°ÄĂĹÓŔŔű

O. Reg. 425/21: X-RAY SAFETY, Filed June 7, 2021 under Occupational Health and Safety Act, R.S.O. 1990, c. O.1

Ěý

ontario regulation 425/21

made under the

Occupational Health and Safety Act

Made: June 3, 2021
Filed: June 7, 2021
Published on e-Laws: June 7, 2021
Printed in The °ÄĂĹÓŔŔű Gazette: June 26, 2021

Amending Reg. 861 of R.R.O. 1990

(X-RAY SAFETY)

1. Sections 13 and 14 of Regulation 861 of the Revised Regulations of °ÄĂĹÓŔŔű, 1990 are revoked.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

Ěý

PROTECTION CONTRE LES RAYONS X

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appareil de radiographie» Dispositif électrique utilisé surtout pour la production de rayons X. («X-ray machine»)

«à sûreté intégrée» Conçu pour qu’une défaillance raisonnablement prévisible d’indicateurs ou d’éléments de sécurité provoque l’arrêt de la production ou de l’émission de rayons X. («failsafe design»)

«blindage» Matière ou matériau absorbant les rayonnements, utilisé pour réduire la dose absorbée ou le débit de dose absorbée communiqué à un objet. («shield», «shielding»)

«dose absorbée» Énergie moyenne communiquée par des rayonnements ionisants à la matière, par unité de masse. («absorbed dose»)

«équivalent de dose» Produit de la dose absorbée par un facteur de qualité qui mesure l’efficacité biologique du rayonnement. Sa valeur est fixée à 1,0 pour les rayons X. («dose equivalent»)

«gray» S’entend de l’une ou l’autre des unités suivantes :

a)Ěý une unitĂ© de dose absorbĂ©e, la dose absorbĂ©e par la matière Ă©tant Ă©gale Ă  un gray lorsque le rayonnement communique Ă  la matière un joule par kilogramme;

b)Ěý une unitĂ© de kerma de l’air, le kerma de l’air Ă©tant Ă©gal Ă  un gray lorsque le rayonnement libère un joule par kilogramme d’air. («gray»)

«kerma de l’air» Somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées libérées par un rayonnement ionisant non chargé dans une unité de masse d’air. («air kerma»)

«opérateur de machine à rayons X» Travailleur qui, dans le cadre de son emploi, peut être exposé à des rayons X et recevoir un équivalent de dose supérieur aux limites annuelles indiquées dans la colonne 4 de l’annexe. («X-ray worker»)

«rayons X» Rayonnement électromagnétique, produit électriquement, dont l’énergie photonique maximale atteint au moins 5 000 électronvolts. («X-rays»)

«redondant» Relativement à un voyant, qui comporte deux ampoules distinctes et équivalentes ou plus, disposées de façon que la défaillance de l’une n’affecte pas le fonctionnement des autres. («redundant»)

«sievert» Unité d’équivalent de dose. Pour les rayons X, l’équivalent de dose exprimé en sieverts est numériquement égal à la dose absorbée exprimée en grays. («sievert»)

«source de rayons X» Tout dispositif ou partie de dispositif qui émet des rayons X, qu’il s’agisse ou non d’un appareil de radiographie. («X-ray source»)

2. Sous rĂ©serve de l’article 3, le prĂ©sent règlement s’applique Ă  tout propriĂ©taire, employeur, superviseur et travailleur dans un lieu de travail oĂą, selon le casĚý:

a)Ěý un appareil de radiographie est prĂ©sent ou utilisĂ©;

b)Ěý une source de rayons X, autre qu’un appareil de radiographie, est prĂ©sente ou utilisĂ©e, si la source de rayons X peut produire un dĂ©bit de kerma de l’air supĂ©rieur Ă  1,0 microgray par heure en tout point accessible extĂ©rieur Ă  sa surface.

3. (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux sources de rayons X pouvant faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).

(2) Les articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des appareils de radiographie dont l’installation, l’enregistrement ou le fonctionnement est assujetti à la Loi sur la protection contre les rayons X.

