěý |
Ěý |
i. si les renseignements sont demandés et obtenus au téléphone |
2,50Ěý |
Ěý |
ii. si les renseignements sont demandés et obtenus sur Internet |
2Ěý |
9. |
Chaque recherche de dossier de conduite effectuée d’après le numéro du permis de conduire ou le nom du conducteur |
12Ěý |
10. |
Obtention de toute copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposé au ministère, ou de tout relevé contenant des renseignements provenant des dossiers |
6Ěý |
11. |
Attestation de toute copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposé au ministère, ou de tout relevé contenant des renseignements provenant des dossiers |
6Ěý |
12. |
Chaque période de six mois ou moins pendant laquelle le permis de conduire est valide. |
6Ěý |
(1.0.1) . . . . .
(1.0.2) Les droits à verser pour un essai ou un examen visé à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du tableau figurant au paragraphe (1) sont exigibles au moment d’obtenir le rendez-vous et sont payables même si l’essai ou l’examen n’est pas passé quand vient le rendez-vous.
(1.1) Des droits de 150Ěý$ sont payables au ministère pour le rĂ©tablissement d’un permis de conduire qui a Ă©tĂ© suspendu pour l’une ou l’autre des raisons suivantesĚý:
1. Une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code ou à un règlement.
2. Le défaut de paiement d’une amende résultant d’une déclaration de culpabilité visée à l’article 46 du Code.
3. Un jugement impayé, comme le permet l’article 198 du Code.
4. L’accumulation de points d’inaptitude, selon ce qui est prescrit au règlement relatif aux points d’inaptitude.
5. Une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (Canada).
6. Un paiement par prélèvement sur le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles en vertu du paragraphe 4 (4) ou 10 (1) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, un défaut de rembourser un montant à rembourser au Fonds en vertu du paragraphe 4 (8) ou 11 (3) de cette loi, y compris un défaut de satisfaire à la condition relative à la preuve de solvabilité à laquelle est subordonnée la remise en vigueur d’un permis en vertu des règlements pris en vertu de l’article 11 de cette loi.
7. Un défaut de payer une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments.
8. Une déclaration de culpabilité pour une infraction à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), aucuns droits ne sont payables si le rétablissement fait suite à une suspension découlant d’une déclaration de culpabilité visée à ce paragraphe dont il est interjeté appel, les droits étant toutefois payables si la déclaration de culpabilité est confirmée en appel.
(1.3) Les droits à verser pour le rétablissement d’un permis de conduire qui fait l’objet de plus d’une suspension à la fois pour n’importe laquelle des raisons énoncées au paragraphe (1.1) ne sont payables qu’une fois.
(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), aucuns droits ne sont exigĂ©s pour un nouvel essai ou un nouvel examen dans les circonstances suivantesĚý:
1. Le conducteur a atteint l’âge de 80 ans.
2. Le conducteur a atteint l’âge de 70 ans et il lui a été demandé de démontrer son aptitude à conduire un véhicule automobile en vertu de l’alinéa 15 (1) b) ou du paragraphe 15 (2).
3. Le conducteur souffre d’un problème de santé déclaré et le ministre lui a demandé de passer un nouvel essai ou un nouvel examen.
4. Dans le cas d’un essai pilote sur le terrain, le ministère peut renoncer aux droits d’un nouvel essai ou d’un nouvel examen.
(3) Les droits relatifs à l’essai sur route pour le permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ou à l’examen pratique pour l’obtention d’une inscription autorisant à conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé sont ceux énoncés à la disposition 1 ou 2 du tableau figurant au paragraphe (1), selon le cas.
(4) Les droits versĂ©s aux termes du paragraphe (1.0.2) pour un essai ou un examen visĂ© Ă l’une ou l’autre des dispositions 1 Ă 5 du tableau figurant au paragraphe (1) qui n’a pas Ă©tĂ© passĂ© ne sont pas remboursables, sauf dans les cas suivantsĚý:
1. Les droits peuvent être entièrement remboursés ou imputés aux droits subséquents payables par le particulier pour un essai ou un examen visé au paragraphe (1) en vue de l’obtention de la même catégorie de permis ou de la même inscription qu’aurait permis d’obtenir l’essai ou l’examen que le particulier n’a pas passé si l’auteur de la demande fournit au ministre un avis ou une raison que celui-ci estime satisfaisant.
