Ministère du Procureur Général

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 495-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

78 540,00 $ en Devises Canadiennes, 958 $ en Devises AmĂ©ricaines et 2 660 $ en Devises Canadiennes (in Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 61 700,00 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse :

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 495-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G308F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 496-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

10 000 $ en Devises Canadiennes (in Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 7 617, 04 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 496-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G309F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 497-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

23 380,00 $ en Devises Canadiennes (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 23 380, 00 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 497-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G310F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 498-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

23 115,00 $ en Devises Canadiennes (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 16 305, 80 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 498-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G311F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 499-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

56 190 $ en Devises Canadiennes, 665 $ en Devises AmĂ©ricaines et 50 000 $ en Devises Sud-CorĂ©ennes (Won) (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 46 487, 61 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 499-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G312F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 500-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

37 465,00 $ en Devises Canadiennes (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 33 818, 70 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 500-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G313F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 501-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

212 170 $ en Devises Canadiennes et un Lingot d’or d’un Kilogramme (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 162 293,24 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 501-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G314F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 502-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

69 980 $ en Devises Canadiennes (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 70 398,58 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 502-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G315F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 503-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

104 877 $ en Devises Canadiennes (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 111 788,39 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 503-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G316F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 504-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű

- et -

65 660,00 $ en Devises Canadiennes (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 57 488,92 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 504-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G317F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 505-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06

Le Procureur Général de L’ontario

- et -

10 375 $ en Devises Canadiennes (in REM)

L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 9 371,00 $ dans un compte spĂ©cial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă  l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă  l’adresse : .

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit Ă  une indemnitĂ©, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numĂ©ro sans frais 1 888 246-5359, par courriel Ă  MAG_CriaVictims@ontario.ca, par tĂ©lĂ©copieur au 416 314-3714 ou en Ă©crivant Ă  l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dĂ»ment remplies doivent faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’avis 505-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, Ă  17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinĂ©es. Les demandes dĂ»ment remplies peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par Ă©crit Ă  l’adresse ci-dessus ou par voie Ă©lectronique Ă  l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par tĂ©lĂ©copieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G318F)

Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale

Les parties signataires Ă  la prĂ©sente entente sont :

Les gouvernements

De la Colombie-Britannique, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;

De la ±·´ÇłÜ±ą±đ±ô±ô±đ-Éł¦´Ç˛ő˛ő±đ, agissant aux prĂ©sentes et ici reprĂ©sentĂ©e par le ministre des Finances et du Conseil du TrĂ©sor;

De l’°ÄĂĹÓŔŔű, agissant aux prĂ©sentes et ici reprĂ©sentĂ© par le ministre des Finances;

Du ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦, agissant aux prĂ©sentes et ici reprĂ©sentĂ© par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne; et

De la Saskatchewan, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général.

±Ę°ůĂ©˛ąłľ˛úłÜ±ô±đ

  1. Chacun des signataires de la présente entente est lié à une autorité législative du Canada et est habilité par les lois de cette autorité législative à signer cette entente.
  2. Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de ces autorités.
  3. Étant donné que les régimes de retraite soumis aux lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité législative contribuent de façon importante aux revenus de retraite de nombreux citoyens, les parties à la présente entente entendent établir à l’égard de ces régimes un encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant que, dans la mesure prévue par la présente entente, un seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle auxquels ce régime est soumis.
  4. Les lois des parties à la présente entente permettent l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés.
  5. Les parties Ă  la prĂ©sente entente conviennent de ce qui suit :

Partie I Dispositions GĂ©nĂ©rales

Article 1.

±ő˛ÔłŮ±đ°ů±č°ůĂ©łŮ˛ąłŮľ±´Ç˛Ô et Annexes

¶ŮĂ©´Úľ±˛Ôľ±łŮľ±´Ç˛Ô˛ő
    1. Dans la prĂ©sente entente, Ă  moins que le contexte n’indique un sens diffĂ©rent, les expressions suivantes signifient :

      « loi sur les rĂ©gimes de retraite » : toute loi mentionnĂ©e Ă  l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi ainsi que toute loi et tout règlement qui les modifient ou les remplacent; (« pension legislation »)

      « organisme de surveillance » : le ministère ou l’organisme gouvernemental auquel une loi sur les rĂ©gimes de retraite attribue des pouvoirs de surveillance et de contrĂ´le Ă  l’endroit des rĂ©gimes de retraite; (« pension supervisory authority »)

      « participant actif » : relativement Ă  un rĂ©gime de retraite, toute personne qui, selon le cas :

      1. accumule des droits au titre du régime;
      2. est considĂ©rĂ©e, aux termes du rĂ©gime ou de la loi sur les rĂ©gimes de retraite applicable, abstraction faite de la prĂ©sente entente, comme un participant actif au mĂŞme titre qu’une personne visĂ©e au sous-paragraphe a), bien qu’elle ait cessĂ© d’accumuler des droits au titre du rĂ©gime; (« active member »)

      « rĂ©gime de retraite » : relativement Ă  une autoritĂ© lĂ©gislative, tout rĂ©gime de retraite soumis Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de cette autoritĂ©. (« pension plan »)

Annexes
    1. Les annexes suivantes font partie de la prĂ©sente entente :
      1. Annexe A – Lois sur les rĂ©gimes de retraite;
      2. Annexe B – Matières faisant l’objet des dispositions lĂ©gislatives incorporĂ©es.
Article 2. Domaine d’Application
Application générale
    1. Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et de l’article 26, la prĂ©sente entente s’applique Ă  tout rĂ©gime de retraite qui, abstraction faite de la prĂ©sente entente et de toute autre entente sur la surveillance des rĂ©gimes de retraite, est sujet Ă  enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de plus d’une autoritĂ© lĂ©gislative qui est assujettie Ă  la prĂ©sente entente.
Restriction
    1. La présente entente ne s’applique à un régime de retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit les conditions requises pour être l’autorité principale du régime est assujetti à l’entente.
Disposition inconciliable sans effet
    1. La présente entente s’applique à un régime de retraite malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un document qui lui est accessoire.

