Certificat de dissolution

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les sociétés suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.

Date

Dénomination sociale de la société

ܳé de la société en

2001-2-14

Linux Open Source Capital Canada, Inc.

1395015

2001-3-2

L.S.S. Consulting (Canada) Inc.

1174589

2001-3-2

Roger & Lois Harris Inc.

748068

2001-3-8

770196 Inc.

770196

2001-3-9

Associated Concrete Systems Ltd.

752449

2001-3-9

Duncam Developments Limited

233469

2001-3-9

Dyles Consulting Inc.

1110917

2001-3-9

Jack E. Forrest & Associates Inc.

958658

2001-3-9

Wescraw Aviation Inc.

1127782

2001-3-12

Don Jackson Trucking Ltd.

295299

2001-3-12

Madge Networks (Canada) Inc.

1037475

2001-3-12

Mcmaster Communications Inc.

1076352

2001-3-12

The Flooring & Design Centre (Windsor) Ltd.

1383228

2001-3-12

Tomorrow Way Trading Inc.

1095019

2001-3-13

Abel/Noser Inc.

724663

2001-3-13

Deeb-Wallans Corporation

765766

2001-3-13

H & Y Computer Corporation

1173974

2001-3-13

Iaad Transportation Limited

1375891

2001-3-13

Jssqui Holdings Limited

872408

2001-3-13

M.A. Garment Inc.

1418580

2001-3-13

Mad River Holdings Inc.

872406

2001-3-13

Marketing Forces Inc.

1380374

2001-3-13

Stan-Mar Corp. Ltd.

872407

2001-3-13

The Bear’s Inn Inc.

1245021

2001-3-13

1313105 Inc.

1313105

2001-3-14

Amdix Holdings Inc.

1058252

2001-3-14

Eurovail Healthcare Incorporated

1061525

2001-3-14

Murrorah Inc.

1245395

2001-3-14

Noviline Inc.

978208

2001-3-14

692818 Inc.

692818

2001-3-14

839214 Inc.

839214

2001-3-14

1158492 Inc.

1158492

2001-3-15

Kids Kan Bounce Inc.

1303018

2001-3-15

1312446 Inc.

1312446

2001-3-15

1321431 Inc.

1321431

2001-3-15

1321432 Inc.

1321432

2001-3-15

1378097 Limited

1378097

2001-3-16

Internet Front Inc.

1128343

2001-3-16

Lai’s Fruit & Vegetable Station Inc.

1222818

2001-3-16

38 Trading Company Inc.

1184148

2001-3-16

802913 Limited

802913

 

B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
13/01

Avis de non-observation de la loi sur les renseignements exigés des compagnies et des associations

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les compagnies mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des compagnies et des associations dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites compagnies. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.

Date

Dénomination sociale de la société

ܳé de la société en

2001-3-15

C.M.F.J. Corporation

1082542

 

B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
13/01

Annulation de certificats de constitution (Non-respect de la Loi sur l’imposition des corporations)

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les compagnies, les certificats de constitution en personne morale des compagnies dont les noms apparaissent ci-dessous ont été annulés par décision datée du 5 mars 2001 pour non-respect des dispositions de la Loi sur l’imposition des personnes morales et que la dissolution des compagnies concernées prend effet à la date susmentionnée :

Date

Dénomination sociale de la société

ܳé de la société en

2001-03-05

Perly Toronto Inc.

674849

 

B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
13/01

Avis d’inobservation de la loi sur les corporations

Le ministre du Revenu a informé l’administrateur unique que les compagnies suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des personnes morales.

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (1) de la Loi sur les compagnies, si les compagnies citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites compagnies se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à la Direction de l’imposition des compagnies, ministère du Revenu, 33, rue King ouest, Oshawa () L1H 8H6.

ܳé

Dénomination sociale de la société

ܳé de la société en

1

D.A. Debruyne Landscaping Inc.

1000556

 

B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
13/01

Avis d’erreur

cf. Gazette de l’, Vol. 131-29 datée du 18 juillet 1998.

La société a été dissoute par erreur en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur le personnes morales extraprovinciales; la société a été rétablie dans son statut de personne morale.

Number

Name of Corporation

Corporation Number

1

Friars Minor Of The Order Of St. Francis

42446

 

B. G. Hawton
Directrice, intérimaire, Direction des compagnies
13/01

Ministère des affaires municipales et du logement

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

Loi sur les municipalités

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

Commission des services financiers de l’

Le 31 mars 2001

Directives concernant la tarification – Psychologues
Directive concernant la tarification n0 3/01

Directive concernant la tarification - Psychologues

La présente directive est émise conformément aux paragraphes 14 (4), 15 (6), 17(2), et 24 (2) de l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales - Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour (Aial) et s’applique aux dépenses engagées à compter du 31 mars 2001.

Objectif

La présente directive établit le tarif maximal des services de psychologie qu’un assureur est susceptible d’avoir à rembourser au titre :

  • d’une indemnité pour frais médicaux en vertu des alinéas 14 (2) b) ou h) de l’Aial;
  • d’une indemnité de réadaptation en vertu des alinéas 15 (5) a) à g) ou 15 (5) l) de l’Aial;
  • de la réalisation d’un examen ou d’une évaluation ou de l’établissement d’un certificat, d’un rapport ou d’un plan de traitement en vertu de l’alinéa 24 (1) a) de l’Aial.

La présente directive ne s'applique qu'aux services de psychologie.

Tarification

Le tarif horaire maximal des services dispensés par un psychologue est de 180 $. Ce tarif est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001.

Le tarif du personnel auxiliaire, tel que les psychométriciens, n'est pas couvert par la présente directive. Le travail du personnel auxiliaire sera indiqué séparément sur une facture précisant la nature du service dispensé et le tarif horaire imputé.

Directives concernant l'évaluation et le traitement psychologiques

Les psychologues et les assureurs doivent aussi se reporter aux Directives concernant l’évaluation et le traitement psychologiques publiées séparément dans la Gazette de l’ le 31 mars 2001, conformément à l’article 268.3 de la Loi sur les assurances.

