O. Reg. 427/16: GENERAL, Filed December 6, 2016 under Employer Health Tax Act, R.S.O. 1990, c. E.11
ontario regulation 427/16
made under the
employer health tax act
Made: November 16, 2016
Filed: December 6, 2016
Published on e-Laws: December 6, 2016
Printed in The °ÄĂĹÓŔŔű Gazette: December 24, 2016
Amending Reg. 319 of R.R.O. 1990
(General)
1. Section 1 of Regulation 319 of the Revised Regulations of °ÄĂĹÓŔŔű, 1990 is revoked.
2. The Regulation is amended by adding the following French version:
dispositions GÉNÉRALes
1. . . . . .
2. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi, les moments prescrits auxquels un employeur doit payer des acomptes provisionnels au ministre pour une année sont le 15 février de l’année et le 15 de chacun des 11 mois suivants.
3. (1) La date prescrite Ă laquelle la dĂ©claration pour une annĂ©e doit, au plus tard, ĂŞtre remise aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi Ă l’égard de l’impĂ´t payable par un contribuable Ă titre d’employeur est la suivanteĚý:
a) dans le cas d’un contribuable qui est un employeur auquel s’applique l’alinĂ©a 3 (2) b) de la Loi, le 15 du mois suivant celui au cours duquel l’employeur a versĂ© la rĂ©munĂ©ration totale en °ÄĂĹÓŔŔű pour l’annĂ©e;
b) le 15 mars de l’année suivante, dans le cas d’un contribuable qui est un employeur autre que celui auquel s’applique l’alinéa 3 (2) b) de la Loi.
RemarqueĚý: Le paragraphe (1) s’applique aux dĂ©clarations pour les annĂ©es 1993 et suivantes.Ěý VoirĚý: O.ĚýReg. 816/94, s. 7 (1).
(1.1) . . . . .
(2) Pour l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi, l’employeur qui cesse d’avoir un Ă©tablissement stable en °ÄĂĹÓŔŔű remet la dĂ©claration pour l’annĂ©e dans les 40 jours qui suivent le jour oĂą il cesse d’avoir un tel Ă©tablissement.
(3) . . . . .
(4) Si un syndic de faillite est tenu par le paragraphe 5 (7) de la Loi de remettre une déclaration pour le compte d’un contribuable, la date prescrite à laquelle il doit, au plus tard, remettre la déclaration est la date qui tombe 40 jours après celui de la faillite du contribuable.
4. . . . .Ěý .
5. L’employeur n’est pas tenu de payer d’impĂ´t sur la rĂ©munĂ©ration totale en °ÄĂĹÓŔŔű versĂ©e aux employĂ©s qui travaillent Ă l’extĂ©rieur du Canada pour la pĂ©riode durant laquelle les employĂ©s ne se prĂ©sentent pas au travail Ă un Ă©tablissement stable de l’employeur si les conditions suivantes sont rĂ©uniesĚý:
a) les employés travaillent à l’extérieur du Canada pour une période continue d’au moins 183 jours;
b) l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)
«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent comme étant leur taux de base ou de référence en vigueur à cette date pour la détermination des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)
(2) Pour l’application de la Loi, les taux d’intĂ©rĂŞt prescrits sont fixĂ©s conformĂ©ment aux règles suivantesĚý:
1. Un taux de base est fixĂ© pour le 1er janvier 1997 et pour chaque date de rajustement postĂ©rieure Ă cette date, ce taux de base correspondant au taux prĂ©fĂ©rentiel moyen en vigueurĚý:
i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,
ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,
iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,
iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.
2. Le taux de base en vigueur Ă une date donnĂ©e correspondĚý:
i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,
ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement avant la date donnée, dans les autres cas.
3. Le taux d’intérêt prescrit qui est payable par une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là .
4. Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné antérieur au 1er juillet 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de deux points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là .
4.1 Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné postérieur au 30 juin 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là .
5. Dans le cas des intérêts calculés en fonction d’un excédent à rembourser ou à affecter conformément à la Loi et attribuable à une décision du ministre ou d’un tribunal rendue à la suite d’une opposition à une cotisation pour 1998 ou une année ultérieure, ou d’un appel d’une telle cotisation, le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder relativement à un jour donné correspond au taux de base en vigueur ce jour-là .
7. . . . . .
8. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail est un organisme prescrit pour l’application de l’article 28 de la Loi.
Commencement
3. This Regulation comes into force on the day it is filed.
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