O. Reg. 197/13: PRESCRIBED FINANCIAL INSTITUTIONS AND ONTARIO STUDENT LOANS MADE AFTER JULY 31, 2001, Filed June 24, 2013 under Ministry of Training, Colleges and Universities Act, R.S.O. 1990, c. M.19
ontario regulation 197/13
made under the
Ministry of training, colleges and universities act
Made: May 29, 2013
Filed: June 24, 2013
Published on e-Laws: June 24, 2013
Printed in The 澳门永利 Gazette: July 13, 2013
Amending O. Reg. 268/01
(prescribed financial institutions and ontario student loans made after july 31, 2001)
1. Paragraph 3 of subsection 8 (2) of 澳门永利 Regulation 268/01 is amended by adding 鈥2005鈥 after 鈥Private Career Colleges Act鈥.
2. Paragraph 5 of subsection 13 (3) of the Regulation is amended by striking out 鈥淩ental Opportunities鈥 and substituting 鈥淩ental Opportunity鈥.
3. The following provisions of the Regulation are amended by striking out 鈥(澳门永利 Access Grants)鈥 wherever it appears and substituting in each case 鈥(澳门永利 Access Grants and 澳门永利 Tuition Grants)鈥:
1. Subsection 15 (1).
2. Subsections 23 (1) and (2).
3. Subsection 24 (1).
4. Clause 24 (2) (c) of the Regulation is amended by striking out 鈥渄esignated institution鈥 and substituting 鈥渄esignated educational institution鈥.
5. The following provisions of the Regulation are amended by striking out 鈥(澳门永利 Access Grants)鈥 wherever it appears and substituting in each case 鈥(澳门永利 Access Grants and 澳门永利 Tuition Grants)鈥:
1. Subsection 25 (1).
2. Paragraph 6 of subsection 27 (1).
6. The Regulation is amended by adding the following French version:
听
institutions FINANCI脠RES PRESCRITES ET Pr锚ts ontariens d鈥櫭﹖udes consentis apr猫s le 31 juillet 2001
PartIE I
institutions FINANCI脠RES PRESCRITES
Institution financi猫re
0.1 L鈥檈ntit茅 suivante est prescrite pour l鈥檃pplication de la d茅finition de 芦institution financi猫re禄 脿 l鈥檃rticle 1 de la Loi听:
1. La Fiducie pour les pr锚ts aux 茅tudiantes et 茅tudiants de l鈥櫚拿庞览, fiducie constitu茅e par acte du sous-ministre de la Formation et des Coll猫ges et Universit茅s en date du 9 juillet 2001, dans ses versions successives.
PartIE II
Pr锚ts ontariens d鈥櫭﹖udes consentis apr猫s le 31 juillet 2001
Application
1. La pr茅sente partie s鈥檃pplique 脿 l鈥櫭ゞard des pr锚ts d鈥櫭﹖udes consentis apr猫s le 31 juillet 2001.
顿茅蹿颈苍颈迟颈辞苍蝉
2. (1) Les d茅finitions qui suivent s鈥檃ppliquent 脿 la pr茅sente partie.
芦conjoint禄 L鈥檜ne ou l鈥檃utre de deux personnes qui, selon le cas听:
a) sont mari茅es ensemble;
b) ont contract茅, de bonne foi, un mariage nul de nullit茅 relative ou absolue;
c) ont v茅cu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de fa莽on continue pendant au moins trois ans;
d) ont v茅cu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d鈥檜ne certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d鈥檜n enfant. (芦spouse禄)
芦contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes禄 Contrat conclu en vertu de l鈥檃rticle 20. (芦master student loan agreement禄)
芦contrat de pr锚t consolid茅禄 Contrat vis茅 脿 l鈥檃rticle 28. (芦consolidated loan agreement禄)
芦contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes禄 Contrat conclu en vertu de l鈥檃rticle 20, tel que celui-ci 茅tait libell茅 le 31 janvier 2012. (芦student loan agreement禄)
芦emploi admissible禄 S鈥檈ntend d鈥檜n emploi r茅mun茅r茅 en 澳门永利 ou d鈥檜n travail b茅n茅vole en 澳门永利 ou d鈥檜ne combinaison des deux totalisant un minimum de 30 heures par semaine. (芦eligible employment禄)
芦emprunteur禄 Personne 脿 laquelle un pr锚t d鈥櫭﹖udes a 茅t茅 consenti en vertu de la pr茅sente partie et qui soit a conclu un contrat de pr锚t consolid茅 pour le remboursement du pr锚t, soit rembourse le pr锚t conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 29. (芦borrower禄)
芦entit茅 sans but lucratif admissible禄 S鈥檈ntend au sens de l鈥檃rticle 30.2. (芦eligible not-for-profit entity禄)
芦茅tablissement agr茅茅禄 脡tablissement vis茅 脿 l鈥檃rticle 8. (芦approved institution禄)
芦茅tudiant admissible禄 脡tudiant vis茅 脿 l鈥檃rticle 23. (芦qualifying student禄)
芦Fiducie pour les pr锚ts aux 茅tudiantes et 茅tudiants de l鈥櫚拿庞览 La fiducie vis茅e 脿 l鈥檃rticle 0.1. (芦澳门永利 Student Loan Trust禄)
芦fournisseur de services禄 Personne ou entit茅, 脿 l鈥檈xception d鈥檜n 茅tablissement d鈥檈nseignement postsecondaire, qui fournit des services 脿 l鈥櫭ゞard du d茅caissement, de l鈥檃dministration, de la gestion ou de l鈥檕ctroi de pr锚ts d鈥櫭﹖udes aux termes听:
a) soit d鈥檜ne entente conclue avec le ministre ou un autre ministre de la Couronne du chef de l鈥櫚拿庞览 relativement 脿 la prestation de ces services;
b) soit d鈥檜ne entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement 脿 la prestation de ces services, si le ministre a conclu une entente avec celui-ci 脿 cet 茅gard. (芦service provider禄)
芦p茅riode d鈥櫭﹖udes禄 Relativement 脿 un programme d鈥櫭﹖udes, s鈥檈ntend d鈥檜ne p茅riode vis茅e au paragraphe 7 (2). (芦period of study禄)
芦personne dont une contribution est attendue禄 Relativement 脿 un particulier, s鈥檈ntend d鈥檜n autre particulier vis茅 脿 l鈥檃rticle 12. (芦expected contributor禄)
芦pr锚teur禄 S鈥檈ntend de ce qui suit听:
a) la Fiducie pour les pr锚ts aux 茅tudiantes et 茅tudiants de l鈥櫚拿庞览;
b) le ministre, si c鈥檈st lui qui consent le pr锚t d鈥櫭﹖udes. (芦lender禄)
芦programme d鈥櫭﹖udes approuv茅禄 Programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 conform茅ment au paragraphe 7 (1). (芦approved program of study禄)
(2) Pour l鈥檃pplication de la pr茅sente partie, un particulier conclut une entente de r猫glement de dette reconnue si l鈥檜n des 茅v茅nements suivants se produit听:
1. Une proposition d茅pos茅e par le particulier en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada) est approuv茅e par un tribunal conform茅ment 脿 cette loi.
2. Une proposition de consommateur d茅pos茅e par le particulier en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada) est approuv茅e ou r茅put茅e approuv茅e par un tribunal conform茅ment 脿 cette loi.
3. Une ordonnance de fusion est rendue en application de la partie X de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada) relativement 脿 toute dette du particulier, y compris tout pr锚t d鈥櫭﹖udes qu鈥檌l peut avoir obtenu en vertu de la Loi.
4. Le particulier souhaite b茅n茅ficier d鈥檜ne loi d鈥檜ne autre province que l鈥櫚拿庞览 ou d鈥檜n territoire du Canada relativement au paiement m茅thodique des dettes, y compris tout pr锚t d鈥櫭﹖udes qu鈥檌l peut avoir obtenu en vertu de la Loi, et a d茅pos茅 une demande 脿 cet effet.
Processus d鈥檕ctroi des pr锚ts d鈥櫭﹖udes
Obtention et remboursement d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes
3. (1) Le particulier qui souhaite obtenir un pr锚t d鈥櫭﹖udes pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence le 1er ao没t 2012 ou apr猫s cette date doit obtenir un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t aupr猫s du ministre conform茅ment aux articles 4 脿 17 et satisfaire aux exigences des articles 19 et 20.
(2) Les conditions du pr锚t d鈥櫭﹖udes sont 茅nonc茅es 脿 l鈥檃rticle 20 et dans le contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes conclu par le particulier.
(2.1) Les paragraphes (1), (2) et (5), tels qu鈥檌ls 茅taient libell茅s le 31 janvier 2012, continuent de s鈥檃ppliquer aux pr锚ts d鈥櫭﹖udes consentis pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence avant le 1er ao没t 2012.
(3) Pendant qu鈥檌l est un 茅tudiant admissible, le particulier n鈥檈st pas tenu de rembourser le pr锚t d鈥櫭﹖udes.
(4) Le particulier qui cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible est tenu de conclure un contrat conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 28 pour consolider tous les pr锚ts d鈥櫭﹖udes qui lui ont 茅t茅 consentis apr猫s le 31 juillet 2001.
(5) Le remboursement du pr锚t d鈥櫭﹖udes est r茅gi par les articles 30 脿 40.8 et par les conditions du contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes et du contrat de pr锚t consolid茅.
P茅riode du pr锚t
3.1 (1) Un pr锚t d鈥櫭﹖udes peut 锚tre consenti pour une seule p茅riode d鈥櫭﹖udes du programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 auquel l鈥櫭﹖udiant est ou sera inscrit.
(2) Le particulier qui souhaite obtenir des pr锚ts d鈥櫭﹖udes pour plusieurs p茅riodes d鈥櫭﹖udes doit suivre le processus de demande 茅nonc茅 au paragraphe 3 (1) pour chacune d鈥檈lles.
Demande de pr锚t d鈥櫭﹖udes
Demande de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t
4. (1) Le particulier qui souhaite obtenir un pr锚t d鈥櫭﹖udes doit pr茅senter une demande de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t au ministre. Cette demande doit indiquer la p茅riode d鈥櫭﹖udes pour laquelle le particulier a besoin du pr锚t ainsi que l鈥櫭﹖ablissement agr茅茅 et le programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 auxquels il a l鈥檌ntention de s鈥檌nscrire.
(2) La demande doit 锚tre pr茅sent茅e sur un formulaire approuv茅 par le ministre.
Conditions pr茅alables 脿 l鈥檕btention du certificat
5. (1) Un particulier ne peut obtenir un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t que s鈥檌l remplit les conditions suivantes听:
a) il est, selon le cas听:
(i) un citoyen canadien ou un r茅sident permanent au sens de la Loi sur l鈥檌mmigration et la protection des r茅fugi茅s (Canada),
(ii) s鈥檌l demande un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜ne p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence le 1er ao没t 2004 ou apr猫s cette date, une personne prot茅g茅e au sens du paragraphe 95 (2) de la Loi sur l鈥檌mmigration et la protection des r茅fugi茅s (Canada);
b) il satisfait aux exigences en mati猫re de r茅sidence 茅nonc茅es 脿 l鈥檃rticle 6;
c) il est inscrit 脿 un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅;
d) il suit au moins la charge de cours minimale exig茅e pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes du programme d鈥櫭﹖udes approuv茅;
e) il ne fait pas l鈥檕bjet d鈥檜ne d茅cision rendue par le ministre en vertu de l鈥檃rticle 42.1 qui le rend inadmissible 脿 un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t au moment o霉 il pr茅sente sa demande.
(2) Un particulier qui est inscrit ou a l鈥檌ntention de s鈥檌nscrire 脿 un programme d鈥櫭﹖udes offert 脿 un 茅tablissement agr茅茅 de l鈥檈xt茅rieur du Canada et dont la langue d鈥檈nseignement est la Langue des signes qu茅b茅coise (LSQ) ou l鈥橝merican Sign Language (ASL) ne peut obtenir un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t que s鈥檌l est sourd ou malentendant.
Exigences en mati猫re de r茅sidence
6. (1) Un particulier satisfait aux exigences pr茅vues, en mati猫re de r茅sidence, pour l鈥檕btention d鈥檜n certificat d鈥檃pprobation de pr锚t si, au plus tard le jour o霉 commence la p茅riode d鈥櫭﹖udes du programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 auquel il est inscrit, lui-m锚me ou une des personnes dont une contribution est attendue听:
a) a r茅sid茅 en 澳门永利 pendant au moins 12 mois cons茅cutifs;
b) n鈥檃 pas r茅sid茅 dans une autre province ou un territoire du Canada pendant au moins 12 mois cons茅cutifs depuis la fin de la p茅riode de r茅sidence de 12 mois en 澳门永利 exig茅e par l鈥檃lin茅a a).
(2) Pour d茅terminer si le particulier ou son conjoint a r茅sid茅 en 澳门永利 ou dans une autre province ou un territoire du Canada pendant 12 mois cons茅cutifs pour l鈥檃pplication du paragraphe (1), il ne doit pas 锚tre tenu compte du temps pass茅 par le particulier ou son conjoint 脿 des 茅tudes 脿 plein temps dans un 茅tablissement postsecondaire.
(3) Malgr茅 le paragraphe (1), le particulier qui ne satisfait pas aux exigences en mati猫re de r茅sidence pr茅vues 脿 ce paragraphe est n茅anmoins r茅put茅 y satisfaire aux fins de la d茅livrance d鈥檜n certificat d鈥檃pprobation de pr锚t s鈥檌l remplit les conditions suivantes听:
a) ni lui ni une des autres personnes dont une contribution est attendue n鈥檃 r茅sid茅 dans une province ou un territoire du Canada autre que l鈥櫚拿庞览 pendant au moins 12 mois cons茅cutifs;
b) il fr茅quente ou fr茅quentera 脿 temps plein un 茅tablissement agr茅茅 en 澳门永利 et il r茅side en 澳门永利 le jour o霉 il pr茅sente sa demande de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t.
(4) Le paragraphe (3) ne s鈥檃pplique 脿 un particulier que s鈥檌l pr茅sente une demande de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜ne p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence le 1er ao没t 2004 ou apr猫s cette date.