Partie II Autorité Principale

Article 3. Détermination de l’Autorité Principale
Autorité principale unique
    1. Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré comme l’autorité principale du régime.
Pluralité des participants actifs
    1. Sous rĂ©serve des articles 5 et 26, l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite est l’organisme de surveillance relevant de l’autoritĂ© lĂ©gislative ayant compĂ©tence sur le plus grand nombre de participants actifs au rĂ©gime aux termes du paragraphe (3). Afin de dĂ©terminer l’autoritĂ© lĂ©gislative en question, sont considĂ©rĂ©es seulement les autoritĂ©s dont la loi sur les rĂ©gimes de retraite, abstraction faite de la prĂ©sente entente et de toute autre entente sur la surveillance des rĂ©gimes de retraite, exige l’enregistrement du rĂ©gime auprès de l’organisme de surveillance qui en relève.
Critères de détermination
    1. L’autoritĂ© lĂ©gislative ayant compĂ©tence sur le plus grand nombre de participants actifs Ă  un rĂ©gime de retraite est dĂ©terminĂ©e sur la base des donnĂ©es suivantes, telles qu’indiquĂ©es dans la plus rĂ©cente dĂ©claration pĂ©riodique de renseignements transmise Ă  un organisme de surveillance relativement Ă  la fin de l’exercice financier du rĂ©gime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau rĂ©gime est reçue par un organisme de surveillance, sur la base des donnĂ©es indiquĂ©es dans la demande d’enregistrement :
      1. en ce qui concerne une autorité législative provinciale, le nombre des participants actifs au régime qui ont un emploi dans la province et qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, sont assujettis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité;
      2. en ce qui concerne l’autorité législative fédérale, le nombre des participants actifs au régime dont l’emploi est un emploi inclus au sens de la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité, pour autant que le régime soit assujetti à cette loi.
Règle de prépondérance
    1. Dans le cas où l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
      1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
      2. le bureau principal de l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite est celui où l’administrateur mentionnĂ© au rĂ©gime exerce la plupart de ses activitĂ©s d’administration.
Mandat
    1. L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite conformément à la présente entente remplit cette fonction jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de l’entente.
Autorité secondaire
    1. Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite, tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime devient une autorité secondaire du régime.
Nouveau régime de retraite
    1. Un organisme de surveillance qui reçoit une demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit, en outre, dans les meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du régime.
Article 4. Mission de l’autorité Principale
±ő˛ÔłŮ±đ°ů±č°ůĂ©łŮ˛ąłŮľ±´Ç˛Ô
    1. Pour l’application du prĂ©sent article :
      1. une décision comprend une ordonnance, une instruction ou une autorisation et, si un recours est prévu à l’encontre de celui-ci, un avis d’intention de rendre une telle décision;
      2. le recours comprend le droit de demander une audience, la révision, la reconsidération et l’appel.
Fonctions
    1. L’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite :
      1. surveille et contrôle le régime conformément à la présente entente et au nom de chacune des autorités secondaires du régime dans la mesure prévue par cette entente;
      2. sous rĂ©serve du paragraphe (3) et de l’article 9, exerce Ă  l’égard du rĂ©gime, dans la mesure requise par la prĂ©sente entente, les fonctions et les pouvoirs attribuĂ©s Ă  une autoritĂ© secondaire par la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève cette autoritĂ© secondaire;
      3. met en application toute norme établie par la présente entente et non prévue par une loi sur les régimes de retraite;
      4. règle toute question relative à l’application de la présente entente à l’égard du régime, en respectant cette entente et en suivant les règles de procédure prévues par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.
Exceptions
    1. MalgrĂ© le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :
      1. si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit, en ce qui concerne le régime, exercer elle-même une fonction ou un pouvoir déterminés prévus par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut exercer cette fonction ou ce pouvoir à l’égard du régime;
      2. si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit rendre elle-même une décision particulière relative à l’application de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut rendre cette décision à l’égard du régime;
      3. dans le cas où une loi sur les rĂ©gimes de retraite attribue Ă  un organisme de surveillance le pouvoir d’imposer, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif d’un rĂ©gime de retraite, seul cet organisme peut rendre une dĂ©cision relative Ă  l’exercice de ce pouvoir relativement Ă  la partie du passif d’un rĂ©gime de retraite qui est visĂ©e par cette loi et Ă  l’actif qui se rapporte Ă  cette partie du passif.
Décision et recours
    1. Est assujettie aux règles suivantes toute dĂ©cision de l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève une autoritĂ© secondaire du rĂ©gime qui sont visĂ©es au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :
      1. la décision est rendue selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale;
      2. la décision est réputée avoir été rendue par l’autorité secondaire selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité;
      3. la dĂ©cision indique :
        1. toute disposition de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire en vertu de laquelle cette décision est prise;
        2. le recours que cette loi prévoit à l’encontre de cette décision et l’organisme devant lequel ce recours peut être formé;
        3. le délai de recours prévu par cette loi;
        4. dans le cas où cette loi ne prĂ©voit aucun recours contre la dĂ©cision, tout recours prĂ©vu par une autre loi Ă©manant de la mĂŞme autoritĂ© lĂ©gislative qui peut ĂŞtre exercĂ© contre cette dĂ©cision, l’organisme devant lequel un tel recours peut ĂŞtre formĂ© et le dĂ©lai de recours;
      4. les voies de recours contre la décision sont déterminées selon la loi sur les régimes de retraite ou une autre loi pertinente émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire, comme si la décision avait été rendue suivant la procédure prévue par la loi en cause.
Maintien des fonctions de l’autorité principale
    1. L’exercice d’un recours contre une dĂ©cision visĂ©e par le prĂ©sent article n’empĂŞche ni ne dispense l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite de continuer Ă  remplir Ă  l’égard de ce rĂ©gime les fonctions prĂ©vues au paragraphe (2).
Mise en œuvre des dĂ©cisions
    1. L’autorité principale applique une décision visée par le présent article ou celle issue d’un recours formé contre cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.
Communication avec l’autorité principale
    1. Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente, s’applique à lui.
¸é±đ±č°ůĂ©˛ő±đ˛ÔłŮ˛ą˛ÔłŮ
    1. Dans le cas où une personne ayant des droits au titre d’un rĂ©gime de retraite a dĂ©signĂ© une autre personne ou une association reprĂ©sentant des personnes ayant des droits au titre du rĂ©gime pour agir en son nom auprès de l’autoritĂ© principale du rĂ©gime, celle-ci, dans la mesure où la loi le permet, communique avec cette autre personne ou cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne reprĂ©sentĂ©e.
  1. Article 5. Perte de la Qualité d’Autorité Principale
    Cas
      1. L’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite perd qualitĂ© dans le cas où, selon la plus rĂ©cente dĂ©claration pĂ©riodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement Ă  la fin d’un exercice financier du rĂ©gime, le nombre des participants actifs au rĂ©gime sur lesquels a compĂ©tence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autoritĂ© lĂ©gislative dont elle relève est, Ă  la fin de cet exercice :
        1. inférieur, pour le troisième exercice financier consécutif, au nombre des participants actifs sur lesquels a compétence une autre autorité législative;
        2. infĂ©rieur Ă  75 % du nombre des participants actifs sur lesquels a compĂ©tence l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève une autoritĂ© secondaire du rĂ©gime;
        3. égal à zéro, alors que le régime compte au moins un participant actif.
    Date de la perte de qualité
      1. L’autoritĂ© principale du rĂ©gime de retraite perd qualitĂ© :
        1. dans le cas prĂ©vu au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin du premier exercice financier du rĂ©gime qui commence après la date où l’autoritĂ© principale a reçu les renseignements prĂ©vus au sous-paragraphe pertinent;
        2. dans le cas prĂ©vu au sous-paragraphe c) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin de l’exercice financier du rĂ©gime en cours Ă  la date où l’autoritĂ© principale a reçu les renseignements prĂ©vus Ă  ce sous-paragraphe ou Ă  l’expiration d’une pĂ©riode de six mois Ă  compter de cette dernière date, selon l’échĂ©ance la plus tardive.
    Nouvelle autorité principale
      1. Lorsque l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite perd qualitĂ©, l’organisme de surveillance qui, selon les renseignements visĂ©s au paragraphe (1), relève de l’autoritĂ© lĂ©gislative ayant compĂ©tence sur le plus grand nombre de participants actifs au rĂ©gime devient, s’il est soumis Ă  la prĂ©sente entente, la nouvelle autoritĂ© principale du rĂ©gime.
    Règle de prépondérance
      1. Dans le cas où la nouvelle autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs au rĂ©gime, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
        1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
        2. le bureau principal de l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite est celui où l’administrateur mentionnĂ© au rĂ©gime exerce la plupart de ses activitĂ©s d’administration.
    Règles transitoires
      1. Dans le cas où l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite perd qualitĂ© en application du prĂ©sent article :
        1. toute affaire relative au rĂ©gime et en cours devant elle le jour qui prĂ©cède celui où elle perd qualitĂ© est continuĂ©e devant elle;
        2. toute affaire relative au rĂ©gime qui se rapporte Ă  une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision proposĂ©e ou prononcĂ©e par cette autoritĂ© et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour prĂ©cĂ©dant celui où cette autoritĂ© perd qualitĂ© est continuĂ©e devant l’organisme ou le tribunal saisi;
        3. les règles suivantes s’appliquent Ă  toute affaire dans laquelle l’autoritĂ© principale visĂ©e au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visĂ© au sous-paragraphe b) a proposĂ© ou prononcĂ© une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision Ă  l’égard de laquelle un droit de recours Ă©tait prĂ©vu par la loi sur les rĂ©gimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour prĂ©cĂ©dant celui où l’autoritĂ© principale a perdu qualitĂ© :
          1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
          2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
        4. les règles suivantes s’appliquent Ă  toute affaire relative au rĂ©gime qui n’est pas visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă  c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour où l’autoritĂ© principale visĂ©e au sous-paragraphe a) a perdu qualitĂ©, mais seulement si l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève cette autoritĂ© principale, portent sur une matière visĂ©e Ă  l’annexe B :
          1. l’autorité principale peut, même après avoir perdu qualité, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
          2. dans le cas où l’affaire se rapporte Ă  une infraction Ă  la loi en cause, l’infraction peut ĂŞtre poursuivie par les autoritĂ©s qui ont compĂ©tence en vertu des lois Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale et l’affaire demeure du ressort de cette autoritĂ©;
        5. toute affaire visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă  d) demeure assujettie Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite ou Ă  toute autre loi qui s’y applique selon la prĂ©sente entente le jour prĂ©cĂ©dant celui où l’autoritĂ© principale du rĂ©gime perd qualitĂ©.
    Obligations de l’autorité principale sortante
      1. L’organisme de surveillance qui, en qualitĂ© d’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite, reçoit de l’administrateur du rĂ©gime les renseignements prĂ©vus au sous-paragraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :
        1. aussitĂ´t que possible après rĂ©ception des renseignements, aviser l’administrateur ainsi que chacune des autoritĂ©s secondaires du rĂ©gime de la date où il perdra la qualitĂ© d’autoritĂ© principale du rĂ©gime selon le paragraphe (2) et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’identitĂ© de l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autoritĂ© principale du rĂ©gime;
        2. aussitôt que possible après l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale du régime, fournir à celle-ci les dossiers, les documents et les autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.
    Obligations de la nouvelle autorité principale
      1. L’organisme de surveillance qui en remplace un autre à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.
    Obligations de l’administrateur
      1. L’administrateur d’un rĂ©gime de retraite qui reçoit de l’autoritĂ© principale du rĂ©gime notification des renseignements prĂ©vus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6) ou au paragraphe (7) doit :
        1. s’agissant des renseignements prĂ©vus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6), les transmettre, dans les 90 jours de cette notification, Ă  chaque employeur partie au rĂ©gime et Ă  chaque association syndicale reprĂ©sentant une personne ayant des droits au titre du rĂ©gime;
        2. s’agissant des renseignements prĂ©vus au paragraphe (7), les transmettre Ă  chaque employeur partie au rĂ©gime ainsi qu’à chaque personne qui, ayant des droits au titre du rĂ©gime, a droit de recevoir un relevĂ© annuel de tels droits, au plus tard Ă  l’expiration du dĂ©lai pour fournir Ă  telle personne le prochain relevĂ© annuel de ses droits.

