O. Reg. 161/24: GENERAL, Filed April 10, 2024 under Motor Vehicle Accident Claims Act, R.S.O. 1990, c. M.41
ontario regulation 161/24
made under the
Motor Vehicle Accident Claims Act
Made: March 21, 2024
Filed: April 10, 2024
Published on e-Laws: April 10, 2024
Published in The 澳门永利 Gazette: April 27, 2024
Amending Reg. 800 of R.R.O. 1990
(GENERAL)
1. Section 2 of Regulation 800 of the Revised Regulations of 澳门永利, 1990 is revoked.
2. Section 6 of the Regulation is amended by striking out 鈥渟hall be made in cash or by certified cheque, bank draft or money order payable to the Minister of Finance and鈥 and substituting 鈥渟hall be payable to the Minister of Finance, and be made in any form of payment acceptable to the Director, and鈥.
3. The Regulation is amended by adding the following French version:
DISPOSITIONS G脡N脡RALES
Droits et formules
1. Les droits payables par une personne en application du paragraphe 2 (2) de la Loi sont de 1,50听$ pour chaque p茅riode de six mois ou fraction de p茅riode de six mois pendant laquelle le permis est valide.
2. . . . . .
3. (1) Toute personne d茅bitrice du Fonds qui effectue un remboursement 脿 celui-ci par versements 茅chelonn茅s peut pr茅senter une demande de remise en vigueur de son permis de conduire.
(2) La demande de remise en vigueur du permis de conduire d鈥檜ne personne est r茅dig茅e selon la formule qu鈥檃pprouve le directeur et est d茅pos茅e aupr猫s de lui.
(3) La personne qui d茅pose une demande en application du paragraphe (2) et qui est propri茅taire d鈥檜n v茅hicule automobile d茅pose ce qui suit avec la demande听:
a)听 une attestation d鈥檃ssurance du v茅hicule automobile;
b)听 la formule d鈥檈ngagement et d鈥檃utorisation qu鈥檃pprouve le directeur.
(4) La personne qui d茅pose une demande en application du paragraphe (2) et qui n鈥檈st pas propri茅taire d鈥檜n v茅hicule automobile d茅pose avec la demande la formule d鈥檈ngagement et d鈥檃utorisation qu鈥檃pprouve le directeur.
(5) La d茅finition qui suit s鈥檃pplique aux paragraphes (3) et (4).
芦attestation d鈥檃ssurance禄 S鈥檈ntend d鈥檜ne attestation d茅livr茅e aux termes d鈥檜ne police de responsabilit茅 automobile 茅tablie par un assureur titulaire d鈥檜n permis d茅livr茅 en vertu de la Loi sur les assurances.
Versements 茅chelonn茅s
4. (1) Le montant des versements 茅chelonn茅s mensuels 脿 effectuer par l鈥檃uteur d鈥檜ne demande de remise en vigueur d鈥檜n permis de conduire correspond au montant dont conviennent ce dernier et le directeur.
(2) Sous r茅serve du paragraphe (3), le montant des versements 茅chelonn茅s mensuels ne doit pas 锚tre inf茅rieur 脿 10听% des gains mensuels bruts de l鈥檃uteur de la demande.
(3) S鈥檌l est d鈥檃vis que les versements 茅chelonn茅s mensuels exig茅s par le paragraphe (2) causeraient un pr茅judice injustifi茅 脿 l鈥檃uteur de la demande, le directeur peut lui permettre d鈥檈ffectuer des versements moins 茅lev茅s.
5. La remise en vigueur d鈥檜n permis est subordonn茅e 脿 la condition selon laquelle la personne d茅bitrice dont le revenu ou la valeur financi猫re change consid茅rablement est tenue, 脿 la demande du directeur, de pr茅senter une nouvelle proposition qui remplace, avec les modifications que le directeur y apporte, la proposition pr茅c茅dente. Les versements pr茅vus par la nouvelle proposition sont les versements 茅chelonn茅s vis茅s 脿 l鈥檃rticle 11 de la Loi.
6. Les versements 茅chelonn茅s sont 脿 payer au ministre des Finances au moyen des modes de paiement que le directeur juge acceptables. Ils doivent parvenir au directeur au plus tard le dixi猫me jour qui suit la date 脿 laquelle ce dernier demande le retrait de la suspension du permis de conduire de la personne d茅bitrice du Fonds et le m锚me jour de chaque mois par la suite, jusqu鈥櫭 l鈥檃cquittement de la dette envers le Fonds.
FORMULES 1 脌 4
. . . . .
Commencement
4. This Regulation comes into force on the day it is filed.
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