O. Reg. 308/18: INTEREST ON TAX REFUNDS, Filed April 23, 2018 under Land Transfer Tax Act, R.S.O. 1990, c. L.6
ontario regulation 308/18
made under the
Land Transfer Tax Act
Made: April 18, 2018
Filed: April 23, 2018
Published on e-Laws: April 24, 2018
Printed in The 澳门永利 Gazette: May 12, 2018
Amending O. Reg. 398/96
(INTEREST ON TAX REFUNDS)
1. (1) Subsection 3 (1) of 澳门永利 Regulation 398/96 is amended by adding 鈥淪ubject to section 3.1鈥 at the beginning.
(2) Section 3 of the Regulation is amended by adding the following subsection:
(3) Subsection (1) applies if, by a decision of the Minister under section 13 of the Act or by a decision of a court, it is finally determined that tax payable under subsection 2 (2.1) of the Act is less than the amount assessed under section 12 of the Act and there has been an overpayment of tax.
2. The Regulation is amended by adding the following sections:
3.1 (1) If an amount of tax paid under subsection 2 (2.1) of the Act is refunded or applied under subsection 8 (8) of the Act, interest calculated at the rate determined in accordance with section 10 of 澳门永利 Regulation 182/17 (Tax Payable under Subsection 2 (2.1) of the Act by Foreign Entities and Taxable Trustees) and compounded daily, shall be paid or applied to the amount that is refunded or applied from the fortieth business day following the date the application for the refund was made to the date the amount is refunded or applied.
(2) No interest is payable on an amount described in subsection (1) with respect to the period from the date the person paid the amount until the fortieth business day following the date the application for the refund was made.
(3) For greater certainty, in this section and in section 3, a reference to tax paid or payable under subsection 2 (2.1) of the Act includes an amount that was paid or payable under subsection 3 (2) of the Act that was determined in accordance with subsection 2 (2.1) of the Act.
(4) In this section,
鈥渂usiness day鈥 means a day from Monday to Friday, other than a holiday as described in section 3.2.
3.2 (1) This section applies for the purposes of the definition of 鈥渂usiness day鈥 in section 3.1.
(2) The following days are holidays:
1. New Year鈥檚 Day.
2. Family Day.
3. Good Friday.
4. Easter Monday.
5. Victoria Day.
6. Canada Day.
7. Civic Holiday.
8. Labour Day.
9. Thanksgiving Day.
10. Remembrance Day.
11. Christmas Day.
12. Boxing Day.
13. Any special holiday proclaimed by the Governor General or the Lieutenant Governor.
(3) If New Year鈥檚 Day, Canada Day or Remembrance Day falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday is a holiday.
(4) If Christmas Day falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday and Tuesday are holidays.
(5) If Christmas Day falls on a Friday, the following Monday is a holiday.
3. The Regulation is amended by adding the following French version:
Int茅r锚ts sur les remboursements de droits
1. Si le ministre effectue un remboursement en vertu de l鈥檃rticle 8 de la Loi ou d鈥檜n r猫glement pris en vertu de celle-ci ou qu鈥檌l accorde une remise en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi, des int茅r锚ts sur le montant du remboursement ou de la remise, calcul茅s au taux prescrit, sont pay茅s ou affect茅s pour la p茅riode allant de la date 脿 laquelle le montant qui fait l鈥檕bjet du remboursement ou de la remise a 茅t茅 vers茅 au ministre au premier en date des jours suivants听:
a) le jour o霉 est effectu茅 le remboursement ou la remise;
b) le 30 juin 1993.
2. (1) Si, par suite d鈥檜ne opposition formul茅e en vertu de l鈥檃rticle 13 de la Loi ou d鈥檜n appel interjet茅 en vertu de l鈥檃rticle 14 de la Loi, le ministre effectue un remboursement ou accorde une remise, des int茅r锚ts sur le montant du remboursement ou de la remise, calcul茅s au taux prescrit, sont pay茅s ou affect茅s pour la p茅riode allant de la date de rajustement des int茅r锚ts pr茅vue au paragraphe (2) au premier en date des jours suivants听:
a) le jour o霉 est effectu茅 le remboursement;
b) le 30 juin 1993.
(2) Pour l鈥檃pplication du paragraphe (1)听:
a) dans le cas d鈥檜n remboursement de droits vis茅 脿 l鈥檃rticle 9 de la Loi, la date de rajustement des int茅r锚ts est le dernier en date du jour o霉 le ministre a d茅livr茅 un avis de rejet de la demande de remboursement en application du paragraphe 8 (7) de la Loi et du premier jour o霉 l鈥檃uteur de la demande peut prouver qu鈥檌l est admissible au remboursement;
b) dans tous les autres cas, la date de rajustement des int茅r锚ts est la date 脿 laquelle le montant qui fait l鈥檕bjet du remboursement ou de la remise a 茅t茅 vers茅 au ministre.
(3) Il n鈥檈st pas pay茅 d鈥檌nt茅r锚ts en vertu de la Loi sur le montant qui fait l鈥檕bjet d鈥檜n remboursement ou d鈥檜ne remise 脿 une personne pour la p茅riode allant de la date 脿 laquelle la personne a pay茅 le montant 脿 la date de rajustement des int茅r锚ts.