    Partie III Loi Applicable

    Article 6. Loi Applicable
    Loi sur les régimes de retraite applicable au régime
      1. Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite :
        1. en ce qui concerne les matières Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe B, les dispositions de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève cet organisme de surveillance s’appliquent au rĂ©gime au lieu des dispositions pertinentes de toute loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant d’une autoritĂ© lĂ©gislative dont relève une autoritĂ© secondaire du rĂ©gime qui s’appliqueraient si ce n’était de la prĂ©sente entente;
        2. en ce qui concerne les matières qui ne sont pas Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe B, les dispositions de chaque loi sur les rĂ©gimes de retraite qui s’appliquent au rĂ©gime selon leurs propres termes le rĂ©gissent sous rĂ©serve de la prĂ©sente entente.
    Dérogations concernant le financement
      1. MalgrĂ© le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
        1. dans le cas où, abstraction faite de la prĂ©sente entente, la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève une autoritĂ© secondaire d’un rĂ©gime de retraite exige le financement d’une prestation relativement au rĂ©gime :
          1. sous réserve de (ii), le financement de cette prestation est exigé en ce qui concerne les personnes assujetties à cette loi qui ont droit à cette prestation au titre du régime, même si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime n’exige pas pareil financement;
          2. ce financement doit être réalisé d’une manière compatible avec les exigences, et dans la mesure déterminée par celles-ci, de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui sont applicables au financement d’autres prestations prévues par le régime et dont le financement est exigé relativement au régime en vertu de cette loi;
        2. dans le cas où, en vue de l’application du prĂ©sent sous-paragraphe, la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève une autoritĂ© secondaire d’un rĂ©gime de retraite exige l’établissement et le financement, relativement au rĂ©gime, d’un passif additionnel au profit des personnes assujetties Ă  cette loi :
          1. sous réserve de (ii), tel passif doit être établi et financé même si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime ne l’exige pas;
          2. le financement de ce passif doit être réalisé d’une manière compatible avec les exigences, et dans la mesure déterminée par celles-ci, de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui sont applicables au financement de prestations prévues par le régime et dont le financement est exigé relativement au régime en vertu de cette loi;
        3. sous rĂ©serve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction Ă  titre d’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite alors que le financement d’une prestation prĂ©vue par le rĂ©gime est en cours sur la base d’un rapport relatif Ă  une Ă©valuation actuarielle du rĂ©gime transmis Ă  un organisme de surveillance, la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui rĂ©gissait le financement de la prestation le jour prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date où un nouveau rapport relatif Ă  une Ă©valuation actuarielle du rĂ©gime doit ĂŞtre transmis Ă  l’autoritĂ© principale en conformitĂ© avec la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont elle relève.
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      1. Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument financier » dĂ©signe un fonds ou un instrument financier prĂ©vu par une loi sur les rĂ©gimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de complĂ©ter ou de consolider le financement des engagements d’un rĂ©gime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient ĂŞtre versĂ©es pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des rĂ©gimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)
    Mode de financement de substitution
      1. MalgrĂ© le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction Ă  titre d’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation Ă©tait permise par la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le rĂ©gime Ă©tait enregistrĂ© avant cette entrĂ©e en fonction, les règles suivantes s’appliquent :
        1. dans le cas où, au moins 35 jours avant l’entrĂ©e en fonction de cette autoritĂ© principale, l’administrateur du rĂ©gime informe tant cette autoritĂ© que l’organisme de surveillance auprès duquel le rĂ©gime est alors enregistrĂ© de son intention de dĂ©poser auprès de l’autoritĂ© principale un rapport relatif Ă  une Ă©valuation actuarielle du rĂ©gime Ă  la date de la fin du premier exercice financier du rĂ©gime qui se termine après cette entrĂ©e en fonction :
          1. l’instrument financier peut ĂŞtre maintenu jusqu’à l’expiration d’un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date où ledit rapport doit ĂŞtre transmis Ă  l’autoritĂ© principale;
          2. au plus tard à l’expiration de ce délai, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
          3. si cette somme n’est pas versĂ©e Ă  la caisse de retraite dans le dĂ©lai de 30 jours prĂ©vu au sous-paragraphe (i), un employeur partie au rĂ©gime doit, sans autre dĂ©lai, verser Ă  cette caisse une somme Ă©gale Ă  la valeur de l’instrument financier;
        2. dans les autres cas :
          1. au moins 30 jours avant l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale, un employeur partie au rĂ©gime doit verser Ă  la caisse de retraite du rĂ©gime une somme Ă©gale Ă  la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le rĂ©gime soit entièrement solvable;
          1. jusqu’à ce que le nouveau rapport d’évaluation actuarielle visĂ© au sous-paragraphe c) du paragraphe (2) soit transmis Ă  l’autoritĂ© principale du rĂ©gime et au plus tard Ă  la date où, selon le plus rĂ©cent rapport d’évaluation actuarielle transmis Ă  l’organisme de surveillance auprès duquel le rĂ©gime Ă©tait enregistrĂ© avant l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale, un employeur partie au rĂ©gime aurait eu Ă  fournir un instrument financier aux termes de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève cet organisme de surveillance, un employeur doit verser Ă  la caisse de retraite du rĂ©gime une somme Ă©gale Ă  la moindre de la somme requise pour que le rĂ©gime soit entièrement solvable et de la valeur de tout instrument financier qu’un employeur aurait eu Ă  fournir relativement au rĂ©gime.
    Article 7. Détermination des Droits
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    1. Aux fins de la dĂ©termination des droits qu’une personne a accumulĂ©s au titre d’un rĂ©gime de retraite, il est prĂ©sumĂ© que cette personne a accumulĂ© ses droits :
      1. dans le cas où elle continue d’en accumuler Ă  la date de la dĂ©termination, sous la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă  laquelle elle est assujettie Ă  cette date;
      2. dans le cas contraire, sous la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă  laquelle elle Ă©tait assujettie Ă  la date où elle a cessĂ© d’accumuler des droits.
    Article 8. Placements d’un Régime de Retraite
    Placement régularisé
    1. MalgrĂ© toute autre disposition de la prĂ©sente entente, tout placement faisant partie de l’actif d’un rĂ©gime de retraite Ă  la date où un organisme de surveillance devient l’autoritĂ© principale du rĂ©gime et qui, bien qu’il soit conforme Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui prĂ©cède cette date, n’est pas conforme Ă  celle qui rĂ©git les placements du rĂ©gime Ă  compter de cette mĂŞme date doit ĂŞtre rĂ©gularisĂ© dans les cinq ans qui suivent la date en question.
    Article 9. Fonds de Garantie de Prestations de Retraite
    Incidence de l’entente
    1. Sous rĂ©serve des articles 10 Ă  17, la prĂ©sente entente ne modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite Ă©tabli en vertu de la loi sur les rĂ©gimes de retraite de l’°ÄĂĹÓŔŔű ou d’un fonds de mĂŞme nature Ă©tabli par une autre loi sur les rĂ©gimes de retraite.