Directives concernant la tarification – Orthophonistes
Directive concernant la tarification n0 2/01

Directive concernant la tarification - Orthophonistes

La présente directive est émise conformément aux paragraphes 14 (4), 15 (6), et 24 (2) de l’Annexe sur les indemnités d’accidents légales - Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour (Aial) et s’applique aux dépenses engagées à compter du 31 mars 2001.

Objectif

La présente directive établit le tarif maximal des services d'orthophonie qu’un assureur est susceptible d’avoir à rembourser au titre :

  • d’une indemnité pour frais médicaux en vertu des alinéas 14 (2) a) ou h) de l’Aial;
  • d’une indemnité de réadaptation en vertu des alinéas 15 (5) a) à g) ou 15 (5) l) de l’Aial;
  • de la réalisation d’un examen ou d’une évaluation ou de l’établissement d’un certificat, d’un rapport ou d’un plan de traitement en vertu de l’alinéa 24 (1) a) de l’Aial.

La présente directive ne s'applique qu'aux dépenses raisonnables et nécessaires engagées par des orthophonistes autorisés.

Tarification

Le tarif horaire maximal des services dispensés par un orthophoniste est de 135 $.

Directives concernant l'évaluation et le traitement psychologiques
Directive de la surintendante n0 2/01

Directives concernant l'évaluation et le traitement psychologiques

Application

Les présentes directives sont émises conformément à l’article 268.3 de la Loi sur les assurances.

Elles s’appliquent aux services psychologiques dispensés aux victimes d'accidents survenus le 31 mars 2001 ou après ce jour.

Le présent document énonce les directives concernant l'évaluation et le traitement que devront suivre les psychologues[1], les assureurs et les victimes d'accidents de la route survenus dans une automobile assurée. La Partie I de ce document, la directive concernant l'évaluation psychologique, définit ce qu'est une évaluation et fixe le nombre d'heures maximal à consacrer à cette étape avant de pouvoir passer à l'application de la directive concernant le traitement décrite à la Partie II.

Groupes de patients couverts par la directive concernant le traitement

La directive concernant le traitement décrite à la Partie II ne s'applique qu'au traitement des groupes de patients suivants chez qui l'évaluation révèle :

  1. des troubles psychologiques dues à des blessures non complexes des tissus mous (troubles associés à l'entorse cervicale du premier, deuxième et troisième degré et lombalgie) accompagnés de douleur;
  2. des réactions de stress psychologique post-traumatique sans lésions physiques ni douleur;
  3. des troubles psychologiques dues à des blessures non complexes des tissus mous (troubles associés à l'entorse cervicale du premier, deuxième et troisième degré) et de la douleur, accompagnés de réactions de stress psychologique post-traumatique.
Durée couverte par la directive concernant le traitement

Tel qu'indiqué à la Part II, dans les tableaux 1 à 3, cette directive décrit la durée maximale de traitement psychologique prévue pour ces trois grands groupes de patients blessés dans des accidents automobiles au cours des trois premières phases de leur traitement, conformément au modèle de traitement psychologique progressif suivant :

  • phase I, 0 à 6 semaines après le début du traitement;
  • phase II, 6 à 12 semaines après le début du traitement;
  • phase III, 12 à 24 semaines après le début du traitement.

Cette directive ne s'applique pas aux phases de traitement dépassant 24 semaines.

Groupe de patients à qui les durées maximales couvertes par la directive concernant le traitement ne s'appliquent pas

Les durées maximales couvertes par la directive concernant le traitement ne s'appliquent pas au traitement des patients qui présentent les caractéristiques suivantes ou appartiennent aux groupes suivants :

  • patients risquant de s'infliger des lésions ou d'en infliger à d'autres personnes;
  • traumatismes crâniens/déficiences intellectuelles;
  • autres lésions corporelles, telles que lésions de la moelle épinière, amputations, cicatrisation, défigurement;
  • enfants, adolescents et personnes âgées;
  • facteurs contextuels, tels que facteurs culturels et linguistiques pouvant retarder les progrès du traitement. Lorsque cela est raisonnablement possible, l'évaluation et le traitement des patients ne parlant pas bien l'anglais se feront dans leur langue maternelle;
  • l'accident automobile a provoqué des blessures invalidantes ou la mort;
  • patients ayant de graves troubles psychologiques préexistants;
  • patients alcooliques ou toxicomanes.

Ce type de patients aura des besoins en traitement plus complexes et plus intensifs que les patients des groupes visés spécifiquement par la directive.

Utilisation Prévue Des Présentes Directives

En cas de conflit entre les présentes directives et les règles de déontologie et normes de pratique de la psychologie, ce sont les règles et normes régissant la profession qui prévaudront.

La complexité des cas s'accroît à mesure que la durée, le nombre et la gravité des traumatismes/affections/déficiences/limitations de l'activité fonctionnelle/restrictions de la participation augmentent, et il devient alors impossible de se fier à des repères normalisés pour cerner les besoins des patients. C'est pourquoi, nous avons décidé de ne pas traiter, dans les présentes directives, des affections nécessitant un traitement psychologique, ni des groupes de patients ou des durées de traitement qui sortent du champ d'application annoncé.

Les directives précisent, dans la Partie I : Directive concernant l'évaluation psychologique, la durée maximale prévue pour l'évaluation, et la durée maximale allouée au traitement psychologique de certains groupes de patients pendant les 24 premières semaines de traitement.

Approbation préalable présumée du traitement en phase I

Lorsque le plan de traitement psychologique est couvert par les présentes directives, on pourra présumer que le traitement proposé a été approuvé lorsque la procédure suivante a été adoptée. Lorsqu'il y a présomption d'approbation préalable, le psychologue téléphonera à l'assureur pour l'informer de son intention d'élaborer un plan de traitement, puis enverra, par télécopieur, le plan de traitement portant la mention bien visible « Prière de répondre rapidement conformément à la directive concernant la psychologie » à l'expert en sinistres. l'Assureur communiquera toute objection qu'il peut avoir à l'égard de la phase I du traitement dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la télécopie.

