Avis du gouvernement – Autres
Ministère du Procureur Général
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 495-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
78 540,00 $ en Devises Canadiennes, 958 $ en Devises Américaines et 2 660 $ en Devises Canadiennes (in Rem)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 61 700,00 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse :
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 495-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G308F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 496-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
10 000 $ en Devises Canadiennes (in Rem)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 7 617, 04 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 496-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G309F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 497-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
23 380,00 $ en Devises Canadiennes (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 23 380, 00 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 497-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G310F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 498-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
23 115,00 $ en Devises Canadiennes (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 16 305, 80 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 498-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G311F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 499-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
56 190 $ en Devises Canadiennes, 665 $ en Devises Américaines et 50 000 $ en Devises Sud-Coréennes (Won) (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 46 487, 61 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 499-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G312F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 500-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
37 465,00 $ en Devises Canadiennes (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 33 818, 70 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 500-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G313F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 501-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
212 170 $ en Devises Canadiennes et un Lingot d’or d’un Kilogramme (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 162 293,24 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 501-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G314F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 502-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
69 980 $ en Devises Canadiennes (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 70 398,58 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 502-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G315F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 503-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
104 877 $ en Devises Canadiennes (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 111 788,39 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 503-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G316F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 504-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur GĂ©nĂ©ral de l’°ÄĂĹÓŔŔű
- et -
65 660,00 $ en Devises Canadiennes (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 57 488,92 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 504-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G317F)
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 505-16 publiĂ© en application du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06
Le Procureur Général de L’ontario
- et -
10 375 $ en Devises Canadiennes (in REM)
L’instance civile de confiscation susmentionnĂ©e, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraînĂ© le dĂ©pĂ´t de la somme de 9 371,00 $ dans un compte spĂ©cial.
Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.
La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.
Toutes les demandes doivent ĂŞtre conformes Ă l’article 6 du Règlement de l’°ÄĂĹÓŔŔű 498/06; sinon, elles seront refusĂ©es. On peut consulter le Règlement 498/06 Ă l’adresse : .
Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1 888 246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416 314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :
Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (°ÄĂĹÓŔŔű) Canada M7A 1N3
Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 505-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 12 septembre 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.
Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.
(149-G318F)
Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale
Les parties signataires à la présente entente sont :
Les gouvernements
De la Colombie-Britannique, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;
De la ±·´ÇłÜ±ą±đ±ô±ô±đ-Éł¦´Ç˛ő˛ő±đ, agissant aux prĂ©sentes et ici reprĂ©sentĂ©e par le ministre des Finances et du Conseil du TrĂ©sor;
De l’°ÄĂĹÓŔŔű, agissant aux prĂ©sentes et ici reprĂ©sentĂ© par le ministre des Finances;
Du ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦, agissant aux prĂ©sentes et ici reprĂ©sentĂ© par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne; et
De la Saskatchewan, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général.
±Ę°ůĂ©˛ąłľ˛úłÜ±ô±đ
- Chacun des signataires de la présente entente est lié à une autorité législative du Canada et est habilité par les lois de cette autorité législative à signer cette entente.
- Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de ces autorités.
- Étant donné que les régimes de retraite soumis aux lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité législative contribuent de façon importante aux revenus de retraite de nombreux citoyens, les parties à la présente entente entendent établir à l’égard de ces régimes un encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant que, dans la mesure prévue par la présente entente, un seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle auxquels ce régime est soumis.
- Les lois des parties à la présente entente permettent l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés.
- Les parties à la présente entente conviennent de ce qui suit :
Partie I Dispositions Générales
Article 1.
±ő˛ÔłŮ±đ°ů±č°ůĂ©łŮ˛ąłŮľ±´Ç˛Ô et Annexes
¶ŮĂ©´Úľ±˛Ôľ±łŮľ±´Ç˛Ô˛ő
-
- Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
« loi sur les rĂ©gimes de retraite » : toute loi mentionnĂ©e Ă l’annexe A et tout règlement pris en application de cette loi ainsi que toute loi et tout règlement qui les modifient ou les remplacent; (« pension legislation »)
« organisme de surveillance » : le ministère ou l’organisme gouvernemental auquel une loi sur les rĂ©gimes de retraite attribue des pouvoirs de surveillance et de contrĂ´le Ă l’endroit des rĂ©gimes de retraite; (« pension supervisory authority »)
« participant actif » : relativement Ă un rĂ©gime de retraite, toute personne qui, selon le cas :
- accumule des droits au titre du régime;
- est considĂ©rĂ©e, aux termes du rĂ©gime ou de la loi sur les rĂ©gimes de retraite applicable, abstraction faite de la prĂ©sente entente, comme un participant actif au mĂŞme titre qu’une personne visĂ©e au sous-paragraphe a), bien qu’elle ait cessĂ© d’accumuler des droits au titre du rĂ©gime; (« active member »)
« rĂ©gime de retraite » : relativement Ă une autoritĂ© lĂ©gislative, tout rĂ©gime de retraite soumis Ă la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de cette autoritĂ©. (« pension plan »)
- Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
Annexes
-
- Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
- Annexe A – Lois sur les rĂ©gimes de retraite;
- Annexe B – Matières faisant l’objet des dispositions lĂ©gislatives incorporĂ©es.
- Les annexes suivantes font partie de la présente entente :
Article 2. Domaine d’Application
Application générale
-
- Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 26, la présente entente s’applique à tout régime de retraite qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, est sujet à enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les régimes de retraite émanant de plus d’une autorité législative qui est assujettie à la présente entente.
Restriction
-
- La présente entente ne s’applique à un régime de retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit les conditions requises pour être l’autorité principale du régime est assujetti à l’entente.
Disposition inconciliable sans effet
-
- La présente entente s’applique à un régime de retraite malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un document qui lui est accessoire.
Partie II Autorité Principale
Article 3. Détermination de l’Autorité Principale
Autorité principale unique
-
- Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré comme l’autorité principale du régime.
Pluralité des participants actifs
-
- Sous réserve des articles 5 et 26, l’autorité principale d’un régime de retraite est l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime aux termes du paragraphe (3). Afin de déterminer l’autorité législative en question, sont considérées seulement les autorités dont la loi sur les régimes de retraite, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, exige l’enregistrement du régime auprès de l’organisme de surveillance qui en relève.
Critères de détermination
-
- L’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs à un régime de retraite est déterminée sur la base des données suivantes, telles qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du régime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau régime est reçue par un organisme de surveillance, sur la base des données indiquées dans la demande d’enregistrement :
- en ce qui concerne une autorité législative provinciale, le nombre des participants actifs au régime qui ont un emploi dans la province et qui, abstraction faite de la présente entente et de toute autre entente sur la surveillance des régimes de retraite, sont assujettis à la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité;
- en ce qui concerne l’autorité législative fédérale, le nombre des participants actifs au régime dont l’emploi est un emploi inclus au sens de la loi sur les régimes de retraite émanant de cette autorité, pour autant que le régime soit assujetti à cette loi.
- L’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs à un régime de retraite est déterminée sur la base des données suivantes, telles qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du régime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau régime est reçue par un organisme de surveillance, sur la base des données indiquées dans la demande d’enregistrement :
Règle de prépondérance
-
- Dans le cas où l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
- le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- le bureau principal de l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite est celui où l’administrateur mentionnĂ© au rĂ©gime exerce la plupart de ses activitĂ©s d’administration.
- Dans le cas où l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
Mandat
-
- L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite conformément à la présente entente remplit cette fonction jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de l’entente.
Autorité secondaire
-
- Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite, tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime devient une autorité secondaire du régime.
Nouveau régime de retraite
-
- Un organisme de surveillance qui reçoit une demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit, en outre, dans les meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du régime.
Article 4. Mission de l’autorité Principale
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-
- Pour l’application du présent article :
- une décision comprend une ordonnance, une instruction ou une autorisation et, si un recours est prévu à l’encontre de celui-ci, un avis d’intention de rendre une telle décision;
- le recours comprend le droit de demander une audience, la révision, la reconsidération et l’appel.