Programme d鈥櫭﹖udes approuv茅
7. (1) Le ministre peut approuver un programme d鈥櫭﹖udes comme programme d鈥櫭﹖udes pour lequel un 茅tudiant peut 锚tre admissible 脿 un pr锚t d鈥櫭﹖udes si ce programme听:
a) se donne 脿 un 茅tablissement agr茅茅;
b) consiste en une ou plusieurs p茅riodes d鈥櫭﹖udes d鈥檃u moins 12 semaines et d鈥檃u plus 52 semaines;
c) m猫ne 脿 l鈥檕ctroi d鈥檜n certificat, d鈥檜n grade ou d鈥檜n dipl么me s鈥檌l est termin茅 avec succ猫s.
(2) Pour l鈥檃pplication de l鈥檃lin茅a (1) b), la p茅riode d鈥櫭﹖udes d鈥檜n programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 correspond 脿 la p茅riode que l鈥櫭﹖ablissement agr茅茅 consid猫re comme l鈥檃nn茅e d鈥櫭﹖udes normale pour ce programme, telle qu鈥檈lle est fix茅e par l鈥櫭﹖ablissement 脿 ses fins, cette p茅riode pouvant comprendre un ou plusieurs trimestres.
(3) Le ministre ne peut approuver un programme d鈥櫭﹖udes pour 茅tudiants sourds ou malentendants 脿 un 茅tablissement agr茅茅 vis茅 脿 la disposition 2.1 du paragraphe 8 (2) que si les conditions suivantes sont r茅unies听:
a) le programme satisfait aux exigences du paragraphe (1);
b) la Langue des signes qu茅b茅coise (LSQ) ou l鈥橝merican Sign Language (ASL) est la seule ou la principale langue d鈥檈nseignement utilis茅e dans le cadre du programme.
(4) Le ministre peut retirer son approbation pour un programme d鈥櫭﹖udes si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences 茅tablies en vertu de la Loi, aux conditions 茅tablies par le ministre ou aux conditions 茅tablies dans toute entente conclue aux fins de l鈥檃pprobation du ministre.
脡tablissements agr茅茅s
8. (1) Les 茅tablissements suivants sont des 茅tablissements agr茅茅s aux fins des pr锚ts d鈥櫭﹖udes听:
1. Chaque universit茅 publique en 澳门永利, y compris ses 茅tablissements d鈥檈nseignement postsecondaire affili茅s ou f茅d茅r茅s.
2. Chaque coll猫ge d鈥檃rts appliqu茅s et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les coll猫ges d鈥檃rts appliqu茅s et de technologie de l鈥櫚拿庞览.
3. L鈥橴niversit茅 de Guelph 鈥 Campus d鈥橝lfred.
3.1 L鈥橴niversit茅 de Guelph 鈥 Campus de Kemptville.
3.2 L鈥橴niversit茅 de Guelph 鈥 Campus de Ridgetown.
4. Le Barreau du Haut-Canada.
5. L鈥櫭塩ole d鈥檋orticulture de la Commission des parcs du Niagara.
(2) Tout 茅tablissement vis茅 脿 l鈥檜ne des dispositions suivantes est un 茅tablissement agr茅茅 aux fins des pr锚ts d鈥櫭﹖udes s鈥檌l est agr茅茅 脿 ces fins par le ministre听:
1. Un 茅tablissement d鈥檈nseignement postsecondaire public au Canada qui n鈥檈st pas vis茅 au paragraphe (1).
2. Un 茅tablissement d鈥檈nseignement postsecondaire priv茅 que la Loi de 2000 favorisant le choix et l鈥檈xcellence au niveau postsecondaire autorise 脿 fonctionner comme universit茅 ou 脿 offrir un programme menant 脿 l鈥檕btention d鈥檜n grade.
2.1 Un 茅tablissement d鈥檈nseignement postsecondaire de l鈥檈xt茅rieur du Canada qui offre aux 茅tudiants sourds ou malentendants un ou plusieurs programmes d鈥櫭﹖udes qui satisfont aux exigences du paragraphe 7 (3).
3. Un coll猫ge priv茅 d鈥檈nseignement professionnel inscrit en 澳门永利 en vertu de la Loi de 2005 sur les coll猫ges priv茅s d鈥檈nseignement professionnel.
4. Un 茅tablissement d鈥檈nseignement postsecondaire priv茅 en 澳门永利 qui n鈥檈st pas vis茅 脿 la disposition 2 ou 3.
5. Un coll猫ge priv茅 d鈥檈nseignement professionnel qui fonctionne dans un autre territoire canadien et que celui-ci autorise 脿 fonctionner comme coll猫ge priv茅 d鈥檈nseignement professionnel ou comme type d鈥櫭ヽole semblable.
(3) . . . . .
Charge de cours minimale exig茅e
9. Un particulier qui est inscrit 脿 un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅 suit la charge de cours minimale exig茅e aux fins des pr锚ts d鈥櫭﹖udes听:
a) s鈥檌l suit au moins 60听% de ce que l鈥櫭﹖ablissement consid猫re comme une charge de cours compl猫te pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes vis茅e, dans le cas d鈥檜n particulier qui n鈥檈st pas une personne handicap茅e;
b) s鈥檌l suit au moins 40听% de ce que l鈥櫭﹖ablissement consid猫re comme une charge de cours compl猫te pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes vis茅e, dans le cas d鈥檜n particulier qui est une personne handicap茅e.
Certificat d鈥檃pprobation de pr锚t
D茅livrance du certificat et crit猫res de d茅livrance
10. (1) Le ministre peut d茅livrer un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier s鈥檌l estime que celui-ci a besoin d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes afin de suivre un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅 pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes donn茅e.
(2) Pour d茅cider si le particulier a besoin d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes, le ministre prend en consid茅ration les frais d鈥櫭﹖ude et les ressources financi猫res du particulier. Il peut 茅galement prendre en consid茅ration tout autre facteur qu鈥檌l estime pertinent.
Frais d鈥櫭﹖ude du particulier
11. Aux fins d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes, les 茅l茅ments qui suivent constituent les frais d鈥櫭﹖ude d鈥檜n particulier pour un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅 pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes donn茅e听:
1. Les droits de scolarit茅 et autres frais obligatoires payables 脿 l鈥櫭﹖ablissement.
2. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les livres et tout autre mat茅riel didactique.
3. Le montant hebdomadaire estimatif que fixe le ministre pour les d茅penses personnelles et les frais de subsistance.
4. Le montant estimatif que fixe le ministre pour les autres d茅penses qu鈥檌l estime pertinentes dans les circonstances.
Personnes dont une contribution aux frais d鈥櫭﹖ude du particulier est attendue
12. Le ministre peut s鈥檃ttendre 脿 ce qu鈥檜n ou plusieurs des particuliers qui suivent contribuent aux frais d鈥櫭﹖ude d鈥檜n autre particulier (l鈥櫬﹖udiant禄) pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes donn茅e dans un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅听:
1. Les parents de l鈥櫭﹖udiant.
2. Un particulier qui est le r茅pondant de l鈥櫭﹖udiant au sens des r猫glements pris en vertu de la Loi sur l鈥檌mmigration et la protection des r茅fugi茅s (Canada).
3. Le particulier qui, le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement pendant cette p茅riode d鈥櫭﹖udes 脿 cet 茅tablissement, est le conjoint de l鈥櫭﹖udiant.
Ressources financi猫res du particulier
13. (1) Aux fins d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes, le montant des ressources financi猫res d鈥檜n particulier pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes donn茅e dans un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅 correspond au montant dont le ministre s鈥檃ttend que le particulier et les personnes dont une contribution est attendue, le cas 茅ch茅ant, versent 脿 titre de contribution aux frais d鈥櫭﹖ude du particulier pour cette p茅riode.
(2) Le ministre calcule les ressources financi猫res du particulier en tenant compte des 茅l茅ments suivants听:
1. L鈥檈nsemble des revenus du particulier provenant de toutes sources, notamment les gains tir茅s d鈥檈mplois d鈥櫭﹖茅 et d鈥檃utres emplois 脿 temps plein ou 脿 temps partiel, les revenus de placement et les autres revenus, y compris les dons.
2. L鈥檃ide financi猫re scolaire et l鈥檃ide gouvernementale que le particulier re莽oit ou a le droit de recevoir.
3. L鈥檃ctif du particulier et celui de son conjoint, le cas 茅ch茅ant.
4. L鈥檈nsemble des revenus provenant de toutes sources des personnes dont une contribution est attendue, le cas 茅ch茅ant.
5. Les versements d鈥檌mp么t sur le revenu, les cotisations d鈥檃ssurance-emploi et les cotisations 脿 un r茅gime de retraite des personnes dont une contribution est attendue, le cas 茅ch茅ant.
6. Le nombre d鈥檃utres personnes qui, de l鈥檃vis du ministre, sont 脿 la charge du particulier ou des personnes dont une contribution est attendue, le cas 茅ch茅ant.
7. Les autres ressources, 茅l茅ments d鈥檃ctif ou d茅ductions du particulier et des personnes dont une contribution est attendue, le cas 茅ch茅ant, que le ministre estime pertinents dans les circonstances.
(3) Pour calculer les ressources financi猫res d鈥檜n particulier en application du paragraphe (2), le ministre ne doit pas tenir compte des prestations suivantes que re莽oit le particulier听:
1. La prestation universelle pour la garde d鈥檈nfants.
2. La prestation ontarienne pour enfants.
3. La prestation fiscale canadienne pour enfants.
4. La subvention 茅quivalant 脿 la prestation ontarienne pour enfants.
5. Une allocation de logement ou un suppl茅ment financier re莽u dans le cadre du programme Aide ontarienne aux familles locataires.
(4) Pour calculer les ressources financi猫res d鈥檜n particulier en application du paragraphe (2), le ministre ne doit pas tenir compte du revenu 茅ventuel que re莽oit le particulier dans le cadre d鈥檜n r茅gime enregistr茅 d鈥櫭﹑argne-invalidit茅 au sens de l鈥檃rticle 146.4 de la Loi de l鈥檌mp么t sur le revenu (Canada).
Motifs du refus de d茅livrer un certificat
14. (1) Le ministre peut refuser de d茅livrer un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier dans l鈥檜ne ou l鈥檃utre des circonstances suivantes se rapportant aux finances et aux ressources financi猫res du particulier听:
1. Le particulier ou son conjoint est propri茅taire ou a la possession ou le contr么le de biens meubles ou immeubles qui, de l鈥檃vis du ministre, constituent des ressources financi猫res suffisantes pour permettre au particulier de payer ses frais d鈥櫭﹖ude.
2. Le particulier a le droit de recevoir une aide financi猫re aux 茅tudiants du gouvernement du Canada, d鈥檜ne autre province ou d鈥檜n territoire du Canada ou d鈥檜n autre pays.
3. Apr猫s examen du contenu d鈥檜n rapport sur le consommateur indiquant les dettes actuelles du particulier, le ministre est d鈥檃vis que celui-ci ne remboursera pas un pr锚t d鈥櫭﹖udes.
(2) Le ministre peut refuser de d茅livrer un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier s鈥檌l estime, apr猫s consultation des 茅tablissements agr茅茅s auxquels le particulier a 茅t茅 inscrit, que celui-ci n鈥檃 pas fait de progr猫s satisfaisants dans un programme d鈥櫭﹖udes.
(3) Le ministre peut refuser de d茅livrer un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier dans l鈥檜ne ou l鈥檃utre des circonstances suivantes se rapportant aux actes du particulier听:
1. Le particulier n鈥檃 pas pris d鈥檃rrangements jug茅s acceptables par le ministre pour le remboursement d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes ou d鈥檜n autre montant qu鈥檌l 茅tait tenu de verser 脿 la Couronne 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n pr锚t, d鈥檜ne bourse ou d鈥檜ne aide financi猫re accord茅 par le gouvernement de l鈥櫚拿庞览, du Canada ou d鈥檜ne autre province ou d鈥檜n territoire du Canada, ou il n鈥檃 pas rembours茅 ce pr锚t ou cet autre montant.
2. Le particulier n鈥檃 pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu鈥檌l exige pour administrer le programme d鈥檃ide financi猫re, de bourses ou de pr锚ts d鈥櫭﹖udes dont le particulier a b茅n茅fici茅 en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financi猫re ou sa situation de famille pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes donn茅e.
3. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes, ou ne l鈥檃 pas inform茅 promptement d鈥檜n changement des renseignements qu鈥檌l lui a remis ant茅rieurement.
4. Le particulier a d茅j脿 茅t茅 d茅clar茅 coupable d鈥檜ne infraction pr茅vue par la Loi sur le minist猫re de la Formation et des Coll猫ges et Universit茅s, la Loi f茅d茅rale sur les pr锚ts aux 茅tudiants ou la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants ou d鈥檜ne infraction pr茅vue par le Code criminel (Canada) comportant un 茅l茅ment de fraude ou de vol 脿 l鈥櫭ゞard soit d鈥檜n r茅gime d鈥檃ide aux 茅tudiants du gouvernement de l鈥櫚拿庞览, du Canada ou d鈥檜ne autre province ou d鈥檜n territoire, soit 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n pr锚t, d鈥檜ne bourse ou d鈥檜ne aide financi猫re accord茅 par un tel gouvernement.
Restrictions applicables 脿 la d茅livrance du certificat
15. (1) Le ministre ne doit pas d茅livrer de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier qui a re莽u des pr锚ts en vertu de la Loi ou des subventions ontariennes pour l鈥檃cc猫s aux 茅tudes en vertu du R猫glement de l鈥櫚拿庞览 118/07 (Subventions ontariennes pour l鈥檃cc猫s aux 茅tudes et bourses d鈥櫭﹖udes de l鈥櫚拿庞览), pris en vertu de la Loi, ou les deux, 脿 l鈥櫭ゞard de p茅riodes d鈥櫭﹖udes ant茅rieures totalisant plus de听:
a) 340 semaines, si le particulier est inscrit 脿 un programme d鈥櫭﹖udes autre qu鈥檜n programme de doctorat,
b) 400 semaines, si le particulier est inscrit 脿 un programme de doctorat.