    Partie IV Répartitionde l’actif d’un Régime de Retraite

    Article 10. Cas D’application
    Situations visées
    1. L’actif d’un rĂ©gime de retraite est partagĂ© selon les dispositions de la prĂ©sente partie dans les situations suivantes :
      1. le régime est modifié de telle sorte qu’il cesse de prévoir le versement de prestations ou d’autres sommes et ce versement est dès lors prévu aux termes d’un autre régime de retraite, une partie de l’actif du premier régime étant transférée à l’autre par suite et en considération de ce transfert de responsabilité;
      2. un organisme de surveillance impose, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif du rĂ©gime, comme prĂ©vu au sous-paragraphe c) du paragraphe (3) de l’article 4;
      3. plus d’un employeur est partie au régime et l’un d’eux se retire, pourvu que la loi sur les régimes de retraite applicable au régime édicte que les droits accumulés au titre du régime sont alors répartis en deux groupes, dont l’un est composé des droits des personnes visées par le retrait, et que celles-ci peuvent alors demander l’acquittement de leurs droits;
      4. le régime est partiellement terminé;
      5. le régime est totalement terminé;
      6. une partie de l’actif du rĂ©gime qui se rapporte aux engagements du rĂ©gime soumis Ă  une loi sur les rĂ©gimes de retraite doit ĂŞtre versĂ©e Ă  un employeur partie au rĂ©gime en application de cette loi dans une situation non prĂ©vue aux clauses a) Ă  e) ci-dessus.
    Article 11. Répartition de l’actif
    Division en lots
      1. Aux fins de la prĂ©sente partie, l’actif d’un rĂ©gime de retraite est Ă©tabli Ă  la date de la rĂ©partition et divisĂ© en lots. Chaque lot est dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent article en fonction de la valeur des droits accumulĂ©s au titre du rĂ©gime qui sont rĂ©gis par une mĂŞme loi sur les rĂ©gimes de retraite et de la valeur du passif additionnel Ă©tabli aux termes du sous-paragraphe b) du paragraphe (2) de l’article 6 qui est rĂ©gi par cette mĂŞme loi.
    Méthode de calcul régulière
      1. Sous rĂ©serve de l’article 12, la valeur d’un lot visĂ© au paragraphe (1) est Ă©gale au total des valeurs visĂ©es Ă  l’article 13 relativement aux sommes et engagements prĂ©vus Ă  cet article qui sont rĂ©gis par une mĂŞme loi sur les rĂ©gimes de retraite, ces valeurs Ă©tant Ă©tablies Ă  la date de la rĂ©partition en tenant compte des articles 14 Ă  16.
    Méthode de remplacement
      1. L’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visĂ©s au paragraphe (1) soit Ă©tablie selon des règles autres que celles prĂ©vues au paragraphe (2) ou Ă  l’article 12 :
        1. dans le cas où la rĂ©partition s’effectue dans une situation visĂ©e Ă  l’article 10 autre que la terminaison totale du rĂ©gime, pourvu qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que :
          1. le passif du régime auquel se rapporte l’actif à répartir entre les lots n’excède pas cet actif, tant selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de capitalisation;
          2. les rĂ©sultats de la rĂ©partition n’accuseront pas un Ă©cart important avec ceux d’une rĂ©partition effectuĂ©e selon les règles prĂ©vues au paragraphe (2);
        2. dans le cas où la rĂ©partition s’effectue dans la situation visĂ©e en d) de l’article 10, pourvu qu’aucune des lois sur les rĂ©gimes de retraite applicables Ă  l’actif Ă  rĂ©partir entre les lots n’exige que l’excĂ©dent de l’actif associĂ© Ă  la portion du rĂ©gime qui est visĂ©e par la terminaison partielle sur le passif associĂ© Ă  cette mĂŞme portion soit distribuĂ© Ă  l’occasion de la terminaison partielle et qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, le jour qui prĂ©cède celui de la terminaison partielle, le passif associĂ© Ă  la portion du rĂ©gime qui est visĂ©e par la terminaison partielle n’excède pas l’actif associĂ© Ă  cette mĂŞme portion, tant selon l’approche de solvabilitĂ© que selon l’approche de capitalisation.
    Article 12. Régime de Retraite Auquel Plusieurs Employeurs sont Parties
    Régimes visés
      1. Est visĂ© par le prĂ©sent article tout rĂ©gime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformĂ©ment Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale du rĂ©gime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au rĂ©gime :
        1. les Ă©lĂ©ments suivants sont dĂ©terminĂ©s et comptabilisĂ©s distinctement pour cet employeur, comme si un rĂ©gime de retraite autonome Ă©tait constituĂ© Ă  son Ă©gard au sein du rĂ©gime concernĂ© :
          1. l’actif et le passif du régime;
          2. les cotisations payables au titre du régime;
          3. les prestations et autres sommes dues au titre du régime;
          4. les dépenses relatives au régime;
        2. le passif du régime qui se rapporte à l’employeur visé est déterminé sur la seule base des prestations et autres avantages dus à une personne au titre de son travail auprès de cet employeur;
        3. les cotisations que l’employeur visé est, selon la loi sur les régimes de retraite applicable, tenu de verser relativement aux droits qu’accumulent les participants actifs au régime sont établies en tenant compte uniquement des participants actifs au service de cet employeur.
    Répartition par employeur
      1. Aux fins de la rĂ©partition de l’actif d’un rĂ©gime de retraite visĂ© par le prĂ©sent article, la part d’actif dĂ©terminĂ©e et comptabilisĂ©e distinctement pour un employeur Ă  la date de la rĂ©partition est rĂ©servĂ©e aux engagements du rĂ©gime liĂ©s Ă  cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie Ă  l’égard des Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s dans le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
        1. ils ont été déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à compter de son adhésion au régime;
        2. ils ont commencĂ© Ă  ĂŞtre dĂ©terminĂ©s et comptabilisĂ©s distinctement pour cet employeur Ă  une date postĂ©rieure Ă  celle de son adhĂ©sion au rĂ©gime, mais leur dĂ©termination et leur comptabilisation distinctes Ă  son Ă©gard ont Ă©tĂ© faites, au dĂ©part, d’une manière compatible avec la division de l’actif d’un rĂ©gime de retraite effectuĂ©e en vertu de la prĂ©sente partie dans un cas non visĂ© en c), d) ou e) de l’article 10.
    Division de l’actif réservé
      1. La part d’actif rĂ©servĂ©e en vertu du paragraphe (2) aux engagements du rĂ©gime de retraite liĂ©s Ă  un employeur est divisĂ©e en lots de la manière prĂ©vue Ă  l’article 11 et affectĂ©e de la manière prĂ©vue Ă  l’article 17, comme si elle reprĂ©sentait l’actif d’un rĂ©gime de retraite auquel seul l’employeur visĂ© est partie.
    Division du solde de l’actif
      1. Aux fins de la rĂ©partition de l’actif d’un rĂ©gime de retraite visĂ© par le prĂ©sent article, toute partie de l’actif du rĂ©gime qui n’est pas rĂ©servĂ©e en vertu du paragraphe (2) aux engagements du rĂ©gime liĂ©s Ă  un employeur est divisĂ©e en lots de la manière prĂ©vue Ă  l’article 11 et affectĂ©e de la manière prĂ©vue Ă  l’article 17, sans que soit considĂ©rĂ© le passif visĂ© au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) auquel se rapporte la part d’actif rĂ©servĂ©e aux engagements liĂ©s Ă  un employeur en vertu du paragraphe (2).
    Article 13. Ordre de Collocation
    Répartition de l’actif
      1. Aux fins de la constitution des lots conformĂ©ment aux règles prĂ©vues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif qui se rapporte Ă  ces lots est partagĂ© entre eux selon l’ordre dĂ©fini au prĂ©sent article.
    Cotisations et sommes transférées
      1. Est allouĂ© en premier lieu un actif Ă©gal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, Ă  la date de la rĂ©partition, au compte des personnes ayant des droits au titre du rĂ©gime :
        1. les cotisations versées à la caisse de retraite et les sommes que ces personnes y ont transférées, à l’exclusion des cotisations et des sommes utilisées pour le financement de prestations qui ne sont pas déterminées seulement en fonction des montants portés au compte de ces personnes;
        2. les intĂ©rĂŞts accumulĂ©s sur les cotisations et les sommes visĂ©es par le sous-paragraphe a).
    Droits de base
      1. Est allouĂ© en deuxième lieu un actif Ă©gal au total des valeurs des engagements suivants, pour autant que la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui les rĂ©girait si ce n’était de la prĂ©sente entente exige leur financement sur base de solvabilitĂ© :
        1. les prestations, viagères ou non, versĂ©es de façon rĂ©gulière Ă  la date de la rĂ©partition, la valeur de ces prestations Ă©tant dĂ©terminĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments suivants :
          1. l’augmentation périodique du montant de ces prestations en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
          2. les prestations après décès qui en sont dérivées;
        2. les prestations viagères de toute personne qui, bien qu’elle n’en reçoive pas paiement Ă  la date de la rĂ©partition, a droit au paiement immĂ©diat ou diffĂ©rĂ© de ces prestations Ă  cette date, la valeur de ces prestations Ă©tant dĂ©terminĂ©e en tenant compte des Ă©lĂ©ments suivants :
          1. l’âge minimal auquel cette personne peut avoir droit, aux termes du régime, au paiement de prestations viagères ne faisant l’objet d’aucune réduction, abstraction faite de toute autre exigence ou condition prévues au régime ou à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
          2. l’augmentation périodique du montant des prestations viagères, après le début de leur service, en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
          3. les prestations payables au dĂ©cès de celui qui a droit Ă  ces prestations viagères, que le dĂ©cès survienne avant ou après que celui-ci ait commencĂ© Ă  recevoir une prestation viagère, Ă©tablies en fonction de l’âge visĂ© au sous-paragraphe (i);
        3. pour toute personne qui a dĂ» verser des cotisations Ă  titre de participant au rĂ©gime, l’excĂ©dent de ces cotisations accumulĂ©es avec intĂ©rĂŞts sur un montant Ă©quivalant Ă  50 % de la valeur des prestations de cette personne, le tout Ă©tant Ă©tabli selon les règles suivantes :
          1. les cotisations, intérêts et valeur en question sont déterminés à la date de la répartition conformément aux dispositions du régime ou à celles de la loi sur les régimes de retraite applicable aux prestations, selon les dispositions qui génèrent l’excédent le plus élevé;