4. Sauf dans la mesure permise par la Loi sur la protection contre les rayons X, nul ne doit faire fonctionner une source de rayons X pour irradier un travailleur.

5. (1) Une source de rayons X ne doit pas être utilisée dans un lieu de travail sauf si l’employeur qui a la source de rayons X en sa possession est enregistré auprès d’un directeur.

(2) La demande d’enregistrement présentée aux termes du présent article est rédigée selon le formulaire obtenu du ministère et déposé auprès d’un directeur.

(3) Tout employeur enregistrĂ© aux termes du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 263/84 ou du Règlement 855 des Règlements refondus de l’°ÄĂĹÓŔŔű de 1980, ou d’un règlement qu’ils remplacent, est rĂ©putĂ© enregistrĂ© aux termes du prĂ©sent article si l’enregistrement Ă©tait toujours valable Ă  la fin de la journĂ©e le 29 octobre 1986.

(4) L’employeur enregistré aux termes du présent article qui cesse d’avoir une source de rayons X en sa possession en avise sans délai un directeur.

(5) L’enregistrement d’un employeur fait aux termes du présent article prend fin lorsque l’employeur avise un directeur qu’il n’a plus aucune source de rayons X en sa possession.

6. (1) Une source de rayons X ne doit pas être installée ou utilisée dans un endroit permanent et une source de rayons X portative ou mobile ne doit pas être régulièrement installée ou utilisée dans un seul endroit à moins qu’une demande d’examen de l’installation, accompagnée des dessins de l’emplacement, n’ait été examinée et acceptée par un inspecteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sources de rayons X qui, selon le casĚý:

a)Ěý Ă©taient utilisĂ©es dans un endroit permanent avant le 27 avril 1984, si ces sources y sont restĂ©es sans interruption depuis lors et tant qu’elles y resteront;

b)Ěý ont Ă©tĂ© installĂ©es après le 26 avril 1984, si leur installation Ă©tait conforme au Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 263/84 et si ce règlement a Ă©tĂ© respectĂ© jusqu’à minuit le 29 octobre 1986.

(3) La demande visée au paragraphe (1) est rédigée selon le formulaire obtenu du ministère et est accompagnée des dessins de l’emplacement mentionnés à ce paragraphe, en double exemplaire.

(4) Les dessins d’emplacement mentionnĂ©s au paragraphe (1) remplissent les conditions suivantesĚý:

a)Ěý ils portent le nom de l’auteur de la demande et l’adresse de l’emplacement;

b)Ěý ils sont dressĂ©s Ă  une Ă©chelle lisible d’au moins 1:100 qui permet leur microfilmage;

c)Ěý ils indiquent la direction du nord;

d)Ěý ils montrent l’emplacement proposĂ© pour la source de rayons X et, le cas Ă©chĂ©ant, l’aire de dĂ©placement;

e)Ěý ils montrent l’emplacement proposĂ© du tableau de commande de la source de rayons X, s’il est diffĂ©rent de celui de la source de rayons X;

f)Ěý ils indiquent l’usage des salles ou zones adjacentes, horizontalement et verticalement, Ă  l’emplacement proposĂ©;

g)Ěý ils indiquent le type et l’épaisseur du blindage installĂ© ou Ă  installer sur le pourtour de l’emplacement proposĂ©;

h)Ěý ils indiquent le type et l’emplacement des dispositifs de sĂ©curitĂ© tels que les voyants avertisseurs, les dispositifs de verrouillage et les interrupteurs.

(5) La demande présentée aux termes du présent article est déposée auprès d’un directeur.

(6) Lorsqu’un inspecteur juge acceptable une demande présentée aux termes du présent article ou d’une disposition qu’il remplace, la source de rayons X qui fait l’objet de la demande ne doit pas être installée si ce n’est conformément à la demande et aux dessins d’emplacement acceptés par l’inspecteur.