2. La moitié des droits peut être remboursée ou imputée aux droits subséquents payables par le particulier pour un essai ou un examen visé au paragraphe (1) en vue de l’obtention de la même catégorie de permis ou de la même inscription qu’aurait permis d’obtenir l’essai ou l’examen si le particulier s’est présenté à l’essai ou à l’examen, mais qu’il ne l’a pas passé parce que le véhicule qu’il allait utiliser en l’occurrence a été jugé par le ministre insatisfaisant pour un essai sur route.
3. La moitié des droits peut être remboursée ou imputée aux droits subséquents payables par le particulier pour un essai ou un examen visé au paragraphe (1) en vue de l’obtention de la même catégorie de permis ou de la même inscription qu’aurait permis d’obtenir l’essai ou l’examen si le particulier s’est présenté à l’essai ou à l’examen, mais qu’il ne l’a pas passé ou terminé parce qu’une personne autorisée par le ministre à prendre de telles décisions a décidé que l’essai ou l’examen ne pouvait pas être passé ou terminé.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantesĚý:
a) le gouverneur général;
b) le lieutenant-gouverneur;
c) le reprĂ©sentant d’un gouvernement Ă©tranger occupant un poste en °ÄĂĹÓŔŔű Ă l’un des titres suivantsĚý:
(i) ambassadeur, haut-commissaire ou chargé d’affaires,
(ii) chef de délégation ou chef de bureau,
(iii) ministre-conseiller ou ministre,
(iv) conseiller,
(v) premier, deuxième ou troisième secrétaire,
(vi) attaché,
(vii) attaché ou conseiller militaire ou naval ou attaché ou conseiller de l’air,
(viii) attaché ou conseiller militaire ou naval adjoint, ou attaché ou conseiller de l’air adjoint,
(ix) consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire;
d) le conjoint ou l’enfant d’un représentant visé à l’alinéa c);
e) la personne qui fait partie du personnel technique d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’un haut-commissariat ou qui y est employĂ©e et qui, Ă la foisĚý:
(i) a obtenu l’autorisation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,
(ii) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),
(iii) est affectée à son poste par le gouvernement étranger qu’elle représente et non engagée localement par la mission ou le haut-commissariat;
f) un reprĂ©sentant d’un organisme international occupant un poste en °ÄĂĹÓŔŔű et qui, Ă la foisĚý:
(i) a obtenu l’autorisation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,
(ii) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),
(iii) est affecté à son poste par l’organisme international qu’il représente et non engagé localement par celui-ci;
g) le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à l’alinéa f), s’il satisfait aux exigences énoncées au sous-alinéa f) (ii).
27. (1) Une personne paie une pĂ©nalitĂ© Ă©gale Ă 10 pour cent du montant exigible si les conditions suivantes sont rĂ©uniesĚý:
a) la personne entend payer par chèque, séparément ou avec un autre paiement les droits payables en vertu du présent règlement et le paiement est refusé;
b) la personne ne paie pas le montant exigible dans les 30 jours suivant la date d’une lettre du ministère l’avisant que son paiement a été refusé;
c) le montant du paiement est de 50Ěý$ ou plus.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une pénalité égale est payable à l’égard du même paiement sous le régime d’un autre règlement pris en vertu du Code.
Permis de conduire des conducteurs débutants
28. (1) La personne qui rĂ©side en °ÄĂĹÓŔŔű, mais qui n’a jamais Ă©tĂ© titulaire d’un permis de conduire de l’°ÄĂĹÓŔŔű, peut seulement demander un permis de conduire de catĂ©gorie G1 ou M1, Ă moins qu’elle soit titulaire d’un permis dĂ©livrĂ© par une autre autoritĂ© lĂ©gislative et qu’elle satisfasse aux exigences Ă©noncĂ©es dans le Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 341/94 (Driver Licence Examinations) Ă l’égard de la reconnaissance rĂ©ciproque du permis de conduire ou qu’elle en soit totalement ou partiellement dispensĂ©e en vertu de l’article 29.
(2) Un permis de conduire de catégorie G1 valide pour une période de cinq ans est délivré à l’auteur d’une demande possédant les qualités requises.
(3) Un permis de conduire de catégorie M1 valide pour une période de 90 jours est délivré à l’auteur d’une demande possédant les qualités requises.