Si l'assureur ne répond pas dans un délai de trois jours ouvrables à un plan de traitement présenté conformément à cette directive, on présumera qu'il a donné son approbation préalable au financement de la phase I du traitement, qui couvre les six premières semaines. l'Assureur assumera tous les frais engagés, après soumission du plan de traitement, pour dispenser les services psychologiques correspondant à la phase 1 du plan de traitement.

Tout projet de traitement contenu dans le plan et dépassant la durée de la phase I, ou six semaines, sera traité selon la procédure normale prévue par l'Aial.

La directive concernant le traitement n'entend pas remplacer l'évaluation des patients, ni ne doit être utilisée comme argument pour refuser de payer les frais d'évaluation conformément à l'article 24 de l'Aial. L'évaluation doit continuer de précéder le traitement.

Définition Des Groupes de Patients Couverts

Groupe I : Patients ayant des troubles psychologiques dus à des blessures non complexes des tissus mous (troubles associés à l'entorse cervicale, du premier, deuxième et troisième degré et lombalgie) accompagnés de douleur

Le premier groupe de patients étudiés dans ces directives comprend des patients présentant des blessures non complexes des tissus mous (troubles associés à l'entorse cervicale, du premier, deuxième et troisième degré et lombalgie), et notamment des réactions psychologiques à une douleur persistante et des limitations fonctionnelles due à ces lésions. Ces troubles musculo-squelettiques sont présents chez la plupart des groupes de patients victimes d'accidents automobiles. Un sous-groupe de patients présentant ce type de blessures peut souffrir de douleur débilitante et de limitations/ restrictions fonctionnelles menant à des troubles psychologiques. Les psychologiques savent comment traiter directement les troubles psychologiques et enseigner des stratégies de gestion de la douleur capables d'aider les patients et leurs familles à faire face à la situation, et d'améliorer le cycle frustration-colère-douleur.

Une douleur persistante peut se traduire par une foule de problèmes sur le plan social/ familial/conjugal ou scolaire/professionnel, ainsi que par des problèmes de fonctionnement physique secondaire, tels que le déconditionnement et la prise de poids. Lorsque la douleur limite la capacité de fonctionner à l'école ou au travail, le patient peut voir sa confiance en soi gravement entamée, et être angoissé à l'idée de savoir s'il pourra maintenir ou retrouver son mode de vie d'avant l'accident. l'Ordre social/familial/conjugal peut être perturbé, le patient participant moins aux activités de sa famille ou de son cercle d'amis et tendant à l'évitement et à l'isolement. Le patient peut se montrer plus irritable et avoir de la difficulté à contrôler sa colère. La douleur persistante et les limitations/restrictions fonctionnelles peuvent également mener à des troubles de l'adaptation, de l'humeur et de l'anxiété associés à des symptômes affectifs, cognitifs et/ou physiologiques. Les troubles du sommeil, où le patient a de la difficulté à s'endormir, à rester endormi ou dort d'un sommeil agité, sont courants et influent directement sur le bien-être physique et émotionnel. Ces troubles psychologiques peuvent, à leur tour, restreindre encore plus l'activité fonctionnelle/la participation.

On recommande d'offrir un traitement psychologique dans les meilleurs délais pour soulager la douleur et les troubles psychologiques et maximiser les chances du patient de retrouver les niveaux d'activité fonctionnelle qu'il avait avant son accident. Ne pas reconnaître l'importance des facteurs psychologiques entraîne des déficiences de longue durée, une augmentation des frais médicaux et de réadaptation, et la persistance des limitations/restrictions fonctionnelles. S'il est différé, le traitement psychologique, souvent nécessaire et efficace, devra peut-être être prolongé en raison de la chronicité des déficiences et de l'apparition de troubles secondaires.

Groupe II : Patients ayant des réactions de stress psychologiques post-traumatique, sans lésions physiques ni douleur

Le deuxième groupe de patients visés par cette directive sont ceux qui n'ont pas de lésions corporelles ni déficiences dues à la douleur, mais qui présentent des réactions de stress psychologique post-traumatique dues à l'accident automobile. Leurs difficultés psychologiques viennent de l'effet traumatisant de l'accident. Les patients qui forment ce groupe présentent un vaste éventail de troubles, tels que réactions aiguës au stress, symptôme de stress post-traumatique, troubles de l'adaptation, troubles anxieux, trouble panique, ainsi que certaines phobies et troubles caractéristiques, tels qu'angoisse du passager, du conducteur et du piéton.

Le patient peut manifester des troubles anxieux, comme des réactions aiguës au stress (dans le mois qui suit l'accident automobile) et des symptômes de stress post-traumatique, s'il a ressenti de la peur, pour lui ou pour les autres, lors de l'accident. Certains patients revivent l'expérience traumatisante de façon répétée sous forme de souvenirs intrusifs (« flashbacks »), de rêves ou de cauchemars, et ont une sensation d'« engourdissement » et une diminution des réactions affectives. d'Autres ont un sentiment de peur intense et veulent éviter toute situation leur rappelant le traumatisme. Souvent les patients développent une peur des automobiles, aussi bien comme conducteur, que comme passager ou piéton. Cette peur peut ne se manifester que dans des situations précises, ou se généraliser et s'appliquer à d'autres scénari mettant en scène une automobile ou à des situations où les automobiles ne sont pas en cause, mais qui sont vécues comme dangereuses. En général, on note un état d'hyperalerte autonome accompagné d'hypervigilance, un réaction exagérée à l'effet de surprise et une aggravation de l'insomnie. l'Angoisse et la dépression sont courantes. l'Apparition du trouble de stress post-traumatique suit le traumatisme après une période latente pouvant aller de quelques semaines à plusieurs mois.

Les troubles de l'adaptation se manifestent souvent en réaction à une expérience traumatisante vécue à la suite d'un accident automobile. Les patients présentant des troubles de l'adaptation ont des périodes de détresse subjective et une perturbation affective, qui entravent habituellement leur interaction sociale. Ces troubles se manifestent de diverses façons et peuvent se traduire par de la dépression, de l'angoisse ou de l'inquiétude (ou une combinaison des trois), le patient a le sentiment qu'il est incapable de faire face, de faire de projets d'avenir ou de continuer à vivre la situation actuelle, et incapable d'accomplir certaines tâches quotidiennes. La caractéristique dominante de cet état peut être une réaction de dépression brève ou prolongée, ou d'autres troubles affectifs ou comportementaux.

