O. Reg. 382/18: REBATES FOR FIRST NATIONS IN ONTARIO, Filed May 8, 2018 under Retail Sales Tax Act, R.S.O. 1990, c. R.31
ontario regulation 382/18
made under the
Retail Sales Tax Act
Made: May 8, 2018
Filed: May 8, 2018
Published on e-Laws: May 8, 2018
Printed in The °ÄĂĹÓŔŔű Gazette: May 26, 2018
Amending O. Reg. 317/10
(REBATES FOR FIRST NATIONS IN ONTARIO)
1. Sections 1 and 3 of °ÄĂĹÓŔŔű Regulation 317/10 are revoked.
2. (1) The English version of section 6 of the Regulation is amended by adding the following paragraph:
7. A cannabis product on which duty is imposed under the Excise Act, 2001 (Canada), other than a cannabis product that is obtained for medical purposes in accordance with applicable federal law.
(2) The French version of section 6 of the Regulation, as made by section 4, is amended by adding the following paragraph:
7. Un produit du cannabis sur lequel un droit est imposé en application de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada), à l’exclusion d’un produit du cannabis qui est obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable.
3. Sections 15 and 16 of the Regulation are revoked.
4. The Regulation is amended by adding the following French version:
REMISES à l’intention des premières nations en ONTARIO
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1. . . . . .
Terminologie relative aux taxes
2. (1) Dans le prĂ©sent règlement, les expressions «établissement stable», «fournisseur», «ĚýfournitureĚý», «importer», «province participante» et «taux de taxe» s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, la fourniture de biens ou de services est effectuĂ©e en °ÄĂĹÓŔŔű si, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), elle est effectuĂ©e en °ÄĂĹÓŔŔű.
3. . . . . .
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Acheteurs admissibles
4. Un Indien, une bande ou le conseil de la bande est un acheteur admissible.
Biens ou services admissibles
5. Chacun des Ă©lĂ©ments suivants constitue un bien ou service admissibleĚý:
1. Un bien meuble corporel, à l’exclusion d’un bien visé à l’article 6.
2. Une convention de garantie du bien meuble corporel visé à la disposition 1.
3. Une convention d’entretien du bien meuble corporel visé à la disposition 1.
4. Un service d’installation, de montage, de démontage, de réglage, de réparation ou d’entretien du bien meuble corporel visé à la disposition 1.
5. Un service de télécommunication au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
ExclusionsĚý: biens ou services admissibles
6. Les types suivants de biens meubles corporels ne sont pas des biens admissiblesĚý:
1. Les repas au restaurant, à l’exclusion des repas à emporter.
2. Les biens meubles corporels fournis aux termes d’une convention de services de traiteur.
3. L’électricité, le gaz naturel ou toute autre forme d’énergie.
4. L’essence au sens de la Loi de la taxe sur l’essence et le carburant au sens de la Loi de la taxe sur les carburants.
5. Les spiritueux, la bière, le vin et toutes autres boissons alcoolisées.
6. Le tabac au sens de la Loi de la taxe sur le tabac.
Droit Ă une remiseĚý: exclusions
7. (1) Un acheteur admissible ne doit pas demander un crédit en vertu du paragraphe 8 (1) ou de l’article 11 ou 13 dans l’une ou l’autre des circonstances précisées au paragraphe (4).
(2) Un acheteur admissible ne doit pas demander un paiement ou un crédit en vertu du paragraphe 10 (1), 12 (1) ou 14 (1) dans l’une ou l’autre des circonstances précisées au paragraphe (4).
(3) Un acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu du présent règlement dans l’une ou l’autre des circonstances précisées au paragraphe (4).
(4) Les circonstances visĂ©es aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivantesĚý:
1. Si l’acheteur admissible n’est ni un rĂ©sident de l’°ÄĂĹÓŔŔű ni un rĂ©sident du Canada dans la rĂ©serve d’Akwesasne lorsqu’il acquiert ou importe le bien ou service admissible ou l’introduit en °ÄĂĹÓŔŔű.
2. Si l’acheteur admissible peut demander un crédit de taxe sur les intrants visé à l’article 169 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard du bien ou du service admissible.
3. Si le bien ou service admissible est acquis, importĂ© ou introduit en °ÄĂĹÓŔŔű par l’acheteur admissible maisĚý:
i. si celui-ci est un particulier, non exclusivement pour son propre usage ou sa propre consommation,
ii. si celui-ci est une bande ou un conseil de la bande, non exclusivement pour l’usage ou la consommation de la bande ou du conseil.
4. Si le bien admissible est fourni par vente en °ÄĂĹÓŔŔű Ă l’acheteur admissible et est sorti de l’°ÄĂĹÓŔŔű par ce dernier dans les 30 jours après qu’il lui a Ă©tĂ© livrĂ©.