(2) Le ministre peut d茅livrer un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier qui est une personne handicap茅e 脿 laquelle ce certificat ne serait autrement pas d茅livr茅 en application du paragraphe (1) afin de r茅pondre aux besoins du particulier.
(3) Le ministre ne doit pas, dans les cas suivants, d茅livrer de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier auquel un pr锚t d鈥櫭﹖udes a 茅t茅 consenti 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜ne p茅riode d鈥櫭﹖udes ant茅rieure et qui n鈥檃 pas rembours茅 tous les montants exigibles 脿 l鈥櫭ゞard de ce pr锚t听:
a) une aide au remboursement a 茅t茅 accord茅e au particulier 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette en vertu des articles 35 脿 40.7 脿 l鈥櫭ゞard du pr锚t ant茅rieur ou en vertu des articles 12 脿 12.12 du R猫glement 774 des R猫glements refondus de l鈥櫚拿庞览 de 1990 (Pr锚ts ontariens d鈥櫭﹖udes consentis avant le 1er ao没t 2001), pris en vertu de la Loi, sauf s鈥檌l s鈥檃git d鈥檜n particulier vis茅 脿 l鈥檃lin茅a b);
b) le particulier a une invalidit茅 permanente et une aide au remboursement lui a 茅t茅 accord茅e 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette en vertu des articles 35 脿 40.7 ou en vertu des articles 12 脿 12.12 du R猫glement 774 des R猫glements refondus de l鈥櫚拿庞览 de 1990 (Pr锚ts ontariens d鈥櫭﹖udes consentis avant le 1er ao没t 2001), pris en vertu de la Loi, 脿 l鈥櫭ゞard du pr锚t ant茅rieur, et au moins 60 mois se sont 茅coul茅s depuis qu鈥檌l a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois;
c) une r茅duction du solde impay茅 du pr锚t ant茅rieur a 茅t茅 accord茅e au particulier en vertu de l鈥檃rticle 40.2 du pr茅sent r猫glement, tel qu鈥檌l 茅tait libell茅 le 31 octobre 2010, ou en vertu de l鈥檃rticle 9.4 du R猫glement 774 des R猫glements refondus de l鈥櫚拿庞览 de 1990 (Pr锚ts ontariens d鈥櫭﹖udes consentis avant le 1er ao没t 2001), pris en vertu de la Loi, tel qu鈥檌l 茅tait libell茅 le 31 octobre 2010.
(4) Le ministre ne doit pas d茅livrer de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier qui a b茅n茅fici茅 de la disposition applicable aux 茅tudiants ayant une invalidit茅 grave et permanente en vertu de l鈥檃rticle 40.8 ou en vertu de l鈥檃rticle 13 du R猫glement 774 des R猫glements refondus de l鈥櫚拿庞览 de 1990 (Pr锚ts ontariens d鈥櫭﹖udes consentis avant le 1er ao没t 2001), pris en vertu de la Loi.
Autres restrictions听: faillite
15.1 (1) Le pr茅sent article s鈥檃pplique 脿 toute demande de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t pr茅sent茅e par un particulier qui, 脿 un moment quelconque avant le jour de la demande, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada) ou a conclu une entente de r猫glement de dette reconnue.
(2) Le ministre ne doit pas d茅livrer de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier vis茅 au paragraphe (1) qui a re莽u un pr锚t d鈥櫭﹖udes en vertu de la Loi ant茅rieurement, sauf si le particulier satisfait par ailleurs aux exigences de la pr茅sente partie concernant un tel certificat et si, au moment de la demande听:
a) soit aucune portion de pr锚ts d鈥櫭﹖udes qu鈥檌l a re莽u ant茅rieurement et des int茅r锚ts courus n鈥檈st en souffrance;
b) soit, si le particulier a 茅t茅 lib茅r茅 de son obligation de rembourser des pr锚ts d鈥櫭﹖udes qu鈥檌l a re莽us ant茅rieurement en raison d鈥檜ne ordonnance de lib茅ration absolue rendue sous le r茅gime de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada), trois ans se sont 茅coul茅s depuis la date de l鈥檕rdonnance.
(3) Le ministre ne doit pas d茅livrer de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier qui est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada) et 脿 l鈥櫭ゞard duquel une ordonnance de lib茅ration absolue n鈥檃 pas 茅t茅 rendue sous le r茅gime de cette loi au moment de la demande de certificat, sauf si le particulier a convaincu le ministre qu鈥檃ucun pr锚t d鈥櫭﹖udes qui lui sera consenti apr猫s que le certificat d鈥檃pprobation de pr锚t lui est accord茅 ne sera saisi pour rembourser ses cr茅anciers.
(4) Malgr茅 le paragraphe (2), le ministre peut d茅livrer un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier qui 茅tait un 茅tudiant admissible inscrit 脿 un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 au moment o霉 un 茅v茅nement vis茅 au paragraphe (1) s鈥檈st produit m锚me si le particulier ne satisfait pas aux exigences de l鈥檃lin茅a (2) a) ou b), pourvu que les conditions suivantes soient r茅unies听:
a) le particulier continue d鈥櫭猼re inscrit au programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 auquel il 茅tait inscrit au moment o霉 l鈥櫭﹙茅nement s鈥檈st produit;
b) le particulier satisfait par ailleurs aux exigences de la pr茅sente partie relatives aux certificats d鈥檃pprobation de pr锚t;
c) le certificat d鈥檃pprobation de pr锚t est d茅livr茅 pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes vis茅e au paragraphe (5).
(5) Le ministre peut d茅livrer un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t 脿 un particulier en vertu du paragraphe (4) pour toute p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence avant le premier en date des jours suivants听:
a) le jour qui suit de trois ans le jour o霉 l鈥櫭﹙茅nement vis茅 au paragraphe (1) s鈥檈st produit;
b) le jour o霉 le particulier termine le programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 auquel il 茅tait inscrit au moment o霉 l鈥櫭﹙茅nement vis茅 au paragraphe (1) s鈥檈st produit;
c) le jour o霉 le particulier cesse d鈥櫭猼re inscrit au programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 auquel il 茅tait inscrit au moment o霉 l鈥櫭﹙茅nement vis茅 au paragraphe (1) s鈥檈st produit.
(6) Les paragraphes (4) et (5) s鈥檃ppliquent 脿 tout 茅v茅nement vis茅 au paragraphe (1) qui s鈥檈st produit le 11 mai 2004 ou par la suite.
Port茅e et dur茅e du certificat
16. (1) Le certificat d鈥檃pprobation de pr锚t autorise l鈥檕ctroi d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes 脿 un particulier pour tout ou partie d鈥檜ne p茅riode d鈥櫭﹖udes dans un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅, tous ces renseignements 茅tant indiqu茅s dans le certificat.
(2) Le certificat d鈥檃pprobation de pr锚t est valide pour 30 jours apr猫s qu鈥檜n repr茅sentant de l鈥櫭﹖ablissement a rempli un formulaire confirmant l鈥檌nscription du particulier au programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes indiqu茅e dans le certificat.
Montant maximal du pr锚t approuv茅 par le certificat
17. (1) Le certificat d鈥檃pprobation de pr锚t d茅livr茅 au particulier qui est un 茅tudiant c茅libataire ne peut viser un pr锚t de plus de 170听$ pour chaque semaine d鈥檌nscription pr茅vue au programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes indiqu茅e dans le certificat.
(2) Le certificat d鈥檃pprobation de pr锚t d茅livr茅 脿 tout autre particulier ne peut viser un pr锚t de plus de 395听$ pour chaque semaine d鈥檌nscription pr茅vue au programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes indiqu茅e dans le certificat.
(3) La d茅finition qui suit s鈥檃pplique au pr茅sent article.
芦茅tudiant c茅libataire禄 Particulier qui n鈥檃 ni conjoint ni enfant 脿 charge le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes.
Certificat de remplacement
18. (1) En cas de perte ou de vol d鈥檜n certificat d鈥檃pprobation de pr锚t, le particulier auquel il a 茅t茅 d茅livr茅 peut demander un certificat de remplacement au ministre.
(2) Le ministre peut d茅livrer un certificat de remplacement s鈥檌l est convaincu de la perte ou du vol de l鈥檕riginal.
Obtention d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes
Obtention d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes
19. Un pr锚teur ou un fournisseur de services qui agit au nom du pr锚teur consent au particulier un pr锚t d鈥櫭﹖udes selon le montant indiqu茅 dans le certificat d鈥檃pprobation de pr锚t pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence le 1er ao没t 2012 ou apr猫s cette date, si les conditions suivantes sont r茅unies听:
a) le particulier a re莽u un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t et a conclu un contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes en vertu de l鈥檃rticle 20;
b) l鈥櫭﹖ablissement agr茅茅 a confirm茅 l鈥檌nscription du particulier au programme d鈥櫭﹖udes approuv茅.
Contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes
20. (1) Un pr锚teur peut conclure un contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes conform茅ment au pr茅sent article si un particulier demande un pr锚t d鈥櫭﹖udes pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence le 1er ao没t 2012 ou apr猫s cette date et si le pr锚teur est convaincu que le particulier qui demande le pr锚t y a droit et poss猫de un certificat d鈥檃pprobation.
(2) Le contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes conclu au titre du paragraphe (1) s鈥檃pplique 脿 tous les pr锚ts d鈥櫭﹖udes re莽us en vertu de la Loi 脿 compter de la date 脿 laquelle il a 茅t茅 conclu.
(3) Sous r茅serve du paragraphe (4), le particulier qui souhaite obtenir un pr锚t d鈥櫭﹖udes et le pr锚teur sont les parties au contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes.
(4) Si le ministre n鈥檈st pas le pr锚teur, Sa Majest茅 la Reine du chef de l鈥櫚拿庞览, repr茅sent茅e par le ministre, est aussi partie au contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes.
(5) Sous r茅serve du paragraphe (6), le pr锚teur peut modifier les conditions du contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes.
(6) Les modifications des conditions du contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes sont assujetties aux deux r猫gles suivantes听:
1. Pour que les modifications soient valides, le pr锚teur doit en donner avis en affichant les conditions modifi茅es sur le site Web du minist猫re.
2. Les modifications doivent uniquement s鈥檃ppliquer aux pr锚ts d鈥櫭﹖udes consentis pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence le 1er ao没t suivant l鈥檃ffichage vis茅 脿 la disposition 1 ou apr猫s cette date.
(7) Malgr茅 le paragraphe (2), un particulier doit conclure un nouveau contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes si deux ans ou plus se sont 茅coul茅s depuis qu鈥檌l a cess茅 d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible par l鈥檈ffet de l鈥檃rticle 27.
(8) Le contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes conclu au titre du paragraphe (7) s鈥檃pplique 脿 tous les pr锚ts d鈥櫭﹖udes re莽us en vertu de la Loi 脿 compter de la date 脿 laquelle le particulier l鈥檃 conclu.
Restriction听: avances
21. (1) Un pr锚teur ou un fournisseur de services qui agit au nom du pr锚teur n鈥檈st pas autoris茅 脿 consentir une avance 脿 un particulier 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes avant qu鈥檌l soit satisfait aux exigences 茅nonc茅es 脿 l鈥檃rticle 19.
(2) Si une avance est consentie 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes, le fournisseur de services doit distribuer promptement les copies de la demande de pr锚t conform茅ment aux instructions figurant sur le formulaire.
Contrats de pr锚t d鈥櫭﹖udes pour une p茅riode ant茅rieure au 1er ao没t 2012
21.1 Les articles 19 et 20 et le paragraphe 21 (1), tels qu鈥檌ls 茅taient libell茅s le 31 janvier 2012, continuent de s鈥檃ppliquer aux pr锚ts d鈥櫭﹖udes qui sont consentis pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes qui commence avant le 1er ao没t 2012.
Obligation de signaler les changements importants de circonstances
22. (1) Le particulier qui conclut un contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes ou un contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes aux termes duquel il re莽oit un pr锚t d鈥櫭﹖udes conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 19 est tenu d鈥檃viser promptement le ministre ou la personne ou l鈥檈ntit茅 que d茅signe celui-ci pour l鈥檃pplication du pr茅sent article de tout changement important de circonstances qui survient pendant la p茅riode d鈥櫭﹖udes vis茅e par le pr锚t.
(2) Constituent notamment un changement important de circonstances听:
a) un changement dans l鈥櫭﹖at matrimonial ou la situation de famille du particulier;
b) un changement d鈥檃dresse;
c) un changement dans l鈥檌nscription du particulier;
d) un changement dans les frais d鈥櫭﹖ude vis茅s 脿 l鈥檃rticle 11;
e) un changement dans les ressources financi猫res vis茅es 脿 l鈥檃rticle 13.
Changement d鈥檃dresse
22.1 Le particulier qui conclut un contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes ou un contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes aux termes duquel il re莽oit un pr锚t d鈥櫭﹖udes conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 19 avise promptement le fournisseur de services ou la personne ou l鈥檈ntit茅 que d茅signe le ministre pour l鈥檃pplication du pr茅sent article de tout changement d鈥adresse qui survient apr猫s que le particulier cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible par l鈥檈ffet de l鈥檃rticle 27, mais avant le remboursement int茅gral du capital du pr锚t et des int茅r锚ts impay茅s sur celui-ci.
Maintien du statut d鈥櫭﹖udiant admissible
脡tudiant admissible
23. (1) Un particulier est un 茅tudiant admissible pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes pour laquelle il re莽oit un pr锚t d鈥櫭﹖udes ou une subvention en vertu du R猫glement de l鈥櫚拿庞览 118/07 (Subventions ontariennes pour l鈥檃cc猫s aux 茅tudes et bourses d鈥櫭﹖udes de l鈥櫚拿庞览), pris en vertu de la Loi.
(2) Un particulier peut 锚tre un 茅tudiant admissible pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes pour laquelle il ne re莽oit pas de pr锚t d鈥櫭﹖udes ni de subvention en vertu du R猫glement de l鈥櫚拿庞览 118/07 (Subventions ontariennes pour l鈥檃cc猫s aux 茅tudes et bourses d鈥櫭﹖udes de l鈥櫚拿庞览), pris en vertu de la Loi, s鈥檌l satisfait aux exigences pr茅vues 脿 l鈥檃rticle 24 ou 25.