- Pour l’application du présent article :
Fonctions
-
- L’autorité principale d’un régime de retraite :
- surveille et contrôle le régime conformément à la présente entente et au nom de chacune des autorités secondaires du régime dans la mesure prévue par cette entente;
- sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 9, exerce à l’égard du régime, dans la mesure requise par la présente entente, les fonctions et les pouvoirs attribués à une autorité secondaire par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité secondaire;
- met en application toute norme établie par la présente entente et non prévue par une loi sur les régimes de retraite;
- règle toute question relative à l’application de la présente entente à l’égard du régime, en respectant cette entente et en suivant les règles de procédure prévues par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.
- L’autorité principale d’un régime de retraite :
Exceptions
-
- Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :
- si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit, en ce qui concerne le régime, exercer elle-même une fonction ou un pouvoir déterminés prévus par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut exercer cette fonction ou ce pouvoir à l’égard du régime;
- si l’autorité principale d’un régime de retraite et une autorité secondaire du régime conviennent que cette autorité secondaire doit rendre elle-même une décision particulière relative à l’application de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut rendre cette décision à l’égard du régime;
- dans le cas où une loi sur les rĂ©gimes de retraite attribue Ă un organisme de surveillance le pouvoir d’imposer, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif d’un rĂ©gime de retraite, seul cet organisme peut rendre une dĂ©cision relative Ă l’exercice de ce pouvoir relativement Ă la partie du passif d’un rĂ©gime de retraite qui est visĂ©e par cette loi et Ă l’actif qui se rapporte Ă cette partie du passif.
- Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :
Décision et recours
-
- Est assujettie aux règles suivantes toute décision de l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui sont visées au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :
- la décision est rendue selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale;
- la décision est réputée avoir été rendue par l’autorité secondaire selon la procédure pertinente prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cette autorité;
- la décision indique :
- toute disposition de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire en vertu de laquelle cette décision est prise;
- le recours que cette loi prévoit à l’encontre de cette décision et l’organisme devant lequel ce recours peut être formé;
- le délai de recours prévu par cette loi;
- dans le cas où cette loi ne prĂ©voit aucun recours contre la dĂ©cision, tout recours prĂ©vu par une autre loi Ă©manant de la mĂŞme autoritĂ© lĂ©gislative qui peut ĂŞtre exercĂ© contre cette dĂ©cision, l’organisme devant lequel un tel recours peut ĂŞtre formĂ© et le dĂ©lai de recours;
- les voies de recours contre la décision sont déterminées selon la loi sur les régimes de retraite ou une autre loi pertinente émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité secondaire, comme si la décision avait été rendue suivant la procédure prévue par la loi en cause.
- Est assujettie aux règles suivantes toute décision de l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en application des dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui sont visées au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :
Maintien des fonctions de l’autorité principale
-
- L’exercice d’un recours contre une décision visée par le présent article n’empêche ni ne dispense l’autorité principale d’un régime de retraite de continuer à remplir à l’égard de ce régime les fonctions prévues au paragraphe (2).
Mise en œuvre des dĂ©cisions
-
- L’autorité principale applique une décision visée par le présent article ou celle issue d’un recours formé contre cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.
Communication avec l’autorité principale
-
- Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente, s’applique à lui.
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-
- Dans le cas où une personne ayant des droits au titre d’un rĂ©gime de retraite a dĂ©signĂ© une autre personne ou une association reprĂ©sentant des personnes ayant des droits au titre du rĂ©gime pour agir en son nom auprès de l’autoritĂ© principale du rĂ©gime, celle-ci, dans la mesure où la loi le permet, communique avec cette autre personne ou cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne reprĂ©sentĂ©e.
-
- L’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite perd qualitĂ© dans le cas où, selon la plus rĂ©cente dĂ©claration pĂ©riodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement Ă la fin d’un exercice financier du rĂ©gime, le nombre des participants actifs au rĂ©gime sur lesquels a compĂ©tence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autoritĂ© lĂ©gislative dont elle relève est, Ă la fin de cet exercice :
- inférieur, pour le troisième exercice financier consécutif, au nombre des participants actifs sur lesquels a compétence une autre autorité législative;
- inférieur à 75 % du nombre des participants actifs sur lesquels a compétence l’autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime;
- égal à zéro, alors que le régime compte au moins un participant actif.
- L’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite perd qualitĂ© dans le cas où, selon la plus rĂ©cente dĂ©claration pĂ©riodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement Ă la fin d’un exercice financier du rĂ©gime, le nombre des participants actifs au rĂ©gime sur lesquels a compĂ©tence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autoritĂ© lĂ©gislative dont elle relève est, Ă la fin de cet exercice :
-
- L’autorité principale du régime de retraite perd qualité :
- dans le cas prĂ©vu au sous-paragraphe a) ou b) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin du premier exercice financier du rĂ©gime qui commence après la date où l’autoritĂ© principale a reçu les renseignements prĂ©vus au sous-paragraphe pertinent;
- dans le cas prĂ©vu au sous-paragraphe c) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin de l’exercice financier du rĂ©gime en cours Ă la date où l’autoritĂ© principale a reçu les renseignements prĂ©vus Ă ce sous-paragraphe ou Ă l’expiration d’une pĂ©riode de six mois Ă compter de cette dernière date, selon l’échĂ©ance la plus tardive.
- L’autorité principale du régime de retraite perd qualité :
-
- Lorsque l’autorité principale d’un régime de retraite perd qualité, l’organisme de surveillance qui, selon les renseignements visés au paragraphe (1), relève de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime devient, s’il est soumis à la présente entente, la nouvelle autorité principale du régime.
-
- Dans le cas où la nouvelle autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs au rĂ©gime, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
- le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- le bureau principal de l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite est celui où l’administrateur mentionnĂ© au rĂ©gime exerce la plupart de ses activitĂ©s d’administration.
- Dans le cas où la nouvelle autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par application du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs au rĂ©gime, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
-
Dans le cas où l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite perd qualitĂ© en application du prĂ©sent article :
- toute affaire relative au rĂ©gime et en cours devant elle le jour qui prĂ©cède celui où elle perd qualitĂ© est continuĂ©e devant elle;
- toute affaire relative au rĂ©gime qui se rapporte Ă une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision proposĂ©e ou prononcĂ©e par cette autoritĂ© et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour prĂ©cĂ©dant celui où cette autoritĂ© perd qualitĂ© est continuĂ©e devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- les règles suivantes s’appliquent Ă toute affaire dans laquelle l’autoritĂ© principale visĂ©e au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visĂ© au sous-paragraphe b) a proposĂ© ou prononcĂ© une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision Ă l’égard de laquelle un droit de recours Ă©tait prĂ©vu par la loi sur les rĂ©gimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour prĂ©cĂ©dant celui où l’autoritĂ© principale a perdu qualitĂ© :
- le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- les règles suivantes s’appliquent Ă toute affaire relative au rĂ©gime qui n’est pas visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour où l’autoritĂ© principale visĂ©e au sous-paragraphe a) a perdu qualitĂ©, mais seulement si l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève cette autoritĂ© principale, portent sur une matière visĂ©e Ă l’annexe B :
- l’autorité principale peut, même après avoir perdu qualité, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
- dans le cas où l’affaire se rapporte Ă une infraction Ă la loi en cause, l’infraction peut ĂŞtre poursuivie par les autoritĂ©s qui ont compĂ©tence en vertu des lois Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale et l’affaire demeure du ressort de cette autoritĂ©;
- toute affaire visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă d) demeure assujettie Ă la loi sur les rĂ©gimes de retraite ou Ă toute autre loi qui s’y applique selon la prĂ©sente entente le jour prĂ©cĂ©dant celui où l’autoritĂ© principale du rĂ©gime perd qualitĂ©.
-
- L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sous-paragraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :
- aussitĂ´t que possible après rĂ©ception des renseignements, aviser l’administrateur ainsi que chacune des autoritĂ©s secondaires du rĂ©gime de la date où il perdra la qualitĂ© d’autoritĂ© principale du rĂ©gime selon le paragraphe (2) et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’identitĂ© de l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autoritĂ© principale du rĂ©gime;
- aussitôt que possible après l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale du régime, fournir à celle-ci les dossiers, les documents et les autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.