(7) Ă€ moins qu’un inspecteur ait examinĂ© le changement en question et l’ait jugĂ© acceptable, l’utilisation d’une source de rayons X Ă  laquelle s’applique le paragraphe (1) ou qui est visĂ©e au paragraphe (2) est interdite si, après son installation, il survient un changement dans l’un ou l’autre des Ă©lĂ©ments suivants qui risque de provoquer une augmentation de l’exposition des travailleurs aux rayons XĚý:

a)Ěý l’installation ou l’utilisation de la source;

b)Ěý l’usage des salles ou zones adjacentes, horizontalement ou verticalement, Ă  la source;

c)Ěý tout blindage de la source.

(8) L’employeur présente la demande d’examen d’un changement visé au paragraphe (7) à un directeur.

7. (1) L’employeur qui entre en possession d’une source de rayons X conçue comme source portative ou mobile, et qui est utilisée comme telle, en avise un directeur.

(2) L’avis exigĂ© par le paragraphe (1) est donnĂ© par Ă©crit et comporte ce qui suitĚý:

a)Ěý le nom et l’adresse de l’employeur;

b)Ěý le numĂ©ro d’enregistrement, le cas Ă©chĂ©ant, de l’employeur visĂ© Ă  l’article 5;

c)Ěý l’endroit oĂą la source de rayons X sera habituellement entreposĂ©e;

d)Ěý l’utilisation prĂ©vue de la source de rayons X;

e)Ěý la marque, le modèle et le numĂ©ro de sĂ©rie de la source de rayons X;

f)Ěý la tension et l’intensitĂ© maximales de fonctionnement de la source de rayons X.

8. Pour chaque source de rayons X, l’employeur désigne une personne compétente, en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, dans l’utilisation et le fonctionnement des sources de rayons X et dans les techniques de radioprotection pour veiller à l’utilisation et au fonctionnement sécuritaires de la source de rayons X, et avise un directeur par écrit du nom de la personne désignée.

9. (1) L’employeur qui emploie une personne comme opĂ©rateur de machine Ă  rayons X fait ce qui suit au moment oĂą l’emploi commenceĚý:

a)Ěý il l’informe par Ă©crit qu’elle est employĂ©e comme opĂ©rateur de machine Ă  rayons X;

b)Ěý il l’informe des limites imposĂ©es par le paragraphe 10 (1) Ă  l’équivalent de dose qu’elle peut recevoir;

c)Ěý s’il s’agit d’une femme, il l’informe de la limite d’équivalent de dose mentionnĂ©e au paragraphe 10 (2) qui est applicable aux travailleuses enceintes.

(2) L’employeur tient une liste de tous les opérateurs de machine à rayons X qu’il emploie.

10. (1) L’équivalent de dose que reçoit ou que peut recevoir un travailleur doit être aussi faible que raisonnablement réalisable et, dans tous les cas :

a)Ěý l’opĂ©rateur de machine Ă  rayons X ne doit pas recevoir un Ă©quivalent de dose qui dĂ©passe les limites annuelles indiquĂ©es dans la colonne 3 de l’annexe;

b)Ěý le travailleur qui n’est pas un opĂ©rateur de machine Ă  rayons X ne doit pas recevoir un Ă©quivalent de dose qui dĂ©passe les limites annuelles indiquĂ©es dans la colonne 4 de l’annexe.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour que l’équivalent de dose moyen reçu au niveau de l’abdomen par des opérateurs de machine à rayons X qui sont des femmes enceintes ne dépasse pas cinq millisieverts durant la grossesse.

11. Les mesures et mĂ©thodes suivantes doivent ĂŞtre observĂ©es dans un lieu de travail oĂą on utilise une source de rayons XĚý:

1.Ěý Des panneaux avertisseurs de rayons X sont affichĂ©s ou des dispositifs avertisseurs de rayons X sont installĂ©s dans des endroits bien en vue.

2.Ěý Toute source de rayons X capable de produire un dĂ©bit de kerma de l’air supĂ©rieur Ă  cinq micrograys par heure en tout point accessible porte, sur les commandes, une Ă©tiquette indiquant qu’il s’agit d’une source de rayons X.