(3) Un particulier qui cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible pour une p茅riode de moins de six mois est r茅put茅 avoir 茅t茅 un 茅tudiant admissible pendant toute cette p茅riode.
Confirmation d鈥檌nscription par l鈥櫭﹖ablissement
24. (1) Un particulier qui souhaite 锚tre un 茅tudiant admissible pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes pour laquelle il ne re莽oit pas de pr锚t d鈥櫭﹖udes ni de subvention en vertu du R猫glement de l鈥櫚拿庞览 118/07 (Subventions ontariennes pour l鈥檃cc猫s aux 茅tudes et bourses d鈥櫭﹖udes de l鈥櫚拿庞览), pris en vertu de la Loi, doit se conformer au pr茅sent article.
(1.1) Le particulier doit continuer de satisfaire aux exigences de l鈥檃lin茅a 5 (1) a).
(2) Le particulier doit obtenir aupr猫s de l鈥櫭﹖ablissement auquel il est inscrit un document confirmant, selon le cas听:
a) qu鈥檌l est inscrit 脿 un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅 pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes vis茅e et qu鈥檌l suit au moins la charge de cours minimale exig茅e;
b) qu鈥檌l est inscrit 脿 une 茅cole secondaire au sens de la Loi sur l鈥櫭ヾucation et qu鈥檌l suit au moins la charge de cours minimale exig茅e par le paragraphe (2.1);
c) qu鈥檌l est inscrit 脿 un 茅tablissement agr茅茅 au sens de la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants et qu鈥檌l suit au moins la charge de cours minimale exig茅e par le paragraphe (2.1);
d) qu鈥檌l est inscrit 脿 un 茅tablissement d鈥檈nseignement non vis茅 脿 l鈥檃lin茅a a), b) ou c) qui est agr茅茅 par le ministre pour l鈥檃pplication du pr茅sent article et qu鈥檌l suit au moins la charge de cours minimale exig茅e par le paragraphe (2.1).
(2.1) Pour l鈥檃pplication des alin茅as (2) b), c) et d), la charge de cours minimale qu鈥檜n particulier inscrit 脿 un programme d鈥櫭﹖udes 脿 un 茅tablissement vis茅 脿 l鈥檜n de ces alin茅as doit suivre pour conserver son statut d鈥櫭﹖udiant admissible pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes pertinente est la suivante听:
a) une charge de cours qui repr茅sente au moins 60听% de ce que l鈥櫭﹖ablissement consid猫re comme une charge de cours compl猫te pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes, si le particulier n鈥檈st pas une personne handicap茅e;
b) une charge de cours qui repr茅sente au moins 40听% de ce que l鈥櫭﹖ablissement consid猫re comme une charge de cours compl猫te pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes, si le particulier est une personne handicap茅e.
(3) La confirmation d鈥檌nscription doit 锚tre remise sur un formulaire approuv茅 par le ministre et doit 锚tre certifi茅e par l鈥櫭﹖ablissement auquel le particulier est inscrit.
(4) Le particulier doit remettre le formulaire de confirmation d鈥檌nscription au fournisseur de services promptement apr猫s s鈥櫭猼re inscrit, comme l鈥檌ndique le paragraphe (2).
(5) Sous r茅serve du paragraphe 25 (2), le particulier est un 茅tudiant admissible au titre du pr茅sent article 脿 compter de la date 脿 laquelle le fournisseur de services re莽oit le formulaire de confirmation d鈥檌nscription.
Confirmation d鈥檌nscription par le ministre
25. (1) M锚me s鈥檌l ne se conforme pas 脿 l鈥檃rticle 24, le particulier est un 茅tudiant admissible pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes pour laquelle il ne re莽oit pas de pr锚t d鈥櫭﹖udes ni de subvention en vertu du R猫glement de l鈥櫚拿庞览 118/07 (Subventions ontariennes pour l鈥檃cc猫s aux 茅tudes et bourses d鈥櫭﹖udes de l鈥櫚拿庞览), pris en vertu de la Loi, s鈥檌l 茅tablit, 脿 la satisfaction du ministre听:
a) l鈥檌mpossibilit茅 d鈥檕btenir le formulaire de confirmation d鈥檌nscription pr茅vu 脿 l鈥檃rticle 24;
b) l鈥檈xistence des circonstances requises pour l鈥檕btention de la confirmation d鈥檌nscription vis茅e 脿 l鈥檃lin茅a 24 (2) a), b), c) ou d).
c) . . . . .
(2) Le particulier doit obtenir un formulaire de confirmation d鈥檌nscription aupr猫s du ministre en vertu du pr茅sent article et le remettre promptement au fournisseur de services.
(3) Sous r茅serve de l鈥檃rticle 27, le particulier est un 茅tudiant admissible au titre du pr茅sent article 脿 compter de la date 脿 laquelle le fournisseur de services re莽oit le formulaire de confirmation d鈥檌nscription.
Effet du statut d鈥櫭﹖udiant admissible
26. (1) Pendant que le particulier est un 茅tudiant admissible, son obligation de paiement du capital et des int茅r锚ts aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes, d鈥檜n contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes ou d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅, le cas 茅ch茅ant, est suspendue.
(2) Si le particulier doit des int茅r锚ts au pr锚teur au titre du contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes, du contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes ou du contrat de pr锚t consolid茅, le cas 茅ch茅ant, pour une p茅riode pendant laquelle il n鈥櫭﹖ait pas un 茅tudiant admissible et si le pr锚teur lui demande de payer les int茅r锚ts courus pendant cette p茅riode, le paragraphe (1) ne s鈥檃pplique pas tant qu鈥檌l n鈥檃 pas pay茅 ces int茅r锚ts.
(3) Le particulier n鈥檈st pas autoris茅 脿 payer les int茅r锚ts courus au moyen d鈥檜n billet.
Perte du statut d鈥櫭﹖udiant admissible
27. (1) Un particulier cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible dans l鈥檜n ou l鈥檃utre des cas suivants听:
1. Le particulier cesse d鈥櫭猼re inscrit au programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 l鈥櫭ゞard duquel son certificat d鈥檃pprobation de pr锚t le plus r茅cent a 茅t茅 d茅livr茅.
2. Le particulier r茅duit sa charge de cours en de莽脿 de la charge de cours minimale exig茅e pour la p茅riode d鈥櫭﹖udes dans le programme d鈥櫭﹖udes approuv茅.
3. Le particulier quitte l鈥櫭﹖ablissement d鈥檈nseignement auquel il est inscrit.
4. Le programme d鈥櫭﹖udes auquel le particulier est inscrit 脿 l鈥櫭﹖ablissement agr茅茅 cesse d鈥櫭猼re un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅.
5. L鈥櫭﹖ablissement auquel le particulier est inscrit cesse d鈥櫭猼re un 茅tablissement agr茅茅 ou d鈥櫭猼re vis茅 par l鈥檃lin茅a 24 (2) b), c) ou d).
6. La p茅riode d鈥櫭﹖udes pour laquelle le particulier a re莽u un pr锚t d鈥櫭﹖udes ou une subvention ontarienne pour l鈥檃cc猫s aux 茅tudes en vertu du R猫glement de l鈥櫚拿庞览 118/07 (Subventions ontariennes pour l鈥檃cc猫s aux 茅tudes et bourses d鈥櫭﹖udes de l鈥櫚拿庞览), pris en vertu de la Loi, prend fin et le nombre de semaines 脿 l鈥櫭ゞard desquelles le particulier a re莽u un tel pr锚t ou une telle subvention de son vivant est 茅gal ou sup茅rieur听:
i. 脿 340 semaines, si le particulier est inscrit 脿 un programme d鈥櫭﹖udes autre qu鈥檜n programme de doctorat,
ii. 脿 400 semaines, si le particulier est inscrit 脿 un programme de doctorat.
7. Sous r茅serve des paragraphes (2) et (3), le particulier est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada) ou a conclu une autre entente de r猫glement de dette reconnue et, si l鈥櫭﹙茅nement s鈥檈st produit pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes, cette p茅riode d鈥櫭﹖udes prend fin.
(2) Malgr茅 la disposition 7 du paragraphe (1), le particulier continue, jusqu鈥檃u moment d茅termin茅 en application du paragraphe (3), d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible apr猫s la fin de la p茅riode d鈥櫭﹖udes pendant laquelle il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada) ou a conclu une autre entente de r猫glement de dette reconnue si, selon le cas听:
a) un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t lui est d茅livr茅 en vertu de l鈥檃rticle 15.1;
b) il satisfait aux exigences de l鈥檃rticle 24 ou 25.
(3) Le particulier peut continuer d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible au titre du paragraphe (2) jusqu鈥檃u premier en date des jours suivants :
a) le jour suivant听:
(i) le jour qui suit de trois ans le jour o霉 l鈥櫭﹙茅nement vis茅 脿 la disposition 7 du paragraphe (1) s鈥檈st produit,
(ii) si la p茅riode de trois ans vis茅e au sous-alin茅a (i) prend fin pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes, le dernier jour de la p茅riode d鈥櫭﹖udes;
b) le jour o霉 le particulier termine le programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 auquel il 茅tait inscrit au moment o霉 l鈥櫭﹙茅nement vis茅 脿 la disposition 7 du paragraphe (1) s鈥檈st produit;
c) le jour o霉 le particulier cesse d鈥櫭猼re inscrit au programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 auquel il 茅tait inscrit au moment o霉 l鈥櫭﹙茅nement vis茅 脿 la disposition 7 du paragraphe (1) s鈥檈st produit.
(4) La disposition 7 du paragraphe (1) et les paragraphes (2) et (3) ne s鈥檃ppliquent qu鈥檃ux 茅v茅nements vis茅s 脿 la disposition 7 du paragraphe (1) qui se sont produits le 11 mai 2004 ou par la suite.
Contrat de pr锚t consolid茅 et modalit茅s de remboursement
Obligation de conclure un contrat de pr锚t consolid茅
28. (1) Chaque particulier conclut un contrat de pr锚t consolid茅 avec le pr锚teur apr猫s qu鈥檌l cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible, s鈥檌l a conclu, selon le cas听:
a) un ou plusieurs contrats de pr锚t d鈥櫭﹖udes;
b) un ou plusieurs contrats-cadres de pr锚t d鈥櫭﹖udes;
c) toute combinaison de contrats de pr锚t d鈥櫭﹖udes et de contrats-cadres de pr锚t d鈥櫭﹖udes.
(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de pr锚t consolid茅 au plus tard six mois apr猫s qu鈥檌l cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible, l鈥檃rticle 29 s鈥檃pplique jusqu鈥櫭 ce qu鈥檌l le fasse.
(3) Le contrat de pr锚t consolid茅 fixe le montant et la dur茅e des versements n茅cessaires pour acquitter le capital impay茅 de l鈥檈nsemble des pr锚ts d鈥櫭﹖udes consentis apr猫s le 31 juillet 2001 et les int茅r锚ts courus sur le solde. Il peut 茅galement traiter d鈥檃utres questions.
(4) Le particulier qui conclut un contrat de pr锚t consolid茅 et redevient ensuite un 茅tudiant admissible doit conclure un nouveau contrat de pr锚t consolid茅 apr猫s qu鈥檌l cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible. Le nouveau contrat remplace l鈥檃ncien.
(5) Si le particulier ne conclut pas le nouveau contrat de pr锚t consolid茅 au plus tard six mois apr猫s qu鈥檌l cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible, l鈥檃rticle 29 s鈥檃pplique jusqu鈥櫭 ce qu鈥檌l le fasse.
Arrangements en l鈥檃bsence de contrat de pr锚t consolid茅
29. (1) Si le particulier ne conclut pas de contrat de pr锚t consolid茅 au plus tard six mois apr猫s qu鈥檌l cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible, le pr锚teur peut fixer le montant et la dur茅e des versements n茅cessaires pour acquitter le capital impay茅 de l鈥檈nsemble des pr锚ts d鈥櫭﹖udes consentis apr猫s le 31 juillet 2001 et les int茅r锚ts courus sur le solde.
(2) Si le particulier ne conclut pas de contrat de pr锚t consolid茅 au plus tard six mois apr猫s qu鈥檌l cesse d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible ou ne donne pas au pr锚teur de ch猫que annul茅, de num茅ro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document n茅cessaire pour recouvrer les versements exigibles conform茅ment aux conditions d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅, le pr锚teur peut exiger qu鈥檜ne institution financi猫re pr茅l猫ve les versements exigibles au titre des pr锚ts d鈥櫭﹖udes du particulier sur un compte 脿 cette institution dont le particulier lui a communiqu茅 les coordonn茅es.
(3) Les versements pr茅lev茅s par une institution financi猫re en vertu du paragraphe (2) sont faits conform茅ment aux modalit茅s de remboursement 茅nonc茅es dans le contrat de pr锚t consolid茅 ou, en l鈥檃bsence d鈥檜n tel contrat, 脿 celles fix茅es par le pr锚teur en vertu du paragraphe (1).
Obligation de paiement des int茅r锚ts
30. (1) Le particulier n鈥檈st pas tenu de payer les int茅r锚ts aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes, d鈥檜n contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes ou d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅 avant le premier jour du septi猫me mois suivant le mois au cours duquel il a cess茅 d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible.
(2) Le taux d鈥檌nt茅r锚t en vigueur un jour donn茅 aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes, d鈥檜n contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes ou d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅 correspond au taux pr茅f茅rentiel en vigueur ce jour-l脿, plus 1听%.
(3) La d茅finition qui suit s鈥檃pplique au pr茅sent article.
芦taux pr茅f茅rentiel禄 En ce qui concerne un taux d鈥檌nt茅r锚t, s鈥檈ntend du taux d鈥檌nt茅r锚t variable moyen de r茅f茅rence, calcul茅 mensuellement, en fonction des taux d鈥檌nt茅r锚t variables moyens de r茅f茅rence pour un mois, par la Banque de Montr茅al, la Banque de Nouvelle-脡cosse, la Banque Canadienne Imp茅riale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion comme taux applicable aux pr锚ts 脿 vue en dollars canadiens accord茅s aux consommateurs. Le taux pr茅f茅rentiel est calcul茅 en 茅cartant le plus 茅lev茅 et le plus bas des cinq taux et en faisant la moyenne des trois autres.