- L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sous-paragraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :
-
- L’organisme de surveillance qui en remplace un autre à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.
-
- L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6) ou au paragraphe (7) doit :
- s’agissant des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6), les transmettre, dans les 90 jours de cette notification, à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime;
- s’agissant des renseignements prévus au paragraphe (7), les transmettre à chaque employeur partie au régime ainsi qu’à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a droit de recevoir un relevé annuel de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à telle personne le prochain relevé annuel de ses droits.
- L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6) ou au paragraphe (7) doit :
-
- Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite :
- en ce qui concerne les matières énumérées à l’annexe B, les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet organisme de surveillance s’appliquent au régime au lieu des dispositions pertinentes de toute loi sur les régimes de retraite émanant d’une autorité législative dont relève une autorité secondaire du régime qui s’appliqueraient si ce n’était de la présente entente;
- en ce qui concerne les matières qui ne sont pas énumérées à l’annexe B, les dispositions de chaque loi sur les régimes de retraite qui s’appliquent au régime selon leurs propres termes le régissent sous réserve de la présente entente.
- Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite :
-
- Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
- dans le cas où, abstraction faite de la prĂ©sente entente, la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève une autoritĂ© secondaire d’un rĂ©gime de retraite exige le financement d’une prestation relativement au rĂ©gime :
- sous réserve de (ii), le financement de cette prestation est exigé en ce qui concerne les personnes assujetties à cette loi qui ont droit à cette prestation au titre du régime, même si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime n’exige pas pareil financement;
- ce financement doit être réalisé d’une manière compatible avec les exigences, et dans la mesure déterminée par celles-ci, de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui sont applicables au financement d’autres prestations prévues par le régime et dont le financement est exigé relativement au régime en vertu de cette loi;
- dans le cas où, en vue de l’application du prĂ©sent sous-paragraphe, la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève une autoritĂ© secondaire d’un rĂ©gime de retraite exige l’établissement et le financement, relativement au rĂ©gime, d’un passif additionnel au profit des personnes assujetties Ă cette loi :
- sous réserve de (ii), tel passif doit être établi et financé même si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime ne l’exige pas;
- le financement de ce passif doit être réalisé d’une manière compatible avec les exigences, et dans la mesure déterminée par celles-ci, de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui sont applicables au financement de prestations prévues par le régime et dont le financement est exigé relativement au régime en vertu de cette loi;
- sous rĂ©serve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction Ă titre d’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite alors que le financement d’une prestation prĂ©vue par le rĂ©gime est en cours sur la base d’un rapport relatif Ă une Ă©valuation actuarielle du rĂ©gime transmis Ă un organisme de surveillance, la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui rĂ©gissait le financement de la prestation le jour prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date où un nouveau rapport relatif Ă une Ă©valuation actuarielle du rĂ©gime doit ĂŞtre transmis Ă l’autoritĂ© principale en conformitĂ© avec la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont elle relève.
- dans le cas où, abstraction faite de la prĂ©sente entente, la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève une autoritĂ© secondaire d’un rĂ©gime de retraite exige le financement d’une prestation relativement au rĂ©gime :
- Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
-
- Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument financier » dĂ©signe un fonds ou un instrument financier prĂ©vu par une loi sur les rĂ©gimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de complĂ©ter ou de consolider le financement des engagements d’un rĂ©gime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient ĂŞtre versĂ©es pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des rĂ©gimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)
-
- Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les règles suivantes s’appliquent :
- dans le cas où, au moins 35 jours avant l’entrĂ©e en fonction de cette autoritĂ© principale, l’administrateur du rĂ©gime informe tant cette autoritĂ© que l’organisme de surveillance auprès duquel le rĂ©gime est alors enregistrĂ© de son intention de dĂ©poser auprès de l’autoritĂ© principale un rapport relatif Ă une Ă©valuation actuarielle du rĂ©gime Ă la date de la fin du premier exercice financier du rĂ©gime qui se termine après cette entrĂ©e en fonction :
- l’instrument financier peut ĂŞtre maintenu jusqu’à l’expiration d’un dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date où ledit rapport doit ĂŞtre transmis Ă l’autoritĂ© principale;
- au plus tard à l’expiration de ce délai, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
- si cette somme n’est pas versée à la caisse de retraite dans le délai de 30 jours prévu au sous-paragraphe (i), un employeur partie au régime doit, sans autre délai, verser à cette caisse une somme égale à la valeur de l’instrument financier;
- dans les autres cas :
- au moins 30 jours avant l’entrée en fonction de l’autorité principale, un employeur partie au régime doit verser à la caisse de retraite du régime une somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le régime soit entièrement solvable;
- jusqu’à ce que le nouveau rapport d’évaluation actuarielle visĂ© au sous-paragraphe c) du paragraphe (2) soit transmis Ă l’autoritĂ© principale du rĂ©gime et au plus tard Ă la date où, selon le plus rĂ©cent rapport d’évaluation actuarielle transmis Ă l’organisme de surveillance auprès duquel le rĂ©gime Ă©tait enregistrĂ© avant l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale, un employeur partie au rĂ©gime aurait eu Ă fournir un instrument financier aux termes de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève cet organisme de surveillance, un employeur doit verser Ă la caisse de retraite du rĂ©gime une somme Ă©gale Ă la moindre de la somme requise pour que le rĂ©gime soit entièrement solvable et de la valeur de tout instrument financier qu’un employeur aurait eu Ă fournir relativement au rĂ©gime.
- dans le cas où, au moins 35 jours avant l’entrĂ©e en fonction de cette autoritĂ© principale, l’administrateur du rĂ©gime informe tant cette autoritĂ© que l’organisme de surveillance auprès duquel le rĂ©gime est alors enregistrĂ© de son intention de dĂ©poser auprès de l’autoritĂ© principale un rapport relatif Ă une Ă©valuation actuarielle du rĂ©gime Ă la date de la fin du premier exercice financier du rĂ©gime qui se termine après cette entrĂ©e en fonction :
- Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en fonction à titre d’autorité principale d’un régime de retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les règles suivantes s’appliquent :
- Aux fins de la détermination des droits qu’une personne a accumulés au titre d’un régime de retraite, il est présumé que cette personne a accumulé ses droits :
- dans le cas où elle continue d’en accumuler Ă la date de la dĂ©termination, sous la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă laquelle elle est assujettie Ă cette date;
- dans le cas contraire, sous la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă laquelle elle Ă©tait assujettie Ă la date où elle a cessĂ© d’accumuler des droits.
- MalgrĂ© toute autre disposition de la prĂ©sente entente, tout placement faisant partie de l’actif d’un rĂ©gime de retraite Ă la date où un organisme de surveillance devient l’autoritĂ© principale du rĂ©gime et qui, bien qu’il soit conforme Ă la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui prĂ©cède cette date, n’est pas conforme Ă celle qui rĂ©git les placements du rĂ©gime Ă compter de cette mĂŞme date doit ĂŞtre rĂ©gularisĂ© dans les cinq ans qui suivent la date en question.
- Sous rĂ©serve des articles 10 Ă 17, la prĂ©sente entente ne modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et l’administration du Fonds de garantie des prestations de retraite Ă©tabli en vertu de la loi sur les rĂ©gimes de retraite de l’°ÄĂĹÓŔŔű ou d’un fonds de mĂŞme nature Ă©tabli par une autre loi sur les rĂ©gimes de retraite.
- L’actif d’un régime de retraite est partagé selon les dispositions de la présente partie dans les situations suivantes :
- le régime est modifié de telle sorte qu’il cesse de prévoir le versement de prestations ou d’autres sommes et ce versement est dès lors prévu aux termes d’un autre régime de retraite, une partie de l’actif du premier régime étant transférée à l’autre par suite et en considération de ce transfert de responsabilité;
- un organisme de surveillance impose, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif du régime, comme prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (3) de l’article 4;
- plus d’un employeur est partie au régime et l’un d’eux se retire, pourvu que la loi sur les régimes de retraite applicable au régime édicte que les droits accumulés au titre du régime sont alors répartis en deux groupes, dont l’un est composé des droits des personnes visées par le retrait, et que celles-ci peuvent alors demander l’acquittement de leurs droits;
- le régime est partiellement terminé;
- le régime est totalement terminé;
- une partie de l’actif du régime qui se rapporte aux engagements du régime soumis à une loi sur les régimes de retraite doit être versée à un employeur partie au régime en application de cette loi dans une situation non prévue aux clauses a) à e) ci-dessus.