Le traitement psychologique des patients présentant ces troubles favorise la diminution des déficiences et la restauration de l'activité fonctionnelle.

Groupe III : Patients ayant des troubles psychologiques à la suite de blessures non complexes des tissus mous (troubles associés à l'entorse cervicale, du premier, deuxième et troisième degré) et de la douleur, accompagnés de réactions de stress psychologique post-traumatique

Le troisième groupe de patients fréquemment traités visés par cette directive est formé de ceux qui présentent une combinaison des blessures et déficiences des deux groupes précédents. Ces patients illustrent les cas cliniques les plus complexes traités dans les présentes directives. Ces patients ont en général davantage de déficiences et de limitations fonctionnelles. Les atteintes dues à la douleur et au traumatisme ont souvent un effet potentialisateur. Comme il est nécessaire de traiter chaque déficience à cause de son interaction avec les autres, le traitement de ce groupe de patients est souvent plus intensif que celui des patients des deux autres groupes.

Évaluation Et Diagnostic Clinique Avant Le Traitement

Dans tous les cas de traitement psychologique, l'évaluation doit précéder le traitement. En effet, il est impératif que le psychologue recueille suffisamment d'information sur l'état et la situation du patient pour pouvoir prescrire un traitement. Le psychologue doit fournir au patient : 1) les résultats de son évaluation et 2) le plan de traitement, notamment les objectifs et avantages escomptés, la nature du traitement et les frais connexes. Muni de ces renseignements, le patient pourra donner son consentement éclairé au traitement qui lui est proposé. On fait exception à cette règle lorsqu'il faut dispenser un traitement d'urgence et que l'évaluation n'est pas tout à fait terminée.

L'exigence de procéder à l'évaluation et au diagnostic clinique avant de passer au traitement est conforme aux consignes de l'Ordre des psychologues de l'. Ce dernier réglemente l'exercice de la psychologie, conformément à la Loi sur les professions de la santé réglementées, comme suit :

« Un membre qui évalue les besoins en traitement d'un client doit faire en sorte d'avoir assez d'information pour évaluer comme il convient l'état émotionnel de ce dernier et mettre sur pied un plan de traitement approprié ... un diagnostic différentiel (devrait) être posé pour mettre au point un plan de traitement convenant aux besoins du client[2].”
(Traduction libre)

On trouvera à la Partie I - Directive concernant l'évaluation psychologique, une définition de l'évaluation, du processus pour la mener à bien et des détails sur les frais connexes.

L'article 24 de l'Aial prévoit le remboursement des frais raisonnables d'évaluation.

Les praticiens doivent faire le nécessaire pour s'assurer que les évaluations sont raisonnables dans chaque cas.

Les assureurs doivent rembourser les demandes de règlement d'évaluation, à moins qu'ils n'aient des raisons de contester le caractère raisonnable des droits qui leur sont réclamés ou de l'évaluation réalisée. Les assureurs ne sont tenus de payer que les frais d'évaluation psychologique raisonnables. Toutefois, l'assureur ne peut contester le caractère raisonnable des droits uniquement parce que : il n'a pas demandé l'évaluation, il ne l'a pas approuvée au préalable, ou il n'a pas choisi le praticien.

Phases de Traitement

Le traitement psychologique proposé, assorti de délais et d'objectifs, se déroule généralement en plusieurs phases. On trouvera, dans la présente directive, la description de trois phases de plan de traitement : 0 à 6 semaines, 6 à 12 semaines et 12 à 24 semaines. Les résultats du traitement sont évalués au cours de chaque phase et les modifications requises apportées. d'Habitude, le traitement est plus intensif au début et moins vers la fin.

Dans certains cas, il peut être indiqué d'utiliser certaines des séances de la phase finale pour faire le « suivi » du patient. Offertes à intervalles moins fréquents, elles permettront de renforcer les acquis, de prévenir les rechutes, et faciliteront la réintégration du patient au travail/à l'école. Lorsqu'il est nécessaire, ce « suivi » peut s'étendre audelà des 24 semaines de traitement. Toutefois, la phase de « suivi » ne doit pas dépasser le maximum d'heures ni de frais permis pour le traitement décrit dans la présente directive.

Tout Traitement Requis Après 24 Semaines N'Est Pas Couvert Ou Est Exclus Par Ces Directives

Un sous-groupe de patients peut avoir besoin d'un traitement actif complémentaire en plus des trois phases décrites ici. La présente directive ne s'applique pas lorsqu'il faut dispenser un traitement psychologique actif s'étendant au-delà de 24 semaines. Pour les patients ayant besoin d'un traitement psychologique actif pendant plus de 24 semaines, il faudra se reporter aux dispositions de l'Aial. Dès que le psychologue traitant aura compris qu'un patient ayant des affections/troubles/déficiences qui persistent, et/ou des limitations/ restrictions fonctionnelles, aura besoin d'un traitement actif après 24 semaines, il devra préparer un plan d'évaluation et de traitement visant à prolonger le traitement.

Examens Des Progrès Cliniques, Consultation Et Rapport

Les examens de progrès cliniques font partie du traitement clinique (notamment la ré-application d'instruments psychométriques, si nécessaire). Un examen devra être effectué après 6 à 8 séances de traitement, ou comme le dictent les besoins cliniques, pour déterminer si le patient participe activement à son traitement et réagit comme on s'y attendait ou s'il faut modifier son plan de traitement. Les conclusions de l'examen doivent être consignées brièvement dans un rapport et une copie envoyée à l'assureur.

Communications

Comme lorsqu'on élabore un plan de traitement en vertu des règlements, ces directives donneront de meilleurs résultats si les communications entre le patient, l'assureur et le psychologue sont franches, faites en temps utile et régulières. Il incombe à toutes les parties d'encourager ce type de communications.