Exception
30.1 (1) Malgr茅 le paragraphe 30 (1), un particulier n鈥檈st pas tenu de payer les int茅r锚ts aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes, d鈥檜n contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes ou d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅 avant le premier jour du 13e mois suivant le mois au cours duquel il a cess茅 d鈥櫭猼re un 茅tudiant admissible si le ministre 茅tablit que le particulier est employ茅 par une entit茅 sans but lucratif admissible ou y effectue un travail b茅n茅vole qui constitue un emploi admissible.
(2) Pour pouvoir se pr茅valoir du paragraphe (1), un particulier doit pr茅senter, d没ment rempli, un formulaire de demande approuv茅 par le ministre au fournisseur de services avant la fin de la p茅riode de six mois mentionn茅e au paragraphe 30 (1).
(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, r茅dig茅e sous une forme approuv茅e par le ministre, qui doit 锚tre remplie par une personne habilit茅e par le corps dirigeant de l鈥檈ntit茅 sans but lucratif admissible 脿 ce faire pour le compte de l鈥檈ntit茅 et qui听:
a) confirme que le particulier est employ茅 par l鈥檈ntit茅 sans but lucratif admissible ou y effectue un travail b茅n茅vole et que son emploi ou son travail b茅n茅vole entre dans la d茅finition de 芦emploi admissible禄 au paragraphe 2 (1);
b) fournit听:
(i) si l鈥檈ntit茅 sans but lucratif admissible est un organisme de bienfaisance enregistr茅, une preuve de son statut 脿 ce titre;
(ii) si l鈥檈ntit茅 sans but lucratif admissible n鈥檈st pas un organisme de bienfaisance enregistr茅 mais une personne morale constitu茅e en organisation sans but lucratif ou en entit茅 similaire, son num茅ro de personne morale ou sa d茅nomination sociale.
Entit茅 sans but lucratif admissible
30.2 (1) Une entit茅 est une entit茅 sans but lucratif admissible pour l鈥檃pplication du pr茅sent r猫glement dans l鈥檜n ou l鈥檃utre des cas suivants听:
a) l鈥檈ntit茅 est un organisme de bienfaisance enregistr茅 au sens de la Loi de l鈥檌mp么t sur le revenu (Canada) et est en r猫gle vis-脿-vis de l鈥橝gence du revenu du Canada;
b) l鈥檈ntit茅 est une personne morale constitu茅e en organisation sans but lucratif ou en entit茅 similaire sous le r茅gime d鈥檜ne loi du Canada ou d鈥檜ne province ou d鈥檜n territoire du Canada et est en r猫gle vis-脿-vis de cette loi.
(2) Les entit茅s suivantes ne sont pas des entit茅s sans but lucratif admissibles pour l鈥檃pplication du pr茅sent r猫glement听:
1. Le gouvernement du Canada, le gouvernement d鈥檜ne province ou d鈥檜n territoire du Canada ou une administration municipale du Canada, ou un de leurs organismes.
2. Un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalit茅s et un conseil local au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cit茅 de Toronto.
3. Un conseil d鈥檃dministration de district des services sociaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les conseils d鈥檃dministration de district des services sociaux.
4. Une soci茅t茅 d鈥檃cc猫s aux soins communautaires au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les soci茅t茅s d鈥檃cc猫s aux soins communautaires.
5. Un 茅tablissement d鈥檈nseignement 茅l茅mentaire, secondaire ou postsecondaire, qu鈥檌l re莽oive ou non des subventions de fonctionnement ordinaires du Canada ou d鈥檜ne province ou d鈥檜n territoire du Canada.
6. Un h么pital public au sens de la Loi sur les h么pitaux publics ou un h么pital priv茅 au sens de la Loi sur les h么pitaux priv茅s.
(3) Une fondation de bienfaisance enregistr茅e associ茅e 脿 une entit茅 vis茅e au paragraphe (2) peut 锚tre une entit茅 sans but lucratif admissible pour l鈥檃pplication du pr茅sent r猫glement.
(4) Lorsqu鈥檜n particulier est employ茅 par une entit茅 vis茅e au paragraphe (2) ou y effectue un travail b茅n茅vole et que l鈥檈ntit茅 est un organisme de bienfaisance enregistr茅 qui satisfait aux exigences de l鈥檃lin茅a (1) a), le particulier peut 锚tre r茅put茅 satisfaire aux exigences relatives 脿 un emploi admissible au sein d鈥檜ne entit茅 sans but lucratif admissible si le ministre est convaincu que son emploi ou son travail b茅n茅vole consiste enti猫rement ou principalement 脿 administrer ou 脿 promouvoir les activit茅s de bienfaisance de l鈥檈ntit茅.
(5) Pour l鈥檃pplication du paragraphe (4), l鈥檃dministration ou la promotion d鈥檃ctivit茅s de bienfaisance inclut notamment la collecte de dons de bienfaisance et l鈥檃dministration de fonds de bienfaisance.
Modalit茅s de remboursement
31. (1) Le d茅lai de remboursement d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes est fix茅 par le pr锚teur en consultation avec l鈥檈mprunteur.
(2) L鈥檈mprunteur a le droit de rembourser au pr锚teur, sans pr茅avis ni prime, tout ou partie du pr锚t d鈥櫭﹖udes avant la fin de la p茅riode de remboursement pr茅cis茅e au contrat de pr锚t consolid茅.
(3) L鈥檕bligation de remboursement d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes s鈥櫭﹖eint au d茅c猫s de l鈥檈mprunteur.
(4) . . . . .
(5) Les versements effectu茅s au titre du remboursement d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes sont d鈥檃bord imput茅s aux int茅r锚ts courus 脿 la date o霉 ils sont faits, puis au capital impay茅.
Modification pour emp锚cher une situation de d茅faut
32. Le pr锚teur et l鈥檈mprunteur peuvent modifier leur contrat de pr锚t consolid茅 si l鈥檈mprunteur informe le pr锚teur que les conditions du contrat sont telles qu鈥檌l sera en d茅faut et si le pr锚teur estime qu鈥檜ne modification du contrat permettra 脿 l鈥檈mprunteur de respecter ses obligations.
R茅duction initiale du capital
Subvention d鈥檃ppui aux 茅tudiantes et 茅tudiants de l鈥櫚拿庞览
33. (1) Le pr茅sent article s鈥檃pplique si le particulier re莽oit, et a le droit de recevoir, des pr锚ts d鈥櫭﹖udes en vertu de la Loi ou des pr锚ts en vertu de la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants pour au moins deux trimestres pendant une p茅riode de 12 mois qui commence le 1er ao没t 2001 ou apr猫s cette date.
(2) Apr猫s l鈥檈xpiration d鈥檜ne p茅riode de 12 mois qui commence le 1er ao没t 2001 ou apr猫s cette date, mais avant le 1er ao没t 2010, le capital des pr锚ts consentis au particulier pour l鈥檈nsemble des trimestres qui ont commenc茅 pendant la p茅riode est r茅duit selon le montant 茅ventuel, sup茅rieur 脿 z茅ro, calcul茅 selon la formule suivante听:
(A + B) 鈥 (3 500 $ 脳 C)
o霉听:
芦A禄 repr茅sente la totalit茅 du capital des pr锚ts d鈥櫭﹖udes que le particulier a re莽us et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi pour l鈥檈nsemble des trimestres qui ont commenc茅 pendant la p茅riode de 12 mois,
听 芦B禄 repr茅sente la totalit茅 du capital des pr锚ts que le particulier a re莽us et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants pour l鈥檈nsemble des trimestres qui ont commenc茅 pendant la p茅riode de 12 mois,
听 芦C禄 repr茅sente le nombre de trimestres qui ont commenc茅 pendant la p茅riode de 12 mois et 脿 l鈥櫭ゞard desquels le particulier a re莽u un pr锚t d鈥櫭﹖udes en vertu de la Loi ou un pr锚t en vertu de la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants.
(3) Malgr茅 le paragraphe (2) et sous r茅serve du paragraphe (4), si une bourse d鈥櫭﹖udes est octroy茅e au particulier vis茅 脿 ce paragraphe en vertu du paragraphe 27 (1) de la Loi d鈥檈x茅cution du budget de 1998 (Canada) pour un ou plusieurs des trimestres qui commencent pendant la p茅riode de 12 mois, le capital des pr锚ts d鈥櫭﹖udes consentis au particulier pour l鈥檈nsemble des trimestres qui commencent pendant cette p茅riode est r茅duit selon le plus 茅lev茅 des montants suivants听:
a) 25听$;
b) le montant obtenu par l鈥檃jout de 500听$ au montant calcul茅 conform茅ment 脿 la formule figurant au paragraphe (2).
(4) Le paragraphe (3) ne s鈥檃pplique pas si le montant obtenu par application de l鈥檃lin茅a (3) b) est inf茅rieur 脿 z茅ro.
(4.1) Apr猫s l鈥檈xpiration d鈥檜ne p茅riode de 12 mois qui commence le 1er ao没t 2010 ou apr猫s cette date, le capital des pr锚ts consentis au particulier pour l鈥檈nsemble des trimestres qui ont commenc茅 pendant la p茅riode est r茅duit selon le montant 茅ventuel, sup茅rieur 脿 z茅ro, calcul茅 selon la formule suivante听:
(A + B) 鈥 (3 650 $ 脳 C)
o霉听:
芦A禄 repr茅sente la totalit茅 du capital des pr锚ts d鈥櫭﹖udes que le particulier a re莽us et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi pour l鈥檈nsemble des trimestres qui ont commenc茅 pendant la p茅riode de 12 mois,
听 芦B禄 repr茅sente la totalit茅 du capital des pr锚ts que le particulier a re莽us et avait le droit de recevoir en vertu de la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants pour l鈥檈nsemble des trimestres qui ont commenc茅 pendant la p茅riode de 12 mois,
听 芦C禄 repr茅sente le nombre de trimestres qui ont commenc茅 pendant la p茅riode de 12 mois et 脿 l鈥櫭ゞard desquels le particulier a re莽u un pr锚t d鈥櫭﹖udes en vertu de la Loi ou un pr锚t en vertu de la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants.
(5) Le ou les trimestres inachev茅s par le particulier en cas d鈥檃bandon ou de renvoi en cours de trimestre pendant la p茅riode de 12 mois ne sont pas pris en consid茅ration pour l鈥檃pplication du pr茅sent article et tout pr锚t ou toute bourse d鈥櫭﹖udes qu鈥檌l a re莽u pour ces trimestres est exclu des calculs effectu茅s conform茅ment aux paragraphes (2), (3) et (4.1).
(6) Le ministre peut d茅cider que le paragraphe (5) ne s鈥檃pplique pas 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n trimestre donn茅 apr猫s avoir examin茅 les faits pr茅cis et la situation personnelle du particulier.
(7) Pour l鈥檃pplication du pr茅sent article, le nombre de trimestres que compte une p茅riode de 12 mois est d茅termin茅 au moyen du tableau suivant, en fonction du nombre de semaines pendant cette p茅riode au cours desquelles le particulier est inscrit 脿 un programme d鈥櫭﹖udes approuv茅 脿 un 茅tablissement agr茅茅.
tableAU
听
Nombre de semaines d鈥檌nscription |
Nombre de trimestres |
Moins de 12 semaines |
0 |
12 semaines ou plus, mais moins de 21 semaines |
1 |
21 semaines ou plus, mais moins de 41 semaines |
2 |
41 semaines ou plus, jusqu鈥櫭 52 semaines inclusivement |
3 |
(8) Malgr茅 les paragraphes (1), (2) et (4.1), le capital des pr锚ts d鈥櫭﹖udes consentis 脿 un particulier pour l鈥檈nsemble des trimestres qui commencent pendant la p茅riode de 12 mois ne doit pas 锚tre r茅duit en application du pr茅sent article tant que les conditions suivantes ne sont pas r茅unies :
a) le particulier et les personnes dont une contribution est attendue produisent une d茅claration de revenus 脿 l鈥橝gence du revenu du Canada relativement 脿 la p茅riode vis茅e;
b) le ministre a v茅rifi茅 aupr猫s de l鈥橝gence du revenu du Canada les renseignements financiers que le particulier et les personnes dont une contribution est attendue ont fournis dans la demande de certificat d鈥檃pprobation de pr锚t du particulier pour cette p茅riode.
(9) Malgr茅 les autres dispositions du pr茅sent article, un particulier n鈥檃 pas droit 脿 une r茅duction du capital impay茅 de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes en application du pr茅sent article si, selon le cas听:
a) une aide au remboursement lui a 茅t茅 accord茅e 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette en vertu des articles 35 脿 40.7 脿 l鈥櫭ゞard des pr锚ts d鈥櫭﹖udes et il n鈥檈st pas un particulier vis茅 脿 l鈥檃lin茅a b);
b) il a une invalidit茅 permanente et une aide au remboursement lui a 茅t茅 accord茅e 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette en vertu des articles 35 脿 40.7 脿 l鈥櫭ゞard des pr锚ts d鈥櫭﹖udes et au moins 60 mois se sont 茅coul茅s depuis qu鈥檌l a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois;
c) une r茅duction du solde impay茅 de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes lui a 茅t茅 accord茅e en vertu de l鈥檃rticle 40.2 du pr茅sent r猫glement, tel qu鈥檌l 茅tait libell茅 le 31 octobre 2010, ou en vertu de l鈥檃rticle 9.4 du R猫glement 774 des R猫glements refondus de l鈥櫚拿庞览 de 1990 (Pr锚ts d鈥櫭﹖udes ontariens consentis avant le 1er ao没t 2001), pris en vertu de la Loi, tel qu鈥檌l 茅tait libell茅 le 31 octobre 2010.
(9.1) Le particulier qui ne satisfait pas aux exigences des alin茅as (8) a) et b) au plus tard six ans apr猫s la fin de la p茅riode de 12 mois pendant laquelle il a re莽u des pr锚ts d鈥櫭﹖udes n鈥檃 pas droit 脿 une r茅duction dans le cadre du pr茅sent article.