-
- Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite est établi à la date de la répartition et divisé en lots. Chaque lot est déterminé conformément au présent article en fonction de la valeur des droits accumulés au titre du régime qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite et de la valeur du passif additionnel établi aux termes du sous-paragraphe b) du paragraphe (2) de l’article 6 qui est régi par cette même loi.
-
- Sous réserve de l’article 12, la valeur d’un lot visé au paragraphe (1) est égale au total des valeurs visées à l’article 13 relativement aux sommes et engagements prévus à cet article qui sont régis par une même loi sur les régimes de retraite, ces valeurs étant établies à la date de la répartition en tenant compte des articles 14 à 16.
-
- L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou à l’article 12 :
- dans le cas où la rĂ©partition s’effectue dans une situation visĂ©e Ă l’article 10 autre que la terminaison totale du rĂ©gime, pourvu qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que :
- le passif du régime auquel se rapporte l’actif à répartir entre les lots n’excède pas cet actif, tant selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de capitalisation;
- les résultats de la répartition n’accuseront pas un écart important avec ceux d’une répartition effectuée selon les règles prévues au paragraphe (2);
- dans le cas où la rĂ©partition s’effectue dans la situation visĂ©e en d) de l’article 10, pourvu qu’aucune des lois sur les rĂ©gimes de retraite applicables Ă l’actif Ă rĂ©partir entre les lots n’exige que l’excĂ©dent de l’actif associĂ© Ă la portion du rĂ©gime qui est visĂ©e par la terminaison partielle sur le passif associĂ© Ă cette mĂŞme portion soit distribuĂ© Ă l’occasion de la terminaison partielle et qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, le jour qui prĂ©cède celui de la terminaison partielle, le passif associĂ© Ă la portion du rĂ©gime qui est visĂ©e par la terminaison partielle n’excède pas l’actif associĂ© Ă cette mĂŞme portion, tant selon l’approche de solvabilitĂ© que selon l’approche de capitalisation.
- dans le cas où la rĂ©partition s’effectue dans une situation visĂ©e Ă l’article 10 autre que la terminaison totale du rĂ©gime, pourvu qu’un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que :
- L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou à l’article 12 :
-
- Est visé par le présent article tout régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au régime :
- les éléments suivants sont déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur, comme si un régime de retraite autonome était constitué à son égard au sein du régime concerné :
- l’actif et le passif du régime;
- les cotisations payables au titre du régime;
- les prestations et autres sommes dues au titre du régime;
- les dépenses relatives au régime;
- le passif du régime qui se rapporte à l’employeur visé est déterminé sur la seule base des prestations et autres avantages dus à une personne au titre de son travail auprès de cet employeur;
- les cotisations que l’employeur visé est, selon la loi sur les régimes de retraite applicable, tenu de verser relativement aux droits qu’accumulent les participants actifs au régime sont établies en tenant compte uniquement des participants actifs au service de cet employeur.
- les éléments suivants sont déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur, comme si un régime de retraite autonome était constitué à son égard au sein du régime concerné :
- Est visé par le présent article tout régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que, conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne au moins un employeur partie au régime :
-
- Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à la date de la répartition est réservée aux engagements du régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments énumérés dans le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
- ils ont été déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à compter de son adhésion au régime;
- ils ont commencé à être déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur à une date postérieure à celle de son adhésion au régime, mais leur détermination et leur comptabilisation distinctes à son égard ont été faites, au départ, d’une manière compatible avec la division de l’actif d’un régime de retraite effectuée en vertu de la présente partie dans un cas non visé en c), d) ou e) de l’article 10.
- Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à la date de la répartition est réservée aux engagements du régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments énumérés dans le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :
-
- La part d’actif réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime de retraite liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, comme si elle représentait l’actif d’un régime de retraite auquel seul l’employeur visé est partie.
-
- Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de retraite visé par le présent article, toute partie de l’actif du régime qui n’est pas réservée en vertu du paragraphe (2) aux engagements du régime liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de la manière prévue à l’article 17, sans que soit considéré le passif visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (1) auquel se rapporte la part d’actif réservée aux engagements liés à un employeur en vertu du paragraphe (2).
-
- Aux fins de la constitution des lots conformément aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif qui se rapporte à ces lots est partagé entre eux selon l’ordre défini au présent article.
-
- Est alloué en premier lieu un actif égal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :
- les cotisations versées à la caisse de retraite et les sommes que ces personnes y ont transférées, à l’exclusion des cotisations et des sommes utilisées pour le financement de prestations qui ne sont pas déterminées seulement en fonction des montants portés au compte de ces personnes;
- les intérêts accumulés sur les cotisations et les sommes visées par le sous-paragraphe a).
- Est alloué en premier lieu un actif égal au total des cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :
-
- Est alloué en deuxième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants, pour autant que la loi sur les régimes de retraite qui les régirait si ce n’était de la présente entente exige leur financement sur base de solvabilité :
- les prestations, viagères ou non, versées de façon régulière à la date de la répartition, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
- l’augmentation périodique du montant de ces prestations en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
- les prestations après décès qui en sont dérivées;
- les prestations viagères de toute personne qui, bien qu’elle n’en reçoive pas paiement à la date de la répartition, a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations à cette date, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
- l’âge minimal auquel cette personne peut avoir droit, aux termes du régime, au paiement de prestations viagères ne faisant l’objet d’aucune réduction, abstraction faite de toute autre exigence ou condition prévues au régime ou à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- l’augmentation périodique du montant des prestations viagères, après le début de leur service, en fonction d’une formule, d’un indice ou d’un taux prévus au régime;
- les prestations payables au décès de celui qui a droit à ces prestations viagères, que le décès survienne avant ou après que celui-ci ait commencé à recevoir une prestation viagère, établies en fonction de l’âge visé au sous-paragraphe (i);
- pour toute personne qui a dû verser des cotisations à titre de participant au régime, l’excédent de ces cotisations accumulées avec intérêts sur un montant équivalant à 50 % de la valeur des prestations de cette personne, le tout étant établi selon les règles suivantes :
- les cotisations, intérêts et valeur en question sont déterminés à la date de la répartition conformément aux dispositions du régime ou à celles de la loi sur les régimes de retraite applicable aux prestations, selon les dispositions qui génèrent l’excédent le plus élevé;
- l’excédent visé exclut tout excédent similaire déterminé pour la même personne à une date antérieure à celle de la répartition, que ce dernier excédent ait ou non été versé à l’intéressé;
- le solde impayé de la valeur des prestations dues au titre du régime à toute personne qui, avant la date de la répartition, avait demandé l’acquittement de ses droits, augmenté des intérêts.
- les prestations, viagères ou non, versées de façon régulière à la date de la répartition, la valeur de ces prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :
- Est alloué en deuxième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants, pour autant que la loi sur les régimes de retraite qui les régirait si ce n’était de la présente entente exige leur financement sur base de solvabilité :
-
- Est alloué en troisième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants :
- les prestations, autres que celles visées au paragraphe (3), qui seraient régies si ce n’était de la présente entente par une loi sur les régimes de retraite qui en exige le financement sur base de solvabilité et qui ont été accumulées au titre du régime par une personne qui, bien qu’elle ait droit à leur paiement immédiat ou différé, ne les reçoit pas à la date de la répartition;
- sous réserve du paragraphe (5), le passif additionnel visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (2) de l’article 6.
