Partie 9Â : Dispositions finales
9.1
En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente entente et une disposition sur la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, la disposition qui favorise la plus grande mobilité des travailleurs et des entrepreneurs de la construction de l’°ÄÃÅÓÀÀû et du Québec a préséance.
9.2
La présente entente entre en vigueur le jour de l’abrogation de la .
9.3
Le Québec s’engage à retirer, le jour de l’entrée en vigueur de l’entente, les deux plaintes qu’il a déposées le 30 avril 1999, en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur et de l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et de l'°ÄÃÅÓÀÀû.
9.4
Les exemptions et certificats émis en vertu d’ententes antérieures continuent d’être reconnus jusqu’à leur expiration.
9.5
L’°ÄÃÅÓÀÀû et le Québec conviennent que les dispositions de la présente entente peuvent être modifiées en tout temps, d’un commun accord et par écrit.
9.6
L’°ÄÃÅÓÀÀû et le Québec conviennent que l’une ou l’autre des parties à l’entente peut y mettre fin, sous réserve d’un préavis écrit de six (6) mois à l’autre partie.