(10) Le particulier qui, avant le 11 mai 2004, est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et 濒鈥檌苍蝉辞濒惫补产颈濒颈迟茅 (Canada) ou a conclu une entente de r猫glement de dette reconnue n鈥檃 pas droit 脿 une r茅duction, dans le cadre du pr茅sent article, du capital d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes qu鈥檌l a re莽u et qui 茅tait impay茅 au moment o霉 la faillite s鈥檈st produite ou l鈥檃ccord a 茅t茅 conclu.
Remboursement au ministre
34. Si la totalit茅 du capital impay茅 des pr锚ts d鈥櫭﹖udes d鈥檜n particulier aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅 est r茅duite selon un montant sup茅rieur 脿 celui exig茅 par l鈥檃rticle 33, le ministre peut exiger que le particulier verse la diff茅rence au ministre des Finances.
Programme d鈥檃ide au remboursement
顿茅蹿颈苍颈迟颈辞苍蝉
35. Les d茅finitions qui suivent s鈥檃ppliquent au pr茅sent article et aux articles 36 脿 40.7.
芦invalidit茅 permanente禄 Limitation fonctionnelle caus茅e par un 茅tat d鈥檌ncapacit茅 physique ou mentale听:
a) qui r茅duit la capacit茅 de la personne d鈥檈xercer les activit茅s quotidiennes n茅cessaires pour participer 脿 des 茅tudes de niveau postsecondaire ou au march茅 du travail;
b) dont la dur茅e pr茅vue est la dur茅e de vie probable de la personne. (芦permanent disability禄)
芦pr锚t d鈥櫭﹖udes f茅d茅ral禄 Pr锚t consenti par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants ou de la Loi f茅d茅rale sur les pr锚ts aux 茅tudiants. (芦federal student loan禄)
芦pr锚t d鈥櫭﹖udes provincial禄 Pr锚t d鈥櫭﹖udes consenti en vertu de la pr茅sente partie ou pr锚t consenti 脿 un 茅tudiant 脿 des fins 茅ducatives par le gouvernement d鈥檜ne province autre que l鈥櫚拿庞览 ou par celui d鈥檜n territoire du Canada. (芦provincial student loan禄)
芦versement mensuel abordable禄 Le montant, calcul茅 conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 40, qu鈥檜n emprunteur peut raisonnablement se permettre de payer chaque mois sur l鈥檈nsemble de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux. (芦monthly affordable payment禄)
芦versement mensuel exig茅禄 Le montant, calcul茅 conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 40.1, qu鈥檜n emprunteur serait tenu de payer chaque mois sur l鈥檈nsemble de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux. (芦monthly required payment禄)
Aide au remboursement
36. (1) L鈥檈mprunteur vis茅 par un contrat de pr锚t consolid茅 qui a du mal 脿 payer le capital et les int茅r锚ts pr茅vus au contrat peut demander une aide au remboursement conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 38.
(2) L鈥檃ide au remboursement pr茅vue par la pr茅sente partie prend deux formes听:
1. Une r茅duction des versements mensuels de l鈥檈mprunteur sur les pr锚ts d鈥櫭﹖udes.
2. Une aide du ministre pour rembourser les pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s de l鈥檈mprunteur en effectuant des versements mensuels sur les pr锚ts.
(3) Le montant de l鈥檃ide fournie par le ministre est calcul茅 de mani猫re que听:
a) les pr锚ts d鈥櫭﹖udes du b茅n茅ficiaire soient rembours茅s int茅gralement au plus tard 15 ans apr猫s le jour o霉 il a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois, dans le cas d鈥檜ne personne qui re莽oit une aide au remboursement, autre qu鈥檜ne personne vis茅e 脿 l鈥檃lin茅a b);
b) les pr锚ts d鈥櫭﹖udes du b茅n茅ficiaire soient rembours茅s int茅gralement au plus tard dix ans apr猫s le jour o霉 il a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois, dans le cas d鈥檜ne personne ayant une invalidit茅 permanente qui re莽oit une aide au remboursement et qui fait 茅tat de son invalidit茅 dans une demande d鈥檃ide au remboursement.
(4) L鈥檃ide fournie par le ministre 脿 l鈥檈mprunteur, soit sous forme de montants vers茅s au pr锚teur au nom de l鈥檈mprunteur, soit sous d鈥檃utres formes, est r茅put茅e une bourse d鈥櫭﹖udes consentie 脿 l鈥檈mprunteur en vertu de l鈥檃rticle 5 de la Loi.
Deux 茅tapes de l鈥檃ide au remboursement
37. (1) L鈥檃ide au remboursement pr茅vue par la pr茅sente partie comporte deux 茅tapes听:
1. 脡tape 1, appel茅e 芦茅tape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts禄 鈥 Pendant cette 茅tape, l鈥檃ide mensuelle fournie par le ministre est constitu茅e uniquement des montants payables au titre des int茅r锚ts exigibles sur les pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s.
2. 脡tape 2, appel茅e 芦茅tape de la r茅duction de la dette禄 鈥 Pendant cette 茅tape, l鈥檃ide mensuelle fournie par le ministre comprend les montants payables au titre du capital et des int茅r锚ts sur les pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s qui sont n茅cessaires pour assurer le remboursement int茅gral de ces pr锚ts dans le d茅lai pr茅cis茅 au paragraphe 36 (3).
(2) Sous r茅serve du paragraphe (4), les deux 茅tapes de l鈥檃ide au remboursement sont cons茅cutives et l鈥檈mprunteur doit recevoir une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts pour toute la p茅riode 脿 l鈥櫭ゞard de laquelle elle est offerte en vertu du paragraphe (3) avant d鈥檃voir droit 脿 une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette.
(3) L鈥檈mprunteur peut recevoir une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts pendant une p茅riode d鈥檃u plus 60 mois, sous r茅serve des articles 40.6 et 40.7.
(4) L鈥檈mprunteur qui remplit les conditions d鈥檃dmissibilit茅 pr茅cis茅es au paragraphe 39 (1) et 脿 la disposition 2 ou 3 du paragraphe 39 (3) est admissible 脿 l鈥檃ide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette sans avoir re莽u une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts pendant la p茅riode compl猫te de 60 mois vis茅e au paragraphe (3).
Demande et approbation
38. (1) L鈥檈mprunteur qui souhaite recevoir une aide au remboursement doit pr茅senter une demande 脿 cet effet 脿 un fournisseur de services.
(2) La demande doit 锚tre r茅dig茅e selon le formulaire approuv茅 par le ministre et fournir au fournisseur de services les renseignements concernant la situation de famille, la taille de la famille et le revenu familial du demandeur, ainsi que les autres renseignements n茅cessaires pour 茅tablir l鈥檃dmissibilit茅 脿 l鈥檃ide au remboursement.
(3) Si le fournisseur de services 茅tablit qu鈥檌l remplit les conditions d鈥檃dmissibilit茅 pr茅vues aux articles 39, 40 et 40.1, le demandeur a droit 脿 une aide au remboursement pendant une p茅riode de six mois.
(4) L鈥檈mprunteur qui souhaite continuer de recevoir une aide au remboursement imm茅diatement apr猫s l鈥檈xpiration d鈥檜ne p茅riode d鈥檃ide au remboursement doit pr茅senter une demande 脿 cet effet 脿 un fournisseur de services au plus tard 30 jours apr猫s la fin de la p茅riode de six mois.
(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) s鈥檃ppliquent, avec les adaptations n茅cessaires, 脿 toute demande d鈥檃ide au remboursement successive pr茅sent茅e au titre du paragraphe (1), jusqu鈥檃u remboursement int茅gral des pr锚ts d鈥櫭﹖udes de l鈥檈mprunteur.
Conditions d鈥檃dmissibilit茅
39. (1) L鈥檈mprunteur doit remplir les conditions suivantes pour 锚tre admissible 脿 une aide au remboursement en vertu de la pr茅sente partie听:
1. L鈥檈mprunteur r茅side au Canada.
2. L鈥檈mprunteur a pr茅sent茅 une demande au fournisseur de services conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 38.
3. L鈥檈mprunteur a conclu un contrat de pr锚t consolid茅.
4. L鈥檈mprunteur n鈥檈st pas inadmissible 脿 l鈥檃ide par l鈥檈ffet de l鈥檃rticle 40.5 pour avoir fait d茅faut d鈥檈ffectuer les versements mensuels au cours d鈥檜ne p茅riode d鈥檃ide au remboursement ant茅rieure.
5. Le versement mensuel abordable de l鈥檈mprunteur est inf茅rieur au versement mensuel exig茅 de lui.
6. L鈥檈mprunteur remplit les conditions d鈥檃dmissibilit茅 applicables 脿 l鈥檃ide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts vis茅es au paragraphe (2) ou aux conditions d鈥檃dmissibilit茅 applicables 脿 l鈥檃ide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette vis茅es au paragraphe (3).
(2) L鈥檈mprunteur doit remplir les conditions suivantes pour 锚tre admissible 脿 l鈥檃ide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts听:
1. Depuis que l鈥檈mprunteur a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois听:
i. soit il n鈥檃 re莽u aucune aide au remboursement,
ii. soit il a re莽u une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts pendant une p茅riode totale de moins de 60 mois.
2. Moins de dix ans se sont 茅coul茅s depuis que l鈥檈mprunteur a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois.
3. L鈥檈mprunteur ne fait 茅tat d鈥檃ucune invalidit茅 permanente dans sa demande d鈥檃ide au remboursement.
(3) L鈥檈mprunteur doit remplir au moins une des conditions suivantes pour 锚tre admissible 脿 l鈥檃ide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette听:
1. Depuis que l鈥檈mprunteur a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois, il a re莽u une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts pendant 60 mois.
2. Au moins dix ans se sont 茅coul茅s depuis que l鈥檈mprunteur a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois.
3. L鈥檈mprunteur a une invalidit茅 permanente dont il fait 茅tat dans une demande d鈥檃ide au remboursement.
(4) Malgr茅 les autres dispositions du pr茅sent article, l鈥檈mprunteur qui remplit les conditions d鈥檃dmissibilit茅 pr茅vues 脿 celui-ci n鈥檈st pas admissible 脿 l鈥檃ide au remboursement si le ministre, selon le cas听:
a) lui refuse une aide au remboursement en vertu du paragraphe 42 (5);
b) a 茅tabli qu鈥檌l est inadmissible 脿 l鈥檃ide au remboursement pendant une p茅riode donn茅e en application du paragraphe 42.1 (2).
39.1 . . . . .
Calcul du versement mensuel abordable
40. (1) Pour 茅tablir si un emprunteur remplit la condition d鈥檃dmissibilit茅 茅nonc茅e 脿 la disposition 5 du paragraphe 39 (1), son versement mensuel abordable est calcul茅 conform茅ment au pr茅sent article en fonction de la taille de sa famille et de son revenu familial.
(2) Si le revenu familial mensuel de l鈥檈mprunteur est 茅gal ou inf茅rieur au montant seuil indiqu茅 脿 la colonne 2 du tableau du pr茅sent paragraphe en regard de la taille de sa famille, son versement mensuel abordable est nul.
TableAU
Montant seuil de revenu familial
听
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Taille de la famille |
Montant seuil |
1 |
1听684听$ |
2 |
2听631听$ |
3 |
3听399听$ |
4 |
4听009听$ |
5 ou plus |
4听569听$ |
(3) Si le revenu familial mensuel de l鈥檈mprunteur est sup茅rieur au montant seuil indiqu茅 脿 la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) en regard de la taille de sa famille, son versement mensuel abordable est 茅gal au moindre des montants suivants听:
a) 20听% de son revenu familial mensuel;
b) la portion de son revenu familial mensuel obtenue en multipliant ce revenu par la formule suivante听:
o霉听:
A repr茅sente le revenu familial de l鈥檈mprunteur,
B repr茅sente le montant seuil appropri茅 indiqu茅 脿 la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour une famille de la m锚me taille que celle de l鈥檈mprunteur,
C repr茅sente le facteur d鈥檃ccroissement mensuel, indiqu茅 au tableau du pr茅sent paragraphe, pour une famille de la m锚me taille que celle de l鈥檈mprunteur.
TableAU
facteur d鈥檃ccroissement MENSUEL
听
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Taille de la famille |
Facteur d鈥檃ccroissement mensuel |
1 |
250听$ |
2 |
350听$ |
3 |
425听$ |
4 |
500听$ |
5 ou plus |
575听$ |
(4) Si l鈥檈mprunteur a un conjoint qui a re莽u des pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux ou provinciaux et qui a commenc茅 脿 les rembourser conform茅ment 脿 la Loi ou aux lois du territoire comp茅tent, son versement mensuel abordable, calcul茅 conform茅ment au paragraphe (3), est rajust茅 selon la formule suivante听:
o霉听:
A repr茅sente le versement mensuel abordable de l鈥檈mprunteur, calcul茅 conform茅ment au paragraphe (3),
B repr茅sente le total des pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux impay茅s de l鈥檈mprunteur,
C repr茅sente la somme du total des pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux impay茅s de l鈥檈mprunteur et du total des pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux impay茅s du conjoint qui sont en cours de remboursement.
(5) Les d茅finitions qui suivent s鈥檃ppliquent au pr茅sent article.
芦famille禄 L鈥檈mprunteur, son conjoint, le cas 茅ch茅ant, et toute personne qui est enti猫rement 脿 la charge de l鈥檜n ou de l鈥檃utre. (芦family禄)
芦revenu familial禄 Le revenu brut de l鈥檈mprunteur et celui de son conjoint, le cas 茅ch茅ant, provenant de toutes sources, auxquels sont retranch茅es, si l鈥檈mprunteur a une invalidit茅 permanente, les d茅penses li茅es 脿 l鈥檌nvalidit茅 qui ne sont pas couvertes par le r茅gime public de soins de sant茅 ou par un r茅gime d鈥檃ssurances priv茅. (芦family income禄)
R茅duction ult茅rieure du capital
Calcul du versement mensuel exig茅
40.1 (1) Pour 茅tablir si un emprunteur remplit la condition d鈥檃dmissibilit茅 茅nonc茅e 脿 la disposition 5 du paragraphe 39 (1), le versement mensuel exig茅 de lui est 茅gal au versement mensuel obtenu en amortissant le capital de l鈥檈nsemble de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux impay茅s 脿 la date de la demande d鈥檃ide au remboursement sur la p茅riode appropri茅e fix茅e conform茅ment au paragraphe (2) et en utilisant le taux d鈥檌nt茅r锚t fix茅 conform茅ment au paragraphe (3).