- Est alloué en troisième lieu un actif égal au total des valeurs des engagements suivants :
-
- Dans le cas où, abstraction faite du prĂ©sent paragraphe, l’actif allouĂ© Ă un lot en application des paragraphes (2), (3) et (4) excède la valeur totale des prestations et autres sommes accumulĂ©es au titre du rĂ©gime qui se rapportent Ă ce lot, les règles suivantes s’appliquent :
- le montant de cet excédent est soustrait de la valeur déterminée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe (4);
- l’actif qui n’est pas alloué à un lot en raison de la soustraction prévue au sous-paragraphe a) du présent paragraphe peut être alloué à d’autres lots conformément au paragraphe (4).
- Dans le cas où, abstraction faite du prĂ©sent paragraphe, l’actif allouĂ© Ă un lot en application des paragraphes (2), (3) et (4) excède la valeur totale des prestations et autres sommes accumulĂ©es au titre du rĂ©gime qui se rapportent Ă ce lot, les règles suivantes s’appliquent :
-
- Sauf dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
- le solde de l’actif est attribué au lot dont le degré de capitalisation est le plus faible jusqu’à concurrence de la somme requise pour que le degré de capitalisation de ce lot soit haussé au niveau de celui qui lui est immédiatement supérieur;
- l’attribution prévue au sous-paragraphe a) se répète jusqu’à ce que tous les lots présentent le même degré de capitalisation ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
- si, une fois complétée l’attribution de l’actif prévue aux sous-paragraphes a) et b), le degré de capitalisation de chacun des lots est inférieur à 100 %, le solde de l’actif est réparti entre les lots, tout en maintenant la parité de leur degré de capitalisation, jusqu’à ce que ce degré atteigne 100 % ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la première éventualité;
- aux fins des sous-paragraphes a), b) et c), le degré de capitalisation d’un lot est établi en fonction, d’une part, de la portion de l’actif du régime qui est attribuée à ce lot en application du présent article et, d’autre part, de la portion du passif du régime établi sur base de capitalisation à laquelle s’applique la loi sur les régimes de retraite applicable à l’égard de ce lot, compte non tenu de l’actif et du passif qui se rapportent aux cotisations et sommes visées par le paragraphe (2);
- le solde de l’actif après application des sous-paragraphes a), b) et c) est réparti entre les lots au prorata de leur passif de capitalisation respectif.
- Sauf dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
-
- Dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
- est alloué à chaque lot un actif égal à la valeur des prestations, autres que celles visées au paragraphe (2), (3) ou (4), accumulées par les personnes qui y ont droit au titre du régime à la date de la répartition;
- le solde de l’actif après l’allocation prévue par le sous-paragraphe a) est réparti entre les lots au prorata de la valeur déterminée pour chacun d’eux en application des paragraphes (2) et (3) et du sous-paragraphe a) du paragraphe (4).
- Dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2) à (4) :
-
- Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associé au régime à la date à laquelle l’actif est réparti et divisé en lots.
-
- Aux fins des articles 11 à 13, sauf en ce qui concerne le paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un régime de retraite de même que la valeur des prestations et autres sommes payables au titre du régime sont déterminés comme si le régime se terminait à la date de la répartition.
-
- Aux fins du paragraphe (3) et du sous-paragraphe a) du paragraphe (4) de l’article 13, une prestation ou un engagement sont considérés comme étant régis par une loi sur les régimes de retraite qui en exige le financement sur base de solvabilité même si l’application des dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes de retraite qui, abstraction faite de la présente entente, s’appliquerait à cette prestation ou à cet engagement, prescrivent un tel financement fait l’objet d’une suspension temporaire à la date de la répartition de l’actif.
-
- À la date à laquelle l’actif d’un régime de retraite est partagé selon les dispositions de la présente partie, si une modification à la loi sur les régimes de retraite d’un gouvernement partie à la présente entente entre en vigueur après le 1er janvier 2014 pour supprimer de façon permanente une exigence selon laquelle tout ou partie des prestations ou engagements au titre d’un régime de retraite doivent être financés sur base de solvabilité, cette loi doit alors être considérée, aux fins du paragraphe (3) de l’article 13 et du sous-paragraphe a) du paragraphe (4) de l’article 13, comme exigeant que les prestations et engagements qui font l’objet de la modification à la loi sur les régimes de retraite et qui ont été accumulés au titre du régime avant la date à laquelle la modification à cette loi est entrée en vigueur doivent être financés sur base de solvabilité.
-
- Sous rĂ©serve du paragraphe (2) du prĂ©sent article, dans le cas où une valeur prĂ©vue au paragraphe (3) ou (4) de l’article 13 se rapporte Ă un droit rĂ©sultant de l’application d’une disposition du rĂ©gime de retraite ou d’une loi sur les rĂ©gimes de retraite ayant pris effet dans les cinq ans qui prĂ©cèdent la date de la rĂ©partition, selon le cas, cette valeur est, pour l’application du paragraphe pertinent, rĂ©duite comme ceci :
- de 100 %, si la période comprise entre la date de prise d’effet de la disposition et la date de la répartition est de moins d’un an;
- de 80 %, si cette période est d’un an ou plus mais de moins de deux ans;
- de 60 %, si cette période est de deux ans ou plus mais de moins de trois ans;
- de 40 %, si cette période est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;
- de 20 %, si cette période est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans.
- Sous rĂ©serve du paragraphe (2) du prĂ©sent article, dans le cas où une valeur prĂ©vue au paragraphe (3) ou (4) de l’article 13 se rapporte Ă un droit rĂ©sultant de l’application d’une disposition du rĂ©gime de retraite ou d’une loi sur les rĂ©gimes de retraite ayant pris effet dans les cinq ans qui prĂ©cèdent la date de la rĂ©partition, selon le cas, cette valeur est, pour l’application du paragraphe pertinent, rĂ©duite comme ceci :
-
- L’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite peut permettre que l’actif du rĂ©gime soit rĂ©parti entre les lots constituĂ©s conformĂ©ment aux règles prĂ©vues au paragraphe (2) de l’article 11 sans qu’il soit tenu compte des dispositions du paragraphe (1) du prĂ©sent article, si un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » atteste que, selon l’approche de solvabilitĂ©, les engagements du rĂ©gime auxquels se rapporte l’actif Ă rĂ©partir n’excèdent pas cet actif.
- Si, lors de la constitution des lots selon les règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif à répartir relativement aux prestations et aux autres sommes classées à un même rang dans l’ordre établi par l’article 13 est inférieur à la valeur totale de ces prestations et de ces sommes, il est réparti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun d’eux qui sont classées à ce rang.
-
- Sauf dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 est assujettie aux règles prévues à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte.
-
- Dans les cas visés en c), d) et e) de l’article 10, l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 doit être affecté, conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, à l’acquittement des prestations et sommes payables par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot doit également être versé, dans la mesure prévue par cette même loi. Aucune portion de l’actif attribué à un lot ne peut être affectée à l’acquittement de prestations ou d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par suite de la terminaison du régime ou du retrait de l’employeur.
-
- Dans les cas visés en c) et d) de l’article 10, toute partie de l’actif attribué à un lot constitué selon les articles 11 à 16 qui n’a pas été affectée à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par suite de la terminaison partielle du régime ou du retrait de l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de l’actif compris dans ce lot conformément à la loi sur les régimes de retraite qui régit les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la caisse de retraite du régime et s’y fond avec tout autre actif inclus dans la caisse.
- Les organismes de surveillance sujets à la présente entente :
- se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite et peuvent, sur demande, fournir tout autre renseignement qu’il est raisonnable de fournir dans les circonstances;
- se prĂŞtent assistance, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances, dans toute affaire relative Ă l’application d’une loi sur les rĂ©gimes de retraite ou de l’entente, plus particulièrement en ce qui concerne l’application du paragraphe (7) de l’article 4, et peuvent agir comme reprĂ©sentants l’un de l’autre;
- transmettent à celui d’entre eux qui en fait la demande tout renseignement concernant les mesures prises pour l’application de l’entente et les modifications apportées à une loi sur les régimes de retraite, pour autant que ces modifications aient une incidence sur l’application de l’entente;
- s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes de retraite;
- participent à la recherche d’une solution à l’amiable à tout différend qui les oppose relativement à l’interprétation de l’entente.