(4) Avant de devenir admissible au permis de niveau immĂ©diatement supĂ©rieur, le conducteur dĂ©butant doit avoir Ă©tĂ© titulaire d’un permis de conduire valide pour une pĂ©riode minimale deĚý:
1. 365 jours, s’il s’agit d’un permis de catégorie G1 ou G2.
2. 60 jours, s’il s’agit d’un permis de catégorie M1.
3. 670 jours, s’il s’agit d’un permis de catégorie M2.
(5) Si le conducteur titulaire d’un permis de catégorie G1 suit avec succès un cours de conduite automobile approuvé par le ministère et en présente une preuve satisfaisante au ministre, la durée minimale de 365 jours visée à la disposition 1 du paragraphe (4), dans la mesure où elle s’applique au permis de catégorie G1, passe à 245 jours.
(6) Si le conducteur titulaire d’un permis de catégorie M1 ou M2 suit avec succès un cours de conduite de motocyclette approuvé par le ministère et en présente une preuve satisfaisante au ministre, la durée minimale de 670 jours visée à la disposition 3 du paragraphe (4) passe à 550 jours.
(7) Le titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie M1 qui a suivi un cours de conduite de motocyclette approuvĂ© par le ministère offert par un corps de police municipal ou par la Police provinciale de l’°ÄĂĹÓŔŔű n’est pas tenu de passer un examen final de niveau 1 du ministère en vertu de l’alinĂ©a 15 (1) b) et, malgrĂ© la disposition 2 du paragraphe (4) et le paragraphe (13), il est immĂ©diatement admissibleĚý:
a) au permis de conduire de catégorie M2;
b) à l’examen final de niveau 2 du ministère en vertu de l’alinéa 15 (1) b).
(7.1) La personne à qui est délivré un permis de conduire de catégorie M2 en vertu du paragraphe (7) doit être titulaire d’un permis de cette catégorie pendant la période exigée au paragraphe (6) avant de pouvoir obtenir son permis de conduire de catégorie M, mais, malgré le paragraphe (13), elle n’est pas tenue de passer de nouveau l’examen final de niveau 2 après l’expiration de cette période pour obtenir un tel permis.
(8) Le titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie M1 qui a suivi un cours de conduite de motocyclette approuvĂ© par le ministère offert par un organisme autre qu’un corps de police municipal ou que la Police provinciale de l’°ÄĂĹÓŔŔű n’est pas tenu de passer un examen final de niveau 1 du ministère en vertu de l’alinĂ©a 15 (1) b) pour obtenir un permis de conduire de catĂ©gorie M2.
(9) Aux fins d’une réduction prévue au paragraphe (5) ou (6), l’attestation de réussite d’un cours de conduite automobile ou d’un cours de conduite de motocyclette est valide pendant deux ans après sa délivrance.
(10) Aux fins d’une dispense de l’examen final de niveau 1 prévue au paragraphe (7) ou (8) ou aux fins de l’exercice du droit, visé au paragraphe (7), de passer l’examen final de niveau 2 avant la période exigée visée au paragraphe (13), l’attestation de réussite d’un cours de conduite de motocyclette est valide pendant au plus six mois après sa délivrance.
(10.1) La personne qui demande un permis de conduire de catégorie M1 avant le 28 novembre 2008, qui était titulaire d’un permis de conduire valide entre le 27 novembre 2002 et le 28 novembre 2005 et qui convainc le ministère qu’elle était un conducteur d’expérience d’un cyclomoteur pour lequel un certificat d’immatriculation valide avait été délivré est dispensée de l’exigence prévue à la disposition 2 du paragraphe (4) et est immédiatement admissible à l’examen final de niveau 1 en vertu de l’alinéa 15 (1) b).
(11) Le conducteur débutant qui est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou M1 pendant la période exigée au présent article et dont le permis est encore valide peut passer l’examen final de niveau 1 applicable.
(12) Le conducteur débutant qui passe de façon satisfaisante l’examen applicable visé au paragraphe (11) se voit délivrer, selon le cas, soit un permis de conduire de catégorie G2 valide jusqu’à la fin de la période de cinq ans pour laquelle le permis de catégorie G1 était valide, soit un permis de catégorie M2 valide pour une période de cinq ans.
(13) Le conducteur débutant qui est titulaire d’une permis de conduire de catégorie G2 ou M2 pendant la période exigée au présent article et dont le permis est encore valide peut passer l’examen final de niveau 2 applicable.