3.Ěý Lorsque le kerma de l’air d’une zone pourrait dĂ©passer 100 micrograys au cours d’une heure quelconque, l’accès Ă  la zone est contrĂ´lĂ©Ěý:

i.Ěý d’une part, par des verrous ou dispositifs de verrouillage, si la source de rayons X est une source Ă  laquelle s’applique le paragraphe 6 (1) ou qui est visĂ©e au paragraphe 6 (2),

ii.Ěý d’autre part, par des barrières et des panneaux avertisseurs de rayons X, si la source de rayons X est portative ou mobile et est utilisĂ©e comme telle.

4.Ěý Pour Ă©viter que les limites d’équivalent de dose mentionnĂ©es Ă  l’article 10 ne soient dĂ©passĂ©esĚý:

i.Ěý des blindages incorporĂ©s ou autres types de blindages sont installĂ©s selon les besoins,

ii.Ěý des diaphragmes, cĂ´nes et collimateurs rĂ©glables ou autres dispositifs appropriĂ©s sont fournis et utilisĂ©s selon les besoins pour limiter les dimensions du faisceau utile de rayons X.

12. (1) L’employeur fournit à chaque opérateur de machine à rayons X un dosimètre personnel approprié mesurant avec précision l’équivalent de dose reçu par le travailleur.

(2) Les opérateurs de machine à rayons X utilisent leur dosimètre personnel conformément aux instructions de l’employeur.

(3) L’employeur veille à ce que les dosimètres personnels qu’il fournit aux opérateurs de machine à rayons X fassent l’objet d’une lecture précise, de façon à obtenir une mesure de l’équivalent de dose reçu par les travailleurs, et communique aux travailleurs le résultat de leur exposition aux rayons X.

(4) L’employeur s’assure que l’équivalent de dose mentionné au paragraphe (3) est raisonnable et approprié dans les circonstances et avise un inspecteur de tout équivalent de dose qui ne semble pas l’être.

(5) L’employeur conserve les enregistrements des dosimètres personnels des opérateurs de machine à rayons X pendant au moins trois ans.

13. et 14.. . . . .

15. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux appareils de radiographie utilisés pour la radiographie ou la fluoroscopie industrielles, à l’exclusion de ceux auxquels s’applique l’article 17.

(2) Les appareils de radiographie auxquels s’applique le présent article ne doivent être utilisés que par une personne compétente ou sous la supervision d’une telle personne.

(3) En plus des autres exigences du prĂ©sent règlement, les exigences suivantes s’appliquent Ă  l’égard de tout appareil de radiographie auquel s’applique le prĂ©sent articleĚý:

1.Ěý Le tableau de commande de l’appareil de radiographie porte, bien en Ă©vidence, un voyant avertisseur indiquant la production de rayons X dans le tube Ă  rayons X.

2.Ěý L’appareil de radiographie qui est installĂ© dans un endroit permanent et l’appareil portatif ou mobile qui est rĂ©gulièrement utilisĂ© dans un seul endroit sont entourĂ©s d’une enceinte.

3.Ěý Nul ne peut se trouver dans l’enceinte exigĂ©e par la disposition 2 pendant la production de rayons X.

4.Ěý L’enceinte exigĂ©e par la disposition 2 comporte ce qui suit, auquel cas la disposition 3 de l’article 11 ne s’applique pasĚý:

i.Ěý des verrous ou dispositifs de verrouillage fiables, pour empĂŞcher quiconque d’y entrer durant la production de rayons X, et, en cas d’arrĂŞt de celle-ci par dĂ©clenchement d’un dispositif de verrouillage, pour qu’il soit impossible de relancer la production ailleurs qu’au tableau de commande,

ii.Ěý des voyants avertisseurs bien visibles, redondants ou Ă  sĂ»retĂ© intĂ©grĂ©e, près de chaque point d’entrĂ©e dans l’enceinte et qui indiquent la production de rayons X.