(2) La p茅riode d鈥檃mortissement servant 脿 calculer le versement mensuel exig茅 de l鈥檈mprunteur correspond 脿 six mois ou 脿 l鈥檜ne ou l鈥檃utre des p茅riodes ci-apr猫s, si elle est plus longue听:
1. Dans le cas d鈥檜n emprunteur qui demande une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts, le nombre de mois obtenu听:
i. en soustrayant de 120 mois le nombre de mois 茅coul茅s depuis que l鈥檈mprunteur a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois,
ii. en ajoutant 脿 la diff茅rence obtenue par application de la sous-disposition i le nombre de mois, le cas 茅ch茅ant, pendant lesquels l鈥檈mprunteur a re莽u une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts depuis qu鈥檌l a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois.
2. Dans le cas d鈥檜n emprunteur qui demande une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette, autre qu鈥檜ne personne vis茅e 脿 la disposition 3, le nombre de mois obtenu en soustrayant de 180 mois le nombre de mois 茅coul茅s depuis la date o霉 l鈥檈mprunteur a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois.
3. Dans le cas d鈥檜n emprunteur ayant une invalidit茅 permanente qui demande une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette, le nombre de mois obtenu en soustrayant de 120 mois le nombre de mois 茅coul茅s depuis la date o霉 l鈥檈mprunteur a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois.
(3) Le taux d鈥檌nt茅r锚t servant 脿 calculer le versement mensuel exig茅 de l鈥檈mprunteur est 茅gal 脿 la moyenne des taux d鈥檌nt茅r锚t s鈥檃ppliquant 脿 l鈥檈nsemble des pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux de l鈥檈mprunteur, cette moyenne devant 锚tre pond茅r茅e en fonction du rapport qui existe entre son capital impay茅 dans chaque territoire et le montant total de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux impay茅s.
P茅riode d鈥檃ide au remboursement
40.2 (1) Si une aide au remboursement est accord茅e 脿 l鈥檈mprunteur, la p茅riode d鈥檃ide au remboursement de six mois commence au d茅but du mois au cours duquel la demande d鈥檃ide au remboursement est pr茅sent茅e au fournisseur de services.
(2) Malgr茅 le paragraphe (1), un fournisseur de services peut, sur demande du demandeur, antidater le d茅but de la p茅riode d鈥檃ide au remboursement si le demandeur a fait d茅faut de payer le capital de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s et les int茅r锚ts courus, le cas 茅ch茅ant, au cours des mois pr茅c茅dant sa demande d鈥檃ide au remboursement.
(3) Le fournisseur de services ne doit pas antidater de plus de six mois le d茅but de la p茅riode d鈥檃ide au remboursement.
Suspension des modalit茅s de remboursement pr茅vues au contrat
40.3 (1) Si une aide au remboursement est accord茅e 脿 l鈥檈mprunteur, pendant la p茅riode d鈥檃ide au remboursement听:
a) les modalit茅s de remboursement du pr锚t d鈥櫭﹖udes pr茅vues au contrat de pr锚t consolid茅 de l鈥檈mprunteur sont suspendues et sans effet;
b) au lieu des versements exig茅s par le contrat de pr锚t consolid茅, l鈥檈mprunteur et le ministre effectuent chaque mois, sur les pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s de l鈥檈mprunteur, des versements dont le montant est 茅gal 脿 tout ou partie de la portion ontarienne du versement mensuel exig茅 de l鈥檈mprunteur, calcul茅e conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 40.4.
(2) 脌 la fin de la p茅riode d鈥檃ide au remboursement, la suspension des modalit茅s de remboursement pr茅vues au contrat de pr锚t consolid茅 conclu entre l鈥檈mprunteur et le pr锚teur, vis茅e 脿 l鈥檃lin茅a (1) a), est lev茅e, sous r茅serve de toute modification du contrat dont conviennent les parties.
(3) Le paragraphe (2) ne s鈥檃pplique pas si une p茅riode d鈥檃ide au remboursement subs茅quente de six mois est accord茅e 脿 l鈥檈mprunteur d猫s l鈥檈xpiration de la p茅riode pr茅c茅dente et la suspension des modalit茅s de remboursement est alors prorog茅e.
(4) La d茅finition qui suit s鈥檃pplique au pr茅sent article et 脿 l鈥檃rticle 40.4.
芦portion ontarienne禄 Relativement au versement mensuel exig茅 ou au versement mensuel abordable, portion du versement qui est proportionnelle au rapport qui existe entre l鈥檈nsemble des pr锚ts d鈥櫭﹖udes f茅d茅raux et provinciaux de l鈥檈mprunteur et les pr锚ts d鈥櫭﹖udes consentis en vertu de la pr茅sente partie.
Versements mensuels 脿 effectuer pendant une p茅riode d鈥檃ide au remboursement
40.4 (1) Si une aide au remboursement est accord茅e 脿 l鈥檈mprunteur 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts, la fraction de la portion ontarienne du versement mensuel exig茅 de l鈥檈mprunteur qui est 茅gale 脿 la somme des montants qui suivent est pay茅e chaque mois sur les pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s de l鈥檈mprunteur听:
1. L鈥檈mprunteur paie au pr锚teur la portion ontarienne de son versement mensuel abordable.
2. Le ministre paie au pr锚teur les int茅r锚ts payables au titre de la portion ontarienne du versement mensuel exig茅 de l鈥檈mprunteur que celui-ci ne paie pas en application de la disposition 1.
(2) Il est entendu que, pendant l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts de l鈥檃ide au remboursement, toute fraction de la portion ontarienne du versement mensuel exig茅 de l鈥檈mprunteur qui est imputable au capital et qui n鈥檈st pas couverte par le versement de l鈥檈mprunteur pr茅vu 脿 la disposition 1 du paragraphe (1) n鈥檈st pas payable au pr锚teur.
(3) Si une aide au remboursement est accord茅e 脿 l鈥檈mprunteur 脿 l鈥櫭﹖ape de la r茅duction de la dette, la totalit茅 de la portion ontarienne du versement mensuel exig茅 de l鈥檈mprunteur est pay茅e chaque mois sur les pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s de l鈥檈mprunteur, de la mani猫re suivante听:
1. L鈥檈mprunteur paie au pr锚teur la portion ontarienne de son versement mensuel abordable.
2. Le ministre paie au pr锚teur toute fraction de la portion ontarienne du versement mensuel exig茅 de l鈥檈mprunteur que celui-ci ne paie pas en application de la disposition 1, qu鈥檈lle soit imputable aux int茅r锚ts seuls ou au capital et aux int茅r锚ts r茅unis.
(4) Les versements mensuels effectu茅s par l鈥檈mprunteur conform茅ment au pr茅sent article sont faits au pr锚teur chaque mois au moment o霉 les montants mensuels payables par ailleurs aux termes du contrat de pr锚t consolid茅 auraient 茅t茅 pay茅s.
(5) Malgr茅 le paragraphe 31 (5), tout versement mensuel effectu茅 par l鈥檈mprunteur conform茅ment au pr茅sent article est appliqu茅 par le pr锚teur en r茅duction des pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s de l鈥檈mprunteur, de la mani猫re suivante听:
1. Le plein montant du versement est d鈥檃bord appliqu茅 en r茅duction de la fraction de la portion ontarienne du versement mensuel exig茅 qui serait payable sur le capital impay茅.
2. Si le montant du versement d茅passe le capital payable au titre de la portion ontarienne du versement mensuel exig茅, le trop-pay茅 est appliqu茅 en r茅duction des int茅r锚ts payables au titre de cette portion.
(6) Malgr茅 les paragraphes (1) et (3), le ministre n鈥檈st pas tenu de payer un montant en application du pr茅sent article 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n mois donn茅 d鈥檜ne p茅riode d鈥檃ide au remboursement si l鈥檈mprunteur fait d茅faut d鈥檈ffectuer un versement exig茅 par le pr茅sent article 脿 l鈥櫭ゞard de ce mois.
(7) Malgr茅 les autres dispositions du pr茅sent article, s鈥檌l est le pr锚teur aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅, le ministre est r茅put茅 se conformer 脿 celui-ci en dispensant chaque mois l鈥檈mprunteur de payer la portion de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s qui est 茅gale aux versements que le ministre est tenu par ailleurs d鈥檈ffectuer en application du pr茅sent article.
(8) Les dispositions du pr茅sent article l鈥檈mportent sur les dispositions incompatibles d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅.
D茅faut d鈥檈ffectuer les versements
40.5 (1) L鈥檈mprunteur qui fait d茅faut d鈥檈ffectuer un ou plusieurs versements mensuels qu鈥檌l est tenu de faire 脿 un pr锚teur pendant une p茅riode d鈥檃ide au remboursement fait tous les versements en souffrance au pr锚teur au plus tard 30 jours apr猫s la fin de la p茅riode d鈥檃ide au remboursement.
(2) L鈥檈mprunteur qui fait d茅faut de faire au pr锚teur tous les versements mensuels en souffrance comme l鈥檈xige le paragraphe (1) n鈥檈st plus admissible 脿 une aide au remboursement en vertu de la pr茅sente partie, sauf si, apr猫s le d茅faut听:
a) il paie tous les arri茅r茅s d鈥檌nt茅r锚ts exigibles aux termes du contrat de pr锚t consolid茅;
b) il effectue au moins six versements mensuels cons茅cutifs aux termes du contrat de pr锚t consolid茅;
c) il est admissible par ailleurs 脿 une aide au remboursement au titre de l鈥檃rticle 39.
Retour aux 茅tudes
40.6 Si l鈥檈mprunteur re莽oit une aide au remboursement en vertu de la pr茅sente partie ou du R猫glement 774 des R猫glements refondus de l鈥櫚拿庞览 (Pr锚ts d鈥櫭﹖udes ontariens consentis avant le 1er ao没t 2001), pris en vertu de la Loi, et qu鈥檌l effectue un retour aux 茅tudes par la suite et redevient un 茅tudiant admissible, l鈥檃ide au remboursement qu鈥檌l a re莽ue avant son retour aux 茅tudes ne doit pas 锚tre prise en consid茅ration pour 茅tablir son admissibilit茅 脿 toute aide au remboursement suppl茅mentaire qu鈥檌l peut demander de recevoir apr猫s avoir termin茅 sa nouvelle p茅riode d鈥櫭﹖udes.
Dispositions transitoires
40.7 (1) Le pr茅sent article s鈥檃pplique 脿 toute demande d鈥檃ide au remboursement en vertu de la pr茅sente partie qui est pr茅sent茅e par une personne dont les obligations de paiement pr茅vues 脿 un contrat de pr锚t consolid茅 ont 茅t茅 suspendues pendant une p茅riode de six mois 脿 une ou plusieurs reprises en application de l鈥檃ncien article 36 ou 39.
(2) Les d茅finitions qui suivent s鈥檃ppliquent au pr茅sent article.
芦ancien article禄 Article de la pr茅sente partie tel qu鈥檌l 茅tait libell茅 le 31 octobre 2010. (芦old section禄)
芦nouvel article禄 Article de la pr茅sente partie tel qu鈥檌l est libell茅 脿 partir du 1er novembre 2010. (芦new section禄)
(3) Une personne vis茅e au paragraphe (1) est admissible 脿 une aide au remboursement en vertu de la pr茅sente partie si elle remplit les conditions d鈥檃dmissibilit茅 pr茅vues aux nouveaux articles 39, 40 et 40.1, sous r茅serve des r猫gles suivantes qui s鈥檃ppliquent pour 茅tablir si elle remplit ces conditions听:
1. Tout mois pendant lequel les obligations de paiement de la personne ont 茅t茅 suspendues en application de l鈥檃ncien article 36 ou 39 depuis qu鈥檈lle a 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois est r茅put茅 un mois pendant lequel elle a re莽u une aide au remboursement 脿 l鈥櫭﹖ape de l鈥檈xemption du paiement d鈥檌nt茅r锚ts en vertu de la partie modifi茅e.
2. Tout mois pendant lequel les obligations de paiement de la personne ont 茅t茅 suspendues en application de l鈥檃ncien article 36 ou 39 avant qu鈥檈lle ait 茅t茅 un 茅tudiant admissible pour la derni猫re fois n鈥檈st pas pertinent pour 茅tablir son admissibilit茅 脿 l鈥檃ide au remboursement en vertu de la pr茅sente partie.
Disposition applicable aux 茅tudiants ayant une invalidit茅 grave et permanente
Disposition applicable aux 茅tudiants ayant une invalidit茅 grave et permanente
40.8 (1) La d茅finition qui suit s鈥檃pplique au pr茅sent article.
芦invalidit茅 grave et permanente禄 Invalidit茅 permanente, au sens de l鈥檃rticle 35, d鈥檜ne gravit茅 telle听:
a) que non seulement elle r茅duit la capacit茅 d鈥檜n emprunteur d鈥檈xercer les activit茅s quotidiennes lui permettant de participer 脿 des 茅tudes de niveau postsecondaire et au march茅 du travail, mais l鈥檈mp锚che de le faire;
b) que la dur茅e pr茅vue du degr茅 de limitation fonctionnelle d茅crit 脿 l鈥檃lin茅a a) est la dur茅e de vie probable de la personne.
(2) La personne qui a une invalidit茅 grave et permanente a droit 脿 une dispense de remboursement du solde impay茅 de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes si elle remplit les conditions d鈥檃dmissibilit茅 suivantes听:
1. La personne est un citoyen canadien ou un r茅sident permanent au sens de la Loi sur l鈥檌mmigration et la protection des r茅fugi茅s (Canada).
2. La personne r茅side au Canada.
3. La personne a pr茅sent茅 au ministre une demande pour se pr茅valoir de la disposition applicable aux 茅tudiants ayant une invalidit茅 grave et permanente.
4. La personne convainc le ministre qu鈥檈lle est dans l鈥檌mpossibilit茅 de rembourser le pr锚t d鈥櫭﹖udes en raison de son invalidit茅 grave et permanente et qu鈥檈lle ne pourra jamais le faire.