(14) Le conducteur qui passe de façon satisfaisante l’examen applicable visé au paragraphe (13) se voit délivrer, selon le cas, un permis de conduire de catégorie G ou M valide jusqu’à la fin de la période pour laquelle le permis de conduire de catégorie G2 ou M2 était valide.
(15) Au cours des six mois précédant l’expiration du permis de cinq ans, et tous les cinq ans par la suite, le conducteur titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 peut se qualifier de nouveau en passant les examens applicables énoncés à l’alinéa 15 (1) a) ou, s’il y est admissible, peut se qualifier pour un permis de catégorie G2 en passant les examens applicables énoncés à l’alinéa 15 (1) b).
(16) Au cours des six mois précédant l’expiration du permis de cinq ans, et tous les cinq ans par la suite, le conducteur titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 qu’il a obtenu après avoir d’abord obtenu un permis de conduire de catégorie G1 ou qu’il a obtenu directement sur demande peut se qualifier de nouveau en passant les examens applicables énoncés à l’alinéa 15 (1) b) ou, s’il y est admissible, peut se qualifier pour un permis de catégorie G en passant les examens applicables énoncés au paragraphe 15 (2).
(17) Au cours des six mois précédant l’expiration du permis de cinq ans, et tous les cinq ans par la suite, le conducteur titulaire d’un permis de conduire de catégorie M2 peut se qualifier de nouveau en passant les examens applicables énoncés à l’alinéa 15 (1) b) ou, s’il y est admissible, peut se qualifier pour un permis de catégorie M en passant les examens applicables énoncés au paragraphe 15 (2).
(18) Le conducteur qui passe de façon satisfaisante les examens de renouvellement de la qualification applicables au cours des 12 mois précédant l’expiration de la période de renouvellement de la qualification n’est pas tenu de passer ces examens de nouveau pour se qualifier de nouveau.
(19) Le permis de conduire de catégorie G1, G2 ou M2 n’est pas renouvelable si ce n’est conformément aux paragraphes (15), (16), (17) et (18).
(20) Le permis de conduire de catégorie M1 n’est pas renouvelable, mais il peut y être apposé une estampille qui le rend valide pour le jour d’un essai sur route prévu pour une date postérieure à l’expiration du permis, si le titulaire obtient son rendez-vous pour l’essai sur route avant l’expiration du permis.
29. (1) Le conducteur qui conduit un vĂ©hicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, sur une voie publique est classĂ© comme conducteur dĂ©butant de catĂ©gorie G1 ou G2 sauf si, selon le casĚý:
a) il a été titulaire, au cours des trois dernières années, d’un permis de conduire valide assorti de tous les privilèges de conduite, autre qu’un permis de conduire de catégorie G1, G2, M, M1 ou M2, délivré en vertu du Code;
b) il est considĂ©rĂ© comme titulaire d’un permis de conduire assorti de tous les privilèges de conduite de l’°ÄĂĹÓŔŔű, autre qu’un permis de conduire de catĂ©gorie M, et a Ă©tĂ© titulaire, pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières annĂ©es, d’un permis de conduire valide, autre qu’un permis de conduire Ă©quivalant Ă un permis de conduire de catĂ©gorie M1 ou M2, dĂ©livrĂ©Ěý:
(i) soit par une autre province ou un territoire du Canada, les Forces canadiennes en Europe, un État des États-Unis d’Amérique ou le Japon,
(ii) soit par une autoritĂ© lĂ©gislative qui est partie Ă un accord valide conclu antĂ©rieurement avec l’°ÄĂĹÓŔŔű concernant la reconnaissance rĂ©ciproque des permis de conduire.
(2) Le conducteur qui conduit une motocyclette sur une voie publique est classĂ© comme conducteur dĂ©butant de catĂ©gorie M1 ou M2 sauf si, selon le casĚý:
a) il a été titulaire, au cours des trois dernières années, d’un permis de conduire valide de catégorie M délivré en vertu du Code;
b) il est considĂ©rĂ© comme titulaire d’un permis de conduire de catĂ©gorie M assorti de tous les privilèges de conduite de l’°ÄĂĹÓŔŔű, et a Ă©tĂ© titulaire, pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières annĂ©es, d’un permis de conduire valide d’une catĂ©gorie Ă©quivalant Ă la catĂ©gorie M, M1 ou M2 dĂ©livrĂ© par une autre province ou un territoire du Canada, un État des États-Unis d’AmĂ©rique ou les Forces canadiennes en Europe.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la période pendant laquelle le conducteur doit être titulaire d’un permis équivalent en vertu de ces paragraphes peut être réduite de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis équivalent au permis de conduire de catégorie G1, jusqu’à concurrence de 12 mois, et de la période pendant laquelle il a été titulaire d’un permis équivalent au permis de conduire de catégorie M1, jusqu’à concurrence de 60 jours.