          2. l’excédent visé exclut tout excédent similaire déterminé pour la même personne à une date antérieure à celle de la répartition, que ce dernier excédent ait ou non été versé à l’intéressé;
        4. le solde impayé de la valeur des prestations dues au titre du régime à toute personne qui, avant la date de la répartition, avait demandé l’acquittement de ses droits, augmenté des intérêts.
    Autres droits dont le financement est obligatoire
      1. Est allouĂ© en troisième lieu un actif Ă©gal au total des valeurs des engagements suivants :
        1. les prestations, autres que celles visĂ©es au paragraphe (3), qui seraient rĂ©gies si ce n’était de la prĂ©sente entente par une loi sur les rĂ©gimes de retraite qui en exige le financement sur base de solvabilitĂ© et qui ont Ă©tĂ© accumulĂ©es au titre du rĂ©gime par une personne qui, bien qu’elle ait droit Ă  leur paiement immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©, ne les reçoit pas Ă  la date de la rĂ©partition;
        2. sous rĂ©serve du paragraphe (5), le passif additionnel visĂ© au sous-paragraphe b) du paragraphe (2) de l’article 6.
    Actif associé au passif additionnel
      1. Dans le cas où, abstraction faite du prĂ©sent paragraphe, l’actif allouĂ© Ă  un lot en application des paragraphes (2), (3) et (4) excède la valeur totale des prestations et autres sommes accumulĂ©es au titre du rĂ©gime qui se rapportent Ă  ce lot, les règles suivantes s’appliquent :
        1. le montant de cet excĂ©dent est soustrait de la valeur dĂ©terminĂ©e en application du sous-paragraphe b) du paragraphe (4);
        2. l’actif qui n’est pas allouĂ© Ă  un lot en raison de la soustraction prĂ©vue au sous-paragraphe a) du prĂ©sent paragraphe peut ĂŞtre allouĂ© Ă  d’autres lots conformĂ©ment au paragraphe (4).
    Répartition du solde de l’actif
      1. Sauf dans les cas visĂ©s en c), d) et e) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complĂ©tĂ©es les allocations prĂ©vues par les paragraphes (2) Ă  (4) :
        1. le solde de l’actif est attribué au lot dont le degré de capitalisation est le plus faible jusqu’à concurrence de la somme requise pour que le degré de capitalisation de ce lot soit haussé au niveau de celui qui lui est immédiatement supérieur;
        2. l’attribution prĂ©vue au sous-paragraphe a) se rĂ©pète jusqu’à ce que tous les lots prĂ©sentent le mĂŞme degrĂ© de capitalisation ou jusqu’à Ă©puisement de l’actif, selon la première Ă©ventualitĂ©;
        3. si, une fois complĂ©tĂ©e l’attribution de l’actif prĂ©vue aux sous-paragraphes a) et b), le degrĂ© de capitalisation de chacun des lots est infĂ©rieur Ă  100 %, le solde de l’actif est rĂ©parti entre les lots, tout en maintenant la paritĂ© de leur degrĂ© de capitalisation, jusqu’à ce que ce degrĂ© atteigne 100 % ou jusqu’à Ă©puisement de l’actif, selon la première Ă©ventualitĂ©;
        4. aux fins des sous-paragraphes a), b) et c), le degrĂ© de capitalisation d’un lot est Ă©tabli en fonction, d’une part, de la portion de l’actif du rĂ©gime qui est attribuĂ©e Ă  ce lot en application du prĂ©sent article et, d’autre part, de la portion du passif du rĂ©gime Ă©tabli sur base de capitalisation Ă  laquelle s’applique la loi sur les rĂ©gimes de retraite applicable Ă  l’égard de ce lot, compte non tenu de l’actif et du passif qui se rapportent aux cotisations et sommes visĂ©es par le paragraphe (2);
        5. le solde de l’actif après application des sous-paragraphes a), b) et c) est rĂ©parti entre les lots au prorata de leur passif de capitalisation respectif.
    Autres cas de répartition
      1. Dans les cas visĂ©s en c), d) et e) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complĂ©tĂ©es les allocations prĂ©vues par les paragraphes (2) Ă  (4) :
        1. est allouĂ© Ă  chaque lot un actif Ă©gal Ă  la valeur des prestations, autres que celles visĂ©es au paragraphe (2), (3) ou (4), accumulĂ©es par les personnes qui y ont droit au titre du rĂ©gime Ă  la date de la rĂ©partition;
        2. le solde de l’actif après l’allocation prĂ©vue par le sous-paragraphe a) est rĂ©parti entre les lots au prorata de la valeur dĂ©terminĂ©e pour chacun d’eux en application des paragraphes (2) et (3) et du sous-paragraphe a) du paragraphe (4).
    Article 14. Règles d’Application
    Mode de financement de substitution
      1. Aux fins de la prĂ©sente partie, l’actif d’un rĂ©gime de retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associĂ© au rĂ©gime Ă  la date Ă  laquelle l’actif est rĂ©parti et divisĂ© en lots.
    Évaluation de l’actif et des prestations
      1. Aux fins des articles 11 Ă  13, sauf en ce qui concerne le paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un rĂ©gime de retraite de mĂŞme que la valeur des prestations et autres sommes payables au titre du rĂ©gime sont dĂ©terminĂ©s comme si le rĂ©gime se terminait Ă  la date de la rĂ©partition.
    Suspension des règles de financement
      1. Aux fins du paragraphe (3) et du sous-paragraphe a) du paragraphe (4) de l’article 13, une prestation ou un engagement sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant rĂ©gis par une loi sur les rĂ©gimes de retraite qui en exige le financement sur base de solvabilitĂ© mĂŞme si l’application des dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui, abstraction faite de la prĂ©sente entente, s’appliquerait Ă  cette prestation ou Ă  cet engagement, prescrivent un tel financement fait l’objet d’une suspension temporaire Ă  la date de la rĂ©partition de l’actif.
    Exigence additionnelle réputée en matière de financement sur base de solvabilité
      1. Ă€ la date Ă  laquelle l’actif d’un rĂ©gime de retraite est partagĂ© selon les dispositions de la prĂ©sente partie, si une modification Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite d’un gouvernement partie Ă  la prĂ©sente entente entre en vigueur après le 1er janvier 2014 pour supprimer de façon permanente une exigence selon laquelle tout ou partie des prestations ou engagements au titre d’un rĂ©gime de retraite doivent ĂŞtre financĂ©s sur base de solvabilitĂ©, cette loi doit alors ĂŞtre considĂ©rĂ©e, aux fins du paragraphe (3) de l’article 13 et du sous-paragraphe a) du paragraphe (4) de l’article 13, comme exigeant que les prestations et engagements qui font l’objet de la modification Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite et qui ont Ă©tĂ© accumulĂ©s au titre du rĂ©gime avant la date Ă  laquelle la modification Ă  cette loi est entrĂ©e en vigueur doivent ĂŞtre financĂ©s sur base de solvabilitĂ©.
    Article 15. Réduction des Valeurs
    Méthode de réduction
      1. Sous rĂ©serve du paragraphe (2) du prĂ©sent article, dans le cas où une valeur prĂ©vue au paragraphe (3) ou (4) de l’article 13 se rapporte Ă  un droit rĂ©sultant de l’application d’une disposition du rĂ©gime de retraite ou d’une loi sur les rĂ©gimes de retraite ayant pris effet dans les cinq ans qui prĂ©cèdent la date de la rĂ©partition, selon le cas, cette valeur est, pour l’application du paragraphe pertinent, rĂ©duite comme ceci :
        1. de 100 %, si la pĂ©riode comprise entre la date de prise d’effet de la disposition et la date de la rĂ©partition est de moins d’un an;
        2. de 80 %, si cette pĂ©riode est d’un an ou plus mais de moins de deux ans;
        3. de 60 %, si cette pĂ©riode est de deux ans ou plus mais de moins de trois ans;
        4. de 40 %, si cette pĂ©riode est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;
        5. de 20 %, si cette pĂ©riode est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans.
    Exception
      1. L’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite peut permettre que l’actif du rĂ©gime soit rĂ©parti entre les lots constituĂ©s conformĂ©ment aux règles prĂ©vues au paragraphe (2) de l’article 11 sans qu’il soit tenu compte des dispositions du paragraphe (1) du prĂ©sent article, si un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, selon l’approche de solvabilitĂ©, les engagements du rĂ©gime auxquels se rapporte l’actif Ă  rĂ©partir n’excèdent pas cet actif.
    Article 16. Insuffisance de L’actif
    Répartition au prorata
    1. Si, lors de la constitution des lots selon les règles prĂ©vues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif Ă  rĂ©partir relativement aux prestations et aux autres sommes classĂ©es Ă  un mĂŞme rang dans l’ordre Ă©tabli par l’article 13 est infĂ©rieur Ă  la valeur totale de ces prestations et de ces sommes, il est rĂ©parti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun d’eux qui sont classĂ©es Ă  ce rang.
    Article 17. Affectation de l’Actif
    Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite
      1. Sauf dans les cas visĂ©s en c), d) et e) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribuĂ© Ă  un lot constituĂ© selon les articles 11 Ă  16 est assujettie aux règles prĂ©vues Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui rĂ©git les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte.
    Terminaison
      1. Dans les cas visĂ©s en c), d) et e) de l’article 10, l’actif attribuĂ© Ă  un lot constituĂ© selon les articles 11 Ă  16 doit ĂŞtre affectĂ©, conformĂ©ment Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui rĂ©git les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, Ă  l’acquittement des prestations et sommes payables par suite de la terminaison du rĂ©gime ou du retrait de l’employeur, selon le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot doit Ă©galement ĂŞtre versĂ©, dans la mesure prĂ©vue par cette mĂŞme loi. Aucune portion de l’actif attribuĂ© Ă  un lot ne peut ĂŞtre affectĂ©e Ă  l’acquittement de prestations ou d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par suite de la terminaison du rĂ©gime ou du retrait de l’employeur.
    Certains cas de terminaison
      1. Dans les cas visĂ©s en c) et d) de l’article 10, toute partie de l’actif attribuĂ© Ă  un lot constituĂ© selon les articles 11 Ă  16 qui n’a pas Ă©tĂ© affectĂ©e Ă  l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison partielle du rĂ©gime ou du retrait de l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de l’actif compris dans ce lot conformĂ©ment Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui rĂ©git les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la caisse de retraite du rĂ©gime et s’y fond avec tout autre actif inclus dans la caisse.