- La présente entente :
- entre en vigueur le 1er juillet 2016, en ce qui concerne les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la ±·´ÇłÜ±ą±đ±ô±ô±đ-Éł¦´Ç˛ő˛ő±đ, de l’°ÄĂĹÓŔŔű, du ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦ et de la Saskatchewan;
- entrera en vigueur à la date unanimement acceptée par l’ensemble des parties signataires à l’entente, en ce qui concerne un gouvernement au nom de qui l’entente est signée après le 1er juillet 2016.
-
- Un gouvernement peut devenir partie à la présente entente avec le consentement unanime des parties à la présente entente.
-
- L’entente s’applique et lie un gouvernement qui en devient partie ainsi que l’organisme de surveillance qui en relève à compter de l’une des dates visées à l’article 19.
-
- Une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.
-
- La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois ans à compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.
-
- Dans le cas où, Ă l’expiration de la pĂ©riode de trois ans prĂ©vue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dĂ©nonçant l’entente agit Ă titre d’autoritĂ© secondaire Ă l’égard d’un rĂ©gime de retraite, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime fournit sur demande Ă cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au rĂ©gime.
-
- Dans le cas où, Ă l’expiration de la pĂ©riode de trois ans prĂ©vue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dĂ©nonçant l’entente agit Ă titre d’autoritĂ© principale Ă l’égard d’un rĂ©gime de retraite, cet organisme doit :
- déterminer, le cas échéant, l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime à la date de la prise d’effet de la dénonciation;
- fournir à la nouvelle autorité principale du régime visée au sous-paragraphe a), aussitôt que possible après son entrée en fonction, les dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.
- Dans le cas où, Ă l’expiration de la pĂ©riode de trois ans prĂ©vue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dĂ©nonçant l’entente agit Ă titre d’autoritĂ© principale Ă l’égard d’un rĂ©gime de retraite, cet organisme doit :
-
- L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale.
-
- L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre :
- à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime, dans les 90 jours de cette notification;
- à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a le droit de recevoir un relevé annuel de tels droits, au plus tard à l’expiration du délai pour fournir à cette personne le prochain relevé annuel de ses droits.
- L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre :
-
- MalgrĂ© les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite dans le cas prĂ©vu au paragraphe (4) :
- toute affaire relative au régime et en cours devant une autorité principale antérieure le jour qui précède celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant cette autorité principale antérieure;
- toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par une autorité principale antérieure et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle une autorité principale antérieure ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale :
- le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- les règles suivantes s’appliquent Ă toute affaire relative au rĂ©gime qui n’est pas visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrĂ©e en fonction de la nouvelle autoritĂ© principale, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale antĂ©rieure, portent sur une matière visĂ©e Ă l’annexe B :
- l’autorité principale antérieure peut, même après avoir perdu la qualité d’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cette autorité;
- dans le cas où l’affaire se rapporte Ă une infraction Ă la loi en question, l’auteur de l’infraction peut ĂŞtre poursuivi par les autoritĂ©s qui ont compĂ©tence en vertu des lois Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale antĂ©rieure et l’affaire demeure du ressort de cette dernière;
- toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou à toute autre loi qui s’y applique selon la présente entente le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale.
- MalgrĂ© les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient la nouvelle autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite dans le cas prĂ©vu au paragraphe (4) :
- La présente entente peut être modifiée avec le consentement unanime écrit de chacune des parties signataires.
- La présente entente et toute modification de celle-ci peuvent être faites en plusieurs exemplaires.
- La présente entente et toute modification de celle-ci sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
- Sous rĂ©serve des articles 27 et 28, la prĂ©sente entente remplace Ă compter de la date de son entrĂ©e en vigueur Ă l’une des dates visĂ©es Ă l’article 19, la convention intitulĂ©e « Accord multilatĂ©ral de rĂ©ciprocitĂ© » et toute convention similaire relative Ă l’application des lois sur les rĂ©gimes de retraite conclue entre les gouvernements parties Ă la prĂ©sente entente ou entre des ministères ou organismes de ces gouvernements.
-
- Dans le cas où la prĂ©sente entente est entrĂ©e en vigueur Ă l’une des dates visĂ©es Ă l’article 19 et qu’un rĂ©gime de retraite est devenu, Ă cette date, assujetti pour la première fois Ă la prĂ©sente entente :
- si le régime est enregistré auprès d’un seul organisme de surveillance et que ce dernier est sujet à la présente entente, l’organisme en question devient dès lors l’autorité principale du régime;
- si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance qui sont tous sujets à la présente entente, l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre de participants actifs au régime au sens du paragraphe (3) de l’article 3 devient dès lors l’autorité principale du régime;
- si le rĂ©gime est enregistrĂ© auprès de plusieurs organismes de surveillance dont certains ne sont pas sujets Ă la prĂ©sente entente, celle-ci ne s’applique au rĂ©gime qu’à compter de la date où chaque organisme de surveillance auprès duquel il est enregistrĂ© est sujet Ă l’entente, et c’est Ă cette date que l’autoritĂ© principale du rĂ©gime est dĂ©terminĂ©e en application du sous-paragraphe b).
- Dans le cas où la prĂ©sente entente est entrĂ©e en vigueur Ă l’une des dates visĂ©es Ă l’article 19 et qu’un rĂ©gime de retraite est devenu, Ă cette date, assujetti pour la première fois Ă la prĂ©sente entente :
-
- Dans le cas où l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs au rĂ©gime, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
- le bureau principal d’un organisme de surveillance est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
- le bureau principal de l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite est celui où l’administrateur mentionnĂ© au rĂ©gime exerce la plupart de ses activitĂ©s d’administration.
- Dans le cas où l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite ne peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par application du sous-paragraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux autoritĂ©s lĂ©gislatives ont compĂ©tence sur un nombre positif Ă©gal de participants actifs au rĂ©gime, l’autoritĂ© principale du rĂ©gime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et dont le bureau principal est situĂ© le plus près de celui de l’administrateur du rĂ©gime. Pour l’application du prĂ©sent paragraphe :
-
- L’organisme de surveillance qui devient l’autorité principale d’un régime de retraite en vertu du présent article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacun des organismes de surveillance du régime de la date de son entrée en fonction.
-
- MalgrĂ© les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite en application du prĂ©sent article :
- toute affaire relative au rĂ©gime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui prĂ©cède celui où l’autoritĂ© principale entre en fonction est continuĂ©e devant l’organisme qui en est saisi;
- toute affaire relative au rĂ©gime qui se rapporte Ă une ordonnance, instruction, autorisation ou autre dĂ©cision proposĂ©e ou prononcĂ©e par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour prĂ©cĂ©dant celui où l’autoritĂ© principale entre en fonction est continuĂ©e devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale :
- le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- les règles suivantes s’appliquent Ă toute affaire relative au rĂ©gime qui n’est pas visĂ©e aux sous-paragraphes a) Ă c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour de l’entrĂ©e en fonction de l’autoritĂ© principale du rĂ©gime au sens de la prĂ©sente entente, mais seulement dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève un organisme de surveillance du rĂ©gime, portent sur une matière visĂ©e Ă l’annexe B :
- l’organisme de surveillance en question peut, même après l’entrée en fonction de l’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
- dans le cas où l’affaire se rapporte Ă une infraction Ă la loi en question, l’auteur de l’infraction peut ĂŞtre poursuivi par les autoritĂ©s qui ont compĂ©tence en vertu des lois Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
- ous réserve des articles 27 et 28, toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui s’y applique le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale aux termes de la présente entente.