5.Ěý Si l’enceinte exigĂ©e par la disposition 2 est de dimension telle ou est disposĂ©e de telle façon que l’opĂ©rateur ne peut pas Ă©tablir aisĂ©ment si elle est inoccupĂ©e, l’enceinte est dotĂ©e de ce qui suitĚý:

i.Ěý Ă  l’intĂ©rieur, des signaux avertisseurs appropriĂ©s, sonores ou visuels, dĂ©clenchĂ©s au moins 10 secondes et au plus 30 secondes avant le dĂ©but de la production de rayons X,

ii.Ěý Ă  l’intĂ©rieur, des signaux avertisseurs appropriĂ©s, sonores ou visuels, fonctionnant durant la production de rayons X,

iii.Ěý une sortie appropriĂ©e permettant Ă  quiconque se trouve Ă  l’intĂ©rieur de l’enceinte de la quitter sans dĂ©lai sans devoir traverser le faisceau primaire de rayons X ou, Ă  l’intĂ©rieur de l’enceinte, un dispositif efficace qui rĂ©pond aux conditions suivantesĚý:

A.Ěý il empĂŞche ou interrompt l’exposition aux rayons X,

B.Ěý il ne peut pas ĂŞtre rĂ©enclenchĂ© de l’extĂ©rieur de l’enceinte,

C.Ěý on peut l’actionner sans devoir traverser le faisceau primaire de rayons X.

6.Ěý L’utilisation de l’appareil de radiographie et, lorsqu’une enceinte est exigĂ©e par la disposition 2, le blindage de l’enceinte sont tels queĚý:

i.Ěý un opĂ©rateur de machine Ă  rayons X n’est pas susceptible de recevoir un Ă©quivalent de dose efficace dĂ©passant un millisievert par semaine,

ii.Ěý tout autre travailleur n’est pas susceptible de recevoir un Ă©quivalent de dose efficace dĂ©passant 100 microsieverts par semaine.

7.Ěý L’employeur veille Ă  ce que les opĂ©rateurs de machine Ă  rayons X qui risquent d’être exposĂ©s Ă  un dĂ©bit de kerma de l’air dĂ©passant 100 micrograys par heure dans le cadre de leur travail reçoivent chacun un dosimètre Ă  lecture directe d’un type appropriĂ©.

8.Ěý Les opĂ©rateurs de machine Ă  rayons X qui reçoivent un dosimètre Ă  lecture directe en font usage et Ă©tablissent de quelle quantitĂ© l’exposition mesurĂ©e a augmentĂ© durant chaque journĂ©e de travail et notent cette quantitĂ© Ă  la fin de celle-ci.

9.Ěý L’employeur conserve pendant au moins trois ans les rĂ©sultats des lectures directes du dosimètre de chaque opĂ©rateur de machine Ă  rayons X qui reçoit un tel dosimètre.

10.Ěý Pour chaque appareil de radiographie portatif ou mobile, il est prĂ©vu au moins un radiamètre d’un type appropriĂ©, qui est Ă©talonnĂ© au moins une fois tous les douze mois et maintenu en bon Ă©tat de marche.

16. En plus des autres exigences du prĂ©sent règlement, les exigences suivantes s’appliquent Ă  tout appareil de radiographie utilisĂ© pour l’examen diagnostique d’animauxĚý:

1.Ěý Dans la mesure du possible, les radiographies sont effectuĂ©es dans une salle conçue pour l’examen d’animaux par rayons X.

2.Ěý Le kerma de l’air dĂ» aux fuites de rayonnement du boĂ®tier du tube Ă  rayons X ou du limiteur de faisceau ne doit pas dĂ©passer un milligray par heure Ă  un mètre du foyer du tube.

3.Ěý La durĂ©e d’exposition est contrĂ´lĂ©e au moyen d’un chronomètre Ă  prĂ©rĂ©glage, dĂ©clenchĂ© par un contacteur sur lequel l’opĂ©rateur doit appuyer pour poursuivre l’exposition et qui lui permet de rester Ă  au moins deux mètres de distance du boĂ®tier du tube.

4.Ěý Dans la mesure du possible, les dimensions du faisceau utile sont limitĂ©es Ă  celles du film.

5.Ěý La cassette de film ne doit pas ĂŞtre tenue Ă  la main durant la radiographie.

6.Ěý L’animal examinĂ© par rayons X est, si possible, immobilisĂ© ou soutenu au moyen d’un dispositif mĂ©canique.