Partie I : Directive Concernant L'Évaluation Psychologique

Les frais d'évaluation sont calculés sur la base du temps effectivement consacré à l'évaluation. Dans les situations applicables[3], les frais maximaux ne dépasseront pas 2 700 $ pour une évaluation psychologique générale, ou 4 500 $ si on procède à une combinaison d'évaluations neuropsychologiques, psychopédagogiques ou psycho-professionnelles, mais le temps consacré à chaque intervention peut varier d'un cas à l'autre. Habituellement, les évaluations psychologiques comprennent les procédures diagnostiques suivantes : entrevue(e) aux fins de diagnostic clinique, entrevue(s) aux fins de diagnostic clinique avec une source parallèle, tests psychologiques, examen de pièces de dossier externes, consultation, documentation et entrevue de rétroaction. Le temps consacré à chaque procédure diagnostique variera d'une évaluation à l'autre. Le présent guide indique les frais d'intervention courants pour chaque type d'évaluation, plus les «éléments de prolongation » des interventions qui correspondent au travail supplémentaire requis en fonction des facteurs particuliers de chaque cas. La nécessité de prolonger les interventions augmente les frais. Il incombe au psychologue réalisant l'évaluation de déterminer quelles sont les interventions et les éléments de prolongation qui sont raisonnables et nécessaires. Lorsqu'il y a lieu, les frais pour remplir l'Ocf 18 sont de 75 $, tous débours et temps de déplacement sont en sus.

Procédure diagnostique et CCI

Heures de base[4]

Frais[5]

Plus éléments de prolongation des interventions

Entrevue(s) aux fins de diagnostic clinique 2.Az.02

2,5

450 $

Nécessité d'avoir d'autres entrevues avec le patient. Ajouter le temps consacré à une ou plusieurs entrevues supplémentaires, p. ex., entrevue(s) supplémentaire(s) rendue(s) nécessaire(s) par les limites/la lenteur intellectuelles, et/ou pour clarifier des antécédents complexes, cause, signes cliniques ou déficiences multiples.

Entrevue aux fins de diagnostic clinique avec une source parallèle 2.Az.02

 

 

Nécessité de mener des entrevues parallèles. Ajouter le temps consacré à une ou plusieurs entrevues supplémentaires, p. ex., avec la famille, les enseignants, l'employeur.

Tests psychologiques 2.Az.08
(Premier niveau : état clinique/réadaptation) : Administration de tests, enregistrement et notation. Peut comprendre : état émotionnel et état de santé, stratégies de prise en charge, personnalité, psychopathologie, humeur, anxiété, douleur, traumatisme, relations familiales/sociales, fonctionnement cognitif, degré de réadaptation.

3

540 $

Nécessité de faire d'autres tests plus approfondis pour traiter de questions de diagnostic et de déficience non réglées : Tests complémentaires pour préciser les résultats obtenus au premier niveau : test de santé clinique/de réadaptation - augmenter le nombre d'heures de 1 à 6, p. ex., inventaires inappropriés/insuffisants dressés par le patient; tests complémentaires pour étudier le dysfonctionnement cognitif, un trouble du comportement, évaluer la compétence. Évaluations particulières supplémentaires : (voir évaluation psychopédagogique/pycho-professionnelle et neuropsychologique) Évaluation neuropsychologique – augmenter les heures de 3 à 12; évaluation psychopédagogique – augmenter les heures de 3 à 12; évaluation psycho-professionnelle – augmenter les heures de 4 à 12.

Examen des pièces de dossier externes 7.Sj.30Zz
Y compris fiche médicale, Emi, Céd, dossiers scolaires et professionnels.

1

180 $

Le contenu du dossier dépasse 50 pages : Ajouter un quart d'heure par tranche de 25 pages supplémentaires de documentation.

Consultation 7.Sf.12

 

 

Nécessité de consulter des professionnels de la santé et l'assureur : Augmenter le nombre d'heures d'un quart d'heure par consultation.

Documentation 7.Sj.30Zz
Y compris : analyse de toutes les données, formulation d'un diagnostic, plan de traitement et préparation d'un rapport d'évaluation.

4

720 $

Cas complexes nécessitant une analyse plus approfondie des données et de la documentation. Temps effectivement consacré à cet exercice.

Entrevue de rétroaction 2.Az.02
Examen des résultats d'évaluation, planification du traitement, obtention du consentement au traitement et communications.

1,5

270 $

Cas complexes nécessitant des entrevues diagnostiques supplémentaires de rétroaction : Ajouter le temps consacré à la ou aux entrevues supplémentaires, p. ex., les patients limités/lents sur le plan intellectuel ou ayant de graves et multiples troubles psychologiques peuvent nécessiter des entrevues de rétroaction complémentaires.

 

Évaluation Psychopédagogique/Psychoprofessionnelle

L'évaluation peut porter sur les domaines suivants :

Aptitudes intellectuelles
Scolaire
            Lecture
            Écriture
            Calcul
Communication/Langage
            Expressif
            Réceptif
Aptitudes à l'organisation et à la planification
Raisonnement abstrait
پٰپé
Aptitudes professionnelles
Intérêts professionnels
Analyse des aptitudes à mener à bien des tâches
Aptitudes transférables
Endurance
Persistance
Adaptation et souplesse
Motivation
Besoin de réussite
Apprentissage
ʱDzԲԲé
ڴڱ𳦳پé

Évaluation Neuropsychologique

L'évaluation peut porter sur les domaines suivants :

Habiletés sensorielles
Habiletés motrices
Vitesse psychomotrice
Attention/Concentration
Langage
Aptitudes visuo-spatiales/Aptitudes à recomposer des éléments épars
Aptitudes intellectuelles
Mémoire et apprentissage
Aptitudes à la prise de décisions
Jugement
Connaissance de soi
Initiation
Maîtrise de soi
ʱDzԲԲé
ڴڱ𳦳پé

Partie II : Directive Concernant L'Évaluation Et Le Traitement Psychologiques

Tableau I : Patients ayant des troubles psychologiques troubles psychologiques dues à des blessures non complexes des tissus mous (troubles associés à l'entorse cervicale du premier, deuxième et troisième degré et lombalgie) accompagnés de douleur.