- MalgrĂ© les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme de surveillance devient l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite en application du prĂ©sent article :
-
- Malgré les articles 4 et 6, si la présente entente entre en vigueur après le 1er juillet 2016, à l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie à la présente entente avant cette date, et qu’un régime de retraite est, à la date de l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de cette partie, déjà assujetti à la présente entente :
- l’autorité principale du régime informe l’administrateur du régime et chacun des organismes de surveillance du régime de la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, dès que possible après cette date;
- toute affaire relative au régime et en cours devant un organisme de surveillance le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie est continuée devant l’organisme qui en est saisi;
- toute affaire relative au régime qui se rapporte à une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
- les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sous-paragraphe b) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe c) a proposé ou prononcé une ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait le jour qui précède la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie :
- le droit de recours est maintenu pour autant que le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
- le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne ouverture;
- les règles suivantes s’appliquent Ă toute affaire relative au rĂ©gime qui n’est pas visĂ©e aux sous-paragraphes b) Ă d) bien qu’elle ait pris naissance avant la date Ă laquelle la prĂ©sente entente est entrĂ©e en vigueur Ă l’égard de cette partie, et dans la mesure où l’affaire concerne l’application de dispositions qui, parmi celles de la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève un organisme de surveillance du rĂ©gime, portent sur une matière visĂ©e Ă l’annexe B :
- l’organisme de surveillance en question peut, même après la date à laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette partie, procéder à un examen, à une inspection ou à une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, dans un tel cas, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
- dans le cas où l’affaire se rapporte Ă une infraction Ă la loi en question, l’auteur de l’infraction peut ĂŞtre poursuivi par les autoritĂ©s qui ont compĂ©tence en vertu des lois Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’organisme de surveillance en question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
- toute affaire visée aux sous-paragraphes b) à e) demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui s’applique à cette affaire le jour qui précède la date à laquelle la présente entente est entrée en vigueur à l’égard de cette partie.
- Malgré les articles 4 et 6, si la présente entente entre en vigueur après le 1er juillet 2016, à l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie à la présente entente avant cette date, et qu’un régime de retraite est, à la date de l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de cette partie, déjà assujetti à la présente entente :
- Ă€ compter du 1er juillet 2016, la prĂ©sente entente remplace l’entente sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale, qui est entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2011 Ă l’égard du gouvernement de l’°ÄĂĹÓŔŔű et du ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦. L’application de l’entente de 2011 est limitĂ©e aux affaires visĂ©es Ă l’article 28.
- Sous rĂ©serve de l’article 27, toute affaire concernant un rĂ©gime de retraite assujetti Ă l’entente sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale au 30 juin 2016 et qui, Ă cette date, Ă©tait en cours devant la Commission des services financiers de l’°ÄĂĹÓŔŔű, Retraite ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie Ă cette entente.
-
- Malgré l’article 21, une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente, si l’avis écrit est donné le ou après le 1er janvier 2019 et avant le 1er avril 2019. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.
-
- La dénonciation prend effet le 1er juillet 2019. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.
- Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.
- Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.
- Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.
- Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.
- Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.
- Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.
- Loi sur les régimes de retraite, L.R.O 1990, c. P.8.
- Loi sur les régimes complémentaires de retraite, R.L.R.Q., c. R-15.1.
- The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.
- Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.
- S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11 ci-dessous :
- En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de retraite :
- l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de s’assurer de la conformité du régime avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- l’obligation de demander l’enregistrement d’un régime de retraite auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- l’interdiction d’administrer un régime de retraite qui n’est pas enregistré auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- le processus d’enregistrement d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
- la question de savoir si l’enregistrement d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer un régime de retraite non conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique ou de radier l’enregistrement d’un tel régime.
- En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite :
- l’obligation de demander l’enregistrement de toute modification d’un régime de retraite ou d’un document connexe auprès de l’organisme de surveillance compétent;
- le processus d’enregistrement des modifications d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
- la question de savoir si l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
- le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer une modification non conforme à la loi sur les régimes de retraite visée au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) de l’article 6 de la présente entente ou de radier l’enregistrement d’une telle modification;
- le pouvoir de l’administrateur d’administrer le rĂ©gime tel que modifiĂ© dans le cas où celui-ci n’est pas conforme Ă la loi sur les rĂ©gimes de retraite qui s’y applique;
- l’obligation de transmettre aux participants actifs au régime et aux autres intéressés un avis concernant toute modification du régime, y compris la forme et le contenu de l’avis et le délai pour le transmettre.
- En ce qui a trait à l’administration d’un régime de retraite :
- l’obligation qu’un régime de retraite soit administré par un administrateur;
- celui qui peut agir à titre d’administrateur;
- le droit des participants actifs ou d’autres intéressés de créer un comité consultatif qui conseille l’administrateur et les règles relatives à ce comité.
- En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :
- les obligations suivantes imposées à l’administrateur d’un régime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou au détenteur d’une caisse de retraite :
- administrer le régime de retraite ou la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique et aux dispositions du régime;
- agir à titre de fiduciaire à l’égard des participants actifs et des autres intéressés;
- détenir la caisse de retraite en fiducie pour les participants actifs et les autres intéressés;
- agir avec honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés;
- agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;
- placer l’actif de la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite et à la politique de placement écrite du régime de retraite, dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés et d’une manière prudente et raisonnable;
- organiser périodiquement une assemblée des participants actifs et des autres intéressés;
- les obligations suivantes imposées aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite :
- mettre en œuvre les connaissances et les aptitudes qu’elles doivent possĂ©der compte tenu de leur entreprise ou de leur profession;
- se familiariser avec leurs devoirs et leurs obligations fiduciaires;
- posséder les compétences, les aptitudes et le dévouement requis pour assumer leurs responsabilités et consulter un expert au besoin;
- les obligations des personnes impliquées dans l’administration d’un régime ou d’une caisse de retraite en matière de conflit d’intérêts;
- le recours des administrateurs de régimes de retraite à des représentants ou à des conseillers, le choix et la surveillance de ceux-ci et les règles qui se rapportent à eux;
- les obligations des employeurs et des fiduciaires quant aux renseignements à fournir aux administrateurs de régimes de retraite;
- le paiement des dépenses relatives au régime de retraite.
- les obligations suivantes imposées à l’administrateur d’un régime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou au détenteur d’une caisse de retraite :
- En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de retraite :
- les délais de conservation des renseignements relatifs à un régime de retraite;
- le droit de l’administrateur d’un régime de retraite d’obtenir les renseignements nécessaires à l’administration du régime.
- En ce qui a trait au financement d’un régime de retraite, sauf en contexte de terminaison partielle ou totale du régime :
- les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
- le degré minimal de capitalisation et de solvabilité d’un régime de retraite, y compris les liens entre le degré de capitalisation et de solvabilité du régime et le financement des modifications apportées au régime;
- l’affectation de l’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations;
- les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation;
- le remboursement de cotisations à l’employeur, aux participants actifs ou à d’autres intéressés;
- les limites au transfert des droits d’une personne au titre d’un rĂ©gime de retraite dans le cas où le rĂ©gime est affectĂ© d’un dĂ©ficit selon l’approche de capitalisation ou de solvabilitĂ©;
- celui qui peut agir à titre de fiduciaire, de gardien ou de détenteur d’une caisse de retraite;
- les communications entre l’administrateur, le fiduciaire, le détenteur et le gardien d’une caisse de retraite au sujet des cotisations exigibles et l’obligation d’aviser l’organisme de surveillance lorsque des cotisations échues ne sont pas versées.
- En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :
- les placements de la caisse de retraite, y compris les restrictions qui les concernent ainsi que l’exigence que l’actif d’un régime de retraite soit détenu au nom du régime ou à celui de la caisse;
- l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de préparer une politique de placement écrite et les règles applicables à cette politique, y compris sa forme et son contenu, son dépôt auprès d’un organisme de surveillance et le délai pour y procéder, le cas échéant, et ceux à qui cette politique doit être fournie;
- les règles applicables dans les cas où les participants actifs et les autres intĂ©ressĂ©s peuvent dĂ©cider des placements faits avec les cotisations portĂ©es Ă leur compte, y compris le nombre minimal et le type de choix de placements qui doivent ĂŞtre offerts, la formation et les conseils disponibles aux participants actifs ou ceux qui peuvent fournir ces conseils.
- En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :
- l’obligation que l’actif de la caisse de retraite soit détenu par une catégorie déterminée de détenteurs et en vertu d’un type déterminé de contrat;
- le versement des cotisations Ă la caisse de retraite;
- l’obligation de détenir l’actif de la caisse de retraite séparément des biens de l’employeur et la présomption à l’effet que la caisse de retraite est détenue en fiducie au bénéfice des participants actifs ou d’autres personnes;
- les sûretés que l’administrateur du régime détient sur les biens de l’employeur à concurrence des montants réputés détenus en fiducie;
- l’obligation de l’administrateur d’agir avec diligence, en engageant une procédure judiciaire au besoin, pour recouvrer les cotisations non versées.