7.Ěý Si l’animal doit ĂŞtre immobilisĂ© ou soutenu manuellement, la personne qui immobilise ou soutient l’animal porte un tablier et des gants protecteurs offrant un blindage Ă©quivalant Ă  au moins 0,5 millimètre de plomb.

8.Ěý Un registre des expositions radiographiques, portant la date, la tension en kilovolts, l’intensitĂ© du courant du tube et la durĂ©e de chaque exposition, est tenu et conservĂ© pendant au moins un an.

17. En plus des autres exigences du prĂ©sent règlement, l’employeur en possession d’une source de rayons X oĂą la source, l’objet ou la partie de l’objet exposĂ©s aux rayons X et le dispositif de dĂ©tection sont enfermĂ©s dans une armoire qui, indĂ©pendamment des structures existantes, attĂ©nue le rayonnement et empĂŞche tout accès au faisceau de rayons X se conforme aux exigences suivantesĚý:

1.Ěý Un dispositif avertisseur indiquant la production de rayons X est installĂ© sur l’armoire ou Ă  proximitĂ© de telle façon que le dispositif soit bien visible de tout point Ă  partir duquel on peut ouvrir l’armoire.

2.Ěý Les portes d’accès et les orifices pour Ă©chantillons sont dotĂ©s d’un dispositif de verrouillage de la source de rayons X ou d’un obturateur convenablement blindĂ© Ă  sĂ»retĂ© intĂ©grĂ©e, de façon qu’en cas d’interruption du fonctionnement par le dispositif de verrouillage, il ne soit possible de rĂ©tablir le fonctionnement qu’à partir du tableau de commande, après rĂ©enclenchement du dispositif de verrouillage.

3.Ěý L’armoire est agencĂ©e et blindĂ©e de façon Ă  empĂŞcher la production d’un dĂ©bit de kerma de l’air supĂ©rieur Ă  cinq micrograys par heure en tout point accessible distant de cinq centimètres des surfaces extĂ©rieures, dans toutes les conditions d’utilisation possibles.

4.Ěý Tout Ă©quipement Ă  rayons X logĂ© dans une armoire permettant l’entrĂ©e d’une personne est Ă©galement dotĂ© de ce qui suitĚý:

i.Ěý Ă  l’intĂ©rieur de l’armoire, des signaux avertisseurs appropriĂ©s, sonores ou visuels, dĂ©clenchĂ©s au moins 10 secondes avant la production de rayons X, après la fermeture de toute porte permettant l’entrĂ©e d’une personne dans l’armoire,

ii.Ěý Ă  l’intĂ©rieur de l’armoire, des signaux avertisseurs appropriĂ©s, sonores ou visuels, fonctionnant durant la production de rayons X,

iii.Ěý Ă  l’intĂ©rieur de l’armoire, un dispositif efficace qui empĂŞche ou interrompt la production de rayons X, qui ne peut pas ĂŞtre rĂ©enclenchĂ© de l’extĂ©rieur de l’armoire et qu’on peut actionner sans devoir traverser le faisceau primaire de rayons X.

18. En plus des autres exigences du prĂ©sent règlement, l’employeur en possession d’une source de rayons X constituĂ©e par un appareil d’analyse Ă  rayons X auquel l’article 17 ne s’applique pas et qui est utilisĂ© principalement pour Ă©tablir la structure ou la composition d’un Ă©chantillon d’une matière se conforme aux exigences suivantesĚý:

1.Ěý Le tableau de commande est dotĂ© d’un indicateur placĂ© Ă  proximitĂ© de l’interrupteur marche-arrĂŞt pour indiquer clairement que des rayons X sont en train d’être produits dans le tube Ă  rayons X.

2.Ěý Un voyant avertisseur est installĂ© Ă  proximitĂ© de chaque tube Ă  rayons X d’une façon telle qu’on puisse le voir clairement de toutes les voies d’approche du tube, pour indiquer que des rayons X sont en train d’être produits.

3.Ěý La position de chaque obturateur, ouvert ou fermĂ©, est clairement indiquĂ©e au niveau du tube Ă  rayons X ou Ă  proximitĂ©.