Title: Tableau I: Patients souffrant de troubles psychologiques découlant de blessures des tissus mous sans complications (TACF de stade I, II et lombalgie) et de douleurs - Description: Saisie d’écran présentant les directives concernant l’évaluation et le traitement psychologiques de patients au stade I, II et III souffrant de troubles psychologiques découlant de blessures des tissus mous sans complications (TACF de stade I, II et III et lombalgie) et de douleurs"

Tableau II : Patients ayant des réactions de stress psychologique post-traumatique sans lésions physiques ni douleur.

Title: Tableau II: Patients souffrant de réactions au stress psychologique post-traumatique, non accompagnées de blessures physiques ou de douleurs - Description: Saisie d’écran présentant les directives concernant l’évaluation et le traitement psychologiques de patients souffrant de réactions au stress psychologique post-traumatique, non accompagnées de blessures physiques ou de douleurs

Tableau III : Patients ayant des troubles psychologiques dues à des blessures non complexes des tissus mous (troubles associés à l'entorse cervicale du premier, deuxième et troisième degré) et de la douleur, accompagnés de réactions de stress psychologique post-traumatique.

Title: Tableau III: Patients souffrant de troubles psychologiques accompagnés de réactions au stress psychologique post-traumatique, découlant de blessures des tissus mous sans complications (TACF de stade I, II et III) et de douleurs - Description : Saisie d’écran présentant les directives concernant l’évaluation et le traitement psychologiques de patients au stade I, II et III souffrant de troubles psychologiques accompagnés de réactions au stress psychologique post-traumatique, découlant de blessures des tissus mous sans complications (TACF de stade I, II et III) et de douleurs " height="409"

Annexe I

Directive Concernant L'Évaluation Et Le Traitement Psychologiques : Définitions de La Cci

On trouvera dans la Classification canadienne des interventions en santé (Cci) les définitions suivantes des interventions diagnostiques et des éléments de prolongation. Ce système de codage, qui comporte des déterminants d'élément de prolongation, peut être appliqué aux interventions diagnostiques mentionnées dans la directive concernant l'évaluation et le traitement psychologiques.

Élément de prolongation

L'élément de prolongation sert à obtenir, lorsqu’il y a lieu, une mesure quantitative de l'intervention (p. ex., longueur de la lacération réparée, nombre de structures anatomiques concernées).[6]

Examen aux fins de diagnostic clinique

2.Az.02 Évaluation psychiatrique, comprend :
Évaluation de la responsabilité pénale; évaluation de la capacité de s'infliger des blessures volontaires; évaluation de la capacité de violence; évaluation de la compétence financière; évaluation de l'état cognitif; évaluation de l'état mental; détermination de l'état mental (à des fins médico-légales, testamentaires); évaluation psychiatrique médicolégale;

Nota : Comprend l'entrevue diagnostique et I'évaluation. À coder aussi : Toute attestation de l'état mental ou de la compétence mentale (voir 7.Sj.30.^^)
2.Az.02.Zz, en utilisant une technique n.c.a (« non classée ailleurs »)[7]

Tests psychologiques

2.Az.08 Tests psychologiques, comprennent : Évaluation psychologique (diagnostic psychologique); test de développement (p. ex., jeune enfant, intelligence); test psychométrique; épreuve de réalité;
2.Az.08.Yl, en utilisant un test de rétention visuelle (p. ex., Bender, Benton); 2.Az.08.Ah, en utilisant la technique de l'inventaire (p. ex., inventaire multiphasique de la personnalité du Minnesota M.M.P.I.);
2Az.08.Aj, en utilisant la technique de l'échelle clinique de mémoire (p. ex., échelle de Wechsler); 2.Az.08.Zz, en utilisant une autre technique n.c.a. (p. ex., échelle de Bayley pour mesurer le développement des jeunes enfants).

Examen des pièces de dossier externes

7.Sj.30Zz Documentation, activité de soutien.

Consultation

7.Sf.12.Planification des services (comprend : conférence des membres de l'équipe; planification des soins; planification de la mise en congé; planification des activités; visites du service clinique; visites du service hospitalier).

Documentation

7.Sj.30Zz Documentation, activité de soutien, voir plus haut

Entrevue de rétroaction

2.Az.02 Évaluation psychiatrique.

Ocf-18 ʰé貹پDz

7.Sj.30Lb Inscription des données sur les formules de demande de remboursement (p. ex., assurance, tiers payant, indemnisation des accidents du travail).

Cci Définitions Des Interventions Mentionnées Dans Les Tableaux I, II Et III

Facilitation : Aider un client (organiser son emploi du temps, prendre les dispositions nécessaires, lui offrir encouragement ou supervision) à se livrer à des activités qu'il lui serait soit impossible soit très difficile de mener à bien tout seul pour des raisons de santé.

Counseling : Donner des conseils médicaux à un client pour lui permettre d'identifier ses problèmes de santé (ou risques pour la santé), l'encourager à changer son attitude ou son comportement afin qu'il soit prêt à modifier son mode de vie ou son comportement et à éliminer ainsi le problème de santé ou le risque pour la santé.

ճé辱&Բ;: Le traitement général d'une affection, d'une maladie ou d'un dysfonctionnement afin d'en éliminer la cause, de gérer ou de réduire les symptômes, ou d'atténuer d'autres affections incapacitantes en utilisant des techniques appropriées.

Formation : Enseigner de nouvelles habiletés ou des habiletés différentes pour aider un patient à surmonter un problème fonctionnel (ou une déficience fonctionnelle) qui requiert d'habitude un processus d'apprentissage complexe avant que ces habiletés ne soient acquises ou intégrées.

Annexe II

Systèmes de classification pour décrire les traumatismes, déficiences, limitations de l'activité fonctionnelle/restrictions de la participation et traitement

La présente directive utilise deux systèmes de classification : la Cim- 10[8] pour la description des traumatismes/troubles/affections et déficiences, et la Classification canadienne des interventions en santé (Cci)[9] pour décrire les traitements/interventions employés par les psychologues. Ces systèmes, développés, analysés et revus régulièrement avec une grande rigueur, sont largement utilisés au Canada et dans le monde entier. On recommande l'utilisation des systèmes de classification pour la préparation de la facture normalisée. Les communications entre praticiens, patients et assureurs seront simplifiées s'ils appliquent les mêmes systèmes de classification que dans la directive concernant l'évaluation et le traitement.