- En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :
- les documents et les renseignements qui doivent être transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitée, y compris :
- les déclarations de renseignements périodiques;
- pour les régimes à prestations déterminées, les informations de nature actuarielle;
- les états financiers et les états financiers vérifiés;
- la forme et le contenu des documents et des renseignements, celui qui doit les préparer et les délais pour les transmettre;
- les documents et les renseignements suivants qui doivent être fournis par l’administrateur, y compris leur forme et leur contenu, celui qui doit les préparer et les délais pour les fournir :
- un exposé sommaire des dispositions du régime à l’intention des participants actifs et des travailleurs admissibles au régime;
- le relevé périodique destiné aux participants actifs et aux autres intéressés;
- la consultation des documents que possèdent l’administrateur du régime, l’organisme de surveillance ou toute autre personne, y compris ceux qui ont droit de consulter les documents, la fréquence à laquelle les documents peuvent être consultés, le lieu de la consultation et les frais qui peuvent être imposés.
- les documents et les renseignements qui doivent être transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitée, y compris :
- En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de retraite :
- la possibilité qu’un même régime de retraite couvre une ou plusieurs catégories d’employés;
- la possibilité que des régimes de retraite distincts soient établis pour les employés à temps plein et ceux à temps partiel.
- En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur d’un régime de retraite :
- le pouvoir de l’organisme de surveillance de se désigner lui-même ou de désigner un tiers à titre d’administrateur d’un régime de retraite et de révoquer cette désignation;
- les pouvoirs d’un administrateur désigné.
- Aux fins d’appliquer la loi sur les rĂ©gimes de retraite Ă©manant de l’autoritĂ© lĂ©gislative dont relève l’autoritĂ© principale d’un rĂ©gime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au rĂ©gime conformĂ©ment Ă l’article 1, s’appliquent Ă©galement au rĂ©gime les dispositions de ladite loi concernant :
- Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.
- Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.
- Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.
- Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.
Article 5. Perte de la Qualité d’Autorité Principale
Cas
Date de la perte de qualité
Nouvelle autorité principale
Règle de prépondérance
Règles transitoires
Obligations de l’autorité principale sortante
Obligations de la nouvelle autorité principale
Obligations de l’administrateur
Partie III Loi Applicable
Article 6. Loi Applicable
Loi sur les régimes de retraite applicable au régime
Dérogations concernant le financement
±ő˛ÔłŮ±đ°ů±č°ůĂ©łŮ˛ąłŮľ±´Ç˛Ô
Mode de financement de substitution
Article 7. Détermination des Droits
±Ę°ůĂ©˛ő´Çłľ±čłŮľ±´Ç˛Ô
Article 8. Placements d’un Régime de Retraite
Placement régularisé
Article 9. Fonds de Garantie de Prestations de Retraite
Incidence de l’entente
Partie IV Répartitionde l’actif d’un Régime de Retraite
Article 10. Cas D’application
Situations visées
Article 11. Répartition de l’actif
Division en lots
Méthode de calcul régulière
Méthode de remplacement
Article 12. Régime de Retraite Auquel Plusieurs Employeurs sont Parties
Régimes visés
Répartition par employeur
Division de l’actif réservé
Division du solde de l’actif
Article 13. Ordre de Collocation
Répartition de l’actif
Cotisations et sommes transférées
Droits de base
Autres droits dont le financement est obligatoire
Actif associé au passif additionnel
Répartition du solde de l’actif
Autres cas de répartition
Article 14. Règles d’Application
Mode de financement de substitution
Évaluation de l’actif et des prestations
Suspension des règles de financement
Exigence additionnelle réputée en matière de financement sur base de solvabilité
Article 15. Réduction des Valeurs
Méthode de réduction
Exception
Article 16. Insuffisance de L’actif
Répartition au prorata
Article 17. Affectation de l’Actif
Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite
Terminaison
Certains cas de terminaison
Partie V Relations entre les Organismes de Surveillance
Article 18. Coopération
Engagements réciproques
Partie VI Établissement et Entrée en Vigueur
Article 19. Entrée en Vigueur
Date d’entrée en vigueur
Article 20. Parties Additionnelles
Consentement unanime
Effets
Article 21. Dénonciation
Avis écrit
¶ŮĂ©±ô˛ąľ±
Autorité secondaire
Autorité principale
Obligations de la nouvelle autorité principale
Obligations de l’administrateur
Règles transitoires
Article 22. Modification
Consentement unanime
Article 23. Exemplaires Multiples
Signature d’exemplaires différents
Article 24. Langues de L’entente
Textes faisant foi
Partie Vii Mise en Ĺ’uvre et Dispositions Transitoires)
Article 25. Remplacement
Ententes antérieures
Article 26. Dispositions Transitoires
Mesure préalable
Règle de prépondérance
Obligations de l’autorité principale
Règles transitoires
Nouvelle partie à la présente entente après le 1er juillet 2016
Partie Viii Dispositions Finales et Particulières
Article 27 Remplacement de l’entente de 2011
Entente de 2011
Article 28 Règle Transitoire Additionnelle
Affaires en cours selon l’entente de 2011
Article 29. Dénonciation
Avis écrit aux autres parties
Date d’effet de la dénonciation
Annexe A Lois sur les Régimes de Retraite
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
±·´ÇłÜ±ą±đ±ô±ô±đ-Éł¦´Ç˛ő˛ő±đ
°ÄĂĹÓŔŔű
˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦
Saskatchewan
Canada
Annexe B Matières Faisant l’objet des Dispositions Législatives Incorporées
Article 1. Loi sur les Régimes de Retraite Émanant de L’autorité Législative Dont Relève l’autorité Principale
Dispositions législatives applicables
Enregistrement d’un régime de retraite
Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite
Administration d’un régime de retraite
Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite
Dossiers d’un régime de retraite
Financement d’un régime de retraite (sauf dans le contexte d’une terminaison partielle ou totale)
Placements d’un régime de retraite
Actif d’un régime de retraite
Informations relatives à un régime de retraite
Adhésion à un régime de retraite
Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite
Article 2. Pouvoirs de l’autorité Principale
Dispositions législatives applicables
·ˇ˛Ô±çłÜĂŞłŮ±đ
¶ŮĂ©ł¦ľ±˛őľ±´Ç˛Ô˛ő
Recours
Infractions
Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale
En foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Signé à Victoria BC ,
le 16 jour de mai 2016.
(original signé par)
Michael de Jong
Ministre des Finances
Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale
En foi de quoi, le soussignĂ©, dĂ»ment autorisĂ© par le gouverneur en conseil de la ±·´ÇłÜ±ą±đ±ô±ô±đ-Éł¦´Ç˛ő˛ő±đ, a signĂ© l’Entente de 2016 sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale
Signé à Halifax ,
le 19 jour de mai 2016.
(original signé par)
Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale
En foi de quoi, le soussignĂ©, dĂ»ment autorisĂ© par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’°ÄĂĹÓŔŔű, a signĂ© l’Entente de 2016 sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale
Signé à Toronto ,
le 18 jour de mai 2016.
(original signé par)
Charles Sousa
Ministre des Finances
Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale
En foi de quoi, les soussignĂ©s, dĂ»ment autorisĂ©s par le gouvernement du ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦, ont signĂ© l’Entente de 2016 sur les rĂ©gimes de retraite relevant de plus d’une autoritĂ© gouvernementale
SignĂ© Ă ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦ ,
le 17 jour de mai 2016.
(original signé par)
Carlos J. Leitão
Ministre des Finances
SignĂ© Ă ˛ĎłÜĂ©˛ú±đł¦ ,
le 18 jour de mai 2016.
(original signé par)
Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Entente de 2016 sur les Régimes de Retraite Relevant de Plus d’une Autorité Gouvernementale
En foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
Signé à Regina ,
le 16 jour de May 2016.
(original signé par)
Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur générals
(149-G319F)