4.Ěý Chaque fois que possible, chaque orifice est conçu de sorte que le faisceau de rayons X ne puisse en sortir que si un appareil d’enregistrement photographique ou autre se trouve Ă  l’endroit appropriĂ©.

5.Ěý Au moins un des dispositifs avertisseurs ou de sĂ©curitĂ© mentionnĂ©s aux dispositions 1 Ă  4 est Ă  sĂ»retĂ© intĂ©grĂ©e.

6.Ěý Chaque fois que possible, un dispositif de protection ou de verrouillage qui empĂŞche qu’une partie du corps puisse se trouver dans la trajectoire du faisceau primaire est utilisĂ©.

7.Ěý Un blindage est prĂ©vu pour absorber le faisceau primaire le plus près possible au-delĂ  du point de rencontre du faisceau et de l’échantillon Ă  irradier.

8.Ěý Tous les orifices non utilisĂ©s sont obturĂ©s de façon Ă  en empĂŞcher l’ouverture par inadvertance.

19. Lors de l’application du présent règlement, les dispositifs ou méthodes peuvent différer des dispositifs ou méthodes prescrits par le présent règlement si la protection conférée de cette façon est égale ou supérieure à la protection conférée par les dispositifs ou méthodes prescrits.

ANNEXE

Colonne 1
Partie du corps irradiée

Colonne 2
Conditions d’exposition et commentaires

Colonne 3
Limite annuelle d’équivalent de dose (en millisieverts) pour les opérateurs de machine à rayons X

Colonne 4
Limite annuelle d’équivalent de dose (en millisieverts) pour les autres travailleurs

Corps total ou tronc

Irradiation uniforme

50

5

Irradiation partielle ou non uniforme du corps

La limite s’applique à l’équivalent de dose efficace défini dans la remarque a)

50

5

Cristallin

Irradié seul ou avec d’autres organes ou tissus

150

50

Peau

La limite s’applique à l’équivalent de dose moyen pour la couche de cellules basales de l’épiderme pour toute surface de peau d’au moins 1 centimètre carré

500

50

Organes ou tissus individuels autres que le cristallin ou la peau

La limite concernant l’équivalent de dose efficace s’applique, la limite d’équivalent de dose pour l’organe ou le tissu constituant une limite absolue

500

50

Remarques concernant l’annexeĚý:

a)Ěý L’équivalent de dose efficace HE est calculĂ© en utilisant la formule suivanteĚý:

HE = STWTHT

OĂąĚý:

(i)Ěý T est un indice correspondant au type de tissu;

(ii)Ěý HT est l’équivalent de dose annuel pour le tissu T;

(iii)Ěý WT est un facteur de pondĂ©ration ayant les valeurs suivantesĚý:

0,25Ěý pour les gonades;

0,15Ěý pour les seins;

0,12Ěý pour la moelle osseuse rouge;

0,12Ěý pour les poumons;

0,03Ěý pour les surfaces osseuses;

0,03Ěý pour la thyroĂŻde;

0,06Ěý pour chacun des cinq autres organes ou tissus recevant les Ă©quivalents de dose les plus Ă©levĂ©s, Ă  l’exclusion de la peau, des extrĂ©mitĂ©s et des cristallins. L’exposition de tous les autres tissus peut ĂŞtre nĂ©gligĂ©e. Lors de l’irradiation du tractus gastro-intestinal, l’estomac, l’intestin grĂŞle et les parties supĂ©rieure et infĂ©rieure du gros intestin sont considĂ©rĂ©s comme quatre organes diffĂ©rents;

(iv)Ěý STWTHT est la somme des valeurs WTHT de tous les tissus irradiĂ©s qui ont reçu plus de un millisievert au cours d’une annĂ©e donnĂ©e.

b)Ěý Les limites annuelles excluent les Ă©quivalents de dose reçus par les travailleurs du fait de sources ambiantes ou en tant que patients qui subissent une intervention diagnostique ou thĂ©rapeutique.

c)Ěý Les limites annuelles incluent tous les Ă©quivalents de dose reçus par les travailleurs du fait de leur profession pour toutes les sources de rayonnements ionisants.

FormULAIREs 1 et 2 . . . . .

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2021 and the day it is filed.

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