(3) Si une dispense de remboursement est accord茅e en vertu du pr茅sent article relativement 脿 un pr锚t d鈥櫭﹖udes consenti en vertu de la pr茅sente partie, le ministre听:
a) paie au pr锚teur le plein montant (capital et int茅r锚ts) qui reste 脿 payer sur le pr锚t, si le pr锚teur est une institution financi猫re;
b) accorde une dispense de remboursement du plein montant qui reste 脿 payer sur le pr锚t, si c鈥檈st lui le pr锚teur.
D茅faut de remboursement d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes
脡l茅ments constitutifs d鈥檜n d茅faut
41. L鈥檈mprunteur est en d茅faut de remboursement de pr锚ts d鈥櫭﹖udes si, selon le cas听:
a) il refuse cat茅goriquement de rembourser les pr锚ts;
b) il a au moins trois mois d鈥檃rri茅r茅s aux termes du contrat de pr锚t consolid茅 ou de l鈥檈ntente conclue par le pr锚teur conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 29, du fait qu鈥檌l n鈥檃 pas fait les versements mensuels 脿 au moins trois reprises.
Cons茅quences du d茅faut
42. (1) Si l鈥檈mprunteur est en d茅faut de remboursement de pr锚ts d鈥櫭﹖udes, les pr锚ts sont exigibles 脿 la date suivante听:
1. Le jour du refus, si le d茅faut r茅sulte du refus cat茅gorique de l鈥檈mprunteur de rembourser les pr锚ts.
2. Le jour du troisi猫me versement en souffrance, si le d茅faut r茅sulte du fait que l鈥檈mprunteur ne fait pas les versements mensuels 脿 au moins trois reprises.
(2) Lorsque les pr锚ts consentis 脿 un emprunteur deviennent exigibles, le pr锚teur peut prendre les mesures qu鈥檌l estime souhaitables dans les circonstances, y compris modifier le contrat de pr锚t consolid茅 ou recouvrer les pr锚ts.
(3) Lorsque l鈥檈mprunteur fait d茅faut de respecter ses obligations de paiement aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅, le ministre peut听:
a) soit lui refuser le statut d鈥櫭﹖udiant admissible au titre de l鈥檃rticle 24 ou 25 ou du paragraphe 27 (2) pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes au cours de laquelle il ne re莽oit pas de pr锚t d鈥櫭﹖udes;
b) soit lui refuser toute aide au remboursement pr茅vue aux articles 35 脿 40.7;
c) soit lui refuser une r茅duction du capital impay茅 aux termes du contrat de pr锚t consolid茅 en application de l鈥檃rticle 33.
Restrictions听: admissibilit茅 future aux pr锚ts d鈥櫭﹖udes et aux autres avantages pr茅vus par la pr茅sente partie
D茅cision du ministre
42.1 (1) Le ministre peut, dans l鈥檜n ou l鈥檃utre des cas suivants, d茅cider qu鈥檜n particulier n鈥檈st pas admissible, pendant la p茅riode qu鈥檌l fixe, 脿 un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t听:
1. Le particulier n鈥檃 pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu鈥檌l exige pour administrer le programme d鈥檃ide financi猫re, de bourses ou de pr锚ts d鈥櫭﹖udes dont le particulier a b茅n茅fici茅 en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financi猫re ou sa situation de famille pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes donn茅e.
2. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes ou d鈥檜n programme d鈥檃ide financi猫re ou de bourses du gouvernement de l鈥櫚拿庞览, du Canada, d鈥檜ne autre province ou d鈥檜n territoire du Canada ou d鈥檜n autre pays, ou ne l鈥檃 pas inform茅 promptement d鈥檜n changement des renseignements qu鈥檌l lui a remis ant茅rieurement.
3. Le particulier a d茅j脿 茅t茅 d茅clar茅 coupable d鈥檜ne infraction pr茅vue par la Loi sur le minist猫re de la Formation et des Coll猫ges et Universit茅s, la Loi f茅d茅rale sur les pr锚ts aux 茅tudiants ou la Loi f茅d茅rale sur l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiants ou d鈥檜ne infraction pr茅vue par le Code criminel (Canada) comportant un 茅l茅ment de fraude ou de vol 脿 l鈥櫭ゞard soit d鈥檜n r茅gime d鈥檃ide aux 茅tudiants du gouvernement de l鈥櫚拿庞览, du Canada ou d鈥檜ne autre province ou d鈥檜n territoire, soit 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n pr锚t, d鈥檜ne bourse ou d鈥檜ne aide financi猫re accord茅 par un tel gouvernement.
4. Apr猫s consultation des 茅tablissements agr茅茅s auxquels le particulier a 茅t茅 inscrit, le ministre estime que celui-ci n鈥檃 pas fait de progr猫s satisfaisants dans un programme d鈥櫭﹖udes.
(2) Dans l鈥檜n ou l鈥檃utre des cas vis茅s aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), le ministre peut d茅cider qu鈥檈n plus d鈥櫭猼re inadmissible 脿 un certificat d鈥檃pprobation de pr锚t, le particulier n鈥檈st pas admissible, pendant la p茅riode qu鈥檌l fixe, 脿 un des types suivants d鈥檃vantages offerts dans le cadre de la pr茅sente partie relativement au remboursement de ses pr锚ts d鈥櫭﹖udes impay茅s听:
1. Le maintien du statut d鈥櫭﹖udiant admissible au titre de l鈥檃rticle 24 ou 25 ou du paragraphe 27 (2) pendant une p茅riode d鈥櫭﹖udes au cours de laquelle le particulier ne re莽oit pas de pr锚t d鈥櫭﹖udes.
2. L鈥檃ide au remboursement pr茅vue aux articles 35 脿 40.7.
3. La disposition applicable aux 茅tudiants ayant une invalidit茅 grave et permanente pr茅vue 脿 l鈥檃rticle 40.8.
4. . . . . .
(3) D猫s qu鈥檌l prend une d茅cision en vertu du pr茅sent article, le ministre avise le particulier de la d茅cision et de la dur茅e de la p茅riode d鈥檌nadmissibilit茅.
(4) La p茅riode d鈥檌nadmissibilit茅 commence le jour indiqu茅 dans l鈥檃vis et dure au plus cinq ans, selon ce que d茅cide le ministre, sous r茅serve du paragraphe (5).
(5) Si le ministre d茅cide, en vertu du pr茅sent article, que le particulier est inadmissible pour un motif vis茅 脿 la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), la p茅riode d鈥檌nadmissibilit茅 se poursuit jusqu鈥檃u dernier en date des jours suivants听:
a) le jour o霉 tombe la fin de la p茅riode que pr茅cise le ministre dans l鈥檃vis;
b) le jour o霉 le particulier rembourse la totalit茅 du capital impay茅 des pr锚ts d鈥櫭﹖udes qui lui ont 茅t茅 pr茅c茅demment consentis en vertu de la Loi et des int茅r锚ts courus sur ces pr锚ts et rembourse au ministre tous les montants suivants qu鈥檌l lui demande de rembourser dans l鈥檃vis de d茅cision听:
(i) Toute aide financi猫re ou bourse d鈥櫭﹖udes consentie au particulier par le ministre.
(ii) Le montant des int茅r锚ts pay茅s par le ministre au nom du particulier, le cas 茅ch茅ant, par suite de la suspension de l鈥檕bligation de paiement du capital et des int茅r锚ts en application de l鈥檃rticle 26.
(iii) Le montant de toute r茅duction du capital impay茅 aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅 qui est accord茅e au particulier en application de l鈥檃rticle 33.
(iii.1) Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l鈥檃ide au remboursement accord茅e au particulier en vertu des articles 35 脿 40.7.
(iii.2) Le montant pr茅vu par toute disposition applicable aux 茅tudiants ayant une invalidit茅 grave et permanente dont b茅n茅ficie le particulier en vertu de l鈥檃rticle 40.8.
(iii.3) Le montant de toute r茅duction du capital impay茅 aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅 qui est accord茅e au particulier en vertu de l鈥檃rticle 40.2, tel que celui-ci 茅tait libell茅 le 31 octobre 2010.
(iv) Le montant de tout versement qui a 茅t茅 suspendu en application de l鈥檃rticle 36, 39 ou 39.1, tels que ceux-ci 茅taient libell茅s le 31 octobre 2010, et les int茅r锚ts sur ce versement.
(v) Le montant du capital et des int茅r锚ts impay茅s, le cas 茅ch茅ant, aux termes d鈥檜n contrat de pr锚t consolid茅 au moment o霉 les obligations de paiement du particulier pr茅vues au contrat ont pris fin en vertu de l鈥檃rticle 40.4, tel que celui-ci 茅tait libell茅 le 31 octobre 2010.
(6) Le particulier vis茅 par une d茅cision prise en vertu du paragraphe (1) ne doit pas obtenir la r茅duction 鈥 pr茅vue 脿 l鈥檃rticle 33 鈥 du capital impay茅 de pr锚ts d鈥櫭﹖udes au moment de la d茅cision.
(7) Malgr茅 le paragraphe (6) et sous r茅serve du paragraphe (8), 脿 la fin de la p茅riode d鈥檌nadmissibilit茅 qu鈥檌l pr茅cise dans l鈥檃vis pr茅vu au paragraphe (1), le ministre peut, compte tenu des faits pr茅cis et de la situation personnelle du particulier, d茅cider que le capital impay茅 de pr锚ts d鈥櫭﹖udes doit 锚tre r茅duit conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 33 si le particulier est admissible par ailleurs 脿 la r茅duction.
(8) La r茅duction pr茅vue au paragraphe (7) ne doit pas 锚tre accord茅e relativement 脿 un pr锚t d鈥櫭﹖udes obtenu pour une p茅riode d鈥櫭﹖udes donn茅e si听:
a) le pr锚t a 茅t茅 obtenu sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets vis茅s aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1);
b) la p茅riode d鈥櫭﹖udes 脿 l鈥櫭ゞard de laquelle le pr锚t a 茅t茅 accord茅 est celle pendant laquelle le particulier, selon le cas听:
(i) a commis l鈥檃cte ou l鈥檕mission ayant men茅 脿 une d茅claration de culpabilit茅 vis茅e 脿 la disposition 3 du paragraphe (1),
(ii) n鈥檃 pas fait de progr猫s satisfaisants, situation qui a amen茅 la d茅cision du ministre vis茅e 脿 la disposition 4 du paragraphe (1).
(9) Si, avant le 1er novembre 2010, le ministre d茅cide que le particulier est inadmissible, pendant une p茅riode d茅termin茅e, 脿 l鈥檜ne ou l鈥檃utre des dispenses de remboursement pr茅vues 脿 un contrat de pr锚t consolid茅 qui sont mentionn茅es aux dispositions 2 ou 3 du paragraphe (2), telles que celles-ci 茅taient libell茅es le 31 octobre 2010, et si la p茅riode d鈥檌nadmissibilit茅 d茅termin茅e est encore en vigueur le 1er novembre 2010, le particulier est alors r茅put茅 inadmissible 脿 l鈥檃ide au remboursement pr茅vue aux articles 35 脿 40.7 pour la dur茅e restante de la p茅riode d鈥檌nadmissibilit茅.
(10) Si, avant le 1er novembre 2010, le ministre d茅cide que le particulier est inadmissible, pendant une p茅riode d茅termin茅e, 脿 la dispense de remboursement pr茅vue 脿 un contrat de pr锚t consolid茅 qui est mentionn茅e 脿 la disposition 4 du paragraphe (2), telle que celle-ci 茅tait libell茅e le 31 octobre 2010, et si la p茅riode d鈥檌nadmissibilit茅 d茅termin茅e est encore en vigueur le 1er novembre 2010, le particulier est alors r茅put茅 inadmissible aux avantages d茅coulant de la disposition applicable aux 茅tudiants ayant une invalidit茅 grave et permanente pr茅vue 脿 l鈥檃rticle 40.8 pour la dur茅e restante de la p茅riode d鈥檌nadmissibilit茅.
Dispositions g茅n茅rales
Subrogation
43. (1) Si le ministre paie 脿 un pr锚teur le montant de la perte que ce dernier a subie du fait d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes, Sa Majest茅 du chef de l鈥櫚拿庞览 est subrog茅e dans les droits du pr锚teur 脿 l鈥櫭ゞard de ce pr锚t.
(2) Si Sa Majest茅 du chef de l鈥櫚拿庞览 est subrog茅e dans les droits du pr锚teur 脿 l鈥櫭ゞard du pr锚t, celui-ci constitue d猫s lors une cr茅ance de la Couronne.
Versements au ministre par les pr锚teurs
44. Si le ministre lui paie un montant 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n pr锚t d鈥櫭﹖udes, le pr锚teur verse au ministre tous les montants qu鈥檌l peut recouvrer ou r茅aliser aux termes du contrat de pr锚t d鈥櫭﹖udes, du contrat-cadre de pr锚t d鈥櫭﹖udes ou du contrat de pr锚t consolid茅.
Cons茅quence d鈥檜ne fausse d茅claration
45. (1) Le fournisseur de services ou le pr锚teur qui constate qu鈥檜n document se rapportant 脿 un pr锚t d鈥櫭﹖udes contient une fausse d茅claration doit signaler le fait promptement au ministre.
(2) Lorsqu鈥檌l constate qu鈥檜n document contient une fausse d茅claration, le fournisseur de services ou le pr锚teur peut, avec l鈥檃pprobation du ministre, prendre toute mesure qu鈥檌l estime appropri茅e dans les circonstances.
Fonctionnaires habilit茅s 脿 d茅livrer des certificats
46. Le sous-ministre de la Formation et des Coll猫ges et Universit茅s et le directeur de la Direction de l鈥檃ide financi猫re aux 茅tudiantes et 茅tudiants de ce minist猫re sont habilit茅s 脿 approuver des pr锚ts pour l鈥檃pplication de l鈥檃rticle 8 de la Loi.
Pouvoirs des fournisseurs de services
47. Tout fournisseur de services peut agir au nom d鈥檜n ou de plusieurs pr锚teurs dans l鈥檈xercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue le pr茅sent r猫glement si chaque pr锚teur l鈥檃utorise 脿 le faire.
Commencement
7. This Regulation comes into force on the day it is filed.
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