Description des traumatismes et des déficiences et diagnostic clinique multiaxial :

La Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (Cim-10) a été mise au point par l'Organisation mondiale de la santé (Oms), l'aide du Canada a été coordonnée par l'Institut canadien d'information sur la santé (Icis). La Cim-10 a été approuvée par la Conférence des sous-ministres de la Santé du Canada, elle représente désormais la nouvelle norme nationale de classification des problèmes de santé (1999).

En général, les psychologues suivent une méthode multiaxiale pour mener à bien l'évaluation et le diagnostic clinique, planifier le traitement et offrir le traitement/la réadaptation. Comme l'indique le

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième édition, texte révisé, un système de classification qu'utilisent de nombreux psychologues à l'heure actuelle : « l'Utilisation du système multiaxial permet de procéder à une évaluation approfondie et systématique, en s'attachant aux divers troubles mentaux et états pathologiques généraux, problèmes psychosociaux et environnementaux, et niveau de fonctionnement qui risqueraient de ne pas être pris en compte si l'évaluation était axée sur un seul problème. Le système multiaxial offre un format pratique permettant d'organiser et de communiquer les renseignements cliniques, de saisir la complexité des cas cliniques et de décrire l'hétérogénéité des patients faisant l'objet d'un diagnostic semblable. » (Traduction libre)

On trouvera également dans la Cim-10 la description d'une approche multiaxiale. Bien qu'un peu différente de celle contenue dans le Dsm Iv, puisqu'elle utilise trois axes au lieu de cinq, elle adopte la même approche conceptuelle et fournit des renseignements très similaires. Dans le système de la Cim-10 :

Axe I est le diagnostic clinique, qui recouvre : troubles mentaux et physiques, et troubles de la personnalité.

Axe II sert à décrire les limitations de l'activité fonctionnelle/restrictions de la participation dans des domaines précis, tels que : soins personnels; activités professionnelles; famille et ménage; et interaction sociale. Les patients qui présentent des limitations/restrictions fonctionnelles dans un ou plusieurs de ces domaines ont, en général, besoin d'un traitement plus intensif.

Axe III sert à décrire les facteurs contextuels, c'est-à-dire les facteurs liés à l'environnement et au mode de vie en rapport avec la pathogénie et à l'évolution de la maladie du patient. Selon la Cim-10, ces facteurs déterminants doivent faire partie de la description du patient lorsque

« le psychologue note une circonstance ou un problème qui influe sur l'état de santé du patient et ne constitue pas en soi une maladie ni un traumatisme pour le moment… mais peut être considéré(e) comme un facteur contributif dont il faudra tenir compte lorsque cette personne sera soignée pour une maladie ou un traumatisme » (Traduction libre)
(Cim-10, Vol. 1).

Cette approche de la description du patient est semblable à la façon dont les psychologues assurent l'évaluation, le diagnostic et le traitement/ la réadaptation de leurs patients, c.-à-d., par le diagnostic des troubles/affections et déficiences physiques et psychologiques et la description de toute limitation/restriction fonctionnelle connexe. Le traitement a souvent pour objectifs : de traiter le trouble/l'affection; de réduire la ou les déficiences; de restaurer les capacités fonctionnelles; de réduire ou de prévenir l'invalidité; et de faciliter, dans toute la mesure du possible, le retour aux activités normales auxquelles se livrait le patient avant son accident. La nature et l'intensité du traitement doivent également tenir compte des facteurs contextuels.

En d'autres termes, la description ne se limite pas à un simple diagnostic qui, pris isolément, ne suffit souvent pas à décrire le problème de santé. Ainsi, si l'on prend deux personnes ayant fait l'objet du même diagnostic, on constate qu'elle ne vivent pas de la même façon « l'impact », sur leur vie, du trouble diagnostiqué et qu'elles ont souvent des besoins en traitement/réadaptation extrêmement différents.

Les patients présentant des limitations fonctionnelles/restrictions de la participation ont, en général, de plus grands besoins en traitement/ réadaptation. Dans chacun des trois tableaux de la directive concernant le traitement, les patients ont été divisés en deux sous-groupes pour chaque phase, à savoir : ceux qui n'ont que des troubles/affections/ déficiences et ceux dont les troubles/affections/déficiences entraînent des limitations/restrictions fonctionnelles dans les domaines suivants :

  • soins personnels;
  • activités professionnelles;
  • famille et ménage;
  • interaction sociale.

Les patients qui ne présentent que des troubles/affections/déficiences ont besoin d'une intervention rapide pour prévenir l'apparition des limitations fonctionnelles/restrictions de la participation, tandis que ceux dont l'activité fonctionnelle est déjà limitée/restreinte ont souvent besoin d'un traitement plus intensif. Ces degrés divers de traitement sont illustrés dans les tableaux 1 à 3 de la Partie II.

Classification des interventions/traitements :

L'Institut canadien d'information sur la santé (Icis) a mis au point une nouvelle classification des interventions qui remplacera l'actuelle Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (Cca). Le nouveau système de classification s'appelle Classification canadienne des interventions en santé (Cci). Ce système de classification des interventions multidisciplinaires a été approuvé par la Conférence des sous-ministres de la Santé du Canada, elle représente désormais la nouvelle norme nationale de classification des problèmes de santé (1999). Les interventions décrites dans la CCI correspondent aussi aux descriptions contenues dans le barème des services, intitulé Guide to Fees and Billing Practices, publié par l' Psychological Association en 1988.

Directive concernant les frais de transport
Directive de la surintendante no 3/01

Directive concernant les frais de transport

La présente directive est établie conformément aux paragraphes 14 (5), 15 (11), et 24 (3) de l’ Annexe sur les indemnités d’accidents légales - Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour (Aial) et à l’article 268.3 de la Loi sur les assurances.. Le présent texte remplace la directive no 6/96 et qui s’applique aux dépenses engagées à compter du 31mars 2001.