Remboursement de la taxe au point de vente
Remise par le fournisseur pour une fourniture effectuĂ©e en °ÄĂĹÓŔŔű
8. (1) Pour le compte de la Couronne du chef de l’°ÄĂĹÓŔŔű, un fournisseur peut accorder Ă un acheteur admissible un crĂ©dit d’un montant Ă©gal Ă la taxe payable Ă compter du 1erĚýseptembre 2010 en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) pour la fourniture d’un bien ou service admissible effectuĂ©e en °ÄĂĹÓŔŔű par le fournisseur Ă l’acheteur admissible si les conditions suivantes sont rĂ©uniesĚý:
a) le fournisseur a un Ă©tablissement stable en °ÄĂĹÓŔŔű;
b) l’acheteur admissible prĂ©sente au fournisseur le document suivantĚý:
(i) s’il est un particulier, son certificat de statut d’Indien délivré par Affaires indiennes et du Nord Canada,
(ii) s’il est une bande ou le conseil de la bande, un certificat, rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre, indiquant que le bien ou service admissible est acquis par la bande ou le conseil exclusivement pour la consommation ou l’usage de la bande ou du conseil;
c) l’acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu de l’article 51 de la Loi pour la fourniture du bien ou service admissible.
(2) Le crédit prévu au paragraphe (1) est accordé à l’acheteur admissible lorsque la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) devient payable ou est payée sans être devenue payable.
(3) Si un fournisseur accorde un crĂ©dit prĂ©vu au paragraphe (1) Ă un acheteur admissible, le ministre fĂ©dĂ©ral peut payer ou crĂ©diter un montant Ă©gal au fournisseur pour le compte de la Couronne du chef de l’°ÄĂĹÓŔŔű.
Tenue de dossiers par le fournisseur
9. Un fournisseur tient les dossiers suivants relatifs Ă un crĂ©dit accordĂ© Ă un acheteur admissible en vertu du paragraphe 8 (1)Ěý:
1. Si l’acheteur admissible est un particulier, son nom et les détails du certificat de statut d’Indien qu’il a présenté au fournisseur.
2. Si l’acheteur admissible est une bande ou le conseil de la bande, le certificat présenté au fournisseur et indiquant que le bien ou service admissible est acquis par la bande ou le conseil exclusivement pour la consommation ou l’usage de la bande ou du conseil.
3. Une description du bien ou service admissible acquis par l’acheteur admissible.
4. La date à laquelle le crédit a été accordé.
Autres remises
Remise par le ministre pour une fourniture effectuĂ©e en °ÄĂĹÓŔŔű
10. (1) Le ministre peut verser un paiement ou accorder un crĂ©dit Ă un acheteur admissible d’un montant Ă©gal Ă la taxe qui est payĂ©e Ă compter du 1er septembre 2010 en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) pour la fourniture d’un bien ou service admissible effectuĂ©e en °ÄĂĹÓŔŔű par un fournisseur Ă l’acheteur admissible si ce dernier convainc le ministre que les circonstances suivantes sont rĂ©uniesĚý:
1. Le fournisseur a un Ă©tablissement stable en °ÄĂĹÓŔŔű.
2. L’acheteur admissible n’a pas reçu de crédit en vertu du paragraphe 8 (1) d’un fournisseur pour la fourniture du bien ou service admissible.
3. L’acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu de l’article 51 de la Loi pour la fourniture du bien ou service admissible.
4. L’acheteur admissible ne perd pas son droit au paiement ou crédit par l’effet du paragraphe 7 (3).
(2) Pour recevoir le paiement ou le crédit, l’acheteur admissible en fait la demande selon le formulaire et de la manière qu’exige le ministre.
(3) Le paiement ou crédit est payable si l’acheteur admissible en fait la demande conformément au paragraphe (2) au plus tard quatre ans après la date à laquelle la taxe est devenue payable ou a été payée au fournisseur sans être devenue payable.
Remise par le ministre fédéral pour l’importation
11. Pour le compte de la Couronne du chef de l’°ÄĂĹÓŔŔű, le ministre fĂ©dĂ©ral peut accorder Ă un acheteur admissible un crĂ©dit d’un montant Ă©gal Ă la taxe payable par lui Ă compter du 1er septembre 2010 en application de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) Ă l’égard d’un bien ou service admissible qu’il a importĂ© si les conditions suivantes sont rempliesĚý:
a) l’acheteur admissible prĂ©sente au ministre fĂ©dĂ©ral le document suivantĚý:
(i) s’il est un particulier, son certificat de statut d’Indien délivré par Affaires indiennes et du Nord Canada,
(ii) s’il est une bande ou le conseil de la bande, un certificat, rédigé selon le formulaire approuvé par le ministre, indiquant que le bien ou service admissible est acquis par la bande ou le conseil exclusivement pour la consommation ou l’usage de la bande ou du conseil;
b) l’acheteur admissible n’a pas droit à un paiement ou crédit en vertu de l’article 51 de la Loi pour l’importation du bien ou service admissible.