    Partie V Relations entre les Organismes de Surveillance

    Article 18. Coopération
    Engagements réciproques
    1. Les organismes de surveillance sujets Ă  la prĂ©sente entente :
      1. se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite et peuvent, sur demande, fournir tout autre renseignement qu’il est raisonnable de fournir dans les circonstances;
      2. se prĂŞtent assistance, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances, dans toute affaire relative Ă  l’application d’une loi sur les rĂ©gimes de retraite ou de l’entente, plus particulièrement en ce qui concerne l’application du paragraphe (7) de l’article 4, et peuvent agir comme reprĂ©sentants l’un de l’autre;
      3. transmettent à celui d’entre eux qui en fait la demande tout renseignement concernant les mesures prises pour l’application de l’entente et les modifications apportées à une loi sur les régimes de retraite, pour autant que ces modifications aient une incidence sur l’application de l’entente;
      4. s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite;
      5. participent à la recherche d’une solution à l’amiable à tout différend qui les oppose relativement à l’interprétation de l’entente.

    Partie VI Établissement et Entrée en Vigueur

    Article 19. Entrée en Vigueur
    Date d’entrée en vigueur
    1. La prĂ©sente entente :
      1. entre en vigueur le 1er juillet 2016, en ce qui concerne les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la ±·´ÇłÜ±ą±đ±ô±ô±đ-Éł¦´Ç˛ő˛ő±đ, de l’°ÄĂĹÓŔŔű, du ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦ et de la Saskatchewan;
      2. entrera en vigueur Ă  la date unanimement acceptĂ©e par l’ensemble des parties signataires Ă  l’entente, en ce qui concerne un gouvernement au nom de qui l’entente est signĂ©e après le 1er juillet 2016.
    Article 20. Parties Additionnelles
    Consentement unanime
      1. Un gouvernement peut devenir partie à la présente entente avec le consentement unanime des parties à la présente entente.
    Effets
      1. L’entente s’applique et lie un gouvernement qui en devient partie ainsi que l’organisme de surveillance qui en relève à compter de l’une des dates visées à l’article 19.
    Article 21. Dénonciation
    Avis écrit
      1. Une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.
    ¶ŮĂ©±ô˛ąľ±
      1. La dĂ©nonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une pĂ©riode de trois ans Ă  compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dĂ©nonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.
    Autorité secondaire
      1. Dans le cas où, Ă  l’expiration de la pĂ©riode de trois ans prĂ©vue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dĂ©nonçant l’entente agit Ă  titre d’autoritĂ© secondaire Ă  l’égard d’un rĂ©gime de retraite, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime fournit sur demande Ă  cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au rĂ©gime.
    Autorité principale
      1. Dans le cas où, Ă  l’expiration de la pĂ©riode de trois ans prĂ©vue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dĂ©nonçant l’entente agit Ă  titre d’autoritĂ© principale Ă  l’égard d’un rĂ©gime de retraite, cet organisme doit :
        1. déterminer, le cas échéant, l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime à la date de la prise d’effet de la dénonciation;
        2. fournir Ă  la nouvelle autoritĂ© principale du rĂ©gime visĂ©e au sous-paragraphe a), aussitĂ´t que possible après son entrĂ©e en fonction, les dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au rĂ©gime.
    Obligations de la nouvelle autorité principale
      1. L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite dans le cas prĂ©vu au paragraphe (4) doit, aussitĂ´t que possible après son entrĂ©e en fonction, informer l’administrateur et chacune des autoritĂ©s secondaires du rĂ©gime de la date Ă  laquelle il est entrĂ© en fonction Ă  titre d’autoritĂ© principale.
    Obligations de l’administrateur
      1. L’administrateur d’un rĂ©gime de retraite Ă  qui la nouvelle autoritĂ© principale notifie l’information prĂ©vue au paragraphe (5) doit la transmettre :
        1. Ă  chaque employeur partie au rĂ©gime et Ă  chaque association syndicale reprĂ©sentant une personne ayant des droits au titre du rĂ©gime, dans les 90 jours de cette notification;
        2. à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a le droit de recevoir un relevé annuel de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à cette personne le prochain relevé annuel de ses droits.
    Règles transitoires
      1. MalgrĂ© les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite dans le cas prĂ©vu au paragraphe (4) :
        1. toute affaire relative au rĂ©gime et en cours devant une autoritĂ© principale antĂ©rieure le jour qui prĂ©cède celui de l’entrĂ©e en fonction de la nouvelle autoritĂ© principale est continuĂ©e devant cette autoritĂ© principale antĂ©rieure;
        2. toute affaire relative au rĂ©gime qui se rapporte Ă  une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision proposĂ©e ou prononcĂ©e par une autoritĂ© principale antĂ©rieure et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour prĂ©cĂ©dant celui de l’entrĂ©e en fonction de la nouvelle autoritĂ© principale est continuĂ©e devant l’organisme ou le tribunal saisi;
        3. les règles suivantes s’appliquent Ă  toute affaire dans laquelle une autoritĂ© principale antĂ©rieure ou l’organisme administratif ou le tribunal visĂ© au sous-paragraphe b) a proposĂ© ou prononcĂ© une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision Ă  l’égard de laquelle un droit de recours Ă©tait prĂ©vu par la loi sur les rĂ©gimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour prĂ©cĂ©dant celui de l’entrĂ©e en fonction de la nouvelle autoritĂ© principale :
          1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
          2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
        4. les règles suivantes s’appliquent Ă  toute affaire relative au rĂ©gime qui n’est pas visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă  c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrĂ©e en fonction de la nouvelle autoritĂ© principale, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale antĂ©rieure, portent sur une matière visĂ©e Ă  l’annexe B :
          1. l’autorité principale antérieure peut, même après avoir perdu la qualité d’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
          2. dans le cas où l’affaire se rapporte Ă  une infraction Ă  la loi en question, l’auteur de l’infraction peut ĂŞtre poursuivi par les autoritĂ©s qui ont compĂ©tence en vertu des lois Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale antĂ©rieure et l’affaire demeure du ressort de cette dernière;
        5. toute affaire visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă  d) demeure assujettie Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite ou Ă  toute autre loi qui s’y applique selon la prĂ©sente entente le jour prĂ©cĂ©dant celui de l’entrĂ©e en fonction de la nouvelle autoritĂ© principale.
    Article 22. Modification
    Consentement unanime
    1. La présente entente peut être modifiée avec le consentement unanime écrit de chacune des parties signataires.
    Article 23. Exemplaires Multiples
    Signature d’exemplaires différents
    1. La présente entente et toute modification de celle-ci peuvent être faites en plusieurs exemplaires.
    Article 24. Langues de L’entente
    Textes faisant foi
    1. La présente entente et toute modification de celle-ci sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

    Partie Vii Mise en Ĺ’uvre et Dispositions Transitoires)