Objectif

La présente directive sert de guide pour les assureurs et les personnes assurées qui ont à déterminer dans quelles circonstances l'assureur doit payer les frais de transport que la personne assurée doit engager pour se rendre à ses séances de traitement et en revenir. Elle renferme les dépenses autorisées et les tarifs applicables aux fins des paragraphes 14(5), 15(11) et 24(3) de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales -Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour.

Dépenses autorisées

L'assureur est tenu de payer tous les frais de transport raisonnables que la personne assurée doit engager pour se rendre aux séances de traitement, aux séances d'orientation, aux séances de formation, aux examens et aux évaluations et pour en revenir. l'Assureur doit également payer tous les frais de transport raisonnables que l'aide de la personne assurée doit engager. On se fonde sur le trajet le plus direct pour établir les frais de transport. Les droits de stationnement peuvent être inclus dans ces frais.

Il faut choisir le moyen de transport le plus économique et le plus pratique pour la distance à parcourir et celui qui convient le mieux dans les circonstances.

Automobiles

L'assureur est tenu de payer les frais associés au transport de la personne assurée et de son aide pour se rendre aux séances de traitement, aux séances d'orientation, aux séances de formation, aux examens et aux évaluations et pour en revenir dans l'automobile de la personne assurée, à l'exclusion des 50 premiers kilomètres de chaque voyage aller-retour. La « franchise » de 50 kilomètres n’est applicable qu’une seule fois par voyage aller-retour. Cela s'applique aux mineurs que l'on doit conduire aux séances de traitement, aux examens ou aux évaluations. Aux fins de la présente directive, on entend par «automobile de la personne assurée» toute automobile que possède ou loue la personne assurée ou toute autre automobile à sa disposition.

Les frais de transport associés à l'automobile de la personne assurée sont calculés en fonction de 27,5 ¢ le kilomètre (27,5 ¢/km) parcouru.

Taxis

L'assureur est tenu de payer les frais de taxi raisonnables que la personne assurée et son aide doivent engager dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • la personne assurée ne possède pas d'automobile ou n'en a pas à sa disposition;
  • la personne assurée est incapable de conduire une automobile;
  • dans les circonstances, il est raisonnable et pratique de prendre un taxi.

Autres moyens de transport

Les assureurs sont tenus de payer les frais raisonnables engagés relativement à tout autre moyen de transport lorsque les circonstances l'exigent. La personne assurée devrait toutefois s'adresser à son assureur avant d'engager des frais de transport aérien, ferroviaire ou par autobus.

(6858) 13

Commission des services financiers de l’

Objet : Priorités de la Commission des services financiers de l’ — Demande d’observations

La Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’ (Loi) exige que la Commission des services financiers de l’ remette au ministre des Finances, et fasse publier dans la Gazette de l’, une déclaration énonçant les priorités que la Commission se propose de suivre pendant le prochain exercice pour l’application de la Loi sur les assurances, la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, la Loi sur l’assurance maritime, la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés, la Loi sur les sociétés coopératives, la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, la Loi sur les courtiers en hypothèques, la Loi sur les régimes de retraite et la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits. Cette déclaration doit être accompagnée d’un résumé des raisons pour lesquelles la Commission a adopté ces priorités.

La déclaration énonçant les priorités pour l’anneé prochaine sera déposée auprès du ministre des Finances en juin 2001 et sera publiée dans la Gazette de l’ peu de temps après.

Conformément à la Loi et à l’objectif de la Commission de rendre le processus de réglementation encore plus ouvert, la Commission invite les parties intéressées à présenter des observations écrites sur les questions qui, à leur avis, devraient être considérées comme des priorités par la Commission des services financiers de l’. Pour obtenir une copie de la déclaration des priorités ou pour soumettre des observations écrites d’ici le 30 avril 2001, s’adresser à :

Chef de la Direction et Surintendants des services financiers
Commission des services financiers de l’
5160, rue Yonge, C.P. 85
Toronto () M2N 6L9
ou les télécopier au : (416) 590-7070.
(6863) 13

 

[1] Aux termes de l’Aial, la définition de psychologue s’applique à toute personne autorisée par la loi à pratiquer la psychologie. Cette définition englobe les psychologues et les associés en psychologie.

[2] The Bulletin Ordre des psychologues de l', Providing Psychological Services to Victims of Motor Vehicle Accidents : Considerations and Cautions, Vol. 22 (3) Mars 1997.

[3] Cette directive ne s'applique pas aux patients qui sont des enfants, ont des troubles psychologiques graves préexistants, un trouble de la communication grave ou parlent mal l'anglais (Lorsque cela est raisonnablement possible, ces patients devraient être évalués par un psychologue parlant leur langue maternelle)

[4] Le travail du personnel auxiliaire, tel que les psychométriciens, sera indiqué sur une facture distincte précisant la nature du service dispensé et le tarif horaire imputé. Lorsqu'on a recours à du personnel auxiliaire pour administrer une partie de l'évaluation, il est possible que le nombre total d'heures soit supérieur à celui mentionné ci-dessus, mais le coût combiné de ces heures ajoutées à celles du psychologue traitant ne doit pas dépasser les frais maximaux d'évaluation indiqués ci-dessus.

[5] Les frais maximaux figurant dans cette directive ont été calculés sur la base du tarif horaire maximal de 180 $ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, après cette date ils seront ajustés en modifiant le tarif horaire.

[6] Dans la directive concernant l'évaluation psychologique, l'élément de prolongation sert à décrire la durée de l'évaluation requise pour préparer un plan de traitement et la durée de prolongation, le travail supplémentaire et le temps qui seront nécessaires pour mener à bien l'activité. Par exemple, lorsqu'il faut procéder à certains tests psychologiques particuliers.

[7] L'Opa a été informée par l'Institut canadien d'information sur la santé (Icis) que la description de cette activité est en cours de modification et englobera les entrevues aux fins de diagnostic clinique réalisées par des psychologues.

[8] Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision; Organisation mondiale de la santé, 1993 Genève.

[9] Classification canadienne des interventions en santé