(4) Le conducteur classé comme conducteur débutant en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure classé dans la catégorie de conducteur débutant applicable jusqu’à ce qu’il passe de façon satisfaisante l’examen final de niveau 1 ou 2, selon le cas, pour la catégorie de véhicule applicable et jusqu’à ce qu’il satisfasse à toutes les autres exigences du présent règlement.
(5) Les paragraphes (1) Ă (4) ne s’appliquent pas aux personnes suivantesĚý:
a) le gouverneur général;
b) le lieutenant-gouverneur;
c) le reprĂ©sentant d’un gouvernement Ă©tranger occupant un poste en °ÄĂĹÓŔŔű Ă l’un des titres suivantsĚý:
(i) ambassadeur, haut-commissaire ou chargé d’affaires,
(ii) chef de délégation ou chef de bureau,
(iii) ministre-conseiller ou ministre,
(iv) conseiller,
(v) premier, deuxième ou troisième secrétaire,
(vi) attaché,
(vii) attaché ou conseiller militaire ou naval ou attaché ou conseiller de l’air,
(viii) attaché ou conseiller militaire ou naval adjoint, ou attaché ou conseiller de l’air adjoint,
(ix) consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire;
d) le conjoint d’un représentant visé à l’alinéa c);
e) les homologues canadiens des personnes visĂ©es aux alinĂ©as c) et d) qui reviennent au Canada comme rĂ©sidents de l’°ÄĂĹÓŔŔű après une affectation Ă l’étranger;
f) le rĂ©sident d’une province du Canada autre que l’°ÄĂĹÓŔŔű ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays ou État qui est titulaire d’un permis de conduire valide conformĂ©ment aux lois de cette province, de ce pays ou de cet État.
(6) L’auteur d’une demande de permis de conduire qui a Ă©tĂ© titulaire d’un permis en °ÄĂĹÓŔŔű pendant plus de trois ans, mais moins de 10 ans, avant la date de la demande et qui en prĂ©sente une preuve satisfaisante au ministre est classĂ© comme conducteur dĂ©butant, mais n’est pas assujetti aux pĂ©riodes prescrites pour l’admissibilitĂ© aux examens finaux de niveau 1 et 2.
(7) Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur qui, pendant moins de 24 mois au cours des trois années précédant la demande, a été titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autorité législative visée au sous-alinéa (1) b) (i) ou (ii) a droit à la reconnaissance de la période pendant laquelle il a été titulaire du permis et se qualifie pour le niveau 2 sans avoir à passer l’examen final de niveau 1.
(8) Le conducteur visé au paragraphe (7) peut passer l’examen final de niveau 2 après avoir été titulaire d’un permis pendant deux ans, la période reconnue visée au paragraphe (7) pouvant être appliquée à cette période de deux ans.
(9) L’auteur d’une demande de permis de conduire qui n’a pas Ă©tĂ© titulaire d’un permis de la catĂ©gorie applicable pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières annĂ©es bĂ©nĂ©ficie de la reconnaissance de la pĂ©riode pendant laquelle il a Ă©tĂ© titulaire d’un permis au cours de cette pĂ©riode et la pĂ©riode ainsi reconnue est ajoutĂ©e Ă la pĂ©riode pendant laquelle il est classĂ© comme conducteur dĂ©butant et est appliquĂ©e aux dĂ©lais prescrits pour l’admissibilitĂ© aux examens finaux de niveaux 1 et 2 s’il prĂ©sente une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il vient du territoire d’une autoritĂ© lĂ©gislative autre que l’°ÄĂĹÓŔŔű ou du territoire d’une autre autoritĂ© lĂ©gislative visĂ©e Ă l’alinĂ©a (1) b) ou (2) b) et de la pĂ©riode pendant laquelle il a Ă©tĂ© titulaire du permis.