    Article 25. Remplacement
    Ententes antérieures
    1. Sous rĂ©serve des articles 27 et 28, la prĂ©sente entente remplace Ă  compter de la date de son entrĂ©e en vigueur Ă  l’une des dates visĂ©es Ă  l’article 19, la convention intitulĂ©e « Accord multilatĂ©ral de rĂ©ciprocitĂ© » et toute convention similaire relative Ă  l’application des lois sur les rĂ©gimes de retraite conclue entre les gouvernements parties Ă  la prĂ©sente entente ou entre des ministères ou organismes de ces gouvernements.
    Article 26. Dispositions Transitoires
    Mesure préalable
      1. Dans le cas où la prĂ©sente entente est entrĂ©e en vigueur Ă  l’une des dates visĂ©es Ă  l’article 19 et qu’un rĂ©gime de retraite est devenu, Ă  cette date, assujetti pour la première fois Ă  la prĂ©sente entente :
        1. si le régime est enregistré auprès d’un seul organisme de surveillance et que ce dernier est sujet à la présente entente, l’organisme en question devient dès lors l’autorité principale du régime;
        2. si le rĂ©gime est enregistrĂ© auprès de plusieurs organismes de surveillance qui sont tous sujets Ă  la prĂ©sente entente, l’organisme de surveillance relevant de l’autoritĂ© lĂ©gislative ayant compĂ©tence sur le plus grand nombre de participants actifs au rĂ©gime au sens du paragraphe (3) de l’article 3 devient dès lors l’autoritĂ© principale du rĂ©gime;
        3. si le rĂ©gime est enregistrĂ© auprès de plusieurs organismes de surveillance dont certains ne sont pas sujets Ă  la prĂ©sente entente, celle-ci ne s’applique au rĂ©gime qu’à compter de la date où chaque organisme de surveillance auprès duquel il est enregistrĂ© est sujet Ă  l’entente, et c’est Ă  cette date que l’autoritĂ© principale du rĂ©gime est dĂ©terminĂ©e en application du sous-paragraphe b).
    Règle de prépondérance
      1. Dans le cas où l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs au rĂ©gime, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
        1. le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
        2. le bureau principal de l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite est celui où l’administrateur mentionnĂ© au rĂ©gime exerce la plupart de ses activitĂ©s d’administration.
    Obligations de l’autorité principale
      1. L’organisme de surveillance qui devient l’autorité principale d’un régime de retraite en vertu du présent article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacun des organismes de surveillance du régime de la date de son entrée en fonction.
    Règles transitoires
      1. MalgrĂ© les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite en application du prĂ©sent article :
        1. toute affaire relative au rĂ©gime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui prĂ©cède celui où l’autoritĂ© principale entre en fonction est continuĂ©e devant l’organisme qui en est saisi;
        2. toute affaire relative au rĂ©gime qui se rapporte Ă  une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision proposĂ©e ou prononcĂ©e par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour prĂ©cĂ©dant celui où l’autoritĂ© principale entre en fonction est continuĂ©e devant l’organisme ou le tribunal saisi;
        3. les règles suivantes s’appliquent Ă  toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visĂ© au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visĂ© au sous-paragraphe b) a proposĂ© ou prononcĂ© une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision Ă  l’égard de laquelle un droit de recours Ă©tait prĂ©vu par la loi sur les rĂ©gimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour prĂ©cĂ©dant celui de l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale :
          1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
          1. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
        4. les règles suivantes s’appliquent Ă  toute affaire relative au rĂ©gime qui n’est pas visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă  c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale du rĂ©gime au sens de la prĂ©sente entente, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève un organisme de surveillance du rĂ©gime, portent sur une matière visĂ©e Ă  l’annexe B :
          1. l’organisme de surveillance en question peut, même après l’entrée en fonction de l’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
          2. dans le cas où l’affaire se rapporte Ă  une infraction Ă  la loi en question, l’auteur de l’infraction peut ĂŞtre poursuivi par les autoritĂ©s qui ont compĂ©tence en vertu des lois Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
        5. ous rĂ©serve des articles 27 et 28, toute affaire visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă  d) demeure assujettie Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite, Ă  toute autre loi et Ă  toute entente visĂ©e Ă  l’article 25 qui s’y applique le jour prĂ©cĂ©dant celui de l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale aux termes de la prĂ©sente entente.
    Nouvelle partie à la présente entente après le 1er juillet 2016
      1. MalgrĂ© les articles 4 et 6, si la prĂ©sente entente entre en vigueur après le 1er juillet 2016, Ă  l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie Ă  la prĂ©sente entente avant cette date, et qu’un rĂ©gime de retraite est, Ă  la date de l’entrĂ©e en vigueur de celle-ci Ă  l’égard de cette partie, dĂ©jĂ  assujetti Ă  la prĂ©sente entente :
        1. l’autorité principale du régime informe l’administrateur du régime et chacun des organismes de surveillance du régime de la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, dès que possible après cette date;
        2. toute affaire relative au rĂ©gime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui prĂ©cède la date Ă  laquelle la prĂ©sente entente entre en vigueur Ă  l’égard de cette partie est continuĂ©e devant l’organisme qui en est saisi;
        3. toute affaire relative au rĂ©gime qui se rapporte Ă  une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision proposĂ©e ou prononcĂ©e par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour qui prĂ©cède la date Ă  laquelle la prĂ©sente entente entre en vigueur Ă  l’égard de cette partie est continuĂ©e devant l’organisme ou le tribunal saisi;
        4. les règles suivantes s’appliquent Ă  toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visĂ© au sous-paragraphe b) ou l’organisme administratif ou le tribunal visĂ© au sous-paragraphe c) a proposĂ© ou prononcĂ© une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision Ă  l’égard de laquelle un droit de recours Ă©tait prĂ©vu par la loi sur les rĂ©gimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour qui prĂ©cède la date Ă  laquelle la prĂ©sente entente entre en vigueur Ă  l’égard de cette partie :
          1. le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
          2. le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
        5. les règles suivantes s’appliquent Ă  toute affaire relative au rĂ©gime qui n’est pas visĂ©e aux sous-paragraphes b) Ă  d) bien qu’elle ait pris naissance avant la date Ă  laquelle la prĂ©sente entente est entrĂ©e en vigueur Ă  l’égard de cette partie, et dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève un organisme de surveillance du rĂ©gime, portent sur une matière visĂ©e Ă  l’annexe B :
          1. l’organisme de surveillance en question peut, même après la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie, procéder à un examen, à une inspection ou à une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, dans un tel cas, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
          2. dans le cas où l’affaire se rapporte Ă  une infraction Ă  la loi en question, l’auteur de l’infraction peut ĂŞtre poursuivi par les autoritĂ©s qui ont compĂ©tence en vertu des lois Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
        6. toute affaire visĂ©e aux sous-paragraphes b) Ă  e) demeure assujettie Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite, Ă  toute autre loi et Ă  toute entente visĂ©e Ă  l’article 25 qui s’applique Ă  cette affaire le jour qui prĂ©cède la date Ă  laquelle la prĂ©sente entente est entrĂ©e en vigueur Ă  l’égard de cette partie.

    Partie Viii Dispositions Finales et Particulières

    Article 27 Remplacement de l’entente de 2011
    Entente de 2011
    1. Ă€ compter du 1er juillet 2016, la prĂ©sente entente remplace l’entente sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale, qui est entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2011 Ă  l’égard du gouvernement de l’°ÄĂĹÓŔŔű et du ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦. L’application de l’entente de 2011 est limitĂ©e aux affaires visĂ©es Ă  l’article 28.
    Article 28 Règle Transitoire Additionnelle
    Affaires en cours selon l’entente de 2011
    1. Sous rĂ©serve de l’article 27, toute affaire concernant un rĂ©gime de retraite assujetti Ă  l’entente sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale au 30 juin 2016 et qui, Ă  cette date, Ă©tait en cours devant la Commission des services financiers de l’°ÄĂĹÓŔŔű, Retraite ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie Ă  cette entente.
    Article 29. Dénonciation
    Avis écrit aux autres parties
      1. MalgrĂ© l’article 21, une partie Ă  la prĂ©sente entente peut la dĂ©noncer par avis Ă©crit notifiĂ© Ă  chacune des parties Ă  la prĂ©sente entente, si l’avis Ă©crit est donnĂ© le ou après le 1er janvier 2019 et avant le 1er avril 2019. L’avis doit ĂŞtre signĂ© par une personne habilitĂ©e Ă  signer la prĂ©sente entente par les lois de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève le gouvernement dĂ©nonçant.
    Date d’effet de la dénonciation
      1. La dĂ©nonciation prend effet le 1er juillet 2019. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dĂ©nonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.

    Annexe A Lois sur les Régimes de Retraite

    Alberta

    1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.

    Colombie-Britannique

    1. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.

    Manitoba

    1. Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.

    Nouveau-Brunswick

    1. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.

    Terre-Neuve-et-Labrador

    1. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.

    ±·´ÇłÜ±ą±đ±ô±ô±đ-Éł¦´Ç˛ő˛ő±đ

    1. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.

    °ÄĂĹÓŔŔű

    1. Loi sur les rĂ©gimes de retraite, L.R.O 1990, c. P.8.

    ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦

    1. Loi sur les rĂ©gimes complĂ©mentaires de retraite, R.L.R.Q., c. R-15.1.

    Saskatchewan

    1. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.

    Canada

    1. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.

