Partie 1A: Introduction

La présente entente stipule les mesures dont ont convenu les gouvernements de l’°ÄÃÅÓÀÀû et du Québec afin de faciliter l’accès au marché du travail du secteur de la construction dans les deux provinces. Elle remplace les dispositions de toute entente bilatérale précédente en matière de mobilité de la main-d'Å“uvre et de reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction, notamment :

  • le volet relatif à la mobilité de la main-d'Å“uvre de l’Entente Québec-°ÄÃÅÓÀÀû sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'Å“uvre dans l’industrie de la construction, signé le 24 décembre 1993;
  • l'Entente entre l’°ÄÃÅÓÀÀû et le Québec sur la mobilité de la main-d'Å“uvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l'industrie de la construction (1996), signée le 6 décembre 1996;
  • les recommandations du Rapport des négociateurs de l’°ÄÃÅÓÀÀû et du Québec, signé le 11 novembre 1999.

Les principes généraux ayant guidé l’élaboration de la présente entente sont les suivants :

  • L’°ÄÃÅÓÀÀû et le Québec s’engagent à traiter équitablement  les personnes, les biens, les services et les investissements, sans égard à leur provenance au Canada.
  • La province de résidence d’une personne ne doit pas constituer une condition préalable à l’attribution d’un emploi ou un obstacle à l’accès à la formation en apprentissage ou à la reconnaissance des compétences professionnelles dans l’autre province.
  • L’°ÄÃÅÓÀÀû et le Québec conviennent d’accorder aux entrepreneurs et aux travailleurs de la construction de l’autre province le meilleur traitement qu’ils accordent aux entrepreneurs et aux travailleurs de leur propre province.
  • L’°ÄÃÅÓÀÀû et le Québec acceptent que l’appartenance à un syndicat ne puisse restreindre la mobilité de la main-d'Å“uvre. Par ailleurs, les deux provinces reconnaissent que l’appartenance à un syndicat puisse être obligatoire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une convention collective.
  • L’°ÄÃÅÓÀÀû et le Québec conservent le droit de réglementer leur industrie de la construction à leur gré.
  • Les différences dans les systèmes de réglementation qui régissent la formation et la reconnaissance de la qualification professionnelle dans l’industrie de la construction en °ÄÃÅÓÀÀû et au Québec n’ont pas pour effet d’empêcher la pleine reconnaissance, par les deux parties, de la qualification professionnelle, des compétences et de l’expérience des entrepreneurs et des travailleurs.

Mise en oeuvre

En °ÄÃÅÓÀÀû, les organismes responsables de la mise en Å“uvre de l’entente sont le  (MSG), le (MTCU), le Ministry of Labour (MOL), le (WSIB), le [en anglais seulement], le  [en anglais seulement] et tout autre organisme expressément désigné à cette fin.

Au Québec, les organismes responsables de la mise en Å“uvre de l’entente sont le , la  (CCQ), la (CSST) ou tout autre organisme qu’elle reconnaît à cette fin, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ), la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), le  (MESS) et tout autre organisme expressément désigné à cette fin.

Partie 1B : Portée de l’entente

La présente entente porte sur les travaux de construction réalisés par des entrepreneurs et des travailleurs dans tout métier, activité de métier ou occupation énumérés aux annexes 13 et 4 respectivement. Elle porte également sur les travaux de construction spécialisés définis à l’article 2.5.1, ainsi que sur le transport d’agrégats concernant les marchés privés et publics.

Un « travailleur ontarien Â» est un travailleur de la construction domicilié en °ÄÃÅÓÀÀû. Un travailleur ontarien qui répond aux exigences mentionnées dans la présente entente peut travailler partout au Québec et sera considéré, pour la durée de son emploi, comme un résidant de la région dans laquelle s’effectuent les travaux.

Un « travailleur québécois Â» est un travailleur de la construction domicilié au Québec. Un travailleur québécois qui répond aux exigences mentionnées dans la présente entente peut travailler partout en °ÄÃÅÓÀÀû. L’°ÄÃÅÓÀÀû et le Québec imposent certaines exigences qui s’appliquent à tous les entrepreneurs de construction, qu’ils proviennent de la province ou non; par exemple, les exigences en matière de permis ou l’enregistrement auprès des autorités fiscales. Ces exigences, qui ne font pas partie de l’entente, sont décrites dans les documents explicatifs de l’entente.