O. Reg. 476/16: CLASSES OF CONSUMERS AND DETERMINATION OF RATES, Filed December 19, 2016 under °ÄĂĹÓŔŔű Energy Board Act, 1998, S.O. 1998, c. 15, Sched. B
ontario regulation 476/16
made under the
°ÄĂĹÓŔŔű Energy Board Act, 1998
Made: December 14, 2016
Filed: December 19, 2016
Published on e-Laws: December 19, 2016
Printed in The °ÄĂĹÓŔŔű Gazette: January 7, 2017
Amending O. Reg. 95/05
(CLASSES OF CONSUMERS AND DETERMINATION OF RATES)
1. Section 6 of °ÄĂĹÓŔŔű Regulation 95/05 is amended by adding the following subsection:
(3) Despite paragraph 4 of subsection (1), the Board may set different off-peak periods for the purpose of such electricity price pilot projects as it specifies.
2. The Regulation is amended by adding the following French version:
CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS ET établissement des tarifs
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1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«compteur par intervalles» Compteur qui mesure et enregistre la quantité d’électricité consommée sur une base horaire au minimum ou compteur horaire capable de fournir des données sur une base horaire au minimum. («interval meter»)
«électricité consommée par les centrales» Énergie tirée d’un réseau de distribution ou du réseau dirigé par la SIERE et utilisée pour les besoins de l’entretien sur place et du fonctionnement d’une installation de production. («generation station service»)
«jour de semaine» N’importe quel lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi qui n’est pas un jour férié. («weekday»)
«jour férié» Le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le jour de Noël, le 26 décembre, la fête de la Reine, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces et, si l’un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, le jour de semaine suivant qui n’est pas un de ces jours. («holiday»)
2. et 3. . . . . .
CatĂ©gorie de consommateursĚý: art. 79.16
4. (1) . . . . .
(2) Ă€ compter du 1erĚýnovembre 2009, les catĂ©gories de consommateurs suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 79.16 (1) de la LoiĚý:
1. Les petits consommateurs.
2. Les consommateurs dont la demande est de 50 kilowatts ou moins.
3. Les consommateurs qui ont un compte ouvert auprès d’un distributeur, si le compte se rapporte selon le casĚý:
i. Ă un logement,
ii. à une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums,
iii. à un ensemble d’habitation au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation,
iv. à un bien comptant un ou plusieurs logements et dont une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives est propriétaire ou preneur à bail.
4. Les consommateurs qui utilisent au moins 150Ěý000 mais pas plus de 250Ěý000 kilowatts-heures d’électricitĂ© par annĂ©e.
5. Les consommateurs qui ont un compte ouvert auprès d’un distributeur etĚý:
i. d’une part, exploitent une entreprise qui constitue une entreprise agricole pour l’application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles,
ii. d’autre part, possèdent un numéro d’inscription valide qui leur a été attribué en application de cette loi, ou ils ont été dispensés, conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe 22 (6) de la même loi, de l’obligation de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole.
Date prescriteĚý: art. 79.16
5. La date prescrite pour l’application de l’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi est le 1er avril 2005.
Établissement des tarifsĚý: art. 79.16
6. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 79.16 (1) b) de la Loi, la Commission Ă©tablit les tarifs de la façon suivanteĚý:
1. La Commission établit les tarifs d’une manière compatible avec le code appelé Standard Supply Service Code publié par la Commission.
2. Les premiers tarifs établis par la Commission demeurent en vigueur pendant au moins 12 mois. Au terme de cette période, la Commission établit des tarifs distincts pour des périodes d’une durée maximale de 12 mois ou la durée plus courte qu’ordonne le ministre.
3. Lorsqu’elle établit les tarifs, la Commission prévoit le coût de l’électricité qui sera utilisée par les consommateurs auxquels les tarifs sont applicables, en tenant compte des ajustements qu’exige l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité, et veille à ce que les tarifs correspondent à ce coût.
4. Lorsqu’elle Ă©tablit les tarifs Ă partir du 1er mai 2011, la Commission fixe une pĂ©riode creuse associĂ©e au prix rĂ©glementĂ© mentionnĂ© comme RPEMOFF dans l’article 3.4 du code appelĂ© Standard Supply Service Code for Electricity Distributors publiĂ© par la Commission. La pĂ©riode creuseĚý:
i. commence au plus tard Ă 19Ěýh les jours de semaine et se termine au plus tĂ´t, selon le casĚý:
A. Ă 7Ěýh le lendemain s’il s’agit d’un jour de semaine,
B. Ă 0Ěýh le lendemain s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour fĂ©riĂ©,
ii. commence au plus tard Ă 0Ěýh le samedi, le dimanche et les jours fĂ©riĂ©s et se termine au plus tĂ´t, selon le casĚý:
A. Ă 0Ěýh le lendemain s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour fĂ©riĂ©,
B. Ă 7Ěýh le lendemain s’il s’agit d’un jour de semaine.
(2) Les heures Ă©tablies dans les sous-dispositions 4 i et ii du paragraphe (1) correspondent Ă l’heure normale ou l’heure avancĂ©e du Centre ou Ă l’heure normale ou l’heure avancĂ©e de l’Est, selon l’heure qui prĂ©vaut Ă l’endroit donnĂ© en °ÄĂĹÓŔŔű.
(3) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), la Commission peut fixer des périodes creuses différentes pour les besoins des projets pilotes sur le prix de l’électricité qu’elle précise.
ExemptionsĚý: art. 79.16
7. (1) L’alinéa 79.16 (1) b) de la Loi ne s’applique pas au consommateur à l’égard de l’électricité que lui vend au détail Fort Frances Power Corporation au titre des obligations que lui impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité pour le volume d’électricité fourni à Fort Frances Power Corporation par Abitibi-Consolidated Hydro Limited Partnership.
(2) . . . . .
(3) Le paragraphe 79.16 (1) de la Loi ne s’applique pas au consommateur à l’égard de l’électricité consommée par les centrales.
Critères pour l’application de l’alinéa 79.16 (4) b)
8. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 79.16 (4) b) de la LoiĚý:
a) si avant le 1er novembre 2009, le consommateur n’est pas un petit consommateur ou un autre consommateur visé au paragraphe 4 (2), le critère est que le consommateur doit déposer une déclaration écrite conformément à l’alinéa 79.16 (4) a) de la Loi;
b) si le consommateur est un petit consommateur ou un autre consommateur visĂ© au paragraphe 4 (2), les critères sont les suivantsĚý:
(i) le consommateur doit déposer une déclaration écrite conformément à l’alinéa 79.16 (4) a) de la Loi,
(ii) la déclaration doit se rapporter à un bien pour lequel est utilisé aux fins de facturation un compteur par intervalles mesurant la quantité d’électricité utilisée.
(2) Le consommateur qui, le 31 mars 2005 ou avant cette date, satisfait aux critères énoncés au paragraphe 79.4 (2) de la Loi, est réputé remplir ceux énoncés au paragraphe (1).
Commencement
3. This Regulation comes into force on January 1, 2017.
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