3. (1) Sous r茅serve de l鈥檃rticle 3.1, si, 脿 une date donn茅e post茅rieure au 30 juin 1993, un paiement en trop est payable 脿 une personne, des int茅r锚ts sur le montant du paiement en trop, calcul茅s au taux prescrit, sont pay茅s ou affect茅s et compos茅s quotidiennement 脿 partir du dernier en date du 1er juillet 1993 et du jour o霉 le paiement en trop s鈥檈st produit jusqu鈥櫭 la date 脿 laquelle il est rembours茅 ou affect茅 en vertu du paragraphe 8 (8) de la Loi.
(2) Pour l鈥檃pplication du paragraphe (1), le montant d鈥檜n paiement en trop payable 脿 une personne 脿 une date donn茅e correspond 脿 l鈥檈xc茅dent听:
a) du total de tous les montants pay茅s par la personne au ministre en application de la Loi avant cette date;
sur听:
b) le total de tous les montants payables par la personne en application de la Loi avant cette date et de tous les montants qui font l鈥檕bjet d鈥檜n remboursement, d鈥檜ne remise ou d鈥檜n paiement 脿 la personne en application de la Loi ou des r猫glements pris en vertu de la Loi, ou qui sont affect茅s par le ministre en vertu du paragraphe 8 (8) de la Loi.
(3) Le paragraphe (1) s鈥檃pplique si, par d茅cision prise par le ministre en vertu de l鈥檃rticle 13 de la Loi ou par d茅cision d鈥檜n tribunal, il est 茅tabli de fa莽on d茅finitive que les droits 脿 acquitter en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi sont inf茅rieurs au montant de la cotisation 茅tablie en vertu de l鈥檃rticle 12 de la Loi et qu鈥檌l y a eu un paiement de droits en trop.
3.1 (1) Si le montant des droits acquitt茅s en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi est rembours茅 ou affect茅 en vertu du paragraphe 8 (8) de la Loi, des int茅r锚ts, calcul茅s au taux fix茅 conform茅ment 脿 l鈥檃rticle 10 du R猫glement de l鈥櫚拿庞览 182/17 (Droits 脿 acquitter en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi par les entit茅s 茅trang猫res et les fiduciaires imposables) et compos茅s quotidiennement, sont pay茅s ou affect茅s au montant rembours茅 ou affect茅, 脿 partir du quaranti猫me jour ouvrable suivant la date de la pr茅sentation de la demande de remboursement jusqu鈥櫭 la date 脿 laquelle le montant est rembours茅 ou affect茅.
(2) Il n鈥檈st pas pay茅 d鈥檌nt茅r锚ts sur le montant vis茅 au paragraphe (1) 脿 l鈥櫭ゞard de la p茅riode allant de la date 脿 laquelle la personne a acquitt茅 le montant jusqu鈥檃u quaranti猫me jour ouvrable suivant la date de la demande de remboursement.
(3) Il est entendu que la mention, au pr茅sent article et 脿 l鈥檃rticle 3, des droits acquitt茅s ou 脿 acquitter en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi s鈥檈ntend 茅galement des droits acquitt茅s ou 脿 acquitter en application du paragraphe 3 (2) de la Loi qui ont 茅t茅 calcul茅s conform茅ment au paragraphe 2 (2.1) de la Loi.
(4) La d茅finition qui suit s鈥檃pplique au pr茅sent article.
芦jour ouvrable禄 Jour, du lundi au vendredi, qui n鈥檈st pas un jour f茅ri茅 vis茅 脿 l鈥檃rticle 3.2.
3.2 (1) Le pr茅sent article s鈥檃pplique dans le cadre de la d茅finition de 芦jour ouvrable禄 脿 l鈥檃rticle 3.1.
(2) Les jours suivants sont des jours f茅ri茅s听:
1. Le jour de l鈥橝n.
2. Le jour de la Famille.
3. Le Vendredi saint.
4. Le lundi de P芒ques.
5. La f锚te de la Reine.
6. La f锚te du Canada.
7. Le Cong茅 civique.
8. La f锚te du Travail.
9. Le jour de l鈥橝ction de gr芒ces.
10. Le jour du Souvenir.
11. Le jour de No毛l.
12. Le 26 d茅cembre.
13. Le jour d茅sign茅 comme tel par proclamation du gouverneur g茅n茅ral ou du lieutenant-gouverneur.
(3) Si le jour de l鈥橝n, la f锚te du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est un jour f茅ri茅.
(4) Si le jour de No毛l tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants sont des jours f茅ri茅s.
(5) Si le jour de No毛l tombe un vendredi, le lundi suivant est un jour f茅ri茅.
4. (1) . . . . .
(2) Il n鈥檈st pas pay茅 ni affect茅 d鈥檌nt茅r锚ts en application du pr茅sent r猫glement 脿 l鈥櫭ゞard d鈥檜n remboursement, d鈥檜ne remise ou d鈥檜n paiement en trop si le montant de ces int茅r锚ts est inf茅rieur 脿 1听$.
5. . . . . .
Commencement
4. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.
(2) Sections 1 and 2 are deemed to have come into force on April 21, 2017.
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