(10) L’auteur d’une demande de permis de conduire peut passer l’examen final de niveau 2 applicable sans ĂŞtre assujetti aux dĂ©lais prescrits s’il prĂ©sente une preuve suffisante pour convaincre le ministre qu’il vient du territoire d’une autoritĂ© lĂ©gislative autre que l’°ÄĂĹÓŔŔű ou du territoire d’une autre autoritĂ© lĂ©gislative visĂ©e Ă l’alinĂ©a (1) b) ou (2) b) et qu’il a Ă©tĂ© titulaire d’un permis de conduire de la catĂ©gorie applicable pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières annĂ©es.
(11) . . . . .
(12) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (10) qui ne passe pas de façon satisfaisante l’examen final de niveau 2 à sa première tentative doit passer de façon satisfaisante les examens finaux de niveaux 1 et 2, mais n’est pas assujetti aux délais prescrits pour l’admissibilité aux examens.
(13) Après avoir passé de façon satisfaisante l’examen final de niveau 2, l’auteur de la demande se voit délivrer un permis de conduire de catégorie G ou M, selon le cas, s’il est satisfait à toutes les autres exigences.
30. (1) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut dĂ©livrerĚý:
a) un permis de conduire temporaire de catégorie G1 valide pour une période d’au plus 90 jours;
b) un permis de conduire temporaire de catégorie G2 ou M2 valide pour une période d’au plus 365 jours.
(2) La validité du permis temporaire délivré en vertu du paragraphe (1) ne peut pas se prolonger au-delà du jour prévu pour l’essai sur route du titulaire du permis si, le jour où celui-ci obtient son rendez-vous pour l’essai sur route, il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1, G2 ou M2 et que le permis applicable expire avant le jour de l’essai sur route.
31. et 32. . . . . .
Programmes correctifs et exigences relatives au rétablissement des permis de conduire suspendus
32.1 (1) La personne dont le permis de conduire a été suspendu en vertu de l’alinéa 41 (1) a), b), d) ou e) du Code se présente à une entrevue en présence d’un fonctionnaire du ministère avant que son permis puisse être rétabli.
(2) Par suite de l’entrevue, le ministère peut exiger que la personne suive avec succès un ou plusieurs programmes d’enseignement correctif ou de formation destinés à améliorer son aptitude à conduire avec prudence.
(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas si la personne est tenue de participer Ă un programme d’examen de la conduite assorti de mesures correctives en vertu du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 287/08 (Conduct Review Programs) pris en vertu du Code.
32.2 Le registrateur ne doit pas rĂ©duire la pĂ©riode de suspension et rĂ©tablir le permis de conduire d’une personne dont le permis de conduire a Ă©tĂ© suspendu pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 41 (1) h) du Code par suite d’une deuxième dĂ©claration de culpabilitĂ© subsĂ©quente Ă moins qu’il ne soit convaincu que la personne satisfait aux exigences suivantesĚý:
a) elle a suivi avec succès le ou les programmes correctifs qu’elle Ă©tait tenue de suivre en application du paragraphe 32.1 (2) ou du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 287/08 (Conduct Review Programs) pris en vertu du Code;
b) elle a passé de façon satisfaisante les examens prévus à l’alinéa 15 (1) e) qu’elle était tenue de passer conformément au paragraphe 32 (5) du Code;
c) elle n’a pas plaidé coupable ou n’a pas été reconnue ou déclarée coupable en vertu d’une disposition visée au paragraphe 42 (1) du Code au cours des 10 années précédant la demande de réduction de la période de suspension et de rétablissement de son permis de conduire;
d) elle n’a pas contrevenu à la suspension au cours des 10 années précédant la demande de réduction de la période de suspension et de rétablissement de son permis de conduire.
32.3 Ă 32.11 . . . . .
33. (1) Dans les six jours suivant un changement d’adresse, le titulaire d’un permis de conduire envoie par courrier recommandé ou fait déposer au ministère un avis écrit ou un avis sur un support électronique, dans le format désigné par le ministère, dans lequel il fournit son ancienne adresse, sa nouvelle adresse et le numéro de son permis de conduire.
(2) Dans les six jours suivant un changement de nom, le titulaire d’un permis de conduire en fournit une preuve satisfaisante au ministre.
(3) . . . . .
34. Tout permis de conduire est assujetti à la condition que le titulaire le signe à l’encre à l’endroit indiqué.
Commencement
5. This Regulation comes into force on the day it is filed.
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