Remise par le ministre pour l’importation
12. (1) Le ministre peut verser un paiement ou accorder un crĂ©dit Ă un acheteur admissible d’un montant Ă©gal Ă la taxe qui est payĂ©e par lui Ă compter du 1er septembre 2010 en application de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) Ă l’égard d’un bien ou service admissible qu’il a importĂ© s’il convainc le ministre que les circonstances suivantes sont rĂ©uniesĚý:
1. L’acheteur admissible n’a pas reçu de crédit en vertu de l’article 11 du ministre fédéral à l’égard du bien ou service admissible.
2. L’acheteur admissible ne perd pas son droit au paiement ou crédit par l’effet du paragraphe 7 (3).
(2) Pour recevoir le paiement ou le crédit, l’acheteur admissible en fait la demande selon le formulaire et de la manière qu’exige le ministre.
(3) Le paiement ou crédit est payable si l’acheteur admissible en fait la demande conformément au paragraphe (2) au plus tard quatre ans après la date à laquelle la taxe prévue à l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) est devenue payable.
Remise par le ministre fédéral pour d’autres opérations
13. Pour le compte de la Couronne du chef de l’°ÄĂĹÓŔŔű, le ministre fĂ©dĂ©ral peut accorder Ă un acheteur admissible qui ne perd pas son droit Ă un crĂ©dit par l’effet du paragraphe 7 (3) un crĂ©dit d’un montant Ă©gal Ă la taxe qui devient payable par lui Ă compter du 1er septembre 2010 en application de l’article 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) Ă l’égard de l’une ou l’autre des opĂ©rations suivantesĚý:
1. Un bien ou service admissible qui est livrĂ© ou dont la possession matĂ©rielle a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă l’acheteur admissible en °ÄĂĹÓŔŔű.
2. Un bien ou service admissible qui est introduit en °ÄĂĹÓŔŔű par l’acheteur admissible.
3. Un bien ou service admissible qui est acquis pour consommation ou utilisation exclusivement en °ÄĂĹÓŔŔű par l’acheteur admissible.
Remise par le ministre pour une fourniture effectuée dans une autre province participante
14. (1) Le ministre peut verser un paiement ou accorder un crĂ©dit Ă un acheteur admissible d’un montant Ă©tabli en application du paragraphe (2) pour la fourniture d’un bien admissible effectuĂ©e dans une province participante autre que l’°ÄĂĹÓŔŔű Ă l’acheteur admissible si ce dernier convainc le ministre que les circonstances suivantes sont rĂ©uniesĚý:
1. Le bien admissible a Ă©tĂ© acquis pour consommation ou utilisation exclusivement en °ÄĂĹÓŔŔű par l’acheteur admissible.
2. Dans les 30 jours suivant la livraison du bien admissible Ă l’acheteur admissible dans la province participante, celui-ci a sorti le bien admissible de cette province participante pour l’amener en °ÄĂĹÓŔŔű.
3. L’acheteur admissible n’a pas droit Ă un paiement ou crĂ©dit en vertu de l’article 51 de la Loi pour l’introduction du bien admissible en °ÄĂĹÓŔŔű.
4. L’acheteur admissible ne perd pas son droit au paiement ou crédit par l’effet du paragraphe 7 (3).
(2) Le montant du paiement ou crĂ©dit prĂ©vu au paragraphe (1) est Ă©gal au moindre des montants suivantsĚý:
a) le montant égal à la taxe qui est payé à compter du 1er septembre 2010 en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) par l’acheteur admissible pour la fourniture du bien admissible;
b) le montant de la taxe qui aurait Ă©tĂ© payĂ© Ă compter du 1er septembre 2010 en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) pour la fourniture du bien admissible si cette taxe Ă©tait calculĂ©e au taux de taxe applicable Ă l’°ÄĂĹÓŔŔű.
(3) Pour recevoir le paiement ou le crédit prévu au paragraphe (1), l’acheteur admissible en fait la demande selon le formulaire et de la manière qu’exige le ministre.
(4) Le paiement ou crĂ©dit est payable si l’acheteur admissible en fait la demande conformĂ©ment au paragraphe (3) au plus tard un an après le jour oĂą il sort le bien admissible de la province participante et l’introduit en °ÄĂĹÓŔŔű.
15. et 16. . . . . .
17. . . . . .
Commencement
5. (1) Subject to subsection (2), this Regulation comes into force on the day it is filed.
(2) Section 2 comes into force on the later of the day subsection 2 (1) of Schedule 1 (Cannabis Act, 2017) to the Cannabis, Smoke-Free °ÄĂĹÓŔŔű and Road Safety Statute Law Amendment Act, 2017 comes into force and the day this Regulation is filed.
Made by:
Charles Sousa
Minister of Finance
Date made: May 8, 2018
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