    Annexe B Matières Faisant l’objet des Dispositions Législatives Incorporées

    Article 1. Loi sur les Régimes de Retraite Émanant de L’autorité Législative Dont Relève l’autorité Principale
    Dispositions législatives applicables
    1. S’appliquent Ă  un rĂ©gime de retraite les dispositions de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale du rĂ©gime qui se rapportent aux matières visĂ©es aux dispositions 1 Ă  11 ci-dessous :
    Enregistrement d’un régime de retraite
    1. En ce qui a trait Ă  l’enregistrement d’un rĂ©gime de retraite :
      1. l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de s’assurer de la conformité du régime avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
      2. l’obligation de demander l’enregistrement d’un régime de retraite auprès de l’organisme de surveillance compétent;
      3. l’interdiction d’administrer un régime de retraite qui n’est pas enregistré auprès de l’organisme de surveillance compétent;
      4. le processus d’enregistrement d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
      5. la question de savoir si l’enregistrement d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
      6. le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer un régime de retraite non conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique ou de radier l’enregistrement d’un tel régime.
    Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite
    1. En ce qui a trait Ă  l’enregistrement d’une modification d’un rĂ©gime de retraite :
      1. l’obligation de demander l’enregistrement de toute modification d’un régime de retraite ou d’un document connexe auprès de l’organisme de surveillance compétent;
      2. le processus d’enregistrement des modifications d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
      3. la question de savoir si l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
      4. le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer une modification non conforme Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite visĂ©e au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) de l’article 6 de la prĂ©sente entente ou de radier l’enregistrement d’une telle modification;
      5. le pouvoir de l’administrateur d’administrer le rĂ©gime tel que modifiĂ© dans le cas où celui-ci n’est pas conforme Ă  la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui s’y applique;
      6. l’obligation de transmettre aux participants actifs au régime et aux autres intéressés un avis concernant toute modification du régime, y compris la forme et le contenu de l’avis et le délai pour le transmettre.
    Administration d’un régime de retraite
    1. En ce qui a trait Ă  l’administration d’un rĂ©gime de retraite :
      1. l’obligation qu’un régime de retraite soit administré par un administrateur;
      2. celui qui peut agir à titre d’administrateur;
      3. le droit des participants actifs ou d’autres intéressés de créer un comité consultatif qui conseille l’administrateur et les règles relatives à ce comité.
    Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite
    1. En ce qui a trait aux personnes impliquĂ©es dans l’administration d’un rĂ©gime de retraite :
      1. les obligations suivantes imposĂ©es Ă  l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou au dĂ©tenteur d’une caisse de retraite :
        1. administrer le régime de retraite ou la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique et aux dispositions du régime;
        2. agir à titre de fiduciaire à l’égard des participants actifs et des autres intéressés;
        3. détenir la caisse de retraite en fiducie pour les participants actifs et les autres intéressés;
        4. agir avec honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés;
        5. agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;
        6. placer l’actif de la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite et à la politique de placement écrite du régime de retraite, dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés et d’une manière prudente et raisonnable;
        7. organiser périodiquement une assemblée des participants actifs et des autres intéressés;
      2. les obligations suivantes imposĂ©es aux personnes impliquĂ©es dans l’administration d’un rĂ©gime de retraite ou d’une caisse de retraite :
        1. mettre en œuvre les connaissances et les aptitudes qu’elles doivent possĂ©der compte tenu de leur entreprise ou de leur profession;
        2. se familiariser avec leurs devoirs et leurs obligations fiduciaires;
        3. posséder les compétences, les aptitudes et le dévouement requis pour assumer leurs responsabilités et consulter un expert au besoin;
      3. les obligations des personnes impliquées dans l’administration d’un régime ou d’une caisse de retraite en matière de conflit d’intérêts;
      4. le recours des administrateurs de régimes de retraite à des représentants ou à des conseillers, le choix et la surveillance de ceux-ci et les règles qui se rapportent à eux;
      5. les obligations des employeurs et des fiduciaires quant aux renseignements à fournir aux administrateurs de régimes de retraite;
      6. le paiement des dépenses relatives au régime de retraite.
    Dossiers d’un régime de retraite
    1. En ce qui a trait aux documents relatifs Ă  un rĂ©gime de retraite :
      1. les délais de conservation des renseignements relatifs à un régime de retraite;
      2. le droit de l’administrateur d’un régime de retraite d’obtenir les renseignements nécessaires à l’administration du régime.
    Financement d’un régime de retraite (sauf dans le contexte d’une terminaison partielle ou totale)
    1. En ce qui a trait au financement d’un rĂ©gime de retraite, sauf en contexte de terminaison partielle ou totale du rĂ©gime :
      1. les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
      2. le degré minimal de capitalisation et de solvabilité d’un régime de retraite, y compris les liens entre le degré de capitalisation et de solvabilité du régime et le financement des modifications apportées au régime;
      3. l’affectation de l’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations;
      4. les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation;
      5. le remboursement de cotisations à l’employeur, aux participants actifs ou à d’autres intéressés;
      6. les limites au transfert des droits d’une personne au titre d’un rĂ©gime de retraite dans le cas où le rĂ©gime est affectĂ© d’un dĂ©ficit selon l’approche de capitalisation ou de solvabilitĂ©;
      7. celui qui peut agir à titre de fiduciaire, de gardien ou de détenteur d’une caisse de retraite;
      8. les communications entre l’administrateur, le fiduciaire, le détenteur et le gardien d’une caisse de retraite au sujet des cotisations exigibles et l’obligation d’aviser l’organisme de surveillance lorsque des cotisations échues ne sont pas versées.
    Placements d’un régime de retraite
    1. En ce qui a trait aux placements d’un rĂ©gime de retraite :
      1. les placements de la caisse de retraite, y compris les restrictions qui les concernent ainsi que l’exigence que l’actif d’un régime de retraite soit détenu au nom du régime ou à celui de la caisse;
      2. l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de préparer une politique de placement écrite et les règles applicables à cette politique, y compris sa forme et son contenu, son dépôt auprès d’un organisme de surveillance et le délai pour y procéder, le cas échéant, et ceux à qui cette politique doit être fournie;
      3. les règles applicables dans les cas où les participants actifs et les autres intĂ©ressĂ©s peuvent dĂ©cider des placements faits avec les cotisations portĂ©es Ă  leur compte, y compris le nombre minimal et le type de choix de placements qui doivent ĂŞtre offerts, la formation et les conseils disponibles aux participants actifs ou ceux qui peuvent fournir ces conseils.
    Actif d’un régime de retraite
    1. En ce qui a trait Ă  l’actif d’un rĂ©gime de retraite :
      1. l’obligation que l’actif de la caisse de retraite soit détenu par une catégorie déterminée de détenteurs et en vertu d’un type déterminé de contrat;
      2. le versement des cotisations Ă  la caisse de retraite;
      3. l’obligation de détenir l’actif de la caisse de retraite séparément des biens de l’employeur et la présomption à l’effet que la caisse de retraite est détenue en fiducie au bénéfice des participants actifs ou d’autres personnes;
      4. les sûretés que l’administrateur du régime détient sur les biens de l’employeur à concurrence des montants réputés détenus en fiducie;
      5. l’obligation de l’administrateur d’agir avec diligence, en engageant une procédure judiciaire au besoin, pour recouvrer les cotisations non versées.
    Informations relatives à un régime de retraite
    1. En ce qui a trait aux informations Ă  transmettre relativement Ă  un rĂ©gime de retraite :
      1. les documents et les renseignements qui doivent ĂŞtre transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitĂ©e, y compris :
        1. les déclarations de renseignements périodiques;
        2. pour les régimes à prestations déterminées, les informations de nature actuarielle;
        3. les états financiers et les états financiers vérifiés;
        4. la forme et le contenu des documents et des renseignements, celui qui doit les préparer et les délais pour les transmettre;
      2. les documents et les renseignements suivants qui doivent ĂŞtre fournis par l’administrateur, y compris leur forme et leur contenu, celui qui doit les prĂ©parer et les dĂ©lais pour les fournir :
        1. un exposé sommaire des dispositions du régime à l’intention des participants actifs et des travailleurs admissibles au régime;
        2. le relevé périodique destiné aux participants actifs et aux autres intéressés;
      3. la consultation des documents que possèdent l’administrateur du régime, l’organisme de surveillance ou toute autre personne, y compris ceux qui ont droit de consulter les documents, la fréquence à laquelle les documents peuvent être consultés, le lieu de la consultation et les frais qui peuvent être imposés.
    Adhésion à un régime de retraite
    1. En ce qui a trait au droit d’adhĂ©rer Ă  un rĂ©gime de retraite :
      1. la possibilité qu’un même régime de retraite couvre une ou plusieurs catégories d’employés;
      2. la possibilité que des régimes de retraite distincts soient établis pour les employés à temps plein et ceux à temps partiel.
    Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite
    1. En ce qui a trait Ă  la dĂ©signation de l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite :
      1. le pouvoir de l’organisme de surveillance de se désigner lui-même ou de désigner un tiers à titre d’administrateur d’un régime de retraite et de révoquer cette désignation;
      2. les pouvoirs d’un administrateur désigné.
    Article 2. Pouvoirs de l’autorité Principale
    Dispositions législatives applicables
    1. Aux fins d’appliquer la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au rĂ©gime conformĂ©ment Ă  l’article 1, s’appliquent Ă©galement au rĂ©gime les dispositions de ladite loi concernant :
    ·ˇ˛Ô±çłÜĂŞłŮ±đ
    1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.
    ¶ŮĂ©ł¦ľ±˛őľ±´Ç˛Ô˛ő
    1. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.
    Recours
    1. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.
    Infractions
    1. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.

    Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale

    En foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

    Signé à Victoria BC ,

    le 16 jour de mai 2016.

    (original signé par)

    Michael de Jong

    Ministre des Finances

    Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale

    En foi de quoi, le soussignĂ©, dĂ»ment autorisĂ© par le gouverneur en conseil de la ±·´ÇłÜ±ą±đ±ô±ô±đ-Éł¦´Ç˛ő˛ő±đ, a signĂ© l’Entente de 2016 sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale

    Signé à Halifax ,

    le 19 jour de mai 2016.

    (original signé par)

    Randy Delorey

    Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

    Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale

    En foi de quoi, le soussignĂ©, dĂ»ment autorisĂ© par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’°ÄĂĹÓŔŔű, a signĂ© l’Entente de 2016 sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale

    Signé à Toronto ,

    le 18 jour de mai 2016.

    (original signé par)

    Charles Sousa

    Ministre des Finances

    Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale

    En foi de quoi, les soussignĂ©s, dĂ»ment autorisĂ©s par le gouvernement du ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦, ont signĂ© l’Entente de 2016 sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale

    SignĂ© Ă  ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦ ,

    le 17 jour de mai 2016.

    (original signé par)

    Carlos J. Leitão

    Ministre des Finances

    SignĂ© Ă  ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦ ,

    le 18 jour de mai 2016.

    (original signé par)

    Jean-Marc Fournier

    Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

    Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale

    En foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

    Signé à Regina ,

    le 16 jour de May 2016.

    (original signé par)

    Gordon Wyant

    Ministre de la Justice et procureur générals